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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 421 rect.

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHAILLOU, Mme CONCONNE, M. CORITON, Mmes DADKHAH, de LA GONTRIE et FÉRET, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 611-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 611-3-.... – L’étranger qui a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance avant d’avoir atteint l’âge de dix-huit ans et qui a présenté une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l’article L. 423-22 ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avant qu’il ait été statué définitivement sur cette demande.

« Le présent article s’applique jusqu’à la notification de la décision relative à la demande de titre de séjour et, en cas de recours contentieux exercé dans les délais prévus par la loi, jusqu’à la décision juridictionnelle définitive. »

Objet

Les jeunes étrangers confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) avant leur majorité peuvent, à l’issue de leur prise en charge, rencontrer des difficultés pour obtenir un titre de séjour, alors même qu’ils ont engagé un parcours de formation et d’insertion en France.

L’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit un dispositif spécifique pour les jeunes confiés à l’ASE au plus tard à l’âge de seize ans, sans offrir de garantie équivalente à ceux pris en charge entre seize et dix-huit ans.

Afin d’assurer la continuité de leur parcours administratif, le présent amendement prévoit de protéger ces jeunes majeurs contre toute obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur leur demande de titre de séjour présentée sur le fondement du nouveau dispositif.

Cette garantie procédurale vise à éviter qu’une mesure d’éloignement ne compromette l’effectivité du droit au séjour sollicité au titre d’un parcours de prise en charge par la protection de l’enfance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond