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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 444 rect. 28 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, ALEXANDRE, BUVAL, FOUASSIN et FRICOTEAUX, Mme HAVET, MM. HUIN, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes NADILLE et NIESON, MM. PERSAUD et RAMBAUD, Mme ROUSSELOT et M. TUKUMULI ARTICLE 7 |
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Alinéa 30
Après les mots :
du présent article
insérer les mots :
, notamment les normes minimales d’encadrement des mineurs accueillis, de jour comme de nuit, et les qualifications requises des personnels,
Objet
Le présent amendement précise que le décret fixant les conditions techniques minimales de fonctionnement des structures autorisées au titre du nouvel article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles définit des normes minimales d’encadrement des mineurs, de jour comme de nuit, ainsi que les qualifications requises des personnels.
Le présent amendement ne fixe aucun ratio, il renvoie leur définition au pouvoir réglementaire, ce qui permet de tenir compte des tensions sur le recrutement et de la diversité des publics accueillis, à l’instar de la démarche retenue pour les pouponnières.
Il garantit en revanche que ces normes couvriront la nuit, période durant laquelle se concentrent une grande partie des incidents graves et durant laquelle l’encadrement est le plus souvent réduit. Un encadrement minimal et qualifié de nuit constitue une condition élémentaire de la sécurité des enfants accueillis.