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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 446 rect. bis 28 octobre 2026 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 230 rect. bis du Gouvernement présenté par |
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Mme JOSEPH, M. KHALIFÉ, Mmes ROMAGNY et DI FOLCO, M. BRUYEN, Mme VENTALON, MM. NATUREL et HENNO, Mmes DREXLER et BILLON et MM. GROSPERRIN, PANUNZI, SOMON et BURGOA ARTICLE 5 |
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Amendement n° 230, alinéa 3
Après le mot :
accompagnement
insérer les mots :
, de transport
Objet
Le présent sous-amendement a pour objet d’inclure explicitement les activités de transport parmi les activités professionnelles, bénévoles ou de formation susceptibles d’être soumises au cadre commun de contrôle des incapacités lorsqu’elles sont exercées au contact de mineurs ou de personnes vulnérables en raison de leur âge, de leur état de santé, d’une situation de handicap ou d’une situation d’urgence sociale.
L’exposé des motifs de l’amendement du Gouvernement indique que la notion d’activité d’accompagnement recouvre notamment le transport sanitaire et le transport scolaire.
Toutefois, la référence à l’accompagnement ou à la prise en charge ne permet pas nécessairement de couvrir l’ensemble des activités de transport susceptibles d’entrer dans le champ du dispositif prévu par le code des transports. En outre, la mention des seuls transports sanitaire et scolaire pourrait conduire à retenir une définition excessivement restrictive, alors que d’autres activités de transport sont également susceptibles de mettre en contact des enfants ou des personnes particulièrement vulnérables.
Le présent sous-amendement prévoit donc que les activités de transport doivent être prises en compte dans la définition des activités soumises au contrôle de l’honorabilité. Cette précision permettra de sécuriser l’interprétation du dispositif et de guider le pouvoir réglementaire lors de l’élaboration du décret en Conseil d’État appelé à déterminer les catégories d’activités concernées. Elle permettra ainsi d’inclure, le cas échéant, d’autres secteurs que ceux du transport sanitaire et du transport scolaire, dès lors qu’ils présentent un risque comparable au regard des publics concernés.