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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 87 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LERMYTTE, M. AUBEY, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mmes Nathalie DELATTRE, GASTO OUSTRIC et GIRARDIN, MM. GOLD, MASSET et MICHAU, Mme PANTEL et MM. ROUX, THÉOPHILE et WATTEBLED


ARTICLE 1ER


Alinéa 9, seconde phrase

Remplacer les mots :

toute la durée de sa minorité

par les mots :

une durée de deux ans renouvelables, avec un rapport motivé et après avoir recueilli l’avis de l’enfant capable de discernement, conformément à l’article 388-1 du code civil

Objet

Le présent amendement vise à prévoir un réexamen tous les deux ans des placements de longue durée prononcés pour les enfants de plus de treize ans.

Le texte permet en effet de renouveler une mesure de placement jusqu’à la majorité de l’enfant, sans prévoir de réexamen intermédiaire. Un enfant placé à treize ans pourrait ainsi le rester jusqu’à ses dix-huit ans sur le fondement d’une même décision.

Un enfant âgé de treize ans au moment de la décision ne se trouve pas nécessairement dans la même situation à quinze ou dix-sept ans. Ses besoins évoluent, sa situation familiale peut changer, ses liens d’attachement se construire ou se transformer et sa capacité à exprimer son avis sur son parcours se développe avec l’âge.

Le présent amendement prévoit donc que la situation de l’enfant fasse l’objet d’un réexamen au moins tous les deux ans. Cette clause de revoyure ne remet nullement en cause la possibilité d’un placement de longue durée lorsque celui-ci demeure conforme à l’intérêt de l’enfant. Elle garantit simplement qu’une décision prise plusieurs années auparavant puisse être réévaluée à la lumière de l’évolution de sa situation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.