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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 475 rect.

29 octobre 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 230 rect. bis du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BROSSEL, MM. ZIANE et BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHANTREL, Mme FAUCON MEJEAN, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, M. ROS, Mme de LA GONTRIE, M. FÉRAUD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Amendement n° 230, après l’alinéa 156

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Hors les cas de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur mentionnés au premier alinéa de l’article 434-3 du code pénal, le fait, pour les personnes qui organisent l’activité d’accueil de mineurs mentionnée à l’article L. 227 4 du présent code ou qui y participent, ayant connaissance de toute autre situation présentant ou ayant présenté pour un mineur des risques graves pour sa santé et sa sécurité physique ou morale, de ne pas en informer l’autorité administrative ou de continuer à ne pas informer cette autorité tant que cette situation n’a pas cessé, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Objet

Ce sous-amendement vise à compléter l’amendement n° 230 du Gouvernement reprend le contenu de l’amendement n° 439 du GSER préalablement déposé.

Actuellement, le signalement obligatoire au préfet en cas de risque grave pour la santé physique ou morale des mineurs en accueil collectif de mineurs n’est pas systématiquement effectué, alors même qu’il constitue une mesure indispensable pour que le préfet puisse suspendre l’agent en cause, le cas échéant prononcer une interdiction d’activité au contact des mineurs et l’inscrire l’agent au fichier des cadres interdits (CADINT), ce qui permet ensuite de l’écarter de toute activité au contact des mineurs sur l’ensemble du territoire national. Le présent amendement vise donc à préciser explicitement que le non-respect de cette obligation de signalement constitue une infraction, punie de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.



NB :Rendu identique au 460