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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 410

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme BROSSEL, M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHANTREL, Mme FAUCON MEJEAN, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme de LA GONTRIE, M. FÉRAUD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 311-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4. – I. – Un agent de la fonction publique, qu’il soit fonctionnaire ou contractuel, ne peut exercer des fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221-6 ;

« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222-19 ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

« 6° Au livre IV dudit code ;

« 7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;

« 8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;

« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

« 10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code.

« II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne concernée et à intervalles réguliers lors de cet exercice. » ;

1° bis L’article L. 531-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce délai est porté à six mois, renouvelable une fois sur décision motivée de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, lorsque le fonctionnaire fait l’objet d’une enquête administrative en cours pour des faits de violences sexuelles sur mineurs alors qu’il exerce des fonctions en contact avec des mineurs. » ;

1° ter L’article L. 531-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en cas d’enquête ou de poursuites pénales pour des faits de violences sexuelles sur mineurs, le fonctionnaire qui exerce des fonctions en contact avec des mineurs n’est rétabli dans ses fonctions qu’une fois rendue une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe, d’acquittement ou de mise hors de cause. » ;

1° quater L’article L. 531-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, si les faits qui lui étaient reprochés concernaient des violences sexuelles sur mineurs et que ses fonctions le mettent en contact avec des mineurs, il peut, dans l’intérêt du service et en vertu de l’intérêt supérieur de l’enfant, être affecté à des fonctions en-dehors de tout contact avec des mineurs. » ;

2° Le chapitre Ier du titre III du livre V est complété par un article L. 531-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-6. – Lorsque l’incapacité d’exercer une activité en contact avec des mineurs concerne un agent fonctionnaire public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent exerce au sein de son administration ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine.

« Lorsque l’incapacité d’exercer une activité en contact avec des mineurs concerne un agent contractuel, l’employeur engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis.

« La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée. »

II. – Les articles L. 212-9 et L. 212-10 du code du sport sont abrogés.

III. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par des articles L. 1221-9-1 et L. 1221-9-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1221-9-1. – I. – Nul ne peut exercer des fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221-6 ;

« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222-19 ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

« 6° Au livre IV dudit code ;

« 7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;

« 8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;

« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

« 10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code.

« II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne concernée et à intervalles réguliers lors de son exercice.

« Lorsque, en application des articles 11-2 ou 706-47-4 du code de procédure pénale ou du présent article, l’employeur est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne travaillant sous son autorité au titre de l’une des infractions mentionnées au I du présent article, il peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de cette personne, avec lesquels elle est en contact, prononcer à l’encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente.

« Lorsque l’incapacité est avérée et qu’il n’est pas possible de proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l’un des dispositifs mentionnés au même I, il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée. Le fonctionnaire détaché ou mis à disposition dont l’incapacité est avérée est remis à la disposition de son administration d’origine.

« En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés audit I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132-21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du deuxième alinéa du présent II.

« Par dérogation à l’article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« III. – En outre, nul ne peut exercer les fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou lui est connue s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

« IV. – En outre, nul ne peut exercer des fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou lui est connue s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour un crime ou un délit à caractère terroriste.

« V. – Les fonctions concernées par ces interdictions sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 1221-9-2. – Le fait pour toute personne d’exercer, à titre rémunéré ou bénévole, l’une des fonctions définies par le décret prévu à l’article L. 121-19 et de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance du même article L. 121-19 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de poser un cadre spécifique pour les fonctionnaires mis en cause pour des faits de violences sexuelles sur mineurs alors qu’ils exercent des fonctions en contact avec des mineurs, en matière de suspension et de rétablissement dans leurs fonctions.

Tout d’abord, cet amendement prévoit dans ce cas très spécifique d’allonger la durée des suspensions administratives à 6 mois renouvelables une fois, soit 12 mois maximum, lorsque l’enquête administrative est toujours en cours. Cela permet de s’assurer que l’agent public n’est pas remis en contact avec des enfants alors que l’enquête visant à déterminer les suites à donner à un signalement pour des faits de violences sexuelles sur mineur n’est pas terminée. Aujourd’hui, en pratique, dans de tels cas, sa situation ne peut être réglée dans le délai de quatre mois (il faut compter le temps de l’enquête et celui des suites disciplinaires).

Cet amendement prévoit ensuite de ne réintégrer un fonctionnaire mis en cause pour des faits de violences sexuelles sur mineurs que lorsque l’enquête préliminaire conduit à ne pas engager de poursuites pénales à son endroit, ou qu’un jugement le mettant hors de cause est rendu au terme des poursuites pénales dont il a fait l’objet.

Enfin, cet amendement permet à un employeur public, par principe de précaution et en vertu de l’intérêt supérieur de l’enfant, de réintégrer alors ce fonctionnaire sur des fonctions qui ne le mettent plus en contact avec des enfants.

Cet amendement crée ainsi un dispositif très spécifique, plus rigoureux, circonscrit aux seuls cas de faits de violence sexuelle sur des enfants allégués à l’endroit de fonctionnaires dont les fonctions les conduisent à être en contact avec des mineurs. Ce régime particulier se justifie pleinement par un principe de précaution tenant à l’intérêt supérieur des enfants qui exige que soit assurée de façon absolue leur protection.