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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 83 rect. 27 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE 11 TER |
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Alinéa 3
Après la référence :
1°
insérer les mots :
, lorsqu’elle est commise sur un mineur de quinze ans, ou pour l’infraction mentionnée au 2°
Objet
L’article 11 ter permet à la cour d’assises, par décision spéciale, de porter jusqu’à trente ans la période de sûreté assortissant une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. La commission le présente comme visant le viol sur mineur de quinze ans ; or la rédaction retenue ne renvoie qu’au 1° de l’article 222-26 du code pénal, c’est-à-dire au viol accompagné de tortures ou d’actes de barbarie, quel que soit l’âge de la victime.
Le présent amendement étend cette faculté aux condamnations prononcées sur le fondement du 2° du même article, qui punit de la perpétuité le viol commis sur un mineur de quinze ans en série. Il met ainsi la rédaction en cohérence avec l’intention affichée par la commission.