|
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 60 rect. bis 28 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mmes BILLON, ANTOINE, ROMAGNY, TETUANUI et SAINT-PÉ, MM. MENONVILLE, CAPO-CANELLAS et BRAULT, Mme SOLLOGOUB, M. CANÉVET, Mme GACQUERRE, MM. DELAHAYE, LAFON et NATUREL et Mmes VERMEILLET et DOLLINGER ARTICLE 6 |
|||||||||
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 375-5 du code civil est ainsi modifié :
Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4, en délivrant une ordonnance de sûreté de l’enfant.
« Lorsqu’il statue dans le cadre de l’ordonnance de sûreté de l’enfant, le juge des enfants peut, nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entrainer un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision, confier l’enfant à l’un de ses parents, y compris s’il s’agit du parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée. Il peut attribuer à ce parent la jouissance du logement familial, et ce même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement de l’autre parent, ou des parents si l’enfant n’a pas été confié à l’un d’eux, sauf à réserver ces droits si l’intérêt de l’enfant l’exige. Il peut également interdire aux parents ou à l’un d’eux de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en contact avec lui ou de se rendre dans certains lieux spécialement désignés. Les mesures ainsi prononcées le sont pour une durée maximale de douze mois à compter de leur prononcé.
« En cas d’urgence, et de mise en danger de l’enfant, notamment par ses parents, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir le juge des enfants dans les quinze jours suivant l’ordonnance. Ce dernier, dans un délai de 15 jours, maintient, modifie ou rapporte l’ordonnance de sûreté de l’enfant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa et pour une durée maximale de douze mois à compter de sa décision.
« Si le procureur de la République estime qu’une mesure d’assistance éducative n’est pas nécessaire, il saisit dans le délai de 15 jours le juge aux affaires familiales à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Ce dernier peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l’enfant, par décision spécialement motivée et pour une durée de douze mois, attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un logement d’urgence, et prononcer les interdictions prévues au deuxième alinéa. Le juge aux affaires familiales doit statuer dans un délai de 15 jours.
« Dans l’hypothèse d’une demande d’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales statue en considération des mesures prises au titre de l’ordonnance de sûreté et de l’intérêt de l’enfant. »
II. – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « , de l’ordonnance de sûreté de l’enfant et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales » ;
2° Il est ajouté un article 227-4-... ainsi rédigé :
« Art. 227-4-.... – Le fait de ne pas respecter une ordonnance de sûreté de l’enfant rendue ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales en application de l’article 375-5 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 6 adopté par l’Assemblée nationale, afin de garantir une protection rapide et effective des enfants lorsqu’ils sont exposés à un danger, notamment dans un contexte de violences sexuelles incestueuses.
Dans son rapport de 2023, la CIIVISE recommande la création d’une ordonnance de sûreté de l’enfant en cas d’inceste vraisemblable. Cette mesure est aussi portée depuis plusieurs années par le Collectif pour l’enfance, qui rassemble 48 associations.
La commission d’enquête parlementaire sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses a également appuyé cette mesure. Elle répond à un besoin de protection provisoire dans les situations où les éléments disponibles justifient une intervention rapide, sans préjuger de l’issue de la procédure pénale. L’urgence est de prévenir la poursuite des contacts susceptibles de mettre l’enfant en danger, tandis que le juge apprécie les mesures adaptées à sa situation.
Sur le modèle de l’ordonnance de protection destinée aux femmes victimes de violences conjugales, l’ordonnance de sûreté de l’enfant permettrait ainsi de prendre sans délai des mesures de protection. Elle vise à faire primer la sécurité et l’intérêt supérieur de l’enfant, tout en assurant un examen judiciaire de sa situation.