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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 424 rect. bis 28 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI et PLA, Mme CANALÈS, M. CHAILLOU, Mme CONCONNE, M. CORITON, Mmes DADKHAH, de LA GONTRIE et FÉRET, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes ROLANDO, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 375-5 du code civil est ainsi modifié :
Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4, en délivrant une ordonnance de sûreté de l’enfant.
« Lorsqu’il statue dans le cadre de l’ordonnance de sûreté de l’enfant, le juge des enfants peut, nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entrainer un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision, confier l’enfant à l’un de ses parents, y compris s’il s’agit du parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée. Il peut attribuer à ce parent la jouissance du logement familial, et ce même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement de l’autre parent, ou des parents si l’enfant n’a pas été confié à l’un d’eux, sauf à réserver ces droits si l’intérêt de l’enfant l’exige. Il peut également interdire aux parents ou à l’un d’eux de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en contact avec lui ou de se rendre dans certains lieux spécialement désignés. Les mesures ainsi prononcées le sont pour une durée maximale de douze mois à compter de leur prononcé.
« En cas d’urgence, et de mise en danger de l’enfant, notamment par ses parents, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir le juge des enfants dans les quinze jours suivant l’ordonnance. Ce dernier, dans un délai de 15 jours, maintient, modifie ou rapporte l’ordonnance de sûreté de l’enfant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa et pour une durée maximale de douze mois à compter de sa décision.
« Si le procureur de la République estime qu’une mesure d’assistance éducative n’est pas nécessaire, il saisit dans le délai de 15 jours le juge aux affaires familiales à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Ce dernier peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l’enfant, par décision spécialement motivée et pour une durée de douze mois, attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un logement d’urgence, et prononcer les interdictions prévues au deuxième alinéa. Le juge aux affaires familiales doit statuer dans un délai de 15 jours.
« Dans l’hypothèse d’une demande d’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales statue en considération des mesures prises au titre de l’ordonnance de sûreté et de l’intérêt de l’enfant. »
II. – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « , de l’ordonnance de sûreté de l’enfant et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales » ;
2° Il est ajouté un article 227-4-... ainsi rédigé :
« Art. 227-4-.... – Le fait de ne pas respecter une ordonnance de sûreté de l’enfant rendue ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales en application de l’article 375-5 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’article 6 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.
La création d’une ordonnance de sûreté de l’enfant répond à la nécessité de renforcer la protection judiciaire des mineurs confrontés à une situation de danger, en permettant au juge des enfants et au procureur de la République de prendre des mesures provisoires adaptées à l’urgence, notamment pour mettre l’enfant à l’abri des violences et préserver ses liens avec le parent protecteur.
Ce dispositif s’inscrit dans la continuité des travaux de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), qui préconisait la mise en place d’une telle mesure dans son rapport de novembre 2023 (préconisation n° 26).
En ce sens, la version adoptée par la commission, prévoyant simplement l’extension de l’ordonnance de protection prévue à l’article 515-9 du code civil n’est pas satisfaisante et ne saurait se substituer au nouveau dispositif spécifique, initialement prévu à l’article 6, dont la finalité est de permettre une intervention judiciaire rapide dans le cadre de la protection de l’enfance.