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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 420 rect. 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHAILLOU, Mme CONCONNE, M. CORITON, Mmes DADKHAH, de LA GONTRIE et FÉRET, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes ROLANDO, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 227-23 du code pénal, il est inséré un article 227-23-... ainsi rédigé :
« Art. 227-23-.... – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de diffuser, transmettre ou mettre à disposition, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, l’image ou la représentation d’un mineur identifiable, lorsque cette diffusion ou cette mise à disposition :
« 1° A pour objet ou pour effet de porter gravement atteinte à sa dignité ;
« 2° Ou favorise son exploitation, sa surexposition médiatique ou numérique, ou son instrumentalisation à des fins lucratives, promotionnelles ou d’audience ;
« 3° Ou contribue à la banalisation, à la valorisation ou à la répétition de comportements portant atteinte à sa sécurité, à sa santé, à sa moralité ou à son éducation.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou lorsqu’ils donnent lieu à une contrepartie directe ou indirecte.
« Les peines sont également portées à cinq ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque la victime est un mineur de quinze ans ou lorsque les faits sont commis de manière habituelle.
« Le présent article n’est pas applicable lorsque la diffusion procède d’une information légitime du public et qu’elle est réalisée dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
Objet
La diffusion de l’image de mineurs sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques peut donner lieu à des atteintes graves à leur dignité, notamment lorsque leur image est exploitée à des fins lucratives ou de recherche d’audience, ou associée à des comportements dangereux ou humiliants.
Si le droit pénal réprime déjà certaines atteintes impliquant l’image des mineurs, il ne couvre pas nécessairement toutes les situations dans lesquelles la diffusion de leur image contribue à leur instrumentalisation ou porte atteinte à leur intérêt supérieur.
Le présent amendement vise ainsi à créer une infraction spécifique sanctionnant la diffusion de l’image d’un mineur identifiable dans de telles circonstances, avec des peines aggravées lorsque les faits sont commis en ligne, donnent lieu à une contrepartie, concernent un enfant de moins de quinze ans ou présentent un caractère habituel. Une exception est prévue pour les diffusions relevant de l’information légitime du public et respectueuses de l’intérêt supérieur de l’enfant, afin de concilier la protection des mineurs avec la liberté d’informer.