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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 404 rect.

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme NARASSIGUIN, M. BOURGI, Mme CANALÈS, MM. CHAILLOU et CORITON, Mmes DADKHAH, de LA GONTRIE et FÉRET, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, MM. MARTHEY et ROIRON, Mmes ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les trois derniers alinéas de l’article 388 du code civil sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir :

« 1° D’un examen radiologique osseux ;

« 2° D’un examen dentaire ;

« 3° D’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »

 

Objet

Adopté à l’Assemblée nationale dans le cadre de la proposition de loi socialiste visant à protéger les mineurs isolés et à lutter contre le sans-abrisme, cet amendement vise à écarter le recours aux tests osseux pour déterminer l’âge des mineurs non accompagnés.

Ces examens, dont la fiabilité scientifique est largement contestée, présentent une marge d’erreur importante et peuvent conduire à considérer à tort un jeune comme majeur, le privant ainsi de la protection de l’aide sociale à l’enfance.

De nombreuses institutions et organisations alertent depuis plusieurs années sur les limites de cette méthode. Dès 2019, la Défenseure des droits dénonçait une pratique portant atteinte aux droits fondamentaux de l’enfant et contraire aux engagements internationaux de la France. La Ligue des droits de l’Homme, Médecins du Monde et de nombreuses associations ont également appelé à y mettre fin. Le Comité des droits de l’enfant des Nations unies recommande lui aussi régulièrement à la France de renoncer aux tests osseux pour déterminer l’âge des mineurs non accompagnés.

Il apparaît ainsi nécessaire de privilégier des méthodes d’évaluation plus fiables, plus respectueuses de la dignité de ces jeunes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond