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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 471

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État permettant l’application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 5 de la présente loi.

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Objet

Le présent amendement du Gouvernement sollicite du Parlement une habilitation à légiférer par ordonnance pour adapter le dispositif de contrôle des incapacités résultant des dispositions de l’article 5 de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Adapter ce nouveau dispositif aux collectivités relevant du principe de spécialité législative présente en effet des difficultés qui requièrent qu’elles soient soumises pour avis au Conseil d’État. En effet, la répartition des compétences entre ces collectivités et l’État ne sont pas uniformes dans les matières affectées par le contrôle des incapacités (social, santé, droit civil, droit pénal, travail, fonction publique, éducation, ordre public, garantie des libertés publiques).

Ainsi, aujourd’hui, l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF) qui régit le contrôle des antécédents judiciaires dans les secteurs social et médico-social ne s’applique pas dans ces collectivités, excepté pour les mandataires judiciaires, au titre de la compétence de l’État en matière d’état et de capacité des personnes (articles L. 554-1 et L. 564-1 du CASF).

Il s’agit donc par cette habilitation de disposer du temps nécessaire pour permettre une application conforme aux statuts de ces trois collectivités des dispositions de l’article 5 qui peuvent être adaptées à leur spécificité.