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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 469 28 octobre 2026 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 230 rect. bis du Gouvernement présenté par |
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M. MICHALLET ARTICLE 5 |
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Amendement n° 230, après l’alinéa 113
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine ne s’applique pas lorsque l’attestation a été demandée à l’administration chargée du contrôle de l’honorabilité et que celle-ci n’a pas donné suite à la demande.
Objet
Le Gouvernement prévoit une sanction pénale à l’encontre de l’employeur qui ne « s’assure pas de la réalisation du contrôle des incapacités ».
Cette disposition fait peser sur les employeurs, notamment les élus locaux, un risque juridique important lorsque l’administration chargée du contrôle de l’honorabilité ne délivre pas l’attestation.
Il est donc proposé d’exclure les employeurs qui auraient entrepris toutes les démarches nécessaires de la qualification pénale proposée.
L’administration doit s’organiser pour transmettre aux employeurs, dans les meilleurs délais, les informations nécessaires à la protection des mineurs.