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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 94 rect. 27 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE, M. AUBEY, Mmes Maryse CARRÈRE, Nathalie DELATTRE, GASTO OUSTRIC et GIRARDIN, MM. GOLD, MASSET et MICHAU, Mme PANTEL et MM. ROUX, THÉOPHILE et WATTEBLED ARTICLE 6 TER A |
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Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article 373-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enfant fait état de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales imputées à l’un de ses parents, aucun nouveau droit de visite, y compris lorsqu’il s’exerce en présence d’un tiers, ne peut être accordé au parent concerné jusqu’à l’issue des investigations menées sur ces faits. » ;
Objet
Le présent amendement vise, par mesure de prévention, à ce qu’aucun nouveau droit de visite ne puisse être accordé au parent concerné lorsque l’enfant fait état de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, jusqu’à l’issue des investigations menées sur ces faits.
La particulière gravité des faits allégués justifie que toutes les précautions nécessaires soient prises pour protéger l’enfant pendant le temps des investigations. Sans préjuger de la réalité des faits ni de leur qualification, l’octroi d’un nouveau droit de visite apparaît difficilement conciliable avec cette exigence de prévention tant que les circonstances n’ont pas été suffisamment éclaircies.
Il s’agit ainsi d’instaurer une mesure conservatoire, limitée au temps nécessaire aux investigations : elle ne tire aucune conséquence définitive des faits allégués, mais évite de créer une nouvelle situation susceptible d’exposer l’enfant à un risque dans l’attente de leur clarification.