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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 425 rect. 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANALÈS, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme CONCONNE, M. CORITON, Mmes DADKHAH, de LA GONTRIE et FÉRET, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes ROLANDO, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
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I. – Alinéa 24
Après le mot :
privé
insérer les mots :
à but non lucratif
II. – Après l’alinéa 24
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorisation ne peut être délivrée à une personne morale de droit privé poursuivant un but lucratif. Le président du conseil départemental vérifie le caractère non lucratif au regard des statuts, de la composition des organes dirigeants, des comptes annuels, des conventions conclues avec des tiers et de tout document permettant d’apprécier les conditions réelles d’organisation, de gestion et de financement de l’activité. Cette vérification peut donner lieu à des contrôles sur pièces et sur place.
« La méconnaissance de cette condition, le refus de communiquer les documents nécessaires au contrôle ou la communication d’informations inexactes entraîne le refus, la suspension ou le retrait de l’autorisation.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale à l’initiative des députés du groupe Socialistes et apparentés, sur proposition de Mme Ayda Hadizadeh, par l’amendement CS358.
La commission des lois du Sénat a supprimé l’interdiction faite aux personnes morales de droit privé poursuivant un but lucratif de bénéficier d’une autorisation d’accueil de mineurs relevant de la protection de l’enfance.
Or, la protection des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance constitue une mission d’intérêt général qui ne saurait être subordonnée à des objectifs de rentabilité financière.
Les travaux de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont mis en lumière les dérives susceptibles de résulter de la marchandisation de l’accueil des enfants protégés, notamment des coûts particulièrement élevés associés à des conditions de prise en charge parfois dégradées.
Le présent amendement rétablit donc le principe selon lequel les autorisations prévues à l’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles ne peuvent être délivrées à des personnes morales poursuivant un but lucratif.
Il rétablit également les moyens de contrôle confiés au président du conseil départemental, afin de garantir le caractère effectif de cette interdiction et de prévenir les montages juridiques permettant de contourner la règle.
Il s’agit de réaffirmer que l’intérêt supérieur de l’enfant, la qualité de son accompagnement et sa sécurité doivent primer sur toute logique de profit.