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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 95 rect. bis

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme LERMYTTE, MM. AUBEY et DAUBET, Mmes Nathalie DELATTRE, GASTO OUSTRIC et GIRARDIN, MM. MASSET et MICHAU, Mme PANTEL et MM. THÉOPHILE et WATTEBLED


ARTICLE 11 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « code, », sont insérés les mots : « à l’exception du 3°, » ;

b) Après le mot « derniers », la fin de l'alinéa est supprimée.

2° Au dernier alinéa, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « des crimes mentionnés aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, et » 

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’imprescriptibilité des crimes commis sur les mineurs, mesure soutenue par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), adoptée par l’Assemblée nationale puis supprimée par la commission des lois du Sénat.

Les violences sexuelles subies pendant l’enfance entraînent des conséquences psychologiques profondes et durables, qui peuvent empêcher les victimes de dénoncer les faits pendant plusieurs décennies. Selon la CIIVISE, 75 % des témoignages recueillis en 2023 concernaient des faits prescrits. Aujourd’hui, une victime de viol commis pendant l’enfance ne peut, en principe, engager des poursuites au-delà de ses 48 ans, alors même que certaines victimes ne parviennent à révéler les faits que bien plus tard.

La prescription est parfois présentée comme une tradition juridique à préserver. Pourtant, elle n’a jamais constitué un principe immuable. Dès le droit romain, certains crimes, notamment le parricide, échappaient à la prescription. Dans leur rapport d’information de 2015, les députés Georges Fenech et Alain Tourret soulignaient déjà la fragilité de ses justifications traditionnelles, fondées notamment sur l’oubli de l’infraction et le dépérissement des preuves.

L’imprescriptibilité des crimes commis sur les mineurs relève avant tout d’un choix de société. Ce n’est pas à la société de s’adapter à des règles héritées du passé, mais au droit d’évoluer pour répondre aux réalités de son temps. La gravité de ces crimes et le temps nécessaire aux victimes pour les révéler justifient que le législateur fasse aujourd’hui ce choix.

L’imprescriptibilité ne préjuge ni de la culpabilité ni de l’issue des poursuites. Elle garantit simplement que le temps écoulé ne puisse, à lui seul, fermer définitivement les portes de la justice aux victimes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.