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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 405

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BROSSEL, M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHANTREL, Mme FAUCON MEJEAN, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme de LA GONTRIE, M. FÉRAUD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 135-1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 135-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 135-1-.... – Les collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants peuvent mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel destiné à recenser et à conserver les informations relatives aux procédures ou enquêtes diligentées pour des faits de violences sexuelles commises à l’encontre de mineurs, lorsque ces faits sont susceptibles d’avoir été commis par des agents qu’elles emploient dans le cadre de fonctions impliquant un contact avec des mineurs.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa du présent article, notamment les catégories de données enregistrées, les personnes habilitées à y accéder, les durées de conservation et les garanties applicables à la protection des données. »

 

Objet

Cet amendement a pour objectif de permettre aux collectivités locales qui sont en mesure de le mettre en place de créer un fichier recensant toutes les enquêtes diligentées à l’encontre d’agents pour des faits de violences sexuelles à l’égard de mineurs alors qu’ils exercent des métiers en contact avec des enfants.

On le sait, les décisions judiciaires peinent à caractériser la matérialité des faits en matière d’agression sexuelle d’enfants, en particulier de tout petits enfants. Pourtant, plusieurs cas récents ont mis en lumière des situations où, par exemple, un animateur du périscolaire ayant fait l’objet d’un classement sans suite, après avoir été réintégré dans ses fonctions, a de nouveau été mis en cause pour des faits de même nature et a fait l’objet de poursuites pénales.

Il semble donc essentiel, pour pouvoir pleinement protéger les enfants, de permettre aux collectivités de se doter d’un tel fichier, permettant de s’assurer qu’elles ne recrutent jamais sur des postes en contact avec des enfants des personnes ayant été signalées par le passé pour des violences sexuelles à l’encontre d’enfants.

Ces traitements seront encadrés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL, pour assurer la protection des données.

Ils se justifient pleinement au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant.