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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 418

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BROSSEL, M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHANTREL, Mme FAUCON MEJEAN, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme de LA GONTRIE, M. FÉRAUD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 423-22-... ainsi rédigé :

« Art. L. 423-22-.... – L’étranger qui a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance avant d’avoir atteint l’âge de dix-huit ans et qui justifie d’une prise en charge effective par ces services bénéficie de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dès lors qu’il remplit les conditions prévues au présent article.

« Le bénéfice du présent article est subordonné au maintien d’un accompagnement par les services de l’aide sociale à l’enfance après la majorité, ou de tout dispositif d’accompagnement destiné à favoriser l’autonomie et l’insertion sociale et professionnelle du jeune.

« La délivrance de ce titre est subordonnée à la justification du caractère réel et sérieux du suivi d’une formation, d’un parcours scolaire ou professionnel, ainsi qu’à l’absence de menace pour l’ordre public.

« L’appréciation de ces conditions tient compte de l’ensemble du parcours de l’intéressé depuis sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, notamment de son assiduité dans les apprentissages, de son engagement dans un parcours d’insertion et des liens personnels construits en France.

« La demande de délivrance du titre de séjour est présentée dans l’année suivant la majorité de l’intéressé.

« Lorsque les conditions prévues au présent article sont remplies, l’autorité administrative est tenue de délivrer le titre de séjour sollicité. Elle ne peut opposer à l’intéressé l’absence de visa de long séjour ou l’impossibilité de produire certains documents administratifs lorsque cette impossibilité résulte de sa situation de mineur isolé. »

Objet

Les mineurs non accompagnés (MNA) confiés aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) bénéficient, durant leur minorité, de la protection due à tout enfant privé durablement de la protection de sa famille. À ce titre, les départements assurent leur hébergement, leur accompagnement éducatif, leur scolarisation et, pour beaucoup d’entre eux, leur insertion dans un parcours de formation professionnelle.

Toutefois, le passage à la majorité constitue une rupture majeure dans leur parcours. Alors même que ces jeunes ont été accompagnés plusieurs années par les institutions françaises et ont engagé un parcours d’intégration, leur accès au séjour demeure incertain.

En l’état du droit, l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » aux étrangers confiés à l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de leurs seize ans, sous réserve du caractère réel et sérieux de leur formation, de la nature de leurs liens avec leur famille restée dans leur pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur leur insertion dans la société française.

Ce dispositif exclut toutefois les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans. Ces derniers, bien qu’ayant également été reconnus mineurs et privés de protection familiale, ne bénéficient pas d’un droit équivalent au séjour. Ils doivent solliciter un titre sur d’autres fondements, laissant une place importante à l’appréciation administrative et pouvant entraîner des ruptures de parcours à leur majorité.

Cette différence de traitement apparaît difficilement compréhensible au regard de la mission de protection de l’enfance exercée par les pouvoirs publics. Dès lors qu’un jeune a été reconnu mineur non accompagné et confié à l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité, il a bénéficié d’une prise en charge institutionnelle et d’un accompagnement destiné à favoriser son autonomie et son insertion.

Le premier article vise donc à garantir une continuité entre la protection accordée pendant la minorité et la reconnaissance administrative de la situation du jeune devenu majeur. Il prévoit que tout étranger ayant été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de dix-huit ans et justifiant d’une prise en charge effective ainsi que d’un parcours d’intégration se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Le dispositif prend également en compte la poursuite de l’accompagnement du jeune majeur par l’aide sociale à l’enfance comme critère objectif de la volonté du jeune de poursuivre son parcours d’autonomie et de l’engagement des institutions à ses côtés.

Cette évolution ne constitue pas une régularisation générale des personnes étrangères, mais la création d’un droit attaché au parcours spécifique d’un enfant confié à la protection de l’enfance par les autorités françaises. Elle vise à éviter qu’à l’issue de plusieurs années de prise en charge éducative et sociale, un jeune majeur ne soit placé dans une situation administrative incompatible avec les objectifs d’autonomie et d’insertion poursuivis par les dispositifs de protection de l’enfance.

Le second article prévoit de sécuriser la période de transition entre la majorité et la délivrance du titre de séjour. En effet, si les mineurs non accompagnés ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pendant leur minorité, cette protection disparaît dès leur dix-huitième anniversaire.

Cette rupture juridique est susceptible de fragiliser des parcours pourtant construits dans le cadre de la protection de l’enfance. Un jeune majeur ayant été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité peut ainsi être exposé à une mesure d’éloignement alors même qu’il remplit les conditions pour bénéficier du nouveau droit au séjour attaché à son parcours de prise en charge.

Afin de garantir l’effectivité de ce droit, il est donc nécessaire de prévoir qu’aucune obligation de quitter le territoire français ne puisse être prononcée avant qu’il ait été statué sur la demande de titre de séjour présentée sur le fondement du présent dispositif. Cette garantie ne constitue pas une protection générale contre les mesures d’éloignement, mais une mesure procédurale destinée à assurer le respect d’un droit au séjour reconnu par la loi et à éviter qu’un jeune issu de la protection de l’enfance ne fasse l’objet d’une mesure d’éloignement avant même l’examen de sa situation.

En sécurisant le parcours administratif des jeunes majeurs issus de la protection de l’enfance, ces deux mesures garantissent une meilleure cohérence entre les engagements pris envers ces enfants durant leur minorité et leur accompagnement vers l’âge adulte.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond