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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 434 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANALÈS, M. BOURGI, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
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I. – Après l’alinéa 50
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Selon des modalités précisées par le décret prévu à l’article 706-53-12 du code de procédure pénale, le gestionnaire du fichier avise immédiatement les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique de toute nouvelle inscription au fichier concernant un professionnel relevant de l’un de ces ordres, aux fins des procédures de contrôle de l’exercice des activités prévues aux articles L. 1191-1 et suivants du code de la santé publique. » ;
II. – Alinéa 208
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I est également assuré par la réception des informations prévues au dernier alinéa de l’article 706-53-7 du code de procédure pénale.
Objet
Cet amendement vise à créer un dispositif d’alerte immédiat des ordres dès l’inscription au FIJAIS L’amendement vise à prévoir une information immédiate des ordres dès lors qu’un professionnel de santé est inscrit au FIJAIS ou qu’une nouvelle inscription d’une condamnation ou d’une mise en examen est inscrite. Ce mécanisme d’alerte immédiate permettra de mettre en place une interdiction d’exercice au plus vite sans attendre le contrôle périodique. Ce mécanisme, au regard de l’absence d’information des ordres et des limites d’un contrôle périodique peu opérant, semble le plus pragmatique pour protéger les usagers.