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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 466 28 octobre 2026 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 230 rect. bis du Gouvernement présenté par |
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M. MICHALLET ARTICLE 5 |
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Amendement n° 230, après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° L’absence d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227-29 du code pénal ;
Objet
Le présent amendement vise également à prévoir une incapacité d’exercice auprès de mineurs et de majeurs vulnérables en cas d’inscription au casier judiciaire d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, prévue au 6° de l’article 227-29 du code pénal.
La rédaction proposée par le Gouvernement ne vise que les peines principales. Par cohérence, il convient d’inclure également les peines complémentaires, notamment celles interdisant l’exercice d’une activité auprès de mineurs et de personnes vulnérables, afin de garantir la pleine effectivité du contrôle d’honorabilité.