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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 438 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BROSSEL, M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHANTREL, Mme FAUCON MEJEAN, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme de LA GONTRIE, M. FÉRAUD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 TER |
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Rédiger ainsi cet article :
L’article 227-31-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 227-31-1. – I. – La peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227-29 est obligatoire et prononcée à titre définitif en cas de condamnation pour un crime ou pour l’un des délits mentionnés au II du présent article. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus.
« Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale.
« II. – Les délits pour lesquels la peine complémentaire d’interdiction d’exercer au contact des mineurs est obligatoirement prononcée sont les délits mentionnés :
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221-6 ;
« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222-19 ;
« 3° Au chapitre IV dudit titre II ;
« 4° Aux articles 225-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12-4 et 225-16-1 à 225-16-3 du même code ;
« 5° Aux articles 226-1, 226-2, 226-2-1, 226-3-1, 226-4-1, 226-8 et 226-8-1 dudit code ;
« 6° Au chapitre VII du titre II du livre II du même code ;
« 7° À l’article 434-3 du même code ;
« 8° Aux articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;
« 9° Aux articles L. 3353-3, L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique. »
Objet
Le présent amendement vise à réécrire l’article 5 ter pour élargir à nouveau, après sa réduction par la commission des lois aux seuls faits de violences volontaires commises à l’encontre de mineurs, le champ du prononcé obligatoire de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer auprès des mineurs.
Les infractions visées seraient ainsi notamment les suivantes, outre les atteintes à la vie déjà visées par le texte de la commission : les atteintes à l’intégrité physique ou psychique telles que les violences délictuelles, y compris psychologiques et habituelles sur mineur, les agressions sexuelles autres que le viol, l’exhibition sexuelle, le harcèlement sexuel, le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains, le proxénétisme, le bizutage, la provocation d’un mineur à la consommation d’alcool ou de stupéfiants ou à commettre des délits, la corruption de mineur, la pédopornographie, les atteintes sexuelles sur mineur.
L’amendement conserve en revanche la précision apportée par la commission des lois selon laquelle la peine complémentaire peut être écartée par une décision spécialement motivée du juge, précision nécessaire pour assurer la conformité à la Constitution de ces dispositions.