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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 57 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes Laure DARCOS et BOURCIER et MM. CHEVALIER et Patrick LECLERC


ARTICLE 5


Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque, en application du présent article, l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables est informé de l’existence d’une incapacité d’exercice d’une personne y exerçant une activité rémunérée ou non impliquant un contact habituel avec les mineurs, il doit informer les père, mère ou responsables légaux des mineurs ayant été en contact ponctuel ou régulier avec la personne concernée, de l’existence de l’incapacité d’exercer, de ses motifs, et des mesures prises pour empêcher tout contact entre cette personne et les mineurs.

Objet

Le présent amendement vise à créer une obligation générale d’information des parents d’enfants ayant été en contact avec une personne frappée par une incapacité d’exercice dans un établissement ou une structure accueillant des mineurs ou des personnes vulnérables.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).