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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 473 rect.

29 octobre 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 230 rect. bis du Gouvernement

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mmes BELLUROT, DI FOLCO et Laure DARCOS, M. BENARROCHE, Mme DUMONT, M. PANUNZI, Mmes SOLLOGOUB et BELRHITI, M. BLANCHET, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. GENET, BRAULT et SIDO


ARTICLE 5


Amendement n° 230, alinéa 31

Après le mot :

articles

insérer la référence :

521-1,

Objet

Le présent sous-amendement vise à ajouter (au 9° du I de l’article 20-3 qui serait ajouté à la loi Taquet) que les personnes condamnées pour avoir exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers les animaux (article 521-1 du code pénal) ne puissent exercer une activité auprès des mineurs.

L’amendement n° 530 rect. du Gouvernement permet déjà que la condamnation pour des faits d’atteinte sexuelle sur un animal (premier alinéa de l’article 521-1-1 du code pénal) constitue une incapacité à l’égard d’une activité auprès des mineurs comme des autres personnes vulnérables (6° du III de l’article 20-1). S’agissant des infractions entraînant une incapacité auprès des personnes vulnérables, les articles 521-1 à 521-1-3 du code pénal sont visés au b) du 4° de l’article 20-2 lorsqu’elles ont fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à deux ans. En revanche, pour ce qui concerne les infractions spécifiques au public mineur listées à l’article 20-3, les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux ne constituaient pas une incapacité. Le présent sous-amendement a donc pour objet d’ajouter la mention de l’article 521-1 à celles, déjà listées, des articles 521-1-2 et 521-3 du code pénal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.