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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 62 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes BILLON, ANTOINE, ROMAGNY, TETUANUI et SAINT-PÉ, MM. MENONVILLE, CAPO-CANELLAS, DELAHAYE et LAFON, Mme GACQUERRE, M. CANÉVET, Mme SOLLOGOUB, MM. BRAULT et PILLEFER, Mme DOLLINGER, M. HAYE, Mme VERMEILLET et M. NATUREL


ARTICLE 6


Alinéa 7

Après le mot :

dernier

insérer les mots :

ou toute autre personne mentionnée au 1° ou au 2° de l’article 222-31-1 du code pénal,

Objet

Amendement de repli à défaut de l’adoption de l’amendement proposant réécriture de l’article 6.

L’article 222-31-1 du code pénal prévoit que les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont notamment commis par un ascendant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce.

Limiter la mesure de protection prévue par l’article 6 aux seuls conjoints ou concubins ne permettrait donc pas de prendre en compte l’ensemble des situations d’inceste. Un enfant peut être contraint de cohabiter avec un membre de sa famille susceptible de représenter un danger, tel qu’un oncle ou un grand-parent par exemple.

Le présent amendement vise ainsi à prendre en considération la diversité des situations d’inceste et à mieux assurer la protection de l’enfant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).