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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 58 rect. bis 27 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Laure DARCOS et BOURCIER et MM. CHEVALIER et Patrick LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'avant-dernier alinéa de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots « et lorsque l’auteur est majeur » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Objet
L’article 706-53-2 du code de procédure pénale prévoit qu’une décision concernant un délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure à cinq ans dont la victime est mineure peut ne pas être inscrite au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes si la juridiction ou le procureur de la République prend une décision spécialement motivée en ce sens.
Or, l’inscription d’un tel délit au fichier devrait être automatique dès lors que l’auteur est majeur.
Tel est l’objet du présent amendement.