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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 473 rect. 29 octobre 2026 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 230 rect. bis du Gouvernement présenté par |
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Mmes BELLUROT, DI FOLCO et Laure DARCOS, M. BENARROCHE, Mme DUMONT, M. PANUNZI, Mmes SOLLOGOUB et BELRHITI, M. BLANCHET, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. GENET, BRAULT et SIDO ARTICLE 5 |
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Amendement n° 230, alinéa 31
Après le mot :
articles
insérer la référence :
521-1,
Objet
Le présent sous-amendement vise à ajouter (au 9° du I de l’article 20-3 qui serait ajouté à la loi Taquet) que les personnes condamnées pour avoir exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers les animaux (article 521-1 du code pénal) ne puissent exercer une activité auprès des mineurs.
L’amendement n° 530 rect. du Gouvernement permet déjà que la condamnation pour des faits d’atteinte sexuelle sur un animal (premier alinéa de l’article 521-1-1 du code pénal) constitue une incapacité à l’égard d’une activité auprès des mineurs comme des autres personnes vulnérables (6° du III de l’article 20-1). S’agissant des infractions entraînant une incapacité auprès des personnes vulnérables, les articles 521-1 à 521-1-3 du code pénal sont visés au b) du 4° de l’article 20-2 lorsqu’elles ont fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à deux ans. En revanche, pour ce qui concerne les infractions spécifiques au public mineur listées à l’article 20-3, les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux ne constituaient pas une incapacité. Le présent sous-amendement a donc pour objet d’ajouter la mention de l’article 521-1 à celles, déjà listées, des articles 521-1-2 et 521-3 du code pénal.