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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 459

27 octobre 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 230 rect. bis du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme EVREN, MM. LEVI, BRISSON et LAFON, Mmes Laure DARCOS et BILLON, MM. LAUGIER et MAUREY, Mmes BELRHITI et GOSSELIN, MM. BRUYEN et Sébastien MICHEL, Mmes DREXLER et PANTEL, MM. BONHOMME et BACCHI, Mmes BELLAMY, BESSIN-GUÉRIN et BORCHIO FONTIMP, M. DE RUGY, Mme DOLLINGER, M. DUROX, Mmes FRONTONI et GARNIER, M. HINGRAY, Mmes JOSEPH et de LA PROVÔTÉ, MM. LAOUEDJ et Patrick LECLERC, Mme MORIN-DESAILLY, MM. OUZOULIAS et PAUMIER, Mme QUENTIN, M. RAMBAUD, Mmes ROUSSELOT et VENTALON et M. Cédric VIAL


ARTICLE 5


Amendement n° 230

1° Après l’alinéa 118

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 230-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les données relatives à une décision de classement sans suite peuvent être consultées dans le cadre de l’enquête administrative prévue à l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles. » ;

II. - Après l’alinéa 156

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le représentant de l’État dans le département est saisi d’un signalement faisant état de faits susceptibles de justifier une mesure prise en application du présent article, les personnels investis de missions de police administrative qu’il a individuellement désignés et spécialement habilités peuvent consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, aux seules fins de vérifier si la personne concernée a fait l’objet de procédures relatives à des faits de même nature.

« Les éléments ainsi recueillis ne peuvent à eux seuls fonder une mesure prise en application du présent article. Ils sont portés à la connaissance de la personne concernée, qui est mise à même de présenter ses observations. Ils ne sont pas conservés au-delà du terme de la procédure administrative.

« Les modalités de cette consultation sont fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 230-11 du même code, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;

Objet

Ce sous-amendement reprend le contenu de l’amendement n° 307.

 Il est issu des travaux de la commission d’enquête sur la lutte contre les violences périscolaires. Après une mesure de suspension d’urgence, le préfet ouvre une enquête administrative qui lui permettra, le cas échéant, de prononcer une interdiction temporaire ou définitive d’exercer. Il dispose cependant de peu de moyens d’investigation en dehors des déclarations qu’il recueille.

Un signalement visant un animateur qui a, par exemple, déjà fait l’objet, trois ans plus tôt et dans un autre département, d’une procédure pour des faits de même nature classée sans suite pour cause d’insuffisance de charges, n’y apparaît pas. Le préfet instruit donc comme si le signalement était isolé, alors qu’il est parfois le second ou le troisième. Or dans certains ressorts de parquets généraux, il apparaît à travers l’enquête menée par le ministère de la justice à la suite de l’affaire Lyhanna qu’une proportion alarmante de classements sans suite ont été pris en l’absence totale d’actes d’enquête préalable.

Actuellement, l’article 230-8 du code de procédure pénale fait obstacle à la consultation des données assorties d’une mention de classement sans suite.

Le présent amendement crée un accès limité au TAJ pour l’autorité administrative, après un signalement. Elle est conduite par des agents déjà individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet, et elle est strictement bornée par la nature des infractions, l’ancienneté des faits et l’exclusion des données relatives aux victimes.

L’article R. 40-29 du code de procédure pénale prévoit par ailleurs que le parquet joue un rôle de filtre : « lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents ». Ainsi, le procureur pourra vérifier que la présence de données relative à une personne se rapporte à des faits ayant un lien avec des atteintes aux mineurs, c’est-à-dire essentiellement ceux qui correspondent aux infractions mentionnées à l’article 706-47 du code de procédure pénale, commises sur un mineur.

L’interdiction de fonder la mesure sur ces seuls éléments reprend enfin la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 mars 2003, selon laquelle les données consultées dans le cadre d’enquêtes administratives ne peuvent constituer qu’un élément de la décision prise par l’autorité administrative, sous le contrôle du juge.

Il convient de noter qu’une consultation de l’ensemble des décisions défavorables inscrites au sein des fichier d’antécédents judiciaires (alors le STIC et le JUDEX) à l’occasion d’une enquête administrative était possible avant la LOPPSI de 2011, et que le Conseil constitutionnel, lorsqu’il avait eu à examiner la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, n’avait pas censuré cette possibilité alors même qu’il avait relevé que ces fichiers contenaient des décisions de classement sans suite. Il avait simplement relevé, lors de son examen de la LOPPSI de 2011, que celle-ci rendait désormais impossible cette consultation des classements sans suite, sans en faire la condition de la conformité à la Constitution de cette disposition.