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Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 1 rect. quinquies

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes BILLON, ANTOINE, BOURCIER et ROMAGNY, M. DHERSIN, Mmes TETUANUI et SAINT-PÉ, MM. MENONVILLE et DELCROS, Mmes GACQUERRE et GUIDEZ, MM. PILLEFER et CANÉVET, Mmes SOLLOGOUB, Laure DARCOS et NOËL, MM. KHALIFÉ, MAUREY et Bertrand DUPONT, Mmes BONFANTI-DOSSAT, de LA PROVÔTÉ, VERMEILLET, DEVÉSA et HOUSSEAU, MM. BONNEAU, LEVI et LAUGIER, Mmes EVREN et MICOULEAU, MM. HOUPERT et SOL, Mme DREXLER, MM. CHEVALIER, BRAULT, FARGEOT, Jean-Michel ARNAUD, HINGRAY, CAPO-CANELLAS, DUFFOURG, DELAHAYE et LAFON, Mmes BOURGUIGNON et DOLLINGER et MM. HAYE et NATUREL


ARTICLE 11 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « code, », sont insérés les mots : « à l’exception du 3°, » ;

b) Après le mot « derniers », la fin de l'alinéa est supprimée.

2° Au dernier alinéa, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « des crimes mentionnés aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, et » 

Objet

Cet amendement vise à rétablir la mesure visant à rendre imprescriptibles les crimes sexuels commis sur mineurs, soutenue par la CIIVISE.

Les violences sexuelles subies dans l’enfance entraînent des conséquences psychologiques profondes et durables, qui empêchent souvent les victimes de porter plainte rapidement.

Selon les données de la CIIVISE, 50% des victimes d’inceste souffrent d’amnésie dissociative, un mécanisme de survie qui peut durer plusieurs décennies. Ce silence imposé entrave gravement l’accès à la justice.

Actuellement, une victime de viol survenu dans l’enfance peut porter plainte jusqu’à l’âge de 48 ans. Cependant, de nombreux témoignages montrent que certaines victimes ne retrouvent la mémoire ou ne sont en capacité de dénoncer les faits que bien au-delà de ce délai : en 2023, 75 % des témoignages recueillis par la CIIVISE concernaient des faits prescrits. Ces chiffres appellent à une réévaluation des délais de prescription.

La prescription organise l’impunité des agresseurs. Ce n’est pas aux victimes de s’adapter au droit, mais au droit de s’adapter au rythme de leur reconstruction. À ce titre, l’imprescriptibilité constitue une réponse judiciaire à la hauteur de la gravité des faits.

Il est à noter que le Conseil Constitutionnel et le Conseil d’État, n’ont pas identifié d’obstacles juridiques à l’extension de l’imprescriptibilité à d’autres crimes, notamment sexuels. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n° 2019-785, et le Conseil d’État, dans son avis n° 390335 de 2015, ont confirmé que l’imprescriptibilité pouvait être envisagée pour certaines infractions spécifiques. L’imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur mineurs constitue donc une option juridiquement compatible avec les engagements européens et internationaux de la France.

Par ailleurs, selon un sondage réalisé par Ipsos pour Face à l’Inceste en 2025, 90% des Français se disent favorables à l’imprescriptibilité des crimes d’inceste.

À l’échelle internationale, la tendance est à l’abolition des délais de prescription :

• 18 pays, dont la Belgique, la Suisse et les Pays-Bas, ont déjà supprimé les délais de prescription pour certaines infractions sexuelles commises sur mineurs.

• Le 17 juin 2025, le Parlement européen a voté en faveur de la suppression des délais de prescription dans les affaires de violences sexuelles sur des mineurs ;

• En 2024, le Comité de Lanzarote a rappelé que la suppression de la prescription était « un moyen efficace de garantir un délai suffisant pour engager des poursuites » ;

• En 2020, le Conseil de l’Europe a exhorté les États à supprimer la prescription pour les violences sexuelles sur mineurs. 18 pays européens ont déjà rendu ces infractions imprescriptibles ou ont fortement allongé les délais.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 2 rect.

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. IACOVELLI


ARTICLE 11 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « code, », sont insérés les mots : « à l’exception du 3°, » ;

b) Après le mot « derniers », la fin de l'alinéa est supprimée.

2° Au dernier alinéa, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « des crimes mentionnés aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, et »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 11 bis A, supprimé par la commission des lois, dans une version plus resserrée que celle de l'Assemblée nationale, afin de consacrer le principe d’imprescriptibilité des crimes de viol et des crimes de proxénétisme commis sur des mineurs.

Lorsqu’un enfant est victime de violences sexuelles, la parole est souvent la première des victimes. La peur, la honte, l’emprise exercée par l’agresseur, parfois au sein même du cercle familial, rendent la révélation des faits particulièrement difficile. Pour certaines victimes, il faut des années, parfois des décennies, pour parvenir à mettre des mots sur les violences subies.

Le temps nécessaire à une victime pour trouver la force de parler ne devrait pas devenir un obstacle à son accès à la justice.

La prescription repose sur l’écoulement du temps. Or, pour les victimes de violences sexuelles subies durant l’enfance, ce temps ne correspond pas nécessairement à celui de la reconstruction, de la prise de conscience ou de la libération de la parole. Le délai de trente ans à compter de la majorité de la victime, fixé par la loi du 3 août 2018, demeure ainsi insuffisant pour nombre d’entre elles. Quant au mécanisme de prescription dite « glissante » introduit par la loi du 21 avril 2021, il fait dépendre le droit d’agir d’une victime de la commission, par le même auteur, d’une nouvelle infraction sur un autre enfant.

L’imprescriptibilité constitue ainsi une réponse à la spécificité de ces violences et à leurs conséquences durables. Aucun principe constitutionnel n’impose la prescription de l’action publique : il appartient au législateur d’en adapter les règles à la nature et à la gravité des infractions. L’imprescriptibilité ne remet pas en cause les exigences fondamentales du procès pénal, notamment la présomption d’innocence et la nécessité d’établir les faits. Elle permet seulement que l’écoulement du temps ne constitue plus, à lui seul, un obstacle aux poursuites.

Un enfant victime ne devrait jamais devenir un adulte privé de justice au seul motif qu’il n’a pas réussi à parler à temps.

Par cet amendement, il est proposé de reconnaître pleinement la singularité des violences sexuelles commises sur les mineurs et de garantir aux victimes la possibilité de saisir la justice, quel que soit le moment où elles parviennent à révéler les faits. Par cohérence, l’action civile en réparation devient également imprescriptible, et s’éteint au décès du responsable du dommage.



NB :Amendement rendu identique au 300





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 3 rect. ter

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme MULLER-BRONN, MM. BERARD et PANUNZI, Mme BORCHIO FONTIMP, M. DELIA, Mme JOSEPH et M. MEIGNEN


ARTICLE 11 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « code, », sont insérés les mots : « à l’exception du 3°, » ;

b) Après le mot « derniers », la fin de l'alinéa est supprimée.

2° Au dernier alinéa, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « des crimes mentionnés aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, et »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur mineurs. Les mécanismes psychotraumatiques, dont l’amnésie traumatique, peuvent retarder de nombreuses années la révélation des faits. La dépendance à l’égard de l’agresseur et la peur de ne pas être cru peuvent également entraver la prise de parole. Le délai écoulé avant la révélation ne saurait donc être interprété comme une renonciation à faire reconnaître les violences subies : il est une conséquence directe du traumatisme et du contexte dans lequel les violences ont été commises.

L’imprescriptibilité des crimes sexuels ermet de tenir compte de cette réalité. Elle répond également à une demande prioritaire exprimée dans les témoignages recueillis par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), ainsi qu’aux recommandations de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur « l’imprescriptibilité des violences sexuelles commises sur les mineurs ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 4 rect. bis

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme MULLER-BRONN, M. BERARD, Mme NOËL, MM. KHALIFÉ et PANUNZI, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. DELIA et Bertrand DUPONT, Mmes JOSEPH, BONFANTI-DOSSAT et DREXLER et MM. HOUPERT et MEIGNEN


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 375-5 du code civil est ainsi modifié :

Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4, en délivrant une ordonnance de sûreté de l’enfant. 

« Lorsqu’il statue dans le cadre de l’ordonnance de sûreté de l’enfant, le juge des enfants peut, nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entrainer un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision, confier l’enfant à l’un de ses parents, y compris s’il s’agit du parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée. Il peut attribuer à ce parent la jouissance du logement familial, et ce même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement de l’autre parent, ou des parents si l’enfant n’a pas été confié à l’un d’eux, sauf à réserver ces droits si l’intérêt de l’enfant l’exige. Il peut également interdire aux parents ou à l’un d’eux de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en contact avec lui ou de se rendre dans certains lieux spécialement désignés. Les mesures ainsi prononcées le sont pour une durée maximale de douze mois à compter de leur prononcé.

« En cas d’urgence, et de mise en danger de l’enfant, notamment par ses parents, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir le juge des enfants dans les quinze jours suivant l’ordonnance. Ce dernier, dans un délai de 15 jours, maintient, modifie ou rapporte l’ordonnance de sûreté de l’enfant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa et pour une durée maximale de douze mois à compter de sa décision.

« Si le procureur de la République estime qu’une mesure d’assistance éducative n’est pas nécessaire, il saisit dans le délai de 15 jours le juge aux affaires familiales à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Ce dernier peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l’enfant, par décision spécialement motivée et pour une durée de douze mois, attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un logement d’urgence, et prononcer les interdictions prévues au deuxième alinéa. Le juge aux affaires familiales doit statuer dans un délai de 15 jours.

« Dans l’hypothèse d’une demande d’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales statue en considération des mesures prises au titre de l’ordonnance de sûreté et de l’intérêt de l’enfant. »

II. – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « , de l’ordonnance de sûreté de l’enfant et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales » ;

2° Il est ajouté un article 227-4-... ainsi rédigé :

« Art. 227-4-.... – Le fait de ne pas respecter une ordonnance de sûreté de l’enfant rendue ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales en application de l’article 375-5 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » 

Objet

Cet amendement a pour but de rétablir la rédaction de l’article 6 initialement adoptée par les députés, en y intégrant des garanties complémentaires portées par les collectifs de protection de l’enfance. Cette nouvelle rédaction créée une ordonnance de sûreté de l’enfant, un dispositif spécifique visant à mettre rapidement un enfant en sécurité lorsqu’il est en danger, notamment en cas de suspicion d’inceste ou de violences commises par un parent. La création d’un tel dispositif figure également parmi les recommandations de la CIIVISE

dans son rapport de 2023.

En effet, la protection d’un enfant ne peut dépendre de l’engagement d’une procédure pénale ni de la capacité de son parent protecteur à engager seul des démarches judiciaires. Elle doit pouvoir être déclenchée dès que des éléments font apparaître un danger et permettre d’adopter des mesures concrètes sans attendre que les faits soient définitivement établis. Il s’agit de distinguer le temps de la protection de celui de l’enquête et du jugement.



NB :Amendement rendu identique à l'amendement 236





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 5

22 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 6

22 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. IACOVELLI


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, en tenant compte des liens de fratrie et en s’assurant que le maintien de ces liens soit dans l’intérêt de l’enfant

Objet

Le présent amendement vise à préciser que les décisions relatives au renouvellement du placement et à la construction du projet de vie de l’enfant doivent tenir compte des liens de fratrie, en s’assurant que leur maintien répond à son intérêt supérieur.

Si le principe de préservation des liens entre frères et sœurs est déjà consacré par les articles 371-5 et 375-7 du code civil, notamment depuis la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, il apparaît essentiel de garantir sa prise en considération effective à chaque étape du parcours de l’enfant confié.

En effet, les décisions relatives à la durée du placement, à son renouvellement ou à la définition d’un projet de vie durable peuvent avoir des conséquences importantes sur les relations entre frères et sœurs, sans nécessairement entraîner leur séparation immédiate.

Cet amendement entend ainsi rétablir dans le dispositif, les garanties existantes en inscrivant explicitement cette exigence dans l’appréciation des décisions relatives au parcours de l’enfant, tout en rappelant que le maintien des liens de fratrie ne doit jamais s’effectuer au détriment de sa sécurité, de son équilibre et de son intérêt supérieur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 7

22 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable art. 41 C
G  
Irrecevable art. 41 C

M. IACOVELLI


ARTICLE 4


Après l’alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le bulletin de paie de l’assistant familial fait apparaître de manière distincte les éléments de rémunération versés au titre de son activité professionnelle des indemnités et des fournitures destinées à l’entretien des mineurs et des jeunes majeurs qu’il accueille. » ;

Objet

Le présent amendement vise à garantir une distinction sur les bulletins de paie des assistants familiaux, en distinguant clairement leur rémunération professionnelle des indemnités destinées à couvrir les frais d’entretien des enfants qui leur sont confiés.

Les assistants familiaux exercent une mission cruciale au sein de notre système de protection de l’enfance. Leur engagement quotidien auprès des enfants accueillis doit s’accompagner d’une reconnaissance de leur statut professionnel et d’une information claire sur les sommes qui leur sont versées.

Or, les bulletins de paie ne permettent pas toujours d’identifier distinctement les montants relevant de leur rémunération et ceux destinés à répondre aux besoins des enfants accueillis. Cette situation peut entretenir une confusion sur le niveau réel de rémunération de ces professionnels, alors même qu’une partie des sommes perçues est exclusivement consacrée à l’entretien des enfants.

Au-delà de cette question de lisibilité, cette distinction constitue également un enjeu de transparence et de sécurisation des droits des assistants familiaux. Elle doit leur permettre de vérifier que les indemnités versées correspondent effectivement aux montants auxquels ils peuvent prétendre pour chaque enfant accueilli, notamment lorsque plusieurs enfants leur sont confiés ou que leur situation évolue.

Cet amendement entend ainsi garantir une présentation claire et distincte de ces deux catégories de versements sur les bulletins de paie.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 8

22 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI


ARTICLE 4


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’assistant familial est associé, au titre de sa connaissance du quotidien de l’enfant, aux réunions pluridisciplinaires relatives au suivi de l’enfant qu’il accueille, à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’actualisation du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1, ainsi qu’aux décisions susceptibles d’avoir une incidence sur les conditions de son accueil. » ;

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la place des assistants familiaux dans les décisions relatives aux enfants qui leur sont confiés, en reconnaissant pleinement leur rôle et leur connaissance des besoins de l’enfant au quotidien.

Les assistants familiaux occupent une place essentielle dans le parcours de protection des enfants accueillis. Présents chaque jour à leurs côtés, ils sont souvent les premiers témoins de leur évolution, de leurs difficultés, de leurs besoins et de leurs progrès. Cette proximité leur confère une connaissance précieuse de la situation de l’enfant, qui doit pouvoir être prise en considération dans les décisions qui le concernent.

Pourtant, leur participation aux échanges et aux décisions reste parfois insuffisante, alors même qu’ils assurent une part déterminante de l’accompagnement quotidien de l’enfant.

Il apparaît indispensable que les décisions relatives au parcours d’un enfant ne puissent être prises sans associer celles et ceux qui l’accompagnent et connaissent ses réalités quotidiennes. Les observations des assistants familiaux constituent un éclairage complémentaire à celui des professionnels de la protection de l’enfance et contribuent à une appréciation plus complète de la situation de chaque mineur.

Cet amendement prévoit ainsi leur association aux réunions pluridisciplinaires, à l’élaboration et à l’actualisation du projet pour l’enfant, ainsi qu’aux décisions susceptibles d’avoir une incidence sur ses conditions d’accueil, sans modifier leur statut professionnel ni les responsabilités des autorités compétentes.

Cette participation pourra néanmoins être écartée lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant ou une situation d’urgence le justifie.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 9

22 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. IACOVELLI


ARTICLE 2


Après l’alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration judiciaire de délaissement parental emporte, pour l’enfant, la dispense de l’obligation alimentaire à l’égard du parent à l’endroit duquel le délaissement a été déclaré, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire spécialement motivée du jugement. »

Objet

Le présent amendement vise à libérer les enfants ayant fait l’objet d’une déclaration judiciaire de délaissement parental de toute obligation alimentaire à l’égard du parent concerné, sauf décision contraire spécialement motivée du juge.

En application de l’article 205 du code civil, les enfants sont tenus de fournir des aliments à leurs père et mère lorsque ceux-ci sont dans le besoin. Cette obligation, qui repose sur un principe de solidarité familiale et de réciprocité, ne saurait toutefois être imposée de manière automatique à un enfant dont le délaissement parental a été judiciairement reconnu.

Il n’est pas concevable que la loi puisse exiger d’un enfant devenu adulte qu’il assume une obligation alimentaire envers un parent dont la défaillance a été suffisamment grave et durable pour justifier une déclaration judiciaire de délaissement parental.

Nous ne pouvons pas obliger un enfant de subvenir aux besoins d’un parent qui, précisément, s’est soustrait à ses propres responsabilités à son égard. La solidarité familiale ne peut être envisagée comme une obligation à sens unique, indépendamment de l’histoire et du parcours de l’enfant.

Si l’article 207 du code civil prévoit déjà la possibilité pour le juge de décharger un débiteur de son obligation alimentaire lorsque le créancier a gravement manqué à ses obligations, cette dispense demeure soumise à une appréciation judiciaire. Or, la déclaration de délaissement parental constitue précisément la reconnaissance par la justice d’une rupture durable des relations nécessaires à l’éducation ou au développement de l’enfant.

Cet amendement entend donc inverser cette logique et la dispense d’obligation alimentaire doit devenir le principe dès lors que le délaissement parental a été judiciairement déclaré, et son maintien l’exception, par une décision spécialement motivée du juge.

Il s’agit d’une mesure de justice, de cohérence et de protection, afin qu’un enfant ayant subi un délaissement parental ne puisse, une fois devenu adulte, se voir imposer les conséquences financières des manquements du parent qui l’a délaissé.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 10 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes BELLUROT, DUMONT et DI FOLCO, MM. RAPIN et PANUNZI, Mme Laure DARCOS, M. BENARROCHE, Mmes SOLLOGOUB et BELRHITI, M. BLANCHET, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. GENET, BRAULT et SIDO


ARTICLE 4 BIS A


Alinéa 4

Après le mot :

intrafamiliales

insérer les mots :

, y compris du lien entre les actes de cruauté envers les animaux et ces violences,

Objet

L’article 4 bis A, dans sa rédaction issue de la commission des lois, complète l’article L. 421-15 du code de l’action sociale et des familles. Il précise les compétences que les formations des assistants familiaux doivent leur permettre d’acquérir, parmi lesquelles la compréhension des mécanismes d’emprise et des violences intrafamiliales.

Une concomitance existe entre la cruauté envers les animaux et les violences au sein de la famille, notamment à l’encontre des enfants. La maltraitance d’un animal au foyer est fréquemment un marqueur précoce de telles violences. Le législateur l’a déjà reconnu : depuis la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, les mises en cause pour les infractions prévues aux articles 521-1 et 521-1-1 du code pénal donnent lieu, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, à l’évaluation de la situation d’un mineur. Le même texte a fait de la commission de ces faits en présence d’un mineur une circonstance aggravante.

L’assistant familial accueille l’enfant à son domicile et l’observe au quotidien. Ses observations nourrissent les rapports de situation qui éclairent l’autorité judiciaire. Le doter d’une grille de lecture sur ce marqueur renforce le repérage précoce, au plus près du vécu de l’enfant.

Le présent amendement ne crée aucune charge. Il précise, au sein de l’énumération retenue par la commission, le contenu de formations existantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 11 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes BELLUROT et DUMONT, M. PANUNZI, Mme Laure DARCOS, M. BENARROCHE, Mmes SOLLOGOUB et BELRHITI, M. BLANCHET, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. GENET, BRAULT et SIDO


ARTICLE 5


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Aux articles 521-1 et 521-1-1 du code pénal, lorsque les faits ont été commis en présence d’un mineur.

Objet

Le I B de l’article 5 définit les condamnations définitives qui, inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire, emportent incapacité d’exercer une activité au contact de mineurs. Les sévices graves et actes de cruauté envers les animaux n’y figurent pas, alors même qu’ils apparaissent au bulletin n° 2 consulté lors du contrôle.

Le présent amendement retient l’hypothèse la plus étroite et la plus directement liée à l’objet du texte : celle où la condamnation a été prononcée pour des faits commis en présence d’un mineur, circonstance que les articles 521-1 et 521-1-1 du code pénal érigent déjà en circonstance aggravante. Une personne condamnée définitivement pour avoir infligé des sévices graves à un animal sous les yeux d’un enfant ne saurait exercer, sans vérification, des fonctions impliquant un contact avec des mineurs.

Le champ ainsi retenu garantit la proportionnalité de la mesure : il ne vise ni l’ensemble des infractions du chapitre, ni les condamnations dépourvues de tout lien avec la présence d’un enfant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 12 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes BELLUROT et DUMONT, M. PANUNZI, Mme Laure DARCOS, M. BENARROCHE, Mmes SOLLOGOUB et BELRHITI, M. BLANCHET, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. GENET, BRAULT et SIDO


ARTICLE 5


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Aux articles 521-1 et 521-1-1 du code pénal.

Objet

Le I B distingue deux régimes : les infractions emportant incapacité dès la condamnation définitive, et celles qui ne l’emportent qu’en cas de condamnation à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis. Cette seconde liste est le mécanisme de proportionnalité retenu par l’Assemblée nationale pour les infractions dont la gravité doit être appréciée au cas par cas.

Les sévices graves, actes de cruauté et atteintes sexuelles sur un animal, réprimés par les articles 521-1 et 521-1-1 du code pénal, relèvent précisément de cette logique. Les travaux établissant le lien entre maltraitance animale et violences interpersonnelles en font un signal pertinent d’évaluation du risque pour les mineurs ; le seuil de deux mois d’emprisonnement ferme réserve l’incapacité aux condamnations les plus graves.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 13 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes BELLUROT, DUMONT et DI FOLCO, MM. RAPIN et PANUNZI, Mme Laure DARCOS, M. BENARROCHE, Mmes SOLLOGOUB et BELRHITI, M. BLANCHET, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. GENET, BRAULT et SIDO


ARTICLE 6


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après la première phrase du premier alinéa de l’article 515-11, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour apprécier le danger auquel un ou plusieurs enfants sont exposés, le juge peut notamment tenir compte de sévices graves, d’actes de cruauté ou d’atteintes sexuelles sur un animal, au sens des articles 521-1 et 521-1-1 du code pénal, commis par la partie défenderesse au domicile de l’enfant ou en sa présence. »

Objet

La commission des lois du Sénat a remplacé la protection provisoire confiée au procureur de la République par une extension de l’ordonnance de protection. Le nouveau 2° de l’article 515-9 du code civil permet au juge aux affaires familiales de la délivrer lorsqu’il apparaît vraisemblable qu’un enfant a subi des violences de la part d’un parent et qu’il se trouve, de ce fait, en danger. Selon le premier alinéa de l’article 515-11, l’ordonnance n’est délivrée que si le juge estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les faits allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.

Il existe une concomitance reconnue entre la cruauté envers les animaux et les violences intrafamiliales. La maltraitance d’un animal au domicile est fréquemment un marqueur précoce, parfois un signe avant-coureur, de violences exercées sur le conjoint ou sur les enfants. La loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 a déjà fait de la commission de ces faits en présence d’un mineur une circonstance aggravante.

Le présent amendement permet au juge de tenir compte de cet indicateur lorsqu’il apprécie le danger auquel l’enfant est exposé. Il vaut que l’ordonnance soit sollicitée au titre de violences au sein du couple ou de violences commises sur l’enfant lui-même. Il n’instaure aucune présomption, ne modifie pas le standard de vraisemblance et ne crée aucune procédure nouvelle. Il nomme un indice que le juge reste libre d’écarter au vu des circonstances. C’est une mesure à coût nul, conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 14

22 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Grégory BLANC, Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 15

22 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Grégory BLANC, Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER A


Après l’article 6 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu’un enfant confié à un service ou à une personne en application d’une mesure de protection de l’enfance exprime, lors de la mise en œuvre d’un droit de visite, un refus persistant ou manifeste de rencontrer son parent, en particulier lorsqu’il fait état de violences, de peur ou de détresse, le professionnel chargé de l’accompagnement recueille les éléments permettant de comprendre ce refus et en informe sans délai le service gardien et l’autorité judiciaire compétente.

Dans l’attente de la réévaluation de la situation par l’autorité judiciaire, le professionnel ne peut être contraint de mettre en œuvre la rencontre lorsque celle-ci est susceptible de porter atteinte à la sécurité physique ou psychique de l’enfant.

L’autorité judiciaire statue dans les meilleurs délais sur le maintien, l’aménagement, la médiatisation ou la suspension du droit de visite, au regard notamment des éléments recueillis auprès de l’enfant et des professionnels qui l’accompagnent.

Objet

L’article 6 ter A du projet de loi est une avancée en reconnaissant :

- Le refus de l’enfant qui invoque des violences doit être recueilli et pris en compte ;

- En cas de suspicion de violences, le juge doit motiver spécialement sa décision concernant le droit de visite au regard de la sécurité physique et psychique de l’enfant, y compris pour les visites médiatisées.

Mais il reste un angle mort. Aujourd’hui, face à un enfant qui refuse de rencontrer son parent, le professionnel doit choisir entre deux risques : contraindre l’enfant, ou désobéir à une décision de justice.

Aucun professionnel ne devrait porter seul cette responsabilité.

Le présent amendement repose sur un principe simple : le professionnel protège et alerte ; le juge décide. Il ne permet pas au professionnel de suspendre une décision judiciaire. Il lui évite d’avoir à contraindre physiquement un enfant lorsque des éléments circonstanciés laissent penser que cette rencontre immédiate peut lui nuire. Le professionnel peut alors différer la rencontre, à titre conservatoire, pour la durée strictement nécessaire à la saisine du juge. Cette impossibilité temporaire de mise en œuvre du droit de visite ne constitue pas une suspension de la décision judiciaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 16

22 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 17

22 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux indemnités journalières d’entretien versées aux assistants familiaux pour la prise en charge des enfants qui leur sont confiés au titre de l’aide sociale à l’enfance.

Ce rapport dresse un état des lieux des montants de ces indemnités dans l’ensemble des départements, analyse les disparités territoriales constatées et évalue leur adéquation avec les dépenses réellement supportées par les assistants familiaux pour répondre aux besoins quotidiens des enfants accueillis.

Il examine notamment l’évolution de ces indemnités au regard de l’inflation et du coût de la vie, ainsi que les modalités de leur revalorisation et de leur harmonisation sur l’ensemble du territoire national.

Il formule des recommandations visant à garantir une prise en charge équitable des besoins des enfants accueillis, quel que soit leur département de placement.

Objet

Le présent amendement vise à demander au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement sur les indemnités journalières d’entretien versées aux assistants familiaux, afin d’évaluer leur montant, leur évolution et les disparités existantes entre les départements.

Au-delà de leur mission d’accueil et d’accompagnement, les assistants familiaux assurent quotidiennement la prise en charge matérielle des enfants qui leur sont confiés, notamment en matière d’alimentation, d’hébergement, d’hygiène, de loisirs et de déplacements.

Or, les indemnités destinées à couvrir ces dépenses peuvent varier selon les départements, alors même que les besoins fondamentaux des enfants doivent être garantis sur l’ensemble du territoire.

Il n’est pas acceptable que les moyens consacrés aux besoins quotidiens d’un enfant confié à la protection de l’enfance puissent présenter des disparités importantes selon son département d’accueil.

Dans un contexte marqué par l’augmentation du coût de la vie, il apparaît indispensable de s’assurer que les indemnités versées correspondent effectivement aux dépenses engagées par les assistants familiaux et permettent de garantir des conditions d’accueil adaptées aux besoins de chaque enfant.

Cet amendement entend ainsi disposer d’une évaluation nationale précise des montants pratiqués, de leurs modalités de calcul et de leur évolution, afin d’identifier les éventuelles insuffisances et les écarts territoriaux.

Ce rapport devra également permettre d’étudier les perspectives de revalorisation et d’harmonisation de ces indemnités, dans le respect des compétences des départements.

L’objectif est de garantir que chaque enfant accueilli bénéficie des moyens nécessaires à son développement et à son bien-être, indépendamment de son lieu de placement.

La protection de l’enfance doit reposer sur une exigence commune d’égalité de traitement et de qualité de prise en charge sur l’ensemble du territoire national.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 18 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 223-1-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 223-1-.... – Tout mineur âgé d’au moins quatorze ans confié au service de l’aide sociale à l’enfance, dans le cadre d’une mesure de placement judiciaire ou d’un accueil administratif, peut demander l’ouverture, en son nom, d’un compte bancaire de dépôt destiné à recevoir les seules rémunérations, gratifications et indemnités qui lui sont personnellement dues au titre d’un stage, d’un contrat d’apprentissage ou de toute autre activité professionnelle légalement autorisée.

« Par dérogation aux dispositions relatives à l’administration légale, l’ouverture et le fonctionnement de ce compte ne sont pas subordonnés à l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale.

« Le mineur peut effectuer seul les opérations courantes nécessaires à la perception et à l’utilisation des sommes déposées sur ce compte. Aucun découvert ni crédit ne peut lui être consenti.

« Le service départemental de l’aide sociale à l’enfance accompagne le mineur dans ses démarches d’ouverture de compte et lui délivre une attestation justifiant de sa prise en charge.

« Les sommes déposées sur ce compte demeurent la propriété exclusive du mineur. Elles ne peuvent être retirées ou utilisées par les titulaires de l’autorité parentale sans son accord.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte ainsi que les garanties destinées à protéger les intérêts patrimoniaux du mineur. »

II. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-…. – Les mineurs âgés d’au moins quatorze ans mentionnés à l’article L. 223-1-... du code de l’action sociale et des familles peuvent ouvrir et faire fonctionner un compte de dépôt dans les conditions prévues au même article, sans autorisation de leurs représentants légaux. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, dès l’âge de 14 ans, d’ouvrir un compte bancaire personnel sans autorisation parentale, afin de percevoir directement les rémunérations et gratifications auxquelles ils peuvent prétendre dans le cadre de leurs stages, de leur apprentissage ou de leurs premières expériences professionnelles.

L’accès à l’autonomie constitue un enjeu fondamental dans le parcours des enfants protégés. Pourtant, certains jeunes rencontrent des difficultés pour disposer d’un compte bancaire à leur nom, notamment lorsque leurs relations avec les titulaires de l’autorité parentale sont rompues, conflictuelles ou que ces derniers ne peuvent être mobilisés pour accomplir les démarches nécessaires.

Il n’est pas acceptable qu’un jeune confié à la protection de l’enfance puisse se voir privé de la possibilité de percevoir le fruit de son travail en raison de l’absence d’autorisation de ses parents.

Cette situation peut constituer un frein à l’accès aux stages, à l’apprentissage et, plus largement, aux premières expériences professionnelles qui participent à la construction de l’autonomie et à l’insertion des jeunes.

L’amendement entend ainsi garantir cette possibilité à l’ensemble des mineurs concernés, qu’ils soient confiés à l’aide sociale à l’enfance sur décision judiciaire ou dans le cadre d’un accueil administratif. Le mode de prise en charge ne doit pas créer de différence dans l’accès à un droit aussi essentiel pour leur parcours.

Cette faculté serait strictement encadrée et limitée à l’ouverture d’un compte destiné à recevoir les sommes personnellement dues au mineur, sans possibilité de découvert ni de recours au crédit. Le service départemental de l’aide sociale à l’enfance serait chargé d’accompagner le jeune dans ses démarches.

Il s’agit également de garantir que les sommes perçues demeurent la propriété du jeune et puissent être utilisées dans son intérêt, sans dépendre de l’intervention ou de l’accord des titulaires de l’autorité parentale.

Préparer l’autonomie des jeunes confiés à la protection de l’enfance, c’est aussi leur donner les moyens concrets de devenir autonomes. L’accès à un compte bancaire personnel constitue une étape essentielle pour apprendre à gérer ses ressources, valoriser son travail et préparer progressivement son entrée dans la vie adulte.

Cet amendement poursuit ainsi un objectif d’égalité des chances, de sécurisation des ressources et d’émancipation des jeunes protégés.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 19

22 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER A


Après l’article 6 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu’un enfant confié à un service ou à une personne en application d’une mesure de protection de l’enfance exprime, lors de la mise en œuvre d’un droit de visite, un refus persistant ou manifeste de rencontrer son parent, en particulier lorsqu’il fait état de violences, de peur ou de détresse, le professionnel chargé de l’accompagnement recueille les éléments permettant de comprendre ce refus et en informe sans délai le service gardien et l’autorité judiciaire compétente.

Dans l’attente de la réévaluation de la situation par l’autorité judiciaire, le professionnel ne peut être contraint de mettre en œuvre la rencontre lorsque celle-ci est susceptible de porter atteinte à la sécurité physique ou psychique de l’enfant.

L’autorité judiciaire statue dans les meilleurs délais sur le maintien, l’aménagement, la médiatisation ou la suspension du droit de visite, au regard notamment des éléments recueillis auprès de l’enfant et des professionnels qui l’accompagnent.

Objet

Cet amendement vise à renforcer la prise en compte de la parole de l’enfant confié à l’aide sociale à l’enfance lorsqu’il exprime un refus persistant ou manifeste de rencontrer l’un de ses parents dans le cadre de l’exercice d’un droit de visite.

Il entend prévenir les situations dans lesquelles un enfant pourrait être contraint de maintenir un lien avec un parent, alors même qu’il exprime des craintes, une détresse psychologique ou fait état de violences.

À cette fin, l’amendement prévoit que tout refus manifeste ou persistant fasse l’objet d’un recueil des éléments permettant d’en comprendre les raisons et d’une information sans délai du service gardien et de l’autorité judiciaire compétente.

Il vise également à protéger les professionnels chargés de l’accompagnement en leur permettant de ne pas mettre en œuvre une rencontre susceptible de compromettre la sécurité physique ou psychique de l’enfant, dans l’attente d’une réévaluation judiciaire.

Enfin, il prévoit que l’autorité judiciaire se prononce dans les meilleurs délais sur les modalités du droit de visite, en tenant compte de la parole de l’enfant et des observations des professionnels qui l’accompagnent.

L’objectif est de garantir que le maintien du lien familial ne s’exerce jamais au détriment de la sécurité, de l’équilibre psychologique et de l’intérêt supérieur de l’enfant, tout en préservant le rôle de l’autorité judiciaire dans les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 20 rect. quinquies

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes NOËL et MULLER-BRONN, MM. KHALIFÉ, Bertrand DUPONT et BERARD, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BAZIN-MALGRAS, M. Sébastien MICHEL, Mme DUMONT et MM. SIDO et MICHALLET


ARTICLE 5


I. – Alinéas 28 et 122

Remplacer les mots :

à échéances régulières

par les mots :

chaque année, au cours du mois précédant la date anniversaire du contrôle initial

II. – Alinéa 55

Remplacer le mot :

régulier

par le mot :

annuel

III. – Alinéas 62, 68 et 72

Remplacer les mots :

tous les trois ans

par les mots :

chaque année, au cours du mois précédant la date anniversaire du contrôle initial

Objet

Cet amendement fixe à un an la périodicité du contrôle de l’honorabilité. La vérification initiale serait renouvelée au cours du mois précédant chacune de ses dates anniversaires.

Un contrôle réalisé avant une prise de fonctions ne permet pas, à lui seul, de connaître les décisions intervenues pendant leur exercice. La fixation d’une échéance annuelle donne une portée précise à l’obligation de renouvellement prévue par le projet de loi.

L’amendement procède aux coordinations nécessaires dans le code de procédure pénale et le code de la défense. Il remplace également les échéances de trois ans prévues pour l’accueil durable et bénévole, le recueil légal international mentionné à l’article L. 221-3-1 du code de l’action sociale et des familles et l’agrément des personnes candidates à l’adoption. Les contrôles liés à un changement dans la composition du foyer sont maintenus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 21 rect. sexies

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes NOËL et MULLER-BRONN, MM. KHALIFÉ, Bertrand DUPONT et BERARD, Mmes AESCHLIMANN, BONFANTI-DOSSAT et BAZIN-MALGRAS, M. Sébastien MICHEL, Mme DUMONT et MM. SIDO et MICHALLET


ARTICLE 5


Alinéa 146

Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :

1° bis Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 551-3. – Les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées à l’article L. 551-1 transmettent au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre du personnel qu’elles emploient quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences physiques, psychologiques ou sexuelles sur des mineurs.

« Le représentant de l’État dans le département conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées au même article L. 551-1 à l’embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l’État tout au long de l’exercice des fonctions de ces salariés.

« Les salariés mentionnés au deuxième alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le dispositif de transmission et de conservation des sanctions prises à l’encontre des personnels du périscolaire, supprimé lors de l’examen du texte en commission.

Il importe en effet qu’une sanction prononcée pour des faits de violences sur un mineur ne puisse être ignorée à l’occasion d’un changement d’employeur ou d’une mobilité professionnelle.

Conformément à la proposition des associations, l’amendement précise que les violences concernées peuvent être physiques, psychologiques ou sexuelles. Il substitue également au terme « enfants ou adolescents » celui de « mineurs », afin de retenir une qualification juridique plus précise des personnes protégées.

Les informations relatives à ces sanctions seraient transmises au représentant de l’État dans le département et pourraient être consultées par les organismes employeurs et les services compétents de l’État dans les conditions prévues par le dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 22 rect.

23 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 23 rect. sexies

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes NOËL et MULLER-BRONN, MM. KHALIFÉ, Bertrand DUPONT et BERARD, Mmes AESCHLIMANN, BONFANTI-DOSSAT et BAZIN-MALGRAS, M. Sébastien MICHEL, Mme DUMONT et MM. SIDO et MICHALLET


ARTICLE 5


Après l’alinéa 42

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article 11-3, il est inséré un article 11-... ainsi rédigé :

« Art. 11-.... – Par dérogation au I de l’article 11-2, le ministère public informe sans délai l’autorité administrative compétente, l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure, qu’ils soient publics ou privés, accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, de toute décision prononcée par les juridictions pénales entraînant une incapacité au sens de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, à l’encontre d’une personne qui exerce une activité, une mission ou une fonction définie au I A du même article, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

« Les II à V de l’article 11-2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article. » ;

Objet

Le présent amendement vise à améliorer la transmission des informations judiciaires aux responsables des structures accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables.

Les dispositions actuelles relatives à l’information par le ministère public ne couvrent pas l’ensemble des employeurs, directeurs, gestionnaires ou responsables des établissements et services concernés, notamment lorsqu’il s’agit de structures privées.

Or, lorsqu’une décision judiciaire entraîne une incapacité d’exercice pour une personne intervenant auprès de mineurs, les responsables concernés doivent pouvoir en être informés sans délai afin d’en tirer les conséquences nécessaires.

L’amendement propose donc de créer un article 11-4 dans le code de procédure pénale prévoyant cette transmission aux autorités administratives et aux responsables des structures publiques et privées accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables.

Cette information demeure exclue lorsqu’elle est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. Les dispositions des II à V de l’article 11-2 relatives aux modalités de transmission et de conservation des informations sont maintenues.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 24 rect. quinquies

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes NOËL et MULLER-BRONN, MM. KHALIFÉ, Bertrand DUPONT et BERARD, Mmes BORCHIO FONTIMP, AESCHLIMANN, BONFANTI-DOSSAT et BAZIN-MALGRAS, M. Sébastien MICHEL, Mme DUMONT et M. SIDO


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation aux règles de confidentialité prévues au II de l’article 11-2 du code de procédure pénale et hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, lorsque, en application des dispositions du présent article, l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables est informé de l’existence d’une incapacité d’exercice d’une personne y exerçant une activité rémunérée ou non impliquant un contact habituel avec des mineurs, il informe sans délai le père, la mère ou les responsables légaux des mineurs ayant été en contact ponctuel ou régulier avec la personne concernée, de l’existence de cette incapacité, de ses motifs et des mesures prises pour empêcher tout contact entre cette personne et les mineurs.

II. – Alinéa 187, au début

Insérer les mots :

Sans préjudice de l’obligation d’information prévue au second alinéa du I F de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants,

Objet

Le présent amendement vise à instaurer une obligation générale d’information des familles lorsqu’une personne exerçant une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs fait l’objet d’une incapacité d’exercice.

Le dispositif de contrôle de l’honorabilité organise la vérification des incapacités et la transmission des informations aux autorités et aux responsables des structures concernées. Il ne prévoit toutefois pas une information systématique des parents des enfants ayant été en contact avec la personne faisant l’objet de cette incapacité.

Or, il ne peut être exclu que cette personne ait pu commettre des faits de violences ou adopter un comportement inapproprié à l’égard des enfants avec lesquels elle a été en contact.

Il est donc nécessaire que les parents ou responsables légaux soient informés de l’existence de l’incapacité, de ses motifs et des mesures prises pour empêcher tout nouveau contact. Cette information doit leur permettre d’en parler avec leur enfant et, le cas échéant, de prendre les dispositions qu’ils estiment nécessaires.

L’amendement prévoit cette information pour les enfants ayant été en contact ponctuel ou régulier avec la personne concernée. Il assure également l’articulation de cette obligation générale avec celle prévue, dans le domaine scolaire, par le nouvel article L. 911-12 du code de l’éducation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 25 rect. sexies

27 octobre 2026




Cet amendement n'a pas été soutenu.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 26 rect. sexies

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes NOËL et MULLER-BRONN, MM. KHALIFÉ, Bertrand DUPONT et BERARD, Mmes AESCHLIMANN, BONFANTI-DOSSAT et BAZIN-MALGRAS, M. Sébastien MICHEL, Mme DUMONT et MM. SIDO et MICHALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « , lorsque l’auteur des faits était majeur au moment de leur commission » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Objet

L’article 706-53-2 du code de procédure pénale prévoit l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes des décisions concernant les délits qui relèvent de ce fichier lorsque la victime est mineure. Pour les délits punis de moins de cinq ans d’emprisonnement, une décision spécialement motivée peut toutefois écarter cette inscription.

Cet amendement supprime cette dispense lorsque l’auteur était majeur au moment des faits. Les décisions concernées seraient ainsi inscrites sans possibilité, pour la juridiction ou le procureur de la République, d’écarter cette inscription sur le fondement de cette dispense.

La rédaction préserve les règles particulières applicables aux auteurs mineurs. Elle ne modifie ni la liste des infractions relevant du fichier ni les catégories de décisions susceptibles d’y être inscrites.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 ter vers l'article additionnel après l'article 5.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 27 rect. sexies

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes NOËL et MULLER-BRONN, MM. KHALIFÉ, Bertrand DUPONT et BERARD, Mmes AESCHLIMANN, BONFANTI-DOSSAT et BAZIN-MALGRAS, M. Sébastien MICHEL, Mme DUMONT et M. SIDO


ARTICLE 5 SEXIES


Alinéa 3

Remplacer les mots :

31 décembre 2029

par les mots :

1er septembre 2028

 

Objet

L’article 5 sexies confie à l’État la coordination nationale des dispositifs de contrôle des antécédents judiciaires et de vérification de l’honorabilité.

Il prévoit que cette disposition entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2029.

Compte tenu des enjeux de protection des mineurs et de l’urgence mise en évidence par les travaux parlementaires et les affaires survenues dans le secteur périscolaire, un tel délai apparaît excessivement long.

Le présent amendement vise donc à réduire ce délai en fixant une échéance maximale au 1er septembre 2028 afin de permettre une mise en œuvre plus rapide de la coordination nationale des dispositifs de contrôle.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 28 rect. quinquies

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes NOËL et MULLER-BRONN, MM. KHALIFÉ, Bertrand DUPONT et BERARD, Mmes AESCHLIMANN, BONFANTI-DOSSAT et BAZIN-MALGRAS, M. Sébastien MICHEL, Mme DUMONT et MM. SIDO et MICHALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article 706-53-4 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou s’il s’agit d’un crime ou d’un délit commis sur un mineur par une personne majeure au moment des faits ».

Objet

L’article 706-53-4 du code de procédure pénale prévoit une conservation de trente ans des données inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes pour les crimes et les délits punis de dix ans d’emprisonnement. Le délai est de vingt ans dans les autres cas, sous réserve des règles propres aux auteurs mineurs.

Cet amendement étend la durée de trente ans aux données relatives aux crimes et délits commis sur un mineur par une personne majeure au moment des faits, dès lors que ces infractions relèvent du fichier.

Cette durée permettrait de conserver plus longtemps les informations utiles à la vérification des antécédents. La modification préserve le point de départ des délais, les possibilités d’effacement prévues par les textes et le régime propre aux auteurs mineurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 29 rect. bis

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes Laure DARCOS et BOURCIER et MM. CHEVALIER et Patrick LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS A


Après l'article 6 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article 255 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Proposer ou enjoindre aux époux une audition de l’enfant et, après avoir recueilli le cas échéant leur accord, désigner un auditeur d’enfant et d’adolescent pour y procéder ; ».

Objet

Dans le cadre d’une procédure de divorce, il s’avère nécessaire d’entendre l’enfant sur ses souhaits quant aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale mais aussi sur ses besoins et ses ressentis.

Une audition de l’enfant par un professionnel justifiant d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme national assurera un recueil adéquat de sa parole et pourra contribuer à la protection de l’enfant et de l’adolescent en considération de ses intérêts propres.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 30

22 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 31 rect. bis

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes Laure DARCOS et BOURCIER et MM. CHEVALIER et Patrick LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS A


Après l'article 6 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 373-2-10 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut proposer ou enjoindre aux époux une audition de l’enfant et, après avoir recueilli le cas échéant leur accord, désigner un auditeur d’enfant et d’adolescent pour y procéder. »

Objet

Pour l’exercice de l’autorité parentale dans le cadre de la protection de l’enfance, il s’avère nécessaire d’entendre l’enfant sur ses souhaits quant aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale mais aussi sur ses besoins et ses ressentis.

Une audition de l’enfant par un professionnel justifiant d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme national assurera un recueil adéquat de sa parole et pourra contribuer à la protection de l’enfant et de l’adolescent en considération de ses intérêts propres.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 32 rect. bis

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes GUIDEZ et HOUSSEAU, MM. HENNO, MENONVILLE et DELCROS, Mme Laure DARCOS, MM. BURGOA et KHALIFÉ, Mme ROMAGNY, MM. NATUREL, PARIGI, Bertrand DUPONT et CHEVALIER, Mmes BILLON, VERMEILLET et LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme ANTOINE, M. CANÉVET, Mme SOLLOGOUB, MM. DOUSSOT et DELAHAYE, Mme DREXLER, M. HOUPERT, Mme SAINT-PÉ, MM. BRAULT, GREMILLET et HAYE et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 4 BIS A


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que le repérage des signes d’alerte des troubles du neuro-développement et l’adaptation de l’accompagnement des enfants concernés

Objet

Les troubles du neuro-développement (TND), qui regroupent notamment l’autisme, le TDAH, les troubles « dys » et les troubles du développement intellectuel, concernent environ un enfant sur six.

Leur repérage constitue un enjeu particulièrement important pour les enfants relevant de la protection de l’enfance, parmi lesquels les situations de handicap sont surreprésentées. Selon l’enquête nationale sur les assistants familiaux, 25 % des enfants accueillis par un assistant familial bénéficiaient d’une reconnaissance administrative du handicap en 2021, tous handicaps confondus.

Or, en l’absence de repérage, certaines manifestations des TND peuvent être interprétées à tort comme des difficultés comportementales ou éducatives. Cette méconnaissance peut retarder le diagnostic et conduire à des prises en charge inadaptées, susceptibles d’aggraver les difficultés des enfants concernés et de fragiliser leur parcours. Le rapport d’information du Sénat sur la protection de l’enfance du 28 avril 2026 souligne d’ailleurs que 68 % des enfants bénéficiant d’une mesure de la MDPH ont connu entre deux et quatre lieux de placement, contre 56 % des autres enfants.

Face à ces difficultés, ce même rapport déplore la place insuffisante accordée au handicap dans la formation des professionnels de la protection de l’enfance, notamment concernant les troubles du spectre de l’autisme. Les assistants familiaux, qui accompagnent quotidiennement les enfants accueillis à leur domicile, jouent pourtant un rôle essentiel dans l’identification de leurs difficultés et l’adaptation de leur prise en charge.

La loi du 15 novembre 2024 visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des TND a déjà renforcé leur prise en compte dans la formation initiale et continue des personnels de l’éducation nationale. Il apparaît nécessaire de poursuivre cette démarche auprès des assistants familiaux.

Le présent amendement vise donc à intégrer explicitement dans leur formation le repérage des signes d’alerte des TND et l’adaptation de l’accompagnement des enfants concernés. Une meilleure connaissance de ces troubles doit permettre de prévenir les réponses éducatives inadaptées, de faciliter l’orientation vers un diagnostic et de favoriser des parcours plus stables, respectueux des besoins spécifiques de chaque enfant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 33 rect. bis

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes Laure DARCOS et BOURCIER et MM. CHEVALIER et Patrick LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS A


Après l'article 6 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° de l’article 373-2-11 du code civil, après le mot : « mineur » sont insérés les mots : « dans le cadre d’une audition conventionnelle ou ».

Objet

Dans le cadre où le juge se prononce sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, il est préférable d’entendre l’enfant sur ses souhaits mais aussi sur ses besoins et ses ressentis.

Une audition de l’enfant par un professionnel justifiant d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme national, en audition conventionnelle comme dans le cadre d’une audition déléguée par le juge, assurera un recueil adéquat de sa parole et pourra contribuer à la protection de l’enfant et de l’adolescent en considération de ses intérêts propres.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 34

22 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article 353-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande d’adoption concerne l’enfant mineur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’adoptant, le tribunal judiciaire s’assure, préalablement au prononcé de l’adoption, que l’adoptant a fait l’objet d’un contrôle de ses antécédents judiciaires et de son honorabilité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Ce contrôle est effectué dans le respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel et sans préjudice de la dispense d’agrément applicable à cette procédure. »

Objet

Le présent amendement vise à étendre le contrôle des antécédents judiciaires et de l’honorabilité aux personnes souhaitant adopter l’enfant de leur conjoint, de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin.

Si la vérification de l’honorabilité a été renforcée pour les candidats à l’adoption, les personnes souhaitant adopter l’enfant de leur conjoint bénéficient d’une dispense d’agrément et ne sont donc pas soumises au même dispositif systématique de contrôle préalable.

Or, cette différence de traitement ne saurait justifier une moindre vigilance en matière de protection des mineurs. Le fait qu’un candidat à l’adoption partage déjà la vie de l’un des parents de l’enfant ne constitue pas, à lui seul, une garantie suffisante de son honorabilité.

L’adoption emporte des conséquences juridiques majeures, notamment en matière de filiation et d’autorité parentale. Il apparaît dès lors indispensable que toute personne appelée à devenir juridiquement le parent d’un enfant mineur puisse faire l’objet d’une vérification préalable de ses antécédents judiciaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 35 rect. bis

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes Laure DARCOS et BOURCIER et MM. CHEVALIER et Patrick LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS A


Après l'article 6 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 375-4-1 du code civil est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative en application des articles 375-2 à 375-4, il peut proposer aux parents :

« 1° Une mesure de médiation familiale, sauf si des violences sur l’autre parent ou sur l’enfant sont alléguées par l’un des parents ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;

« 2° Une audition de l’enfant, et, après avoir recueilli le cas échéant leur accord, désigner un auditeur d’enfant et d’adolescent pour y procéder. »

Objet

Une mesure d’assistance éducative peut être ordonnée par le juge, conformément à l’article 375 du code civil « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ».

Dans le cadre d’une telle procédure, il s’avère nécessaire d’entendre l’enfant sur ses besoins et ses ressentis. Une audition de l’enfant par un professionnel justifiant d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme national assurera un recueil adéquat de sa parole, et pourra contribuer à la protection de l’enfant et de l’adolescent en considération de ses intérêts propres.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 36 rect. bis

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes Laure DARCOS et BOURCIER et MM. CHEVALIER et Patrick LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS A


Après l'article 6 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 388-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne désignée peut être un auditeur d’enfant et d’adolescent pour le recueil de la parole de l’enfant. »

Objet

L’article 388-1 du code civil traite de l’audition de l’enfant dans le cadre d’une procédure judiciaire, dans l’objectif de l’écouter et de permettre au juge de tenir compte de ses besoins mais aussi des ressentis qu’il exprime.

Dans ce cadre, la parole de l’enfant doit pouvoir être recueillie dans des conditions adéquates, de manière à pouvoir ensuite être prise en compte.

La possibilité, en audition déléguée, de s’appuyer sur un professionnel formé au recueil de la parole de l’enfant et de l’adolescent, justifiant d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme national, en l’occurrence un auditeur d’enfant et d’adolescent, est la meilleure garantie de la qualité de ce recueil.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 37 rect. bis

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes Laure DARCOS et BOURCIER et MM. CHEVALIER et Patrick LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS A


Après l'article 6 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 388-1-2 du code civil, il est inséré un article 388-1-... ainsi rédigé :

« Art. 388-1-.... – L’auditeur d’enfant et d’adolescent est un professionnel justifiant d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme national attestant une compétence spécifique en matière de recueil de la parole de l’enfant et de l’adolescent. Il assure une audition de manière neutre, impartiale, indépendante et bienveillante. »

Objet

Dans le cadre de la coordination des acteurs de la protection de l’enfance, le recueil de la parole de l’enfant et de l’adolescent par un auditeur délégué, vise à restituer cette parole au juge. Pour que cette parole ne soit pas déformée, une posture spécifique s’avère nécessaire : la neutralité permet de laisser émerger les mots de l’enfant et de l’adolescent sans jugement et en toute liberté, l’impartialité permet d’exclure tout parti pris et tout conseil qui pourrait influencer cette parole, l’indépendance assure toute absence de conflit d’intérêt et tout intérêt sur l’issue de la procédure, la bienveillance, enfin, assure un cadre sécurisé et sécurisant à l’enfant et à l’adolescent.

Une formation spécifique, par un diplôme universitaire ou national, permet de garantir la qualité de l’audition déléguée à un auditeur d’enfant et d’adolescent.

Le présent amendement précise que nul ne peut exercer la fonction d’auditeur d’enfant et d’adolescent sans avoir suivi une formation diplômante. Il précise également la manière dont le professionnel concerné doit conduire les auditions pour lesquelles son intervention est requise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 38 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes Laure DARCOS et BOURCIER et MM. CHEVALIER et Patrick LECLERC


ARTICLE 5


I. – Alinéas 28 et 122

Remplacer les mots :

à échéances régulières

par les mots :

chaque année, durant le mois précédant la date anniversaire du contrôle initial,

II. – Alinéa 55

Remplacer le mot :

régulier

par le mot :

annuel

Objet

Le présent amendement substitue une périodicité annuelle du contrôle d’honorabilité à une périodicité régulière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 39 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes Laure DARCOS et BOURCIER et MM. CHEVALIER et Patrick LECLERC


ARTICLE 5


Après l’alinéa 42

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 11-3, il est inséré un article 11-... ainsi rédigé :

« Art. 11-.... – Par dérogation au I de l’article 11-2, le ministère public informe sans délai l’autorité administrative compétente, l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure, qu’ils soient publics ou privés, accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables d’une condamnation, même non définitive, entraînant une incapacité au sens de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, à l’encontre d’une personne qui exerce une activité, une mission ou une fonction définie au I A du même article, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

« Les II à V de l’article 11-2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article. » ;

Objet

Le code de procédure pénale impose au ministère public d’informer sans délai certaines administrations, personnes morales chargées d’une mission de service public et ordres professionnels, des décisions judiciaires concernant une personne qu’ils emploient.

Toutefois, ces dispositions ont une portée limitée. Il importe d’étendre aux autorités administratives, employeurs et responsables de structures accueillant des mineurs ou personnes vulnérables l’obligation d’information incombant au ministère public.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 40

23 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 41

23 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 42

23 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 43

23 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 44

23 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 45

23 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 46

23 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 47

23 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 48

23 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 49

23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BENARROCHE, Mme SOUYRIS, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après le II de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Lorsqu’une personne qui n’a pas été reconnue comme mineure ou en situation d’isolement saisit l’autorité judiciaire en application de l’article 375 du code civil, les effets de la décision mentionnée à l’avant-dernier alinéa du II du présent article sont suspendus jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive. » ;

Objet

Lorsqu’un jeune se déclarant mineur et sans protection familiale n’est pas reconnu mineur ou isolé par le département, il peut saisir le juge des enfants pour faire examiner sa situation.

Cette saisine n’a toutefois pas d’effet suspensif : le jeune perd sa mise à l’abri alors que sa minorité reste contestée.

L’amendement proposé vise à maintenir l’accueil provisoire d’urgence pour la seule durée de l’examen judiciaire de la situation, jusqu’à une décision juridictionnelle définitive, sans préjuger de l’appréciation de l’autorité judiciaire.

Il vise à éviter une rupture de protection exposant une personne susceptible d’être mineure à la rue, aux violences et aux risques d’exploitation, ainsi qu’à des difficultés d’accès aux soins et à la scolarisation.

Il complète l’article 7 du projet de loi, qui encadre notamment les lieux d’accueil des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, accueillies pendant l’évaluation de leur minorité et de leur isolement au titre du I de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles.

L’amendement prolonge cet accueil lorsque, après une décision départementale défavorable, elles saisissent le juge des enfants. Cet amendement reprend les dispositions de l’article 1er de la PPL n° 216, adoptée par l’Assemblée nationale le 11 décembre 2025, sans en élargir le champ ni la durée.


Cet amendement a été écrit avec l’association Coordination Urgence Migrants.



    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 50

23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

M. BENARROCHE, Mme SOUYRIS, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 13


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui organisent l’activité d’accueil d’une structure mentionnée au premier alinéa ou y participent de manière habituelle, et qui ne sont pas soumises à une obligation de formation équivalente, suivent, avant leur prise de fonctions ou, au plus tard, dans un délai d’un mois à compter du premier jour d’exercice et, pour celles qui sont déjà en fonctions, dans un délai fixé par décret, une formation, dont le contenu est fixé par arrêté et qui peut être suivie à distance, à la prévention et au repérage des violences commises sur les mineurs, à l’accueil de la parole de l’enfant et aux obligations de signalement, dans des conditions fixées par décret.

Objet

L’article 13 soumet les structures d’accueil de mineurs ne relevant d’aucune réglementation particulière, au premier rang desquelles les garderies non déclarées, au contrôle du représentant de l’État, et leur impose de désigner un référent chargé du signalement.

Aucun diplôme n’y est exigé : les adultes qui y encadrent chaque jour des enfants n’ont reçu, pour la plupart, aucune formation au repérage des violences ni à l’accueil de la parole de l’enfant. Le présent amendement prévoit que ces personnes suivent une formation sur ces sujets avant leur prise de fonctions ou au plus tard dans le mois qui suit leur premier jour, dans des conditions fixées par décret, qui peut en adapter la durée et les modalités à la taille des structures.

Il complète le référent prévu par le texte : un référent ne suffit pas si les autres adultes ne savent pas reconnaître une situation et la lui transmettre.

Il est présenté séparément de l’amendement relatif aux diplômes de l’animation, afin que chacun puisse être examiné pour lui-même.

La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants recommande une formation obligatoire des personnels du périscolaire.


Cet amendement a été écrit avec le collectif SOS Périscolaire.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 51

23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

M. BENARROCHE, Mme SOUYRIS, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227-... ainsi rédigé :

« Art. L. 227-.... – Les formations préparant aux brevets, diplômes, titres et certificats de qualification admis pour exercer des fonctions d’animation ou de direction dans les accueils mentionnés à l’article L. 227-4 comprennent une formation à la prévention et au repérage des violences commises sur les mineurs, à l’accueil non suggestif de leur parole et aux obligations de transmission et de signalement. 
Cette formation ne confère pas compétence pour procéder aux auditions ou aux investigations qui relèvent des autorités judiciaires et administratives. Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu de cette formation. » 


Objet

Le projet de loi sécurise l’entrée dans les métiers de l’accueil des mineurs par le contrôle de l’honorabilité et renforce le contrôle des accueils (articles 5 et 13).

Il ne dit rien de ce que savent faire, une fois en poste, les adultes auxquels l’enfant est confié chaque jour en dehors de l’école et de la famille.

Ce sont pourtant eux, avec les enseignants, qui entendent souvent les premiers mots d’un enfant. La loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 a inscrit un enseignement sur la prévention des violences dans les formations de l’encadrement sportif (article L. 211-7 du code du sport).

Dans l’animation, l’arrêté du 30 novembre 2023 a intégré la prévention des violences sexuelles et sexistes dans la formation au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur.

Le présent amendement donne une base légale à cette exigence et l’étend à l’ensemble des qualifications de l’animation et de la direction, en y ajoutant l’accueil de la parole de l’enfant et la transmission. L’amendement pose le principe dans la loi et renvoie le contenu détaillé au pouvoir réglementaire : repérage, accueil de la parole sans questionnement à visée probatoire, conduite à tenir et transmission selon le statut de chacun. Il ne fait pas de l’animateur un enquêteur, ce que l’avant-dernier alinéa dit expressément. L’amendement fixe le contenu de formations qui existent déjà.

Il ne crée aucune qualification nouvelle et n’impose ni durée ni certification.


Cet amendement a été écrit avec le collectif SOS Périscolaire.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 52

23 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 53

23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BENARROCHE, Mme SOUYRIS, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 54

23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme SOUYRIS, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre V du livre V du code de l’éducation est complété par un article L. 551-... ainsi rédigé :

« Art. L. 551-.... – Le directeur de l’école ou le chef d’établissement et la personne qui organise les activités du temps périscolaire défini à l’article L. 551-1 A se transmettent sans délai, dans le respect des secrets protégés par la loi, les informations strictement nécessaires à la protection des élèves relatives à des faits de violence commis ou susceptibles d’avoir été commis sur un élève, dont ils ont connaissance, lorsque ces faits sont survenus durant le temps scolaire ou le temps périscolaire ou mettent en cause une personne qui intervient durant l’un de ces temps.

« Lorsqu’une personne qui intervient durant le temps périscolaire fait l’objet d’une mesure conservatoire, d’une suspension ou d’une interdiction d’exercer en raison de violences commises sur un mineur, le directeur de l’école ou le chef d’établissement en est informé sans délai, lorsque cette information est nécessaire à la protection ou à l’accompagnement des élèves concernés.

« Ces transmissions ne dispensent pas des obligations prévues à l’article 40 du code de procédure pénale et à l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le temps scolaire et le temps périscolaire se déroulent souvent dans les mêmes locaux, avec les mêmes enfants, mais sous deux autorités différentes qui ne se parlent pas. Un incident survenu à la cantine n’est pas connu de l’enseignant qui retrouve l’enfant l’après-midi. Un signalement reçu par l’école n’est pas transmis à l’organisateur du périscolaire, et inversement. Lorsqu’un animateur est écarté pour des violences, l’équipe enseignante l’apprend souvent par les familles, ou ne l’apprend pas.

Ce cloisonnement retarde la protection des enfants et prive les enseignants des moyens de repérer et d’accompagner les élèves concernés, alors qu’ils sont les adultes qui les voient chaque jour. Le présent amendement pose une obligation réciproque d’information entre le directeur d’école ou le chef d’établissement et l’organisateur du périscolaire, limitée aux informations strictement nécessaires à la protection des élèves. Il s’appuie sur la définition du temps périscolaire que crée l’article 14. Il ne crée aucune compétence nouvelle et ne modifie pas les obligations de signalement existantes, qu’il complète. Il est présenté séparément de l’amendement relatif à la réaction au signalement, afin que chacun puisse être examiné pour lui-même. La Commission indépendante sur

l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants recommande un circuit unique de signalement.

Cet amendement a été écrit avec le collectif SOS Périscolaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 55

23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BENARROCHE, Mme SOUYRIS, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 56 rect.

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme SOUYRIS, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 225-4-... ainsi rédigé :

« Art. 225-4-.... – Lorsqu’un crime ou un délit a été commis dans le cadre de l’une des exploitations mentionnées au I de l’article 225-4-1 par une personne mineure présumée victime de traite des êtres humains, cette dernière n’est pas pénalement responsable de la commission de cette infraction.

« À titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité de la victime de traite des êtres humains ainsi que de sa situation, la juridiction peut décider qu’il n’y a pas lieu de faire application de la règle d’irresponsabilité mentionnée au présent article. Cette décision ne peut être prise que par une disposition spécialement motivée. »

Objet

Alors que les principes de “non-poursuite” et “non-sanction” sont des principes de droit international selon lesquels les victimes de traite ne doivent pas être arrêtées, inculpées, détenues, poursuivies ou punies pour un comportement illégal qu’elles auraient commis en conséquence directe de leur exploitation, le droit français ne les prévoit pas expressément.

Le code pénal prévoit des exonérations de responsabilité pour les personnes contraintes à commettre des délits par des mécanismes généraux comme la contrainte, l’état de nécessité ou la force majeure. Toutefois ces mécanismes reposent sur des critères stricts, définis par la jurisprudence qui rend leur application très réduite. En 2026 la Mission interministérielle pour la protection des femmes (MIPROF) précise qu’aucune victime de traite n’a vu sa responsabilité pénale écartée sur la base de ces causes d’exonération.

Pourtant plusieurs objectifs sous-tendent ces principes tels que la sauvegarde du droit des victimes ou leur encouragement à signaler les crimes commis contre elle et à participer aux enquêtes et procès en tant que témoins.

Enfin, la reconnaissance dans la loi de ces principes conduira à la création et au financement de structures d’éloignement et de places de mise à l’abri pour les victimes. Ces placements devront être prononcés dans un cadre civil sous la forme d’une mesure d’assistance éducative.

Cet amendement a été écrit avec Unicef.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 17 (Supprimé) vers l'article additionnel après l'article 12 bis.





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N° 57 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes Laure DARCOS et BOURCIER et MM. CHEVALIER et Patrick LECLERC


ARTICLE 5


Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque, en application du présent article, l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables est informé de l’existence d’une incapacité d’exercice d’une personne y exerçant une activité rémunérée ou non impliquant un contact habituel avec les mineurs, il doit informer les père, mère ou responsables légaux des mineurs ayant été en contact ponctuel ou régulier avec la personne concernée, de l’existence de l’incapacité d’exercer, de ses motifs, et des mesures prises pour empêcher tout contact entre cette personne et les mineurs.

Objet

Le présent amendement vise à créer une obligation générale d’information des parents d’enfants ayant été en contact avec une personne frappée par une incapacité d’exercice dans un établissement ou une structure accueillant des mineurs ou des personnes vulnérables.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 58 rect. bis

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Laure DARCOS et BOURCIER et MM. CHEVALIER et Patrick LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots « et lorsque l’auteur est majeur » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Objet

L’article 706-53-2 du code de procédure pénale prévoit qu’une décision concernant un délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure à cinq ans dont la victime est mineure peut ne pas être inscrite au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes si la juridiction ou le procureur de la République prend une décision spécialement motivée en ce sens.

Or, l’inscription d’un tel délit au fichier devrait être automatique dès lors que l’auteur est majeur.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 sexies vers l'article additionnel après l'article 5.





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N° 59 rect. bis

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable art. 41 C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes BILLON et ANTOINE, M. LEVI, Mmes ROMAGNY et TETUANUI, M. DELCROS, Mme GACQUERRE, M. PILLEFER, Mme SOLLOGOUB, MM. BRAULT, FARGEOT, Jean-Michel ARNAUD, HINGRAY, CAPO-CANELLAS, DUFFOURG, DELAHAYE, LAFON et MENONVILLE, Mme SAINT-PÉ, M. CANÉVET, Mme DOLLINGER, M. HAYE, Mme VERMEILLET et M. NATUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le référentiel national d’évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant, mentionné à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, est actualisé afin d’intégrer les connaissances scientifiques et les pratiques professionnelles les plus récentes relatives à l’inceste. Cette actualisation porte notamment sur le repérage et l’évaluation des situations d’inceste, le recueil de la parole de l’enfant, les mécanismes d’emprise, les stratégies de l’auteur, le contrôle coercitif ainsi que les risques de pressions ou de conflits de loyauté susceptibles d’affecter l’enfant et son entourage.

Objet

Cet amendement vise à garantir que l’évaluation de la situation d’un enfant faisant l’objet d’une mesure de placement repose sur un référentiel actualisé prenant pleinement en compte les spécificités de l’inceste.

Le référentiel national de référence utilisé pour l’évaluation des situations d’enfants en danger ou en risque de danger est prévu par l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles.

Il comporte déjà des éléments relatifs aux maltraitances sexuelles et à l’inceste. Toutefois, les recommandations spécifiquement consacrées à l’inceste datent de 2011 et le cadre national de référence relatif à l’évaluation globale de la situation des enfants en danger ou en risque de danger a été publié en 2021.

En particulier, il n’intègre par les travaux de la CIIVISE, dont les conclusions du rapport « Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit », publié en novembre 2023 après le recueil de plus de 30 000 témoignages de victimes.

L’évolution des connaissances et des pratiques professionnelles depuis ces publications justifie une actualisation de ce cadre afin de mieux prendre en compte les spécificités de l’inceste et de garantir une évaluation adaptée de la situation de l’enfant. Cette actualisation doit notamment permettre de renforcer la prise en compte des mécanismes d’emprise, des stratégies de l’auteur, des modalités particulières de révélation de l’inceste ainsi que des risques de pression familiale ou de conflit de loyauté pouvant peser sur l’enfant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 60 rect. bis

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes BILLON, ANTOINE, ROMAGNY, TETUANUI et SAINT-PÉ, MM. MENONVILLE, CAPO-CANELLAS et BRAULT, Mme SOLLOGOUB, M. CANÉVET, Mme GACQUERRE, MM. DELAHAYE, LAFON et NATUREL et Mmes VERMEILLET et DOLLINGER


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 375-5 du code civil est ainsi modifié :

Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4, en délivrant une ordonnance de sûreté de l’enfant. 

« Lorsqu’il statue dans le cadre de l’ordonnance de sûreté de l’enfant, le juge des enfants peut, nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entrainer un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision, confier l’enfant à l’un de ses parents, y compris s’il s’agit du parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée. Il peut attribuer à ce parent la jouissance du logement familial, et ce même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement de l’autre parent, ou des parents si l’enfant n’a pas été confié à l’un d’eux, sauf à réserver ces droits si l’intérêt de l’enfant l’exige. Il peut également interdire aux parents ou à l’un d’eux de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en contact avec lui ou de se rendre dans certains lieux spécialement désignés. Les mesures ainsi prononcées le sont pour une durée maximale de douze mois à compter de leur prononcé.

« En cas d’urgence, et de mise en danger de l’enfant, notamment par ses parents, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir le juge des enfants dans les quinze jours suivant l’ordonnance. Ce dernier, dans un délai de 15 jours, maintient, modifie ou rapporte l’ordonnance de sûreté de l’enfant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa et pour une durée maximale de douze mois à compter de sa décision.

« Si le procureur de la République estime qu’une mesure d’assistance éducative n’est pas nécessaire, il saisit dans le délai de 15 jours le juge aux affaires familiales à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Ce dernier peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l’enfant, par décision spécialement motivée et pour une durée de douze mois, attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un logement d’urgence, et prononcer les interdictions prévues au deuxième alinéa. Le juge aux affaires familiales doit statuer dans un délai de 15 jours.

« Dans l’hypothèse d’une demande d’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales statue en considération des mesures prises au titre de l’ordonnance de sûreté et de l’intérêt de l’enfant. »

II. – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « , de l’ordonnance de sûreté de l’enfant et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales » ;

2° Il est ajouté un article 227-4-... ainsi rédigé :

« Art. 227-4-.... – Le fait de ne pas respecter une ordonnance de sûreté de l’enfant rendue ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales en application de l’article 375-5 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » 

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 6 adopté par l’Assemblée nationale, afin de garantir une protection rapide et effective des enfants lorsqu’ils sont exposés à un danger, notamment dans un contexte de violences sexuelles incestueuses.

Dans son rapport de 2023, la CIIVISE recommande la création d’une ordonnance de sûreté de l’enfant en cas d’inceste vraisemblable. Cette mesure est aussi portée depuis plusieurs années par le Collectif pour l’enfance, qui rassemble 48 associations.

La commission d’enquête parlementaire sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses a également appuyé cette mesure. Elle répond à un besoin de protection provisoire dans les situations où les éléments disponibles justifient une intervention rapide, sans préjuger de l’issue de la procédure pénale. L’urgence est de prévenir la poursuite des contacts susceptibles de mettre l’enfant en danger, tandis que le juge apprécie les mesures adaptées à sa situation.

Sur le modèle de l’ordonnance de protection destinée aux femmes victimes de violences conjugales, l’ordonnance de sûreté de l’enfant permettrait ainsi de prendre sans délai des mesures de protection. Elle vise à faire primer la sécurité et l’intérêt supérieur de l’enfant, tout en assurant un examen judiciaire de sa situation.



NB :Amendement rendu identique à l'amendement 236





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N° 61 rect. bis

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mmes BILLON, ANTOINE, ROMAGNY, TETUANUI et SAINT-PÉ, MM. MENONVILLE, CAPO-CANELLAS, DELAHAYE et LAFON, Mme GACQUERRE, MM. PILLEFER et CANÉVET, Mme SOLLOGOUB, M. BRAULT, Mmes DOLLINGER et VERMEILLET et M. NATUREL


ARTICLE 6


Après l'alinéa 7

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

... ° La première phrase du premier alinéa de l'article 515-10 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « danger », sont insérés les mots : « ou le membre du couple qui entend protéger l'enfant » ;

b) Le mot : « assistée » est remplacé par le mot : « assisté » ;

c) Les mots : « l’accord de celle-ci » sont remplacés par les mots : « son accord » ;

... ° Au premier alinéa de l'article 515-13-1, après le mot : « danger », sont insérés les mots : « ou du membre du couple qui entend protéger l'enfant ».

 

Objet

Amendement de repli à défaut de l’adoption de l’amendement proposant réécriture de l’article 6.

Le présent amendement propose de clarifier les conditions de saisine du juge aux affaires familiales en ouvrant la procédure aux parents protecteurs qui ne subissent pas, eux-mêmes, de violences.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes BILLON, ANTOINE, ROMAGNY, TETUANUI et SAINT-PÉ, MM. MENONVILLE, CAPO-CANELLAS, DELAHAYE et LAFON, Mme GACQUERRE, M. CANÉVET, Mme SOLLOGOUB, MM. BRAULT et PILLEFER, Mme DOLLINGER, M. HAYE, Mme VERMEILLET et M. NATUREL


ARTICLE 6


Alinéa 7

Après le mot :

dernier

insérer les mots :

ou toute autre personne mentionnée au 1° ou au 2° de l’article 222-31-1 du code pénal,

Objet

Amendement de repli à défaut de l’adoption de l’amendement proposant réécriture de l’article 6.

L’article 222-31-1 du code pénal prévoit que les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont notamment commis par un ascendant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce.

Limiter la mesure de protection prévue par l’article 6 aux seuls conjoints ou concubins ne permettrait donc pas de prendre en compte l’ensemble des situations d’inceste. Un enfant peut être contraint de cohabiter avec un membre de sa famille susceptible de représenter un danger, tel qu’un oncle ou un grand-parent par exemple.

Le présent amendement vise ainsi à prendre en considération la diversité des situations d’inceste et à mieux assurer la protection de l’enfant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 63 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes BILLON, ANTOINE, ROMAGNY, TETUANUI et SAINT-PÉ, MM. MENONVILLE, CAPO-CANELLAS, DELAHAYE et LAFON, Mme GACQUERRE, MM. PILLEFER et CANÉVET, Mme SOLLOGOUB, M. BRAULT, Mmes DOLLINGER et VERMEILLET et M. NATUREL


ARTICLE 6 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Lorsque le juge constate qu’un parent aurait exercé des violences physiques, psychologiques ou sexuelles sur l’autre parent ou sur l’un de ses enfants, ou sur un autre mineur, il exclut la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de ce parent, à titre principal ou en alternance.

Cette constatation est effectuée au vu des éléments contradictoirement débattus, sans qu’une condamnation pénale préalable ne soit nécessaire. Les actes nécessaires et proportionnés accomplis pour se défendre ou protéger l’enfant contre des violences ne peuvent, à eux seuls, justifier l’exclusion de la résidence au domicile du parent qui les a accomplis.

Le juge ne peut déroger à cette exclusion qu’à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée établissant, après une appréciation individualisée de la nature et de la gravité des faits, de leurs conséquences et du risque de renouvellement des violences, que cette résidence répond à l’intérêt supérieur de l’enfant et ne compromet la sécurité physique ou psychique ni de celui-ci ni de l’autre parent. Le seul intérêt au maintien des liens avec les deux parents ne peut suffire à justifier cette dérogation.

Les mesures prises en application des trois alinéas précédents peuvent être réexaminées par le juge aux affaires familiales à la suite de toute décision définitive rendue par la juridiction pénale concernant les faits de violences. Le juge statue alors au regard des éléments nouveaux portés à sa connaissance et de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Objet

La rédaction proposée par la Commission des Lois du Sénat fait de l’exclusion de fixation de la résidence de l’enfant au domicile du parent auteur de violences une exception, subordonnée à la démonstration d’un risque de renouvellement des violences.

Une telle approche fait peser sur l’enfant un risque majeur : celui d’être maintenu dans un environnement où des violences ont déjà été constatées. La protection de l’enfant ne saurait dépendre de la preuve qu’elles se reproduiront. Le juge Édouard Durand avait d'ailleurs indiqué devant la délégation aux droits des femmes du Sénat qu’un pédocriminel pouvait commettre jusqu’à 2 000 ou 3 000 viols sur un même enfant dans le cadre familial. Il est donc illusoire d’exiger que le risque de répétition soit établi alors qu’un adulte ayant déjà exercé des violences physiques ou sexuelles est fortement disposé à les commettre à nouveau.

L’intérêt supérieur de l’enfant, sa sécurité physique et psychique, doivent guider la décision du juge. C’est pourquoi le présent amendement prévoit que, lorsqu’un juge constate qu’un parent a exercé des violences physiques, psychologiques ou sexuelles sur l’autre parent, sur l’un de ses enfants ou sur un autre mineur, la résidence de l’enfant ne peut être fixée à son domicile, à titre principal ou en alternance.

Cette rédaction tient compte de l’observation formulée au point 111 de l’avis du Conseil d’État sur la version antérieure de la proposition de loi intégrale, qui alertait sur le risque de disproportion d’une interdiction générale ne tenant pas compte des circonstances. Elle prévoit donc une dérogation exceptionnelle, par une décision spécialement motivée.

Enfin, il est prévu que la décision du juge puisse être réexaminée à la lumière d’une décision pénale définitive concernant les faits, au regard des éléments nouveaux et de l’intérêt supérieur de l’enfant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 64 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BILLON, ANTOINE, ROMAGNY, TETUANUI et SAINT-PÉ, MM. MENONVILLE, CAPO-CANELLAS et LAFON, Mme GACQUERRE, MM. PILLEFER et CANÉVET, Mme SOLLOGOUB, M. BRAULT, Mmes DOLLINGER et VERMEILLET et M. NATUREL


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

I. – À la première phrase de l’article L. 221-2-2 et à l’article L. 221-2-5 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article 375-5 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’urgence et de mise en danger de l’enfant, notamment par ses parents, par l’un de ses parents ou par toute personne ou tout établissement, service ou organisme auquel il est confié ou qui en assure l’accueil, la garde ou la prise en charge, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur organise la protection provisoire de l’enfant. À cet effet, il peut, nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé après cette décision, ordonner l’une des mesures prévues aux mêmes articles 375-3 et 375-4 et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, définir la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents. Il peut aussi attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il peut également spécifiquement interdire à certaines personnes de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou avec cette personne. Ces mesures prennent fin à compter de la décision du juge saisi par le procureur de la République dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article.

« Le procureur de la République saisit le juge des enfants dans les quinze jours suivant l’ordonnance. S’il estime qu’une mesure d’assistance éducative n’est pas nécessaire, il saisit le juge aux affaires familiales à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le juge saisi doit statuer dans un délai de quinze jours. Si l’intérêt de l’enfant l’exige, notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l’enfant, il définit la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents de manière à éviter tout contact susceptible de porter atteinte à sa sécurité, à son développement ou à son intérêt supérieur. À ce titre, le juge peut également, par une décision spécialement motivée, interdire à certaines personnes de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou avec cette personne. Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Les mesures ainsi prononcées le sont pour une durée de douze mois à compter de leur prononcé. Elles peuvent être renouvelées par décision spécialement motivée jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée. Elles ne peuvent être réformées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a ordonnées ou par la juridiction régulièrement saisie pour en connaître.

« L’ordonnance est délivrée par le procureur de la République dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine s’il estime au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave et immédiat auquel l’enfant se trouve exposé. »

III. – Le chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° La section 2 bis est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est complété par les mots : « , de l’ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales » ;

b) Il est ajouté un article 227-4-4 ainsi rédigé :

« Art. 227-4-4. – Le fait de ne pas respecter une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales en application de l’article 375-5 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« L’ordonnance mentionnée au présent article fait expressément mention de la possibilité pour la victime ou, le cas échéant, pour son représentant légal de solliciter la reconnaissance d’une affection de longue durée en application de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;

2° La section 3 est ainsi modifiée :

a) Après premier alinéa de l’article 227-5, il est inséré un aliéna ainsi rédigé :

« Le refus de représenter l’enfant n’est pas indu lorsque, eu égard à des éléments sérieux et circonstanciés, le parent est fondé à considérer que la remise de l’enfant à la personne qui a le droit de le réclamer est susceptible de l’exposer à un risque grave pour sa sécurité, sa santé ou son intégrité physique ou psychique, et que ce parent a saisi l’autorité judiciaire ou le procureur de la République afin qu’il soit statué sur les mesures nécessaires à la protection de l’enfant. » ;

b) Il est ajouté un article 227-11-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-11-1. – Par dérogation, nul ne peut être poursuivi sur le fondement de l’article 227-5 pour des faits commis par un parent entre le moment où il saisit la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375-5 du code civil et la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée.

« Le présent article ne fait pas obstacle à l’application du deuxième alinéa de l’article 227-5 lorsque les conditions qui y sont prévues sont réunies. »

Objet

Cet amendement propose de rétablir la rédaction de l’article 6 initialement adoptée par l’Assemblée nationale, en y intégrant les garanties complémentaires portées par le Collectif pour l’Enfance : la protection du parent protecteur et la délivrance d’une ordonnance de protection d’urgence dans un délai de 24 heures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 65 rect. quinquies

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme JOSEPH, MM. PANUNZI, Bertrand DUPONT, HENNO et KHALIFÉ, Mme BELLAMY, MM. MENONVILLE, BRUYEN, ANGLARS et REYNAUD, Mme BAZIN-MALGRAS, M. MEIGNEN, Mme DREXLER, MM. RHIMINI, GENET et PIEDNOIR, Mme VENTALON, M. LEFÈVRE et Mme DUMONT


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 28

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Le contrôle est renouvelé au moins tous les trois ans.

L’administration chargée du contrôle de l’honorabilité informe sans délai l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable mentionné au I E de toute inscription nouvelle concernant une personne dont elle a précédemment attesté l’honorabilité pour son compte. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette information.

II.– Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le I F de l’article 5 prévoit que le contrôle est effectué avant l’entrée en fonction, « puis à échéances régulières ». Cependant, cette formule ne fixe aucune périodicité et ne renvoie à aucun décret. L’obligation dont le manquement est puni de deux ans d’emprisonnement est donc dépourvue de contenu déterminé.

Le présent amendement vise à inscrire dans le projet de loi une périodicité minimale de trois ans. Ce seuil n’est pas nouveau : l’article R. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, instituée par le décret n° 2024-643 du 28 juin 2024, impose déjà à la personne contrôlée de présenter une nouvelle attestation « tous les trois ans ». L’amendement donne donc à cette périodicité une base légale dans un dispositif dont le manquement est puni de deux ans d’emprisonnement.

Il met surtout l’information continue à la charge de l’administration. Le I F prévoit, en effet, que le contrôle s’effectue « sans préjudice des informations relatives aux mises en examen et aux condamnations prononcées par les juridictions pénales transmises par le ministère public ». Cette transmission bénéficie à l’administration chargée du contrôle, et non au gestionnaire, lequel reste tenu d’interroger lui-même le dispositif à intervalles réguliers. Faire remonter l’information vers le gestionnaire dès l’inscription est à la fois plus protecteur pour les enfants qu’une vérification périodique, et moins coûteux pour les structures que la répétition d’interrogations individuelles.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Entreprises de Crèches (FFEC).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 66 rect. quater

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme JOSEPH, MM. PANUNZI, Bertrand DUPONT, HENNO et KHALIFÉ, Mme BELLAMY, MM. MENONVILLE, BRUYEN et ANGLARS, Mmes ROMAGNY, SANTONI et IMBERT, M. REYNAUD, Mme BAZIN-MALGRAS, M. MEIGNEN, Mmes BORCHIO FONTIMP et DREXLER, MM. RHIMINI, GENET et PIEDNOIR, Mme VENTALON, M. LEFÈVRE et Mme DUMONT


ARTICLE 5 QUATER


Alinéa 10

Après le mot :

public

insérer les mots :

, les employeurs, les établissements, les services ou les structures, publics ou privés, accueillant habituellement des mineurs

Objet

L’article 5 quater rend obligatoire l’information par le ministère public des décisions de mise en examen, de renvoi devant une juridiction de jugement et de condamnation prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale implique un contact habituel avec des mineurs, « hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire ».

La liste des destinataires laisse cependant de côté une partie des établissements d’accueil du jeune enfant. En effet, dans sa rédaction résultant du présent article, l’article 706-47-4 du code de procédure pénale (CPP) prévoit que le ministère public informe « les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ou les ordres professionnels ». Or les entreprises de crèches et de micro-crèches ne sont pas, en règle générale, chargées d’une mission de service public : une crèche ouverte sans délégation de service public, une micro-crèche, une crèche d’entreprise sont gérées par des personnes morales de droit privé ordinaires. Et les professionnels de la petite enfance ne relèvent d’aucun ordre professionnel : il n’existe ni ordre des éducateurs de jeunes enfants, ni ordre des auxiliaires de puériculture. Il en résulte une différence de traitement qui ne tient pas à la protection des enfants, mais au statut de leur gestionnaire. Pour un même professionnel mis en examen, le ministère public informerait la commune qui gère sa crèche en régie, mais n’informerait pas l’entreprise qui gère la crèche voisine, alors que les enfants accueillis sont exposés au même risque et que les deux gestionnaires sont soumis au même contrôle de l’honorabilité prévu par l’article 5 du projet de loi, lequel vise les activités exercées « à titre professionnel ou bénévole » sans distinguer selon le statut du gestionnaire.

Le présent amendement ajoute donc les employeurs, établissements, services et structures, publics ou privés, accueillant habituellement des mineurs à la liste des destinataires du ministère public, sans retirer aucune des catégories existantes et sans élargir le champ des décisions transmises. Il est donc rédigé dans une logique d’harmonisation. Les mots ajoutés sont ceux que le même projet de loi emploie déjà à l’article 5 quinquies : « Le directeur général de l’agence régionale de santé informe sans délai les employeurs, les établissements, les services ou les structures dans lesquels le professionnel exerce, afin qu’ils puissent prendre toute mesure nécessaire à la protection des patients, des professionnels et du personnel. » Ce que le texte prévoit pour les professionnels de santé, sans considération du statut de leur employeur, doit aussi valoir à l’égard des professionnels de la petite enfance.

Cette information est la condition d’effectivité des mesures que l’article 5 met à la charge du gestionnaire. Le I E fait de l’absence de contrôle de l’honorabilité un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, et le IV de l’article L. 133-6-1 du code de l’action sociale et des familles fait de l’interdiction temporaire d’exercice une cause de suspension du contrat de travail. Un employeur qui n’est pas informé ne peut ni l’un ni l’autre.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Entreprises de Crèches (FFEC).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 67 rect. bis

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ, Mmes TETUANUI et GUIDEZ, MM. HENNO, MENONVILLE, DHERSIN, BLANCHET, DELAHAYE et NATUREL, Mmes ROMAGNY et SAINT-PÉ, M. MAUREY, Mme ANTOINE, M. BRAULT et Mme GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 1° des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Sur un mineur âgé de quinze ans et plus, lorsque l’auteur des faits est majeur ; ».

Objet

Les articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal prévoient une circonstance aggravante lorsque les violences sont commises sur un mineur de quinze ans, ainsi que lorsqu’elles sont commises sur un ascendant ou par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité. En revanche, aucune circonstance aggravante générale ne vise spécifiquement les violences commises par un majeur sur un mineur âgé de quinze à dix-sept ans.

Il en résulte une incohérence. En l’absence d’incapacité totale de travail supérieure à huit jours, les mêmes faits sont réprimés plus sévèrement lorsqu’un enfant les commet sur son parent (délit) que lorsqu’un parent les commet sur son enfant âgé de quinze à dix-sept ans (contravention). Il est difficile de penser que l’intention du législateur ait été de protéger l’ensemble de la sphère familiale en excluant cette catégorie de personnes.

Dès lors, le présent amendement crée une circonstance aggravante applicable aux violences commises sur un mineur âgé de quinze ans et plus par un majeur. Combinée à la circonstance existante pour les mineurs de moins de quinze ans, elle protège tous les mineurs victimes de violences commises par un majeur, y compris ceux âgés de quinze à dix-sept ans.

Les deux circonstances étant exclusives l’une de l’autre, un même fait ne relève pas de deux circonstances aggravantes à la fois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 68 rect. bis

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MICHALLET, Mmes PUISSAT, MERLE et BELRHITI, MM. Bertrand DUPONT, KHALIFÉ et DELIA, Mme BELLAMY, M. Jean Pierre VOGEL, Mme SANTONI, MM. Sébastien MICHEL et REYNAUD, Mmes EUSTACHE-BRINIO, MICOULEAU, BAUDE et MISSIOUX, M. LEFÈVRE, Mme SCHALCK, MM. SÉNÉ et SIDO et Mmes VENTALON et DI FOLCO


CHAPITRE IER : ÉTENDRE ET AMÉLIORER LE DISPOSITIF DE CONTRÔLE DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES DES PERSONNES ACCUEILLANT UN ENFANT À LEUR DOMICILE AINSI QUE DES MEMBRES DE LEUR FOYER


Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :

Étendre et améliorer le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires et disciplinaires des personnes au contact des mineurs ou des majeurs vulnérables

Objet

L’intitulé actuel du chapitre porte seulement sur l’extension et l’amélioration du contrôle des antécédents judiciaires des personnes accueillant un enfant à leur domicile, ainsi que des membres de leur foyer.

Or, les articles 5 et suivants ont une portée plus large, puisqu’ils concernent le contrôle de l’honorabilité dans l’ensemble des secteurs accueillant ou prenant en charge des mineurs.

Le présent amendement propose donc de modifier l’intitulé du chapitre afin de mieux refléter le champ d’application et la portée des dispositions qu’il regroupe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 69 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. MICHALLET, Mmes PUISSAT, MERLE et BELRHITI, MM. Bertrand DUPONT, KHALIFÉ et DELIA, Mme BELLAMY, M. Jean Pierre VOGEL, Mme SANTONI, MM. Sébastien MICHEL et REYNAUD, Mmes EUSTACHE-BRINIO, MICOULEAU, MISSIOUX et BAUDE, M. LEFÈVRE, Mme SCHALCK, MM. SÉNÉ et SIDO, Mme VENTALON, M. BRUYEN et Mme DI FOLCO


ARTICLE 5


Alinéa 2

Après les mots :

du même I C

insérer les mots :

, l’absence d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227-29 du code pénal

Objet

L’article 5 prévoit que le contrôle de l’honorabilité repose notamment sur la vérification de l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite au FIJAISV et au FIJAIT, de l’absence d’interdiction temporaire d’exercice recensée dans certains traitements de données, ainsi que de l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Le présent amendement vise à compléter ces vérifications en prévoyant le contrôle de l’absence de peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, prévue au 6° de l’article 227-29 du code pénal.

Il s’agit de garantir la prise en compte effective de cette interdiction dans le cadre du contrôle de l’honorabilité des personnes concernées, afin de renforcer la protection des mineurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 70 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. MICHALLET, Mmes PUISSAT, MERLE et BELRHITI, MM. Bertrand DUPONT, KHALIFÉ et DELIA, Mme BELLAMY, M. Jean Pierre VOGEL, Mme SANTONI, MM. Sébastien MICHEL et REYNAUD, Mmes EUSTACHE-BRINIO, MICOULEAU, BAUDE et MISSIOUX, M. LEFÈVRE, Mme SCHALCK, MM. SÉNÉ et SIDO et Mmes VENTALON et BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 5


Alinéa 23

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette attestation est délivrée par l’administration chargée du contrôle de l’honorabilité dans un délai fixé par décret.

Objet

L’article 5 ne prévoit aucun délai dans lequel l’administration doit délivrer l’attestation d’honorabilité sollicitée.

Le présent amendement propose de fixer un délai maximal afin de garantir la célérité de la procédure, notamment dans le cadre d’un recrutement ou lorsqu’une suspension d’activité est nécessaire, et d’assurer ainsi un contrôle rapide de l’honorabilité des personnes concernées.

Il est proposé de fixer ce délai par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 71 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. MICHALLET, Mmes PUISSAT, MERLE et BELRHITI, MM. Bertrand DUPONT, KHALIFÉ et DELIA, Mme BELLAMY, M. Jean Pierre VOGEL, Mme SANTONI, MM. Sébastien MICHEL et REYNAUD, Mmes EUSTACHE-BRINIO, MICOULEAU, BAUDE et MISSIOUX, M. LEFÈVRE, Mme SCHALCK, MM. SÉNÉ et SIDO, Mme VENTALON, M. BRUYEN et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 5


Alinéa 27

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette peine ne s’applique pas lorsque l’attestation a été demandée à l’administration chargée du contrôle de l’honorabilité et que celle-ci n’a pas donné suite à la demande.

Objet

L’article 5, alinéa 27, prévoit une sanction pénale à l’encontre de l’employeur qui ne « s’assure pas de la réalisation du contrôle de l’honorabilité ».

Cette disposition fait peser sur les employeurs, notamment les élus locaux, un risque juridique important lorsque l’administration ne délivre pas l’attestation d’honorabilité ou ne respecte pas les délais impartis.

Le présent amendement vise donc à protéger les employeurs ayant effectué les démarches nécessaires, lorsque l’administration n’a pas donné suite à leur demande, afin qu’ils ne puissent être pénalement sanctionnés pour un manquement qui ne leur est pas imputable.

L’administration doit ainsi s’organiser pour transmettre aux employeurs, dans les meilleurs délais, les informations nécessaires à la protection des enfants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 72 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. MICHALLET, Mmes PUISSAT, MERLE et BELRHITI, MM. Bertrand DUPONT, KHALIFÉ et DELIA, Mme BELLAMY, M. Jean Pierre VOGEL, Mme SANTONI, MM. Sébastien MICHEL et REYNAUD, Mmes EUSTACHE-BRINIO, MICOULEAU, BAUDE et MISSIOUX, M. LEFÈVRE, Mme SCHALCK, MM. SÉNÉ et SIDO, Mme VENTALON, MM. BRUYEN et RAPIN et Mme DI FOLCO


ARTICLE 5


Alinéa 27

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’administration chargée du contrôle de l’honorabilité alerte tout employeur, directeur, gestionnaire ou responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables d’une évolution de la situation qui compromet gravement l’intérêt des mineurs.

Objet

Le contrôle de l’honorabilité vise à garantir la protection des enfants, tant lors du recrutement initial que tout au long de l’exercice des fonctions impliquant un contact avec des mineurs, grâce à des vérifications régulières.

Le suivi de l’honorabilité dans le temps constitue donc un enjeu essentiel de protection des mineurs et des personnes vulnérables. En effet, même lorsque ce contrôle est réalisé régulièrement, la situation d’une personne peut évoluer entre deux vérifications.

Le présent amendement propose donc que l’administration chargée du contrôle de l’honorabilité informe les responsables des structures concernées de toute évolution de situation susceptible de compromettre gravement la sécurité des mineurs, afin de permettre une réaction rapide.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 73 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. MICHALLET, Mmes PUISSAT, MERLE et BELRHITI, MM. Bertrand DUPONT, KHALIFÉ et DELIA, Mme BELLAMY, M. Jean Pierre VOGEL, Mme SANTONI, MM. Sébastien MICHEL et REYNAUD, Mmes EUSTACHE-BRINIO, MICOULEAU, BAUDE et MISSIOUX, M. LEFÈVRE, Mme SCHALCK, MM. SÉNÉ et SIDO, Mme VENTALON, MM. BRUYEN et RAPIN et Mme DI FOLCO


ARTICLE 5


Alinéa 28

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Aucune activité, mission ou fonction impliquant une personne mentionnée au I A ne peut débuter avant l’achèvement du contrôle de l’honorabilité.

Objet

L’article 5 prévoit que le contrôle de l’honorabilité intervient avant le début de l’exercice d’une activité, d’une mission ou d’une fonction auprès d’enfants.

Le présent amendement vise à préciser qu’aucune prise de fonction ne peut intervenir avant l’achèvement effectif de ce contrôle, afin de garantir la pleine efficacité du dispositif de protection des mineurs et d’éviter toute prise de fonction anticipée susceptible d’exposer les mineurs à un risque grave.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 74 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. MICHALLET, Mmes PUISSAT, MERLE et BELRHITI, MM. Bertrand DUPONT, KHALIFÉ et DELIA, Mme BELLAMY, M. Jean Pierre VOGEL, Mme SANTONI, MM. Sébastien MICHEL et REYNAUD, Mmes EUSTACHE-BRINIO, MICOULEAU, BAUDE et MISSIOUX, M. LEFÈVRE, Mme SCHALCK, MM. SÉNÉ et SIDO et Mmes VENTALON et DI FOLCO


ARTICLE 5


Alinéa 28

Remplacer les mots :

à échéances régulières

par les mots :

au minimum une fois par an

Objet

L’article 5 prévoit que le contrôle de l’honorabilité est effectué avant le début de l’exercice d’une activité, d’une mission ou d’une fonction puis à échéances régulières.

La formulation “à échéances régulières” manque de précision et est susceptible de donner lieu à des interprétations divergentes, laissant à la jurisprudence le soin d’en préciser la portée au cas par cas. Cette incertitude nuit à la lisibilité et à la sécurité juridique du dispositif.

Le présent amendement vise donc à fixer une fréquence minimale d’un contrôle par an, afin de garantir un suivi régulier et de renforcer la protection des mineurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 76

23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 77 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Laure DARCOS et M. CHEVALIER


ARTICLE 2


Alinéa 6, dernière phrase

Remplacer les mots :

le cas échéant

par les mots :

lorsqu’ils existent

Objet

Le présent amendement vise à éviter que les dispositions relatives à l’accompagnement des titulaires de l’autorité parentale en situation de handicap ne créent une obligation nouvelle reposant exclusivement sur les départements.

La mobilisation de dispositifs de compensation, de guidance parentale et d’accompagnement à la parentalité est nécessaire afin de permettre l’exercice effectif de la parentalité. Ces dispositifs ne sont toutefois pas disponibles de manière homogène sur l’ensemble du territoire et peuvent relever de plusieurs acteurs.

Il convient donc de préciser qu’ils sont mobilisés lorsqu’ils existent, afin de ne pas imposer aux services départementaux une obligation qu’ils ne seraient pas toujours en mesure de satisfaire, en particulier en l’absence d’offre disponible et de financement dédié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 78 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Laure DARCOS et M. CHEVALIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assistant familial peut, à tout moment, notifier par écrit au président du conseil départemental sa décision de renoncer à son agrément. Cette renonciation prend effet à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa notification. Elle met fin de plein droit à l’agrément. »

Objet

Aucune disposition législative ou réglementaire ne définit actuellement la procédure applicable lorsqu’un assistant familial décide de renoncer volontairement à son agrément.

Cette absence de formalisation peut susciter des difficultés pour déterminer la volonté réelle de l’assistant familial ainsi que la date à laquelle la cessation de validité de l’agrément prend effet. Cette situation concerne également les assistants familiaux titulaires du diplôme d’État, dont l’agrément est renouvelé automatiquement et sans limitation de durée.

Le présent amendement prévoit que l’assistant familial peut, à tout moment, notifier par écrit au président du conseil départemental sa décision de renoncer à son agrément. Il précise que cette renonciation prend effet à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa notification et met fin de plein droit à l’agrément.

Cette formalisation permet de garantir le caractère exprès et non équivoque de la décision de l’assistant familial et de sécuriser la procédure pour l’ensemble des parties concernées. Le délai d’un mois permet à l’employeur d’organiser la réorientation des enfants confiés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. IACOVELLI


ARTICLE 2


Alinéa 16

Après le mot :

adoption

insérer les mots :

, ainsi qu’un repérage des troubles du neuro-développement

Objet

Le présent amendement prévoit que le bilan créé par le nouvel article L. 221-2-7 du code de l’action sociale et des familles, réalisé pour les enfants de moins de trois ans confiés à l’aide sociale à l’enfance dont le retour au domicile parental n’est pas envisageable, comporte un repérage des troubles du neuro-développement.

Les enfants protégés sont surreprésentés parmi les enfants présentant un handicap ou un trouble du développement, alors même que leurs parcours, marqués par les ruptures de lieux d’accueil et d’interlocuteurs, retardent souvent l’identification de ces troubles. Or plus le repérage est précoce, plus l’enfant peut accéder rapidement au parcours de bilan et d’intervention précoce prévu à l’article L. 2135-1 du code de la santé publique.

Ce repérage est également nécessaire à la définition d’un projet de vie adapté aux besoins fondamentaux de l’enfant, y compris lorsqu’une adoption est envisagée. Les futurs adoptants comme les services doivent pouvoir anticiper l’accompagnement dont l’enfant aura besoin.

Cet amendement reprend l’objectif d’un amendement adopté par la commission spéciale de l’Assemblée nationale, tombé avec la suppression de l’article 2 en séance publique.






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23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. IACOVELLI


ARTICLE 4


Après l’alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein de ce binôme, le professionnel référent et l’assistant familial définissent les modalités selon lesquelles ce dernier peut bénéficier d’un appui en cas de difficulté survenant en dehors des heures de service, en s’appuyant, le cas échéant, sur les dispositifs d’astreinte organisés par l’employeur. Ces modalités sont précisées dans le contrat d’accueil mentionné à l’article L. 421-16. » ;

Objet

L’assistant familial accueille l’enfant à son domicile, de jour comme de nuit, y compris les week-ends. C’est souvent en dehors des heures d’ouverture des services que surviennent les situations les plus difficiles : crise, fugue, comportement mettant en danger l’enfant ou les autres membres du foyer. L’isolement ressenti dans ces moments est l’un des facteurs de découragement les plus souvent cités par la profession, dont une part importante des effectifs partira à la retraite dans les dix prochaines années.

Le présent amendement complète le binôme de référence introduit par l’Assemblée nationale : le professionnel référent et l’assistant familial définissent ensemble les modalités d’appui mobilisables hors des heures de service, et ces modalités figurent dans le contrat d’accueil conclu pour chaque enfant en application de l’article L. 421-16 du code de l’action sociale et des familles.

Il n’impose aucun dispositif nouveau aux départements ni aux autres employeurs : il s’appuie, lorsqu’elles existent, sur les astreintes déjà organisées. Il garantit en revanche que chaque assistant familial sache, avant toute difficulté, à qui s’adresser et selon quelles modalités.






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23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. IACOVELLI


ARTICLE 11


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Commis de manière habituelle sur un mineur de quinze ans. » ;

Objet

Le texte de la commission punit de la réclusion criminelle à perpétuité le viol commis sur un mineur de quinze ans en concours avec d’autres viols commis sur d’autres victimes. Il laisse cependant subsister une lacune. L’auteur de viols sur plusieurs enfants encourt la perpétuité, mais le parent qui viole son propre enfant pendant des années, dans le huis clos familial, peut n’encourir que vingt ans de réclusion criminelle lorsque les faits sont qualifiés de viol incestueux.

Le présent amendement ajoute à l’article 222-26 du code pénal un 3° qui punit de la réclusion criminelle à perpétuité le viol commis de manière habituelle sur un mineur de quinze ans. Il reprend ainsi l’objectif de l’article 11 bis adopté par l’Assemblée nationale, qui visait les crimes commis « sur un ou sur plusieurs mineurs de quinze ans ». Il ne reprend pas le mécanisme de cumul illimité des peines que la commission des lois du Sénat a écarté.

La notion d’habitude est déjà connue du code pénal, notamment pour les violences habituelles sur un mineur de quinze ans (article 222-14), et la jurisprudence la considère constituée dès le deuxième fait.






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N° 82

23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. IACOVELLI


ARTICLE 11


Alinéa 4

Après le mot :

victimes

insérer les mots :

, lorsqu’il est commis de manière habituelle sur un mineur

Objet

Le présent amendement de repli porte à trente ans de réclusion criminelle la peine encourue pour le viol commis de manière habituelle sur un mineur, soit la peine que la commission a retenue pour les viols en série.

En l’état, le nouvel article 222-24-1 du code pénal ne joue que pour des viols commis sur d’autres victimes ou lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réunies. Il ne couvre donc les viols répétés sur un même mineur que si deux circonstances aggravantes distinctes des éléments constitutifs sont caractérisées et, hors pluralité de victimes, ne couvre pas le viol incestueux de l’article 222-23-2, dont la qualité d’ascendant est un élément constitutif. Il en résulte que la répétition des viols sur un même enfant, situation typique de l’inceste, est moins sévèrement réprimée que des viols commis sur plusieurs victimes.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 83 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. IACOVELLI


ARTICLE 11 TER


Alinéa 3

Après la référence :

1° 

insérer les mots :

, lorsqu’elle est commise sur un mineur de quinze ans, ou pour l’infraction mentionnée au 2° 

Objet

L’article 11 ter permet à la cour d’assises, par décision spéciale, de porter jusqu’à trente ans la période de sûreté assortissant une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. La commission le présente comme visant le viol sur mineur de quinze ans ; or la rédaction retenue ne renvoie qu’au 1° de l’article 222-26 du code pénal, c’est-à-dire au viol accompagné de tortures ou d’actes de barbarie, quel que soit l’âge de la victime.

Le présent amendement étend cette faculté aux condamnations prononcées sur le fondement du 2° du même article, qui punit de la perpétuité le viol commis sur un mineur de quinze ans en série. Il met ainsi la rédaction en cohérence avec l’intention affichée par la commission.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 84 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

Mme Laure DARCOS et M. CHEVALIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 423-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’absence de demande de renouvellement de l’agrément d’assistant familial telle que prévue à l’article D. 421-19, ou la renonciation volontaire à cet agrément, dans les conditions prévues à l’article L. 421-6, constitue une rupture du contrat de travail à l’initiative de l’assistant familial. »

Objet

Le code de l’action sociale et des familles ne précise pas les conséquences sur le contrat de travail de la décision d’un assistant familial de ne pas solliciter le renouvellement de son agrément ou d’y renoncer.

Cette lacune a donné lieu à des jurisprudences divergentes. Certaines juridictions considèrent que cette situation doit être assimilée à un retrait d’agrément ouvrant droit à des indemnités de licenciement, tandis que d’autres estiment que la rupture intervient à l’initiative de l’assistant familial.

Cette incertitude expose les Départements à des contentieux et à des conséquences financières importantes. A titre d’exemple, le Département de la Manche a été condamné à verser une indemnité de licenciement de près de 25 000 euros euros à une assistante familiale dont le contrat avait été rompu à la suite de sa demande de non-renouvellement de l’agrément.

Le présent amendement précise que l’absence de demande de renouvellement de l’agrément, dans les conditions prévues à l’article D. 421-19 du code de l’action sociale et des familles, ou la renonciation volontaire à cet agrément, dans les conditions prévues à l’article L. 421-6 du même code, constitue une rupture du contrat de travail à l’initiative de l’assistant familial.

Cette rédaction ne concerne pas les situations dans lesquelles le renouvellement de l’agrément est refusé par le président du conseil départemental. Elle permet ainsi de sécuriser les droits de l’assistant familial et de son employeur et de garantir une application uniforme du droit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 85 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme Laure DARCOS et M. CHEVALIER


ARTICLE 4 BIS B


Alinéa 3

Remplacer le mot :

organise

par les mots :

peut organiser

Objet

Le présent amendement rétablit le caractère facultatif de l’organisation, par le président du conseil départemental, du dispositif d’accueil relais prévu au présent article.

Le repos des assistants familiaux et la continuité de l’accompagnement de l’enfant doivent être garantis dans des conditions adaptées à chaque situation. Les Départements mobilisent déjà différentes solutions, notamment des familles d’accueil habituelles de l’enfant ou des accueils organisés en fonction de ses besoins.

La rédaction actuelle de l’article 4 bis B sous forme d’obligation suggère un dispositif uniforme alors que sa mise en œuvre dépend des professionnels disponibles, des contraintes territoriales et de la situation de l’enfant. Elle risque de réduire la souplesse nécessaire à l’organisation de solutions concrètes de relais.

L’amendement préserve la faculté de créer ce dispositif et les garanties qui l’encadrent. Il ne modifie pas les dispositions de l’article 4 relatives au repos mensuel des assistants familiaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 86 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Laure DARCOS et M. CHEVALIER


ARTICLE 7


Alinéa 41, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

La mise en conformité incombe à l’éditeur du logiciel concerné. À l’expiration de ce délai, l’autorité administrative compétente de l’État le met en demeure d’y procéder dans un délai qu’elle fixe.

Objet

Le présent amendement vise à préciser que la responsabilité de la mise en conformité avec les référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique incombe à l’éditeur du logiciel, et non aux départements qui en sont les utilisateurs.

Il prévoit également que la mise en demeure de l’éditeur relève d’une autorité administrative de l’État. Cette précision écarte toute ambiguïté susceptible de faire peser sur les départements la responsabilité du contrôle de la conformité technique des logiciels.

L’interopérabilité des systèmes d’information est indispensable à l’amélioration du suivi des enfants protégés. Sa mise en œuvre technique doit cependant relever des éditeurs qui conçoivent et assurent la maintenance des logiciels, sous le contrôle de l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 87 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LERMYTTE, M. AUBEY, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mmes Nathalie DELATTRE, GASTO OUSTRIC et GIRARDIN, MM. GOLD, MASSET et MICHAU, Mme PANTEL et MM. ROUX, THÉOPHILE et WATTEBLED


ARTICLE 1ER


Alinéa 9, seconde phrase

Remplacer les mots :

toute la durée de sa minorité

par les mots :

une durée de deux ans renouvelables, avec un rapport motivé et après avoir recueilli l’avis de l’enfant capable de discernement, conformément à l’article 388-1 du code civil

Objet

Le présent amendement vise à prévoir un réexamen tous les deux ans des placements de longue durée prononcés pour les enfants de plus de treize ans.

Le texte permet en effet de renouveler une mesure de placement jusqu’à la majorité de l’enfant, sans prévoir de réexamen intermédiaire. Un enfant placé à treize ans pourrait ainsi le rester jusqu’à ses dix-huit ans sur le fondement d’une même décision.

Un enfant âgé de treize ans au moment de la décision ne se trouve pas nécessairement dans la même situation à quinze ou dix-sept ans. Ses besoins évoluent, sa situation familiale peut changer, ses liens d’attachement se construire ou se transformer et sa capacité à exprimer son avis sur son parcours se développe avec l’âge.

Le présent amendement prévoit donc que la situation de l’enfant fasse l’objet d’un réexamen au moins tous les deux ans. Cette clause de revoyure ne remet nullement en cause la possibilité d’un placement de longue durée lorsque celui-ci demeure conforme à l’intérêt de l’enfant. Elle garantit simplement qu’une décision prise plusieurs années auparavant puisse être réévaluée à la lumière de l’évolution de sa situation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 88 rect. bis

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LERMYTTE, M. AUBEY, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mmes Nathalie DELATTRE, GASTO OUSTRIC et GIRARDIN, MM. GOLD, MASSET et MICHAU, Mme PANTEL et MM. ROUX, THÉOPHILE et WATTEBLED


ARTICLE 3


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’intérêt et la protection de l’enfant le permettent, le juge examine prioritairement la possibilité de le confier à l’autre parent, puis à un autre membre de la famille et, à défaut, à un tiers digne de confiance. Le recours aux solutions mentionnées aux 3° à 5° est subsidiaire et spécialement motivé lorsque ces possibilités ont été écartées. » ;

Objet

Au 31 décembre 2023, moins de 8 % des enfants accueillis au titre de l’aide sociale à l’enfance étaient confiés à un membre de leur famille ou à un tiers digne de confiance. L’accueil en établissement constitue désormais la modalité d’accueil la plus fréquente.

La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dite « loi Taquet », a pourtant entendu favoriser l’accueil de l’enfant dans son environnement familial en imposant, préalablement à certaines décisions de placement, une évaluation des possibilités d’accueil par un membre de la famille ou un tiers digne de confiance.

Le présent projet de loi étend cette évaluation aux situations d’urgence. Cette évolution doit être complétée par l’affirmation explicite d’un principe de subsidiarité entre les différentes modalités d’accueil.

Une telle disposition avait été adoptée par la commission spéciale de l’Assemblée nationale avant d’être supprimée en séance publique, au motif que le droit en vigueur permettait déjà de répondre à cet objectif. Les données disponibles montrent cependant que le recours à l’accueil dans l’environnement familial demeure très minoritaire.

Le présent amendement propose donc de rétablir expressément à l’article 375-3 du code civil la priorité donnée aux solutions d’accueil dans l’environnement familial de l’enfant. Chaque fois que son intérêt et sa protection le permettent, le juge privilégie ainsi l’accueil par un membre de la famille ou un tiers digne de confiance avant d’envisager un placement en établissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 89 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LERMYTTE, M. AUBEY, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mmes Nathalie DELATTRE, GASTO OUSTRIC et GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, MASSET et MICHAU, Mme PANTEL et MM. ROUX, THÉOPHILE et WATTEBLED


ARTICLE 3


Alinéa 5

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

3° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de confier l’enfant en application des 3° à 5° du présent article ne peut prévoir son hébergement à temps complet au domicile de l’un ou de ses parents. » ;

Objet

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi l’interdiction du placement éducatif à domicile, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le placement d’un enfant est décidé lorsque sa protection nécessite de l’éloigner de son milieu familial. Il apparaît donc contradictoire de décider de son placement tout en le maintenant à temps complet au domicile de ses parents.

La Cour de cassation a mis fin à cette pratique en 2024. Le présent amendement propose d’inscrire clairement cette interdiction dans la loi afin qu’elle ne puisse être remise en cause à l’avenir.

Lorsqu’un enfant est en danger dans son foyer, l’idéal serait d’ailleurs qu’il puisse rester dans son environnement et que le parent à l’origine du danger soit éloigné. Lorsque cela n’est pas possible et que le placement de l’enfant est nécessaire pour assurer sa protection, celui-ci doit être effectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 90 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LERMYTTE, M. AUBEY, Mmes Maryse CARRÈRE, Nathalie DELATTRE, GASTO OUSTRIC et GIRARDIN, MM. GOLD, MASSET et MICHAU, Mme PANTEL et MM. ROUX, THÉOPHILE et WATTEBLED


ARTICLE 3


Alinéa 9

Remplacer les mots :

cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution

par les mots :

cela est contraire à son intérêt

Objet

Le présent amendement vise à renforcer le principe d’accueil conjoint des frères et sœurs lorsqu’un enfant est confié à un tiers.

Le texte prévoit actuellement que les enfants d’une même fratrie peuvent être séparés lorsque leur accueil conjoint n’est pas possible ou lorsque leur intérêt commande une autre solution.

Le présent amendement propose que seule la protection de l’intérêt de l’enfant puisse justifier une telle séparation. Les difficultés matérielles ou organisationnelles rencontrées pour organiser leur accueil ne sauraient, à elles seules, justifier la séparation d’une fratrie.

Une telle séparation est en effet susceptible de constituer une atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, les relations entre frères et sœurs relèvent de la vie familiale protégée par cet article et leur séparation constitue une ingérence qui doit être justifiée par des motifs pertinents et suffisants.

Le présent amendement garantit ainsi que l’accueil conjoint demeure le principe et que la séparation d’une fratrie ne puisse intervenir que lorsqu’elle est justifiée par l’intérêt de l’enfant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LERMYTTE, M. AUBEY, Mmes Maryse CARRÈRE, Nathalie DELATTRE et GASTO OUSTRIC, MM. MASSET et MICHAU, Mme PANTEL et MM. ROUX, THÉOPHILE et WATTEBLED


ARTICLE 4


I. – Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 19

Remplacer les mots :

président du conseil départemental

par les mots :

service départemental de protection maternelle et infantile

Objet

Le présent amendement vise à maintenir l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux au sein des services de protection maternelle et infantile (PMI).

Le présent article permet au président du conseil départemental de confier cette instruction à un autre service du département. Si cette faculté entend notamment répondre aux difficultés auxquelles sont confrontés les services de PMI, le transfert de leurs missions ne saurait constituer une réponse au manque de moyens et d’effectifs dont ils souffrent.

L’agrément des assistants familiaux ne constitue pas une simple formalité administrative. Il repose sur une évaluation approfondie des conditions d’accueil et des capacités du candidat à répondre aux besoins et à garantir la sécurité des enfants qui lui seront confiés. Les services de PMI disposent à cet égard d’une expertise ancienne et pluridisciplinaire, mobilisant notamment des compétences médicales, psychologiques et sociales.

Permettre que cette instruction soit confiée à tout autre service du département risquerait d’affaiblir cette spécialisation et d’accentuer les disparités territoriales dans les pratiques d’évaluation. Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge a d’ailleurs demandé le retrait de cette disposition, qu’il estime insuffisamment documentée et susceptible d’affaiblir la qualité de l’instruction des demandes d’agrément.

Face aux difficultés que rencontrent les services de PMI, l’enjeu doit donc être de leur donner les moyens d’exercer pleinement leurs compétences plutôt que d’organiser le transfert progressif de leurs missions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 92 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LERMYTTE, M. AUBEY, Mmes Maryse CARRÈRE, Nathalie DELATTRE, GASTO OUSTRIC et GIRARDIN, MM. GOLD et MICHAU, Mme PANTEL et MM. ROUX, THÉOPHILE et WATTEBLED


ARTICLE 11 TER


Remplacer les mots :

jusqu’à trente ans

par les mots :

à la totalité de la durée de la peine

Objet

Le présent amendement vise à étendre la période de sûreté à la totalité de la peine lorsqu’une personne est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour le viol d’un mineur de quinze ans.

Certains crimes commis contre des enfants atteignent un degré de gravité tel qu’ils appellent la réponse pénale la plus ferme. Lorsque la justice prononce la peine la plus lourde prévue par notre droit, celle-ci doit conserver toute sa portée.

Prévoir une période de sûreté limitée à trente ans revient à permettre qu’une condamnation à perpétuité puisse, à terme, ouvrir la voie à une libération. Pour les crimes les plus graves commis sur des mineurs, le présent amendement fait le choix d’une protection durable de la société et d’une réponse pénale sans ambiguïté.

Cette disposition s’inscrit également dans le sens des déclarations du garde des sceaux, qui s’est prononcé, lors de son audition devant les commissions des lois et des affaires sociales du Sénat le 20 octobre 2026, en faveur de la suppression des libérations conditionnelles pour bon comportement.

Il rétablit ainsi la disposition adoptée par la commission spéciale de l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 93 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LERMYTTE, M. AUBEY, Mmes Maryse CARRÈRE, Nathalie DELATTRE, GASTO OUSTRIC et GIRARDIN, MM. GOLD et MICHAU, Mme PANTEL et MM. ROUX, THÉOPHILE et WATTEBLED


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Si l’objectif de mieux protéger les enfants ne peut qu’être partagé, cette nouvelle obligation ne paraît pas apporter de garantie supplémentaire en matière de sécurité. Comme l’a relevé le Conseil d’État, sa contribution à l’objectif poursuivi apparaît limitée et son champ d’application demeure difficile à déterminer précisément.

La connaissance de l’identité des personnes intervenant dans le cadre périscolaire ne permet pas, à elle seule, aux parents d’apprécier si celles-ci présentent ou non un risque pour leur enfant. Cette responsabilité relève des employeurs et des autorités compétentes, qui disposent des moyens nécessaires pour procéder aux contrôles obligatoires.

Le présent projet de loi renforce d’ailleurs les contrôles d’honorabilité des personnes exerçant auprès de mineurs. C’est par ces contrôles, mais également par la qualité du recrutement, la formation et le suivi des personnels, que doit être assurée la protection effective des enfants.

Dans ces conditions, la création d’une obligation supplémentaire d’information des parents apparaît peu utile au regard des garanties déjà prévues et renforcées par le présent texte.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l’article 14.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 94 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LERMYTTE, M. AUBEY, Mmes Maryse CARRÈRE, Nathalie DELATTRE, GASTO OUSTRIC et GIRARDIN, MM. GOLD, MASSET et MICHAU, Mme PANTEL et MM. ROUX, THÉOPHILE et WATTEBLED


ARTICLE 6 TER A


Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 373-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’enfant fait état de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales imputées à l’un de ses parents, aucun nouveau droit de visite, y compris lorsqu’il s’exerce en présence d’un tiers, ne peut être accordé au parent concerné jusqu’à l’issue des investigations menées sur ces faits. » ;

Objet

Le présent amendement vise, par mesure de prévention, à ce qu’aucun nouveau droit de visite ne puisse être accordé au parent concerné lorsque l’enfant fait état de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, jusqu’à l’issue des investigations menées sur ces faits.

La particulière gravité des faits allégués justifie que toutes les précautions nécessaires soient prises pour protéger l’enfant pendant le temps des investigations. Sans préjuger de la réalité des faits ni de leur qualification, l’octroi d’un nouveau droit de visite apparaît difficilement conciliable avec cette exigence de prévention tant que les circonstances n’ont pas été suffisamment éclaircies.

Il s’agit ainsi d’instaurer une mesure conservatoire, limitée au temps nécessaire aux investigations : elle ne tire aucune conséquence définitive des faits allégués, mais évite de créer une nouvelle situation susceptible d’exposer l’enfant à un risque dans l’attente de leur clarification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 95 rect. bis

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme LERMYTTE, MM. AUBEY et DAUBET, Mmes Nathalie DELATTRE, GASTO OUSTRIC et GIRARDIN, MM. MASSET et MICHAU, Mme PANTEL et MM. THÉOPHILE et WATTEBLED


ARTICLE 11 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « code, », sont insérés les mots : « à l’exception du 3°, » ;

b) Après le mot « derniers », la fin de l'alinéa est supprimée.

2° Au dernier alinéa, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « des crimes mentionnés aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, et » 

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’imprescriptibilité des crimes commis sur les mineurs, mesure soutenue par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), adoptée par l’Assemblée nationale puis supprimée par la commission des lois du Sénat.

Les violences sexuelles subies pendant l’enfance entraînent des conséquences psychologiques profondes et durables, qui peuvent empêcher les victimes de dénoncer les faits pendant plusieurs décennies. Selon la CIIVISE, 75 % des témoignages recueillis en 2023 concernaient des faits prescrits. Aujourd’hui, une victime de viol commis pendant l’enfance ne peut, en principe, engager des poursuites au-delà de ses 48 ans, alors même que certaines victimes ne parviennent à révéler les faits que bien plus tard.

La prescription est parfois présentée comme une tradition juridique à préserver. Pourtant, elle n’a jamais constitué un principe immuable. Dès le droit romain, certains crimes, notamment le parricide, échappaient à la prescription. Dans leur rapport d’information de 2015, les députés Georges Fenech et Alain Tourret soulignaient déjà la fragilité de ses justifications traditionnelles, fondées notamment sur l’oubli de l’infraction et le dépérissement des preuves.

L’imprescriptibilité des crimes commis sur les mineurs relève avant tout d’un choix de société. Ce n’est pas à la société de s’adapter à des règles héritées du passé, mais au droit d’évoluer pour répondre aux réalités de son temps. La gravité de ces crimes et le temps nécessaire aux victimes pour les révéler justifient que le législateur fasse aujourd’hui ce choix.

L’imprescriptibilité ne préjuge ni de la culpabilité ni de l’issue des poursuites. Elle garantit simplement que le temps écoulé ne puisse, à lui seul, fermer définitivement les portes de la justice aux victimes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 96 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. WATTEBLED, AUBEY et DAUBET, Mmes Nathalie DELATTRE, GASTO OUSTRIC et GIRARDIN, M. GOLD, Mme LERMYTTE, MM. MASSET et MICHAU, Mme PANTEL et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le projet pour l’enfant est établi dans un délai de trois mois à compter du début de la prise en charge de l’enfant. Lorsque ce délai n’est pas respecté, les motifs en sont communiqués par écrit aux titulaires de l’autorité parentale, au mineur capable de discernement et, lorsque la mesure a été ordonnée par le juge des enfants, à ce magistrat. »

Objet

Créé par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, le projet pour l’enfant est le document qui organise l’accompagnement de chaque enfant protégé tout au long de son parcours. Près de vingt ans après sa création, il reste très inégalement mis en œuvre.

Seulement, nous observons que l’ensemble des dispositions actuellement en vigueur n’ont pas suffi à garantir l’établissement effectif du document.

Or, l’article 1er fait désormais du projet pour l’enfant le support du projet de vie de l’enfant placé, sur lequel le juge s’appuie pour décider du renouvellement du placement. Un projet de vie ne peut être construit sur un document qui n’existe pas ou qui est établi tardivement.

Le présent amendement inscrit dans la loi un délai de trois mois prévu pour son élaboration. Il prévoit en outre que, lorsque le délai n’est pas respecté, les motifs du retard sont communiqués par écrit aux titulaires de l’autorité parentale, au mineur capable de discernement et, lorsque la mesure a été ordonnée par le juge des enfants, à ce magistrat.

Cette obligation d’information apporte une garantie que le droit réglementaire actuel ne prévoit pas. La famille, l’enfant et, le cas échéant, le juge sont ainsi en mesure de connaître les raisons du retard et d’en tirer les conséquences.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 97 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. WATTEBLED et AUBEY, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mmes Nathalie DELATTRE, GASTO OUSTRIC et GIRARDIN, M. GOLD, Mme LERMYTTE, MM. MASSET et MICHAU, Mme PANTEL et MM. ROUX et THÉOPHILE


ARTICLE 4


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces conditions garantissent la disponibilité de l’assistant familial pour répondre aux besoins de l’enfant accueilli, notamment pour l’accompagner à ses rendez-vous médicaux et aux audiences le concernant ainsi que pour assurer le suivi de sa scolarité.

Objet

L’article 4 ouvre aux assistants familiaux la possibilité de cumuler leur activité avec un autre emploi, public ou privé, dans des conditions renvoyées à un décret.

Ce cumul ne doit toutefois pas se faire au détriment de l’enfant accueilli. Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance ont des besoins particulièrement importants : suivi médical et psychologique fréquent, audiences devant le juge des enfants, rencontres avec les équipes éducatives, difficultés scolaires. L’assistant familial est souvent la personne qui les accompagne au quotidien dans ces démarches.

Le présent amendement fixe donc un objectif clair : les conditions de cumul devront garantir la disponibilité de l’assistant familial pour répondre aux besoins de l’enfant. Il encadre ainsi le renvoi au décret, sans remettre en cause le principe du cumul.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 98 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. WATTEBLED et AUBEY, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mmes Nathalie DELATTRE, GASTO OUSTRIC et GIRARDIN, M. GOLD, Mme LERMYTTE, MM. MASSET et MICHAU, Mme PANTEL et MM. ROUX et THÉOPHILE


ARTICLE 7 BIS A


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La personne concernée accède, à compter de sa majorité, à l’ensemble des informations la concernant contenues dans ce dossier. Avant sa majorité, le mineur capable de discernement peut en obtenir communication dans des conditions adaptées à son âge et à son degré de maturité, et accompagné, s’il le souhaite, de la personne de son choix, sous réserve des informations relatives à des tiers et de celles dont la communication serait contraire à son intérêt.

Objet

L’article 7 bis A crée un dossier numérique unique pour chaque enfant bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance. Cet outil peut améliorer la continuité des parcours, mais il rassemblera des données particulièrement sensibles, relatives à la santé, à la situation familiale et aux décisions judiciaires concernant l’enfant.

Le texte organise l’accès des professionnels à ce dossier, mais pas celui de l’enfant lui-même. Or de nombreux jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance éprouvent les plus grandes difficultés à reconstituer leur parcours et à comprendre les décisions prises à leur égard. Le présent amendement leur garantit un droit d’accès à l’ensemble des informations les concernant à leur majorité. Il permet également au mineur capable de discernement d’en obtenir communication, dans des conditions adaptées et sous réserve de la protection des tiers et de son propre intérêt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 99 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. WATTEBLED et AUBEY, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mmes Nathalie DELATTRE, GASTO OUSTRIC et GIRARDIN, M. GOLD, Mme LERMYTTE, MM. MASSET et MICHAU, Mme PANTEL et MM. ROUX et THÉOPHILE


ARTICLE 9


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les titulaires de l’autorité parentale s’opposent à l’acte et que le mineur a été confié au service par décision judiciaire, le service peut saisir le juge des enfants aux fins d’être autorisé à le faire accomplir. Le juge statue dans un délai de quinze jours.

Objet

L’article 9 permet aux professionnels de santé de réaliser les actes répondant aux besoins de santé d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance sans l’accord préalable de ses parents, sauf opposition de leur part. En cas d’opposition, seuls les soins indispensables, dont l’absence exposerait l’enfant à des conséquences graves, peuvent être délivrés.

Il en résulte un angle mort pour les actes nécessaires mais non urgents, tels qu’un suivi psychologique ou orthophonique, qui sont précisément ceux dont les enfants confiés sont trop souvent privés. Le code civil permet déjà au juge des enfants d’autoriser le service à accomplir un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents, mais cette procédure est peu utilisée et n’est enserrée dans aucun délai.

Le présent amendement propose donc d’articuler expressément le nouveau dispositif avec cette procédure : en cas d’opposition des parents, le service peut saisir le juge des enfants, qui statue dans un délai de quinze jours. L’enfant n’est ainsi pas privé durablement des soins dont il a besoin, tout en garantissant que la décision de passer outre l’opposition des parents relève du juge.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 100 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SANTONI, MM. Jean-Baptiste BLANC, Jean Pierre VOGEL, DELIA et KHALIFÉ, Mme IMBERT, MM. BURGOA et GENET, Mme MICOULEAU, M. Sébastien MICHEL, Mmes BAUDE et ESTROSI SASSONE et M. MICHALLET


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Après l’article 375-8, il est inséré un article 375-8-... ainsi rédigé :

« Art. 375-8-.... – Lorsqu’un mineur confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375-3 bénéficie d’une décision prise au titre des 2° ou 2° bis du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, le directeur général de l’agence régionale de santé veille, dans le cadre de ses compétences, à la mise en œuvre effective de cette décision. » ;

Objet

Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance présentent une prévalence particulièrement élevée de situations de handicap, de troubles du neurodéveloppement, de troubles psychiques ou de besoins médico-sociaux complexes. Selon une enquête de Départements de France portant sur la situation au 31 décembre 2024, 24 % des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance bénéficient d’une reconnaissance de handicap par la maison départementale des personnes handicapées.

Or, de nombreuses décisions d’orientation prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ne sont pas mises en œuvre, notamment en raison de l’insuffisance de l’offre médico-sociale disponible. Les départements sont alors conduits à accueillir durablement, au sein des dispositifs de protection de l’enfance, des enfants dont les besoins nécessitent un accompagnement médico-social spécialisé.

Cette situation entraîne des ruptures de parcours, fragilise les équipes éducatives et prive les enfants concernés de l’accompagnement auquel ils ont droit.

Le présent amendement confie donc au directeur général de l’agence régionale de santé la mission de veiller, dans le cadre de ses compétences, à la mise en œuvre effective des décisions d’orientation médico-sociale concernant les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Il vise ainsi à renforcer l’articulation entre les politiques de protection de l’enfance, de santé et du handicap et à éviter que les départements ne prennent en charge seuls les conséquences de l’insuffisance de l’offre médico-sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 101

23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SANTONI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 102

23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SANTONI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 103 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme SANTONI, MM. Jean-Baptiste BLANC, Jean Pierre VOGEL, DELIA et KHALIFÉ, Mme IMBERT, MM. BURGOA et GENET, Mme MICOULEAU, M. Sébastien MICHEL, Mme BAUDE et MM. BRUYEN et MICHALLET


ARTICLE 2


Alinéa 6, dernière phrase

Remplacer les mots :

le cas échéant

par les mots :

lorsqu’ils existent

Objet

Le présent amendement vise à éviter que les dispositions relatives à l’accompagnement des titulaires de l’autorité parentale en situation de handicap ne créent une obligation nouvelle reposant exclusivement sur les départements.

La mobilisation de dispositifs de compensation, de guidance parentale et d’accompagnement à la parentalité est nécessaire afin de permettre l’exercice effectif de la parentalité. Ces dispositifs ne sont toutefois pas disponibles de manière homogène sur l’ensemble du territoire et peuvent relever de plusieurs acteurs.

Il convient donc de préciser qu’ils sont mobilisés lorsqu’ils existent, afin de ne pas imposer aux services départementaux une obligation qu’ils ne seraient pas toujours en mesure de satisfaire, en particulier en l’absence d’offre disponible et de financement dédié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 104 rect. bis

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme SANTONI, MM. Jean-Baptiste BLANC, Jean Pierre VOGEL, DELIA et KHALIFÉ, Mme IMBERT, MM. BURGOA et Sébastien MICHEL, Mme BAUDE et M. MICHALLET


ARTICLE 2


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le juge des enfants peut, avant de proposer la présentation d’une demande en déclaration judiciaire de délaissement parental, ordonner, lorsque les conditions prévues à l’article 375-9-1 sont réunies, une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial.

 

Objet

Le présent amendement vise à intégrer les mesures judiciaires de soutien aux parents préalablement à l’engagement d’une procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental.

Le présent article prévoit que des mesures appropriées de soutien aux parents doivent leur avoir été proposées et ne mentionne que la mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale prévue à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles.

Cette mesure relève de l’accompagnement administratif. En matière judiciaire, l’article 375-9-1 du code civil permet au juge des enfants, lorsque les conditions prévues par cet article sont réunies, d’ordonner une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial.

Le présent amendement vise donc à mentionner expressément cette possibilité lorsque le juge des enfants envisage de proposer la présentation d’une demande en déclaration judiciaire de délaissement parental.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 105

23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SANTONI


ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 106 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SANTONI, MM. Jean-Baptiste BLANC, Jean Pierre VOGEL, DELIA et MICHALLET, Mme BAUDE, M. KHALIFÉ, Mme IMBERT, MM. BURGOA et GENET, Mme MICOULEAU et M. Sébastien MICHEL


ARTICLE 2


I. – Alinéa 22

Remplacer les mots :

saisit la commission mentionnée à l’article L. 223-1, afin qu’elle rende un avis

par les mots :

recueille l’avis du service départemental de l’aide sociale à l’enfance

II. – Alinéa 23, première phrase

Remplacer les mots :

la commission 

par les mots :

le service départemental de l’aide sociale à l’enfance

Objet

Le présent amendement vise à simplifier la procédure préalable à la mise en place d’un accueil de suppléance parentale.

La commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés, prévue à l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles, constitue une instance partenariale dont la réunion nécessite la mobilisation de nombreux professionnels. Son intervention supplémentaire dans cette procédure est susceptible d’allonger les délais alors que les services de l’aide sociale à l’enfance disposent déjà d’une connaissance approfondie de la situation de l’enfant et de son projet.

Il est donc proposé de confier au service départemental de l’aide sociale à l’enfance l’émission de l’avis sur l’opportunité d’un accueil de suppléance parentale.

La désignation de la famille agréée demeure quant à elle soumise à l’intervention de la formation spécialisée du conseil de famille des pupilles de l’État prévue par le présent article.

Cette simplification permet d’éviter une succession d’instances et de réduire les délais de mise en œuvre du projet de vie de l’enfant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 107 rect.

27 octobre 2026




Cet amendement n'a pas été soutenu.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 108 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme SANTONI, MM. Jean-Baptiste BLANC, Jean Pierre VOGEL, DELIA et KHALIFÉ, Mme IMBERT, MM. BURGOA et GENET, Mme MICOULEAU, M. Sébastien MICHEL, Mme BAUDE et M. MICHALLET


ARTICLE 4


Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

, auquel cas il demande l’avis du service de protection maternelle et infantile

Objet

L’article 4 permet au président du conseil départemental de confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département. Le maintien d’un avis systématique du service de protection maternelle et infantile limiterait la portée de cette faculté d’organisation et créerait une étape supplémentaire dans chaque procédure.

La suppression de cet avis obligatoire ne conduit pas à écarter l’expertise sanitaire. L’instruction demeure soumise aux exigences de sécurité, de santé et d’épanouissement prévues par l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’au référentiel national d’évaluation. Le service instructeur doit en outre comprendre des professionnels qualifiés. Le département conserve la faculté de solliciter le service de protection maternelle et infantile lorsque la situation requiert une expertise médicale ou sanitaire.

L’amendement préserve ainsi la qualité de l’évaluation tout en laissant au département la responsabilité d’organiser ses services et de mobiliser l’expertise utile en fonction de chaque demande.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 109 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme SANTONI, MM. Jean-Baptiste BLANC, Jean Pierre VOGEL, DELIA et KHALIFÉ, Mme IMBERT, MM. BURGOA et GENET, Mme MICOULEAU, M. Sébastien MICHEL, Mmes BAUDE et ESTROSI SASSONE et MM. SIDO et MICHALLET


ARTICLE 4


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’activité d’assistant familial exercée en cumul avec une autre activité professionnelle ne peut porter que sur l’accueil d’un seul enfant âgé de trois ans ou plus ou de deux enfants appartenant à une même fratrie, y compris lorsque l’un d’eux est âgé de moins de trois ans. » ;

Objet

Le présent amendement inscrit directement dans la loi les conditions du cumul d’activité et supprime le renvoi au décret.

Il prévoit que l’assistant familial peut accueillir un enfant âgé de trois ans ou plus ou deux enfants appartenant à une même fratrie. Dans ce dernier cas, l’accueil ne peut être exclu au seul motif que l’un des enfants est âgé de moins de trois ans.

Cette disposition vise à éviter la séparation des fratries tout en encadrant le nombre d’enfants pouvant être accueillis dans le cadre d’un cumul d’activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 110 rect.

27 octobre 2026




Cet amendement n'a pas été soutenu.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 111 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme SANTONI, M. MICHALLET, Mme BAUDE, MM. Sébastien MICHEL et BURGOA, Mme MICOULEAU, M. GENET, Mme IMBERT et MM. KHALIFÉ, DELIA, Jean Pierre VOGEL et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

L’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assistant familial peut, à tout moment, notifier par écrit au président du conseil départemental sa décision de renoncer à son agrément. Cette renonciation prend effet à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa notification. Elle met fin de plein droit à l’agrément. »

 

Objet

Aucune disposition législative ou réglementaire ne définit actuellement la procédure applicable lorsqu’un assistant familial décide de renoncer volontairement à son agrément.

Cette absence de formalisation peut susciter des difficultés pour déterminer la volonté réelle de l’assistant familial ainsi que la date à laquelle la cessation de validité de l’agrément prend effet. Cette situation concerne également les assistants familiaux titulaires du diplôme d’État, dont l’agrément est renouvelé automatiquement et sans limitation de durée.

Le présent amendement prévoit que l’assistant familial peut, à tout moment, notifier par écrit au président du conseil départemental sa décision de renoncer à son agrément. Il précise que cette renonciation prend effet à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa notification et met fin de plein droit à l’agrément.

Cette formalisation permet de garantir le caractère exprès et non équivoque de la décision de l’assistant familial et de sécuriser la procédure pour l’ensemble des parties concernées. Le délai d’un mois permet à l’employeur d’organiser la réorientation des enfants confiés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 112 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

Mme SANTONI, MM. MICHALLET, Jean-Baptiste BLANC, Jean Pierre VOGEL, DELIA et KHALIFÉ, Mme IMBERT, MM. BURGOA et GENET, Mme MICOULEAU, M. Sébastien MICHEL et Mme BAUDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

L’article L. 423-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’absence de demande de renouvellement de l’agrément d’assistant familial telle que prévue à l’article D. 421-19, ou la renonciation volontaire à cet agrément, dans les conditions prévues à l’article L. 421-6, constitue une rupture du contrat de travail à l’initiative de l’assistant familial. »

Objet

Le code de l’action sociale et des familles ne précise pas les conséquences sur le contrat de travail de la décision d’un assistant familial de ne pas solliciter le renouvellement de son agrément ou d’y renoncer.

Cette lacune a donné lieu à des jurisprudences divergentes. Certaines juridictions considèrent que cette situation doit être assimilée à un retrait d’agrément ouvrant droit à des indemnités de licenciement, tandis que d’autres estiment que la rupture intervient à l’initiative de l’assistant familial.

Cette incertitude expose les Départements à des contentieux et à des conséquences financières importantes. Le Département de la Manche a notamment été condamné à verser une indemnité de licenciement de 24 771,06 euros à une assistante familiale dont le contrat avait été rompu à la suite de sa demande de non-renouvellement de l’agrément.

Le présent amendement précise que l’absence de demande de renouvellement de l’agrément, dans les conditions prévues à l’article D. 421-19 du code de l’action sociale et des familles, ou la renonciation volontaire à cet agrément, dans les conditions prévues à l’article L. 421-6 du même code, constitue une rupture du contrat de travail à l’initiative de l’assistant familial.

Cette rédaction ne concerne pas les situations dans lesquelles le renouvellement de l’agrément est refusé par le président du conseil départemental. Elle permet ainsi de sécuriser les droits de l’assistant familial et de son employeur et de garantir une application uniforme du droit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 113 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme SANTONI, MM. Jean-Baptiste BLANC, Jean Pierre VOGEL, DELIA et KHALIFÉ, Mme IMBERT, MM. BURGOA et GENET, Mme MICOULEAU, M. Sébastien MICHEL, Mme BAUDE et M. MICHALLET


ARTICLE 4 BIS B


Alinéa 3

Remplacer le mot :

organise

par les mots :

peut organiser

 

Objet

Le présent amendement rétablit le caractère facultatif de l’organisation, par le président du conseil départemental, du dispositif d’accueil relais prévu au présent article.

Le repos des assistants familiaux et la continuité de l’accompagnement de l’enfant doivent être garantis dans des conditions adaptées à chaque situation. Les Départements mobilisent déjà différentes solutions, notamment des familles d’accueil habituelles de l’enfant ou des accueils organisés en fonction de ses besoins.

Le remplacement de « peut organiser » par « organise » impose un dispositif uniforme alors que sa mise en œuvre dépend des professionnels disponibles, des contraintes territoriales et de la situation de l’enfant. Il risque de réduire la souplesse nécessaire à l’organisation de solutions concrètes de relais.

L’amendement préserve la faculté de créer ce dispositif et les garanties qui l’encadrent. Il ne modifie pas les dispositions de l’article 4 relatives au repos mensuel des assistants familiaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 114 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme SANTONI, MM. Jean-Baptiste BLANC, Jean Pierre VOGEL, DELIA et KHALIFÉ, Mme IMBERT, MM. BURGOA et GENET, Mme MICOULEAU, M. Sébastien MICHEL, Mme BAUDE et M. MICHALLET


ARTICLE 7


Alinéa 41, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

La mise en conformité incombe à l’éditeur du logiciel concerné. À l’expiration de ce délai, l’autorité administrative compétente de l’État le met en demeure d’y procéder dans un délai qu’elle fixe.

Objet

Le présent amendement vise à préciser que la responsabilité de la mise en conformité avec les référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique incombe à l’éditeur du logiciel, et non aux départements qui en sont les utilisateurs.

Il prévoit également que la mise en demeure de l’éditeur relève d’une autorité administrative de l’État. Cette précision écarte toute ambiguïté susceptible de faire peser sur les départements la responsabilité du contrôle de la conformité technique des logiciels.

L’interopérabilité des systèmes d’information est indispensable à l’amélioration du suivi des enfants protégés. Sa mise en œuvre technique doit cependant relever des éditeurs qui conçoivent et assurent la maintenance des logiciels, sous le contrôle de l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 115 rect.

27 octobre 2026




Cet amendement n'a pas été soutenu.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 116 rect.

27 octobre 2026




Cet amendement n'a pas été soutenu.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 117 rect.

27 octobre 2026




Cet amendement n'a pas été soutenu.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 118 rect.

27 octobre 2026




Cet amendement n'a pas été soutenu.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 119 rect.

27 octobre 2026




Cet amendement n'a pas été soutenu.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 120 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme SANTONI, MM. MICHALLET et BRUYEN, Mme BAUDE, M. Sébastien MICHEL, Mme MICOULEAU, MM. GENET et BURGOA, Mme IMBERT et MM. KHALIFÉ, DELIA, Jean Pierre VOGEL et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu’une procédure pénale concerne des faits dont un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance est susceptible d’être victime, le procureur de la République en informe sans délai le président du conseil départemental qui assure cette prise en charge.

Objet

Le présent amendement vise à garantir l’information du président du conseil départemental lorsqu’un mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance est victime d’une infraction pénale, quelle qu’en soit la nature.

Le Département étant responsable de la prise en charge et de la protection de ce mineur, il doit disposer des informations strictement nécessaires pour adapter sans délai son accompagnement et assurer la continuité de son parcours de protection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 121 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme SANTONI, MM. Jean-Baptiste BLANC et BRUYEN, Mmes ESTROSI SASSONE et BAUDE, M. Sébastien MICHEL, Mme MICOULEAU, MM. GENET et BURGOA, Mme IMBERT et MM. KHALIFÉ, DELIA et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 225-12-2 du code pénal est complété par les mots : « ou d’un mineur confié à un service ou à un établissement relevant de la protection de l’enfance ou faisant l’objet d’une mesure de protection administrative ou judiciaire ».

Objet

Les mineurs confiés ou suivis au titre de la protection de l’enfance présentent une vulnérabilité particulière, liée aux ruptures familiales, aux violences ou aux carences éducatives qu’ils ont pu subir. Ils constituent, à ce titre, des cibles privilégiées pour les réseaux de prostitution et les personnes qui recourent à la prostitution des mineurs.

L’article 225-12-2 du code pénal punit de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le recours à la prostitution d’un mineur âgé de moins de quinze ans.

Le présent amendement étend ces peines au recours à la prostitution de tout mineur confié ou suivi au titre de la protection de l’enfance, quel que soit son âge.

Il vise ainsi à reconnaître la particulière vulnérabilité de ces mineurs et à renforcer le caractère dissuasif des sanctions encourues par les auteurs de ces infractions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 122

23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° de l’article L. 226-3-1 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° De contribuer, à des fins exclusives d’études, de recherche, d’établissement de statistiques publiques et d’évaluation des politiques publiques de protection de l’enfance, à la connaissance des parcours d’accès à l’autonomie des personnes ayant bénéficié d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. À cette fin, l’observatoire peut recevoir et rapprocher des données à caractère personnel pseudonymisées provenant d’organismes publics ou d’organismes privés chargés d’une mission de service public, notamment dans les domaines de l’emploi, de la formation, de la protection sociale, de la santé et du logement, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les catégories de données susceptibles d’être traitées, les organismes concernés, les modalités de leur transmission et de leur rapprochement, les durées de conservation ainsi que les garanties applicables aux droits des personnes concernées. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer les capacités d’observation et d’évaluation des politiques publiques de protection de l’enfance en permettant aux observatoires départementaux de la protection de l’enfance de mieux connaître les parcours des jeunes ayant bénéficié d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, notamment après leur sortie du dispositif.

Aujourd’hui, la connaissance du devenir de ces jeunes demeure fragmentée entre les différents acteurs intervenant dans les domaines de l’emploi, de la formation, du logement, de la santé et de la protection sociale. Cette dispersion des informations limite la capacité des pouvoirs publics à identifier les ruptures de parcours, à mesurer les difficultés rencontrées dans l’accès à l’autonomie et à évaluer l’efficacité des dispositifs d’accompagnement.

Cet amendement propose de permettre aux observatoires départementaux de recevoir et de rapprocher des données pseudonymisées issues d’organismes publics ou privés chargés d’une mission de service public.

Cette évolution s’inscrit dans la continuité des missions d’observation et d’analyse déjà confiées aux observatoires départementaux par les articles L. 226-3-1 et L. 226-3-3 du code de l’action sociale et des familles.

Elle poursuit un objectif d’amélioration de la connaissance statistique des parcours et d’évaluation des politiques publiques, sans instaurer de dispositif de suivi individuel des anciens bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance.

Les modalités de traitement et de rapprochement de ces données seront encadrées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin de garantir le respect des droits et libertés des personnes concernées.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 123

23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 222-5-2-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222-5-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 222-5-2-.... – Aux seules fins d’études, de recherche, de production de statistiques et d’évaluation des politiques publiques relatives à l’accès à l’autonomie des personnes ayant bénéficié d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, les institutions et organismes mentionnés à l’article L. 222-5-2 ainsi que les organismes publics ou privés chargés d’une mission de service public intervenant notamment dans les domaines de l’emploi, de la formation, de la protection sociale, de la santé ou du logement peuvent mettre en commun, transmettre et rapprocher des données à caractère personnel pseudonymisées.

« Ces traitements sont réalisés dans le respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel et ne peuvent avoir pour finalité la prise de décisions individuelles concernant les personnes intéressées.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les catégories de données concernées, les organismes habilités à les transmettre ou à les recevoir, les modalités de leur rapprochement, les durées de conservation et les garanties applicables aux droits des personnes concernées. »

Objet

Le présent amendement vise à améliorer la connaissance des parcours d’accès à l’autonomie des jeunes ayant bénéficié d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, en permettant le rapprochement de données pseudonymisées détenues par les différents organismes intervenant dans leur accompagnement.

L’article L. 222-5-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit déjà la conclusion de protocoles départementaux associant les acteurs de l’emploi, de la formation, de la santé, du logement et de la protection sociale afin de préparer et d’accompagner l’accès à l’autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de protection de l’enfance.

Toutefois, la dispersion des données entre ces différents organismes limite la capacité des pouvoirs publics à apprécier les trajectoires des jeunes concernés, à identifier les ruptures de parcours et à évaluer les résultats des politiques publiques mises en œuvre.

Dans le prolongement des dispositions du présent projet de loi relatives à l’interopérabilité et à la sécurisation des systèmes d’information de la protection de l’enfance, cet amendement propose d’autoriser, à des fins exclusivement statistiques, scientifiques et d’évaluation des politiques publiques, la mise en commun et le rapprochement de données personnelles pseudonymisées.

Il ne vise ni à instaurer un suivi individuel des anciens bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance, ni à permettre l’utilisation de ces données pour prendre des décisions administratives individuelles les concernant.

Les modalités de traitement seront encadrées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin de garantir la protection des données et le respect des droits des personnes concernées.

Cette disposition permettra ainsi de renforcer l’évaluation des politiques d’accompagnement vers l’autonomie et de mieux identifier les difficultés rencontrées par les jeunes à leur sortie de l’aide sociale à l’enfance.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 124 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme Laure DARCOS et M. CHEVALIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 225-12-2 du code pénal est complété par les mots : « ou d’un mineur confié à un service ou à un établissement relevant de la protection de l’enfance ou faisant l’objet d’une mesure de protection administrative ou judiciaire ».

Objet

Les mineurs confiés ou suivis au titre de la protection de l’enfance présentent une vulnérabilité particulière, liée aux ruptures familiales, aux violences ou aux carences éducatives qu’ils ont pu subir. Ils constituent, à ce titre, des cibles privilégiées pour les réseaux de prostitution et les personnes qui recourent à la prostitution des mineurs.

L’article 225-12-2 du code pénal punit de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le recours à la prostitution d’un mineur âgé de moins de quinze ans.

Le présent amendement étend ces peines au recours à la prostitution de tout mineur confié ou suivi au titre de la protection de l’enfance, quel que soit son âge.

Il vise ainsi à reconnaître la particulière vulnérabilité de ces mineurs et à renforcer le caractère dissuasif des sanctions encourues par les auteurs de ces infractions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 125 rect. bis

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. MAUREY, Mmes PLUCHET, ROMAGNY et GACQUERRE, M. DHERSIN, Mme SAINT-PÉ, MM. DELCROS, Jean Pierre VOGEL, KHALIFÉ, MENONVILLE, NATUREL et CHEVALIER, Mme BILLON, M. SAURY, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme GUIDEZ, M. MICHALLET, Mme TETUANUI, M. CANÉVET, Mmes Laure DARCOS, SOLLOGOUB et DREXLER, MM. MEIGNEN et LAFON, Mmes ANTOINE et SCHALCK, M. BRAULT et Mmes AESCHLIMANN et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 5


Alinéa 22 

Après les mots :

en application des articles 

insérer la référence : 

L. 227-4-1, 

Objet

L’article 5 du présent projet de loi crée un article L. 227-4-1 au sein du code de l’action sociale et des familles éducation qui prévoit que les personnes morales qui organisent l’accueil et les activités périscolaires doivent transmettre au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions qu’elles prennent à l’encontre du personnel qu’elles emploient quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents. 

Il est prévu que ces informations soient conservées par le représentant de l’État dans le département pendant 10 ans et qu’elles puissent être consultées par les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires.  

Cependant, ce dispositif n’est pas intégré au renforcement du contrôle d’honorabilité prévu par le même article 5 qui se limite, en matière de contrôle des interdictions temporaires d’exercice et des sanctions aux articles L. 227-10 et L. 227-15 du code de l’action sociale et des familles, du dernier alinéa de l’article L. 911-5, du I de l’article L. 911-5-3 et des articles L. 911-10 et L. 914-7 du code de l’éducation et de l’article L. 212-13 du code du sport. Les structures d’encadrement périscolaires et leurs agents en sont, par conséquent, exclus.

Cet amendement prévoit donc d’ajouter les données recueillies par le préfet concernant des personnels de service périscolaire sanctionnés par leur employeur, pour des faits de violences sur des enfants ou des adolescents, à l’ensemble des informations consultées dans le cadre du contrôle d’honorabilité renforcé par l’article 5 du présent projet de loi.

La qualité de l’information fournie par le contrôle d’honorabilité serait ainsi améliorée.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 126

23 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 127

23 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 128

23 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 129

23 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 130 rect. bis

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme LINKENHELD, M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHAILLOU, Mme CONCONNE, M. CORITON, Mmes DADKHAH, de LA GONTRIE et FÉRET, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 BIS


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le juge constate qu’un parent a exercé des violences physiques, psychologiques ou sexuelles sur l’autre parent ou sur l’un de ses enfants, ou sur un autre mineur, il exclut la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de ce parent, à titre principal ou en alternance.

« Cette constatation est effectuée au vu des éléments contradictoirement débattus, sans qu’une condamnation pénale préalable soit nécessaire.

« Le juge ne peut déroger à cette exclusion qu’à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée établissant, après une appréciation individualisée de la nature et de la gravité des faits, de leurs conséquences et du risque de renouvellement des violences, que cette résidence répond à l’intérêt supérieur de l’enfant et ne compromet la sécurité physique ou psychique ni de celui-ci ni de l’autre parent. Le seul intérêt au maintien des liens avec les deux parents ne peut suffire à justifier cette dérogation.

« Pour l’application des sixième à huitième alinéas du présent article, le juge examine le contexte des faits. Les actes nécessaires et proportionnés accomplis pour se défendre ou protéger l’enfant contre des violences ne peuvent, à eux seuls, justifier l’exclusion de la résidence au domicile du parent qui les a accomplis. »

Objet

Le présent amendement fait de l’exclusion de la résidence de l’enfant au domicile du parent auteur de violences la règle lorsque le juge constate des violences physiques, psychologiques ou sexuelles commises sur l’autre parent, sur l’un de ses enfants ou sur un autre mineur. Il précise que cette constatation peut être établie au vu des éléments contradictoirement débattus, sans qu’une condamnation pénale préalable soit nécessaire, sans préjuger de la culpabilité pénale de leur auteur.

Cette rédaction répond à l’objection formulée au point 111 de l’avis du Conseil d’État sur la version antérieure de la proposition de loi intégrale, qui soulignait le risque de disproportion d’une interdiction générale indifférente aux circonstances. L’amendement prévoit ainsi une dérogation exceptionnelle, soumise à une décision spécialement motivée et à une appréciation individualisée de la nature et de la gravité des violences, de leurs conséquences et du risque de renouvellement. Le juge doit établir que la résidence répond à l’intérêt supérieur de l’enfant et ne compromet ni sa sécurité physique ou psychique ni celle de l’autre parent.

L’amendement prévoit enfin que le contexte des faits est pris en compte afin de protéger les parents ayant accompli des actes nécessaires et proportionnés pour se défendre ou protéger leur enfant. Il contribue ainsi à mettre en œuvre l’objectif de sécurité des victimes et des enfants consacré par l’article 31 de la Convention d’Istanbul.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 131 rect. ter

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme LINKENHELD, M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHAILLOU, Mme CONCONNE, M. CORITON, Mmes DADKHAH, de LA GONTRIE et FÉRET, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. MARTHEY et ROIRON, Mmes ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Après l'alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

...° Après le 6° bis de l’article 515-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler l’adresse de l’établissement scolaire fréquenté par son ou ses enfants ; »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la protection des enfants et du parent victime de violences en permettant au juge aux affaires familiales d’autoriser la dissimulation de l’adresse de l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant dans le cadre d’une ordonnance de protection.

Si le code civil permet déjà au juge d’autoriser la dissimulation du domicile ou de la résidence du parent victime, la protection de cette adresse peut s’avérer insuffisante lorsque l’auteur des violences est susceptible de retrouver la victime par l’intermédiaire de l’établissement scolaire de l’enfant.

La possibilité de dissimuler cette adresse constitue ainsi une mesure complémentaire de protection, destinée à limiter les risques de localisation et de poursuite des violences, dans le respect de l’appréciation du juge et de l’intérêt supérieur de l’enfant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 132 rect. bis

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme LINKENHELD, M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHAILLOU, Mmes CONCONNE, DADKHAH, de LA GONTRIE et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 254

Supprimer le mot :

quatrième

Objet

Le présent amendement vise à accélérer l’entrée en vigueur des dispositions relatives au contrôle de l’honorabilité des personnes intervenant auprès de mineurs.

La protection des enfants exige que les dispositifs de vérification de l’honorabilité et de prévention des risques soient opérationnels dans les meilleurs délais. Le report de leur entrée en vigueur retarde la mise en œuvre de garanties essentielles, notamment pour les enfants accueillis ou accompagnés dans des structures sanitaires, sociales et médico-sociales.

En ramenant le délai d’entrée en vigueur du premier jour du quatrième mois au premier jour du mois suivant la publication de la loi, cet amendement vise à rendre ces dispositions applicables plus rapidement, sans attendre plusieurs mois après la promulgation du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 133 rect. ter

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes AESCHLIMANN, BAZIN-MALGRAS et MICOULEAU et MM. LEFÈVRE, PANUNZI, GENET et HOUPERT


ARTICLE 14


Alinéa 10

Après le mot :

informées

insérer les mots :

, au début de chaque année scolaire et en cas de changement en cours d’année,

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la transparence sur l’identité des personnes qui encadrent les enfants durant le temps périscolaire, en complétant l’information délivrée aux parents.

Il prévoit que cette information leur soit communiquée au début de chaque année scolaire et actualisée en cas de changement en cours d’année, afin de leur permettre de mieux identifier les personnes intervenant auprès de leurs enfants et de connaître leur rôle dans l’encadrement des activités périscolaires.

Cette mesure tient compte des contraintes propres à l’organisation des structures d’accueil périscolaire, qui peuvent recourir à des intervenants vacataires et connaître, de ce fait, des changements réguliers dans leurs équipes d’encadrement. Elle vise à garantir aux familles une information claire et actualisée, malgré ces évolutions, sans méconnaître les réalités de fonctionnement de ces structures.

Elle contribue ainsi à renforcer la transparence dans l’organisation de ces activités, la confiance entre les familles et les organisateurs, ainsi que la vigilance collective autour des conditions d’encadrement des mineurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 134 rect. quater

28 octobre 2026




Cet amendement n'a pas été soutenu.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 135 rect. quater

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes AESCHLIMANN et BAZIN-MALGRAS et MM. LEFÈVRE, PANUNZI et HOUPERT


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Après l’article 375-8, il est inséré un article 375-8-... ainsi rédigé :

« Art. 375-8-.... – Lorsqu’un mineur confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375-3 bénéficie d’une décision prise au titre des 2° ou 2° bis du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, le directeur général de l’agence régionale de santé veille, dans le cadre de ses compétences, à la mise en œuvre effective de cette décision. » ;

Objet

Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance présentent une prévalence particulièrement élevée de situations de handicap, de troubles du neurodéveloppement, de troubles psychiques ou de besoins médico-sociaux complexes. Selon une enquête de Départements de France portant sur la situation au 31 décembre 2024, 24 % des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance bénéficient d’une reconnaissance de handicap par la maison départementale des personnes handicapées.

Or, de nombreuses décisions d’orientation prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ne sont pas mises en œuvre, notamment en raison de l’insuffisance de l’offre médico-sociale disponible. Les départements sont alors conduits à accueillir durablement, au sein des dispositifs de protection de l’enfance, des enfants dont les besoins nécessitent un accompagnement médico-social spécialisé.

Cette situation entraîne des ruptures de parcours, fragilise les équipes éducatives et prive les enfants concernés de l’accompagnement auquel ils ont droit.

Le présent amendement confie donc au directeur général de l’agence régionale de santé la mission de veiller, dans le cadre de ses compétences, à la mise en œuvre effective des décisions d’orientation médico-sociale concernant les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Il vise ainsi à renforcer l’articulation entre les politiques de protection de l’enfance, de santé et du handicap et à éviter que les départements ne prennent en charge seuls les conséquences de l’insuffisance de l’offre médico-sociale.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 136

25 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 137

25 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 138 rect. quater

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes AESCHLIMANN et BAZIN-MALGRAS et MM. LEFÈVRE, PANUNZI et HOUPERT


ARTICLE 2


Alinéa 6, dernière phrase

Remplacer les mots :

le cas échéant

par les mots :

lorsqu’ils existent

Objet

Le présent amendement vise à éviter que les dispositions relatives à l’accompagnement des titulaires de l’autorité parentale en situation de handicap ne créent une obligation nouvelle reposant exclusivement sur les départements.

La mobilisation de dispositifs de compensation, de guidance parentale et d’accompagnement à la parentalité est nécessaire afin de permettre l’exercice effectif de la parentalité. Ces dispositifs ne sont toutefois pas disponibles de manière homogène sur l’ensemble du territoire et peuvent relever de plusieurs acteurs.

Il convient donc de préciser qu’ils sont mobilisés lorsqu’ils existent, afin de ne pas imposer aux services départementaux une obligation qu’ils ne seraient pas toujours en mesure de satisfaire, en particulier en l’absence d’offre disponible et de financement dédié.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 139 rect. ter

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes AESCHLIMANN, BAZIN-MALGRAS et MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, PANUNZI et GENET, Mme CARRÈRE-GÉE et M. HOUPERT


ARTICLE 2


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le juge des enfants peut, avant de proposer la présentation d’une demande en déclaration judiciaire de délaissement parental, ordonner, lorsque les conditions prévues à l’article 375-9-1 sont réunies, une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial.

Objet

Le présent amendement vise intégrer les mesures judiciaires de soutien aux parents préalablement à l’engagement d’une procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental.

Le présent article prévoit que des mesures appropriées de soutien aux parents doivent leur avoir été proposées et ne mentionne que la mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale prévue à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles.

Cette mesure relève de l’accompagnement administratif. En matière judiciaire, l’article 375-9-1 du code civil permet au juge des enfants, lorsque les conditions prévues par cet article sont réunies, d’ordonner une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial.

Le présent amendement vise donc à mentionner expressément cette possibilité lorsque le juge des enfants envisage de proposer la présentation d’une demande en déclaration judiciaire de délaissement parental.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 140 rect. quater

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes AESCHLIMANN et BAZIN-MALGRAS, MM. LEFÈVRE et PANUNZI, Mme CARRÈRE-GÉE et M. HOUPERT


ARTICLE 3


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’intérêt et la protection de l’enfant le permettent, le juge examine prioritairement la possibilité de le confier à l’autre parent, puis à un autre membre de la famille et, à défaut, à un tiers digne de confiance. Le recours aux solutions mentionnées aux 3° à 5° est subsidiaire et spécialement motivé lorsque ces possibilités ont été écartées. » ;

Objet

Le présent amendement rétablit un ordre de priorité entre les différentes solutions de placement. Il prévoit que l’accueil par l’autre parent, un membre de la famille ou un tiers digne de confiance est examiné avant le recours à l’aide sociale à l’enfance ou à un établissement, sous réserve de l’intérêt et de la protection de l’enfant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 141 rect. quater

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes AESCHLIMANN et BAZIN-MALGRAS et MM. LEFÈVRE, PANUNZI et HOUPERT


ARTICLE 4


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’activité d’assistant familial exercée en cumul avec une autre activité professionnelle ne peut porter que sur l’accueil d’un seul enfant âgé de trois ans ou plus ou de deux enfants appartenant à une même fratrie, y compris lorsque l’un d’eux est âgé de moins de trois ans. » ;

Objet

Le présent amendement inscrit directement dans la loi les conditions du cumul d’activité et supprime le renvoi au décret.

Il prévoit que l’assistant familial peut accueillir un enfant âgé de trois ans ou plus ou deux enfants appartenant à une même fratrie. Dans ce dernier cas, l’accueil ne peut être exclu au seul motif que l’un des enfants est âgé de moins de trois ans.

Cette disposition vise à éviter la séparation des fratries tout en encadrant le nombre d’enfants pouvant être accueillis dans le cadre d’un cumul d’activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 142 rect. quater

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mmes AESCHLIMANN et BAZIN-MALGRAS et MM. LEFÈVRE, PANUNZI et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

Après l’article L. 1224-3-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1224-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1224-3-.... – L’article L. 1224-3 n’est pas applicable lorsque l’entité économique employant des salariés de droit privé gère un établissement ou un service accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, mentionné au 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, et que cette entité économique est reprise en urgence par un département à la suite de dysfonctionnements graves survenus dans la gestion de l’établissement ou du service et nécessitant la réorientation de l’ensemble des enfants qui lui sont confiés. »

Objet

En cas de dysfonctionnements graves d’un établissement ou d’un service accueillant des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, le Département peut être contraint de reprendre en urgence la prise en charge de l’ensemble des enfants accueillis.

Afin de préserver la continuité de leur parcours et de limiter les conséquences de cette réorientation, le département peut être amené à maintenir provisoirement les enfants dans les mêmes locaux, à utiliser certains moyens de l’établissement ou à recruter une partie de ses salariés.

Lorsque cette reprise s’accompagne du transfert d’éléments corporels ou incorporels significatifs, l’article L. 1224-3 du code du travail peut imposer au Département de proposer un contrat de droit public à l’ensemble des salariés concernés.

Une telle obligation apparaît inadaptée lorsque la reprise en gestion directe résulte précisément de dysfonctionnements graves de l’opérateur. Elle peut contraindre le Département à reprendre des salariés qu’il ne souhaite pas recruter et à supporter les conséquences financières de la défaillance de l’établissement.

Le présent amendement écarte donc l’application de l’article L. 1224-3 du code du travail lorsqu’un Département reprend en urgence un établissement ou un service défaillant afin d’assurer la continuité de la prise en charge des enfants qui lui étaient confiés.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 143 rect. quater

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes AESCHLIMANN et BAZIN-MALGRAS et MM. LEFÈVRE, PANUNZI et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu’une procédure pénale concerne des faits dont un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance est susceptible d’être victime, le procureur de la République en informe sans délai le président du conseil départemental qui assure cette prise en charge.

Objet

Le présent amendement vise à garantir l’information du président du conseil départemental lorsqu’un mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance est victime d’une infraction pénale, quelle qu’en soit la nature.

Le Département étant responsable de la prise en charge et de la protection de ce mineur, il doit disposer des informations strictement nécessaires pour adapter sans délai son accompagnement et assurer la continuité de son parcours de protection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 144 rect. quater

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes AESCHLIMANN et BAZIN-MALGRAS et MM. LEFÈVRE, PANUNZI et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 225-12-2 du code pénal est complété par les mots : « ou d’un mineur confié à un service ou à un établissement relevant de la protection de l’enfance ou faisant l’objet d’une mesure de protection administrative ou judiciaire ».

Objet

Les mineurs confiés ou suivis au titre de la protection de l’enfance présentent une vulnérabilité particulière, liée aux ruptures familiales, aux violences ou aux carences éducatives qu’ils ont pu subir. Ils constituent, à ce titre, des cibles privilégiées pour les réseaux de prostitution et les personnes qui recourent à la prostitution des mineurs.

L’article 225-12-2 du code pénal punit de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le recours à la prostitution d’un mineur âgé de moins de quinze ans.

Le présent amendement étend ces peines au recours à la prostitution de tout mineur confié ou suivi au titre de la protection de l’enfance, quel que soit son âge.

Il vise ainsi à reconnaître la particulière vulnérabilité de ces mineurs et à renforcer le caractère dissuasif des sanctions encourues par les auteurs de ces infractions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 145 rect. ter

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes AESCHLIMANN, BAZIN-MALGRAS et MICOULEAU et MM. LEFÈVRE, PANUNZI, GENET et HOUPERT


ARTICLE 5


Alinéa 26

Après le mot :

définies

insérer les mots :

et dans un délai fixé

Objet

Le présent amendement vise à garantir la célérité des vérifications d’honorabilité en encadrant dans le temps les réponses de l’administration chargée de ce contrôle lorsqu’elle est directement sollicitée.

La fixation d’un délai par décret en Conseil d’État permettra de prévenir les retards susceptibles de compromettre l’effectivité du dispositif et de garantir que les vérifications nécessaires à la protection des enfants puissent être réalisées dans des délais adaptés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 146 rect. bis

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BELRHITI, MM. KHALIFÉ et MIZZON, Mmes EVREN, BELLAMY et GOSSELIN, M. Patrick LECLERC, Mme AESCHLIMANN, M. BRUYEN, Mmes ROMAGNY, BAZIN-MALGRAS et Laure DARCOS et M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le sixième alinéa de l’article 1er de la loi d’Empire du 12 février 1873 sur l’enseignement est rétabli dans la rédaction suivante :

« .... Pour engager un enseignant. »

II. - L’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 pour l’exécution de la loi du 12 février 1873 sur l’enseignement est ainsi modifiée : 

1° Le second alinéa de l’article 9 est ainsi rédigé :

« L’article L. 914-3-II du code de l’éducation est applicable » ;

2° Le second alinéa de l’article 10 est ainsi rédigé :

« L’autorisation est subordonnée aux conditions fixées par l’article L. 914-3-II du code de l’éducation. »

III. – L’article L. 481-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 481-1. – Les dispositions du présent code sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions locales particulières maintenues en vigueur dans ces départements. »

Objet

Le présent amendement rectificatif a pour objet de tirer, sur le plan législatif, les conséquences sur le droit local alsacien-mosellan de l’enseignement privé de la décision n° 2025-1145 QPC rendu par le Conseil constitutionnel, le 2 juillet 2025.

En matière de recrutement d’un enseignant, le principe de l’autorisation a été jugé conforme à la Constitution de 1958. En revanche, les critères à prendre en compte pour la délivrance de l’autorisation ont été considérés comme insuffisamment encadrés et imprécis (considérant n° 15).

Afin de restaurer un régime de contrôle par l’administration pour le recrutement d’un enseignant, il est proposé de modifier la rédaction du sixième alinéa de l’article 1er de la loi du 12 février 1873, ainsi que celle des alinéas seconds des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 10 juillet 1873 afin de rendre applicable, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l’article L. 914-3-II du code de l’éducation. De la sorte, un haut niveau de protection des élèves sera assuré en Alsace-Moselle.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 147 rect. ter

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes AESCHLIMANN, BAZIN-MALGRAS et MICOULEAU et MM. LEFÈVRE, PANUNZI, GENET et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS BA


Après l’article 4 bis BA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’exercice de ses responsabilités à l’égard des assistants familiaux qu’il recrute et emploie directement, le département peut organiser les moyens d’accompagnement, d’encadrement professionnel et de suivi nécessaires à l’accomplissement de ces missions, y compris sur le territoire d’autres départements. »

Objet

Le présent amendement vise à reconnaître explicitement la faculté, pour un département, en sa qualité d’employeur d’assistants familiaux, d’organiser les moyens locaux nécessaires à l’accompagnement et à l’encadrement de ces professionnels, ainsi qu’au suivi des enfants qu’ils accueillent, lorsque ceux-ci exercent leur activité hors du territoire départemental.

Une part des accueils est en effet assurée, depuis plusieurs décennies, par des assistants familiaux recrutés et employés par un département, mais résidant dans un autre département que celui exerçant la mesure de protection de l’enfance. Les dispositions du code de l’action sociale et des familles autorisent d’ailleurs expressément les départements à recruter et employer des assistants familiaux sans prévoir de restriction tenant à leur lieu de résidence.

Cet accueil est mis en œuvre par plusieurs collectivités dans le cadre de leurs missions de protection de l’enfance, et a conduit certains départements à se doter d’antennes administratives assurant un trait d’union entre le service central de l’ASE et les assistants familiaux exerçant en dehors du territoire départemental.

Cette modalité d’organisation permet à la fois d’élargir les capacités d’accueil familial disponibles, de garantir un accompagnement de proximité des assistants familiaux et d’assurer une réponse adaptée aux besoins des enfants confiés.

L’amendement ne crée aucune compétence nouvelle. Il vise uniquement à reconnaître explicitement une faculté d’organisation qui découle déjà des missions confiées aux départements en leur qualité d’employeurs des assistants familiaux et de responsables de la prise en charge des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.

Il vise ainsi à sécuriser et à rendre plus lisibles des pratiques existantes qui contribuent à la qualité de l’accompagnement des enfants confiés, à la continuité de leur suivi et au bon exercice des responsabilités du département employeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 148 rect. ter

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mme Laure DARCOS, MM. CHEVALIER et Patrick LECLERC et Mmes PAOLI-GAGIN et GUIDEZ


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Après l’article 375-8, il est inséré un article 375-8-... ainsi rédigé :

« Art. 375-8-.... – Lorsqu’un mineur confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375-3 bénéficie d’une décision prise au titre des 2° ou 2° bis du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, le directeur général de l’agence régionale de santé veille, dans le cadre de ses compétences, à la mise en œuvre effective de cette décision. » ;

Objet

Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance présentent une prévalence particulièrement élevée de situations de handicap, de troubles du neurodéveloppement, de troubles psychiques ou de besoins médico-sociaux complexes. Selon une enquête de Départements de France portant sur la situation au 31 décembre 2024, 24 % des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance bénéficient d’une reconnaissance de handicap par la maison départementale des personnes handicapées.

Or, de nombreuses décisions d’orientation prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ne sont pas mises en œuvre, notamment en raison de l’insuffisance de l’offre médico-sociale disponible. Les départements sont alors conduits à accueillir durablement, au sein des dispositifs de protection de l’enfance, des enfants dont les besoins nécessitent un accompagnement médico-social spécialisé.

Cette situation entraîne des ruptures de parcours, fragilise les équipes éducatives et prive les enfants concernés de l’accompagnement auquel ils ont droit.

Le présent amendement confie donc au directeur général de l’agence régionale de santé la mission de veiller, dans le cadre de ses compétences, à la mise en œuvre effective des décisions d’orientation médico-sociale concernant les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Il vise ainsi à renforcer l’articulation entre les politiques de protection de l’enfance, de santé et du handicap et à éviter que les départements ne prennent en charge seuls les conséquences de l’insuffisance de l’offre médico-sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 149

25 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 150

25 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 151

25 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 152 rect. ter

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mme Laure DARCOS, MM. CHEVALIER et Patrick LECLERC et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 2


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le juge des enfants peut, avant de proposer la présentation d’une demande en déclaration judiciaire de délaissement parental, ordonner, lorsque les conditions prévues à l’article 375-9-1 sont réunies, une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial.

 

Objet

Le présent amendement vise intégrer les mesures judiciaires de soutien aux parents préalablement à l’engagement d’une procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental.

Le présent article prévoit que des mesures appropriées de soutien aux parents doivent leur avoir été proposées et ne mentionne que la mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale prévue à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles.

Cette mesure relève de l’accompagnement administratif. En matière judiciaire, l’article 375-9-1 du code civil permet au juge des enfants, lorsque les conditions prévues par cet article sont réunies, d’ordonner une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial.

Le présent amendement vise donc à mentionner expressément cette possibilité lorsque le juge des enfants envisage de proposer la présentation d’une demande en déclaration judiciaire de délaissement parental.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 153 rect.

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes BOURCIER et Laure DARCOS, MM. CHEVALIER et Patrick LECLERC, Mme PAOLI-GAGIN et M. KHALIFÉ


ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 89 , 88 , 79)

N° 154 rect. ter

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mmes Laure DARCOS et BESSIN-GUÉRIN, MM. CHEVALIER et Patrick LECLERC et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 2


I. – Alinéa 22

Remplacer les mots :

saisit la commission mentionnée à l’article L. 223-1, afin qu'elle rende un avis

par les mots :

recueille l’avis du service départemental de l’aide sociale à l’enfance

II. – Alinéa 23, première phrase

Remplacer les mots

la commission

par les mots :

le service départemental de l’aide sociale à l’enfance

Objet

Le présent amendement vise à simplifier la procédure préalable à la mise en place d’un accueil de suppléance parentale.

La commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés, prévue à l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles, constitue une instance partenariale dont la réunion nécessite la mobilisation de nombreux professionnels. Son intervention supplémentaire dans cette procédure est susceptible d’allonger les délais alors que les services de l’aide sociale à l’enfance disposent déjà d’une connaissance approfondie de la situation de l’enfant et de son projet.

Il est donc proposé de confier au service départemental de l’aide sociale à l’enfance l’émission de l’avis sur l’opportunité d’un accueil de suppléance parentale.

La désignation de la famille agréée demeure quant à elle soumise à l’intervention de la formation spécialisée du conseil de famille des pupilles de l’État prévue par le présent article.

Cette simplification permet d’éviter une succession d’instances et de réduire les délais de mise en œuvre du projet de vie de l’enfant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 155 rect. quater

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BOURCIER, MM. MALHURET et CAPUS, Mme Laure DARCOS, MM. IACOVELLI, CHEVALIER et Patrick LECLERC et Mmes PAOLI-GAGIN et GUIDEZ


ARTICLE 3


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’intérêt et la protection de l’enfant le permettent, le juge examine prioritairement la possibilité de le confier à l’autre parent, puis à un autre membre de la famille et, à défaut, à un tiers digne de confiance. Le recours aux solutions mentionnées aux 3° à 5° est subsidiaire et spécialement motivé lorsque ces possibilités ont été écartées. » ;

Objet

Le présent amendement rétablit un ordre de priorité entre les différentes solutions de placement. Il prévoit que l’accueil par l’autre parent, un membre de la famille ou un tiers digne de confiance est examiné avant le recours à l’aide sociale à l’enfance ou à un établissement, sous réserve de l’intérêt et de la protection de l’enfant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 156 rect. ter

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mmes Laure DARCOS et BESSIN-GUÉRIN, MM. CHEVALIER et Patrick LECLERC et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 4


Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

, auquel cas il demande l’avis du service de protection maternelle et infantile

Objet

L’article 4 permet au président du conseil départemental de confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département. Le maintien d’un avis systématique du service de protection maternelle et infantile limiterait la portée de cette faculté d’organisation et créerait une étape supplémentaire dans chaque procédure.

La suppression de cet avis obligatoire ne conduit pas à écarter l’expertise sanitaire. L’instruction demeure soumise aux exigences de sécurité, de santé et d’épanouissement prévues par l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’au référentiel national d’évaluation. Le service instructeur doit en outre comprendre des professionnels qualifiés. Le département conserve la faculté de solliciter le service de protection maternelle et infantile lorsque la situation requiert une expertise médicale ou sanitaire.

L’amendement préserve ainsi la qualité de l’évaluation tout en laissant au département la responsabilité d’organiser ses services et de mobiliser l’expertise utile en fonction de chaque demande.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 157 rect. ter

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mmes Laure DARCOS et BESSIN-GUÉRIN, MM. CHEVALIER et Patrick LECLERC et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 4


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’activité d’assistant familial exercée en cumul avec une autre activité professionnelle ne peut porter que sur l’accueil d’un seul enfant âgé de trois ans ou plus ou de deux enfants appartenant à une même fratrie, y compris lorsque l’un d’eux est âgé de moins de trois ans. » ;

Objet

Le présent amendement inscrit directement dans la loi les conditions du cumul d’activité et supprime le renvoi au décret.

Il prévoit que l’assistant familial peut accueillir un enfant âgé de trois ans ou plus ou deux enfants appartenant à une même fratrie. Dans ce dernier cas, l’accueil ne peut être exclu au seul motif que l’un des enfants est âgé de moins de trois ans.

Cette disposition vise à éviter la séparation des fratries tout en encadrant le nombre d’enfants pouvant être accueillis dans le cadre d’un cumul d’activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 158 rect. quater

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOURCIER, MM. MALHURET et CAPUS, Mmes Laure DARCOS et BESSIN-GUÉRIN, MM. CHEVALIER et Patrick LECLERC et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 4


I. – Alinéa 28

Supprimer les mots :

au moins tous les trois ans

II. – Alinéa 32

Après le mot :

d’organisation

insérer les mots :

et la périodicité

 

Objet

Le présent amendement supprime la périodicité triennale du contrôle des assistants familiaux prévue par le projet de loi.

Si le principe d’un contrôle périodique des conditions d’accueil doit être maintenu, l’inscription dans la loi d’une fréquence uniforme ne permet pas de tenir compte de la situation de l’assistant familial, des modalités de suivi déjà mises en œuvre par son employeur ni des capacités des services départementaux.

L’amendement renvoie donc au décret la détermination de la périodicité de ce contrôle. Cette solution permettra d’adapter sa fréquence aux situations rencontrées, tout en préservant la faculté du président du conseil départemental de procéder à des vérifications à tout moment lorsque les conditions d’accueil ou l’intérêt des enfants confiés le justifient.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 159

25 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 160

25 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 161

25 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 162

25 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 163 rect. quater

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme BOURCIER, MM. MALHURET et CAPUS, Mmes Laure DARCOS et BESSIN-GUÉRIN, MM. CHEVALIER et Patrick LECLERC et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

Après l’article L. 1224-3-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1224-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1224-3-.... – L’article L. 1224-3 n’est pas applicable lorsque l’entité économique employant des salariés de droit privé gère un établissement ou un service accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, mentionné au 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, et que cette entité économique est reprise en urgence par un département à la suite de dysfonctionnements graves survenus dans la gestion de l’établissement ou du service et nécessitant la réorientation de l’ensemble des enfants qui lui sont confiés. »

 

Objet

En cas de dysfonctionnements graves d’un établissement ou d’un service accueillant des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, le Département peut être contraint de reprendre en urgence la prise en charge de l’ensemble des enfants accueillis.

Afin de préserver la continuité de leur parcours et de limiter les conséquences de cette réorientation, le département peut être amené à maintenir provisoirement les enfants dans les mêmes locaux, à utiliser certains moyens de l’établissement ou à recruter une partie de ses salariés.

Lorsque cette reprise s’accompagne du transfert d’éléments corporels ou incorporels significatifs, l’article L. 1224-3 du code du travail peut imposer au Département de proposer un contrat de droit public à l’ensemble des salariés concernés.

Une telle obligation apparaît inadaptée lorsque la reprise en gestion directe résulte précisément de dysfonctionnements graves de l’opérateur. Elle peut contraindre le Département à reprendre des salariés qu’il ne souhaite pas recruter et à supporter les conséquences financières de la défaillance de l’établissement.

Le présent amendement écarte donc l’application de l’article L. 1224-3 du code du travail lorsqu’un Département reprend en urgence un établissement ou un service défaillant afin d’assurer la continuité de la prise en charge des enfants qui lui étaient confiés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 164 rect. ter

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mmes Laure DARCOS et BESSIN-GUÉRIN, MM. CHEVALIER et Patrick LECLERC et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 7 BIS AA


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer la généralisation des comités départementaux de la protection de l’enfance prévue par l’article 7 bis AA.

La coordination entre le Département, l’État, l’autorité judiciaire, l’agence régionale de santé et les professionnels est indispensable à la protection des enfants. Elle doit se traduire par des réponses effectives dans le champ de compétence de chaque acteur.

La création obligatoire d’une nouvelle instance dans chaque département ne garantit pas, à elle seule, cette mobilisation. Elle ajoute une obligation d’organisation sans préciser les engagements opérationnels et les moyens des partenaires, ni l’articulation avec les instances et les coopérations déjà en place.

Il convient de préserver la capacité des Départements à organiser cette coordination en fonction des besoins de leur territoire, sans leur imposer un modèle uniforme de gouvernance. L’amélioration des parcours suppose avant tout que chaque acteur assume effectivement ses responsabilités.

L’amendement supprime donc l’obligation générale créée par cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 165 rect. ter

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mmes Laure DARCOS et BESSIN-GUÉRIN, MM. CHEVALIER et Patrick LECLERC et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 7 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer la création d’un dossier numérique unique pour chaque mineur bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance.

L’amélioration du partage des informations et de la continuité des parcours est nécessaire. L’article 7 prévoit déjà des référentiels nationaux d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique, élaborés en concertation avec les conseils départementaux.

La consultation des conseils départementaux prévue par l’article 7 bis A constitue une garantie utile. Elle ne règle toutefois pas les questions de gouvernance, de responsabilité du traitement, de financement et d’articulation avec les logiciels métiers existants.

Sans interopérabilité effective, un dossier supplémentaire risque d’imposer des doubles saisies et d’accroître les tâches administratives des professionnels. Il convient de privilégier les échanges sécurisés entre les outils existants, avec des droits d’accès adaptés aux missions de chacun, avant de créer un nouveau dispositif national.

Il convient donc de privilégier l’interopérabilité sécurisée des systèmes existants, construite avec les Départements et les éditeurs de logiciels métiers, plutôt que d’inscrire dès à présent dans la loi le principe d’un dossier numérique unique dont l’architecture, la gouvernance, le financement et les conditions d’utilisation ne sont pas suffisamment définis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 166 rect. ter

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mmes Laure DARCOS et BESSIN-GUÉRIN, MM. CHEVALIER et Patrick LECLERC et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 8


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

– à la deuxième phrase, les mots : « , soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont remplacés par les mots : « le service départemental de l’aide sociale à l’enfance ou, lorsque la mesure concerne un mineur de retour d’une zone d’opérations de groupements terroristes, un service de l’État désigné à cet effet » ;

 

Objet

L’examen en commission a permis une avancée en rétablissant la possibilité pour le juge des enfants de désigner le service départemental de l’aide sociale à l’enfance pour la mise en œuvre d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.

Cette évolution reste toutefois facultative : le juge peut continuer à désigner directement un autre intervenant. Elle ne garantit donc pas au Département la maîtrise de l’organisation des mesures qu’il finance.

Le présent amendement prévoit que la mise en œuvre de l’AEMO est confiée au service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Il appartient au Département de choisir le service chargé d’exécuter la mesure, en fonction des besoins de l’enfant et des capacités d’intervention disponibles. Cette responsabilité doit constituer la règle, et non une simple possibilité.

Le juge conserve sa compétence pour ordonner la mesure, en fixer les objectifs et en contrôler l’exécution. Le Département assure l’organisation des interventions, leur répartition entre les opérateurs et le suivi des situations en attente.

Une exception est maintenue pour les mineurs de retour de zones d’opérations de groupements terroristes, dont la prise en charge spécifique doit demeurer sous la responsabilité de l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 167 rect. ter

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mmes Laure DARCOS et BESSIN-GUÉRIN, MM. CHEVALIER et Patrick LECLERC et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 8 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime l’expérimentation de consultation familiale introduite à l’article 8 bis A.

La commission a remplacé le dispositif pérenne par une expérimentation de deux ans dans au moins cinq tribunaux pour enfants. Cette évolution en limite la portée, mais ne précise ni le contenu de la consultation familiale, ni les qualifications des intervenants, ni son articulation avec les dispositifs existants.

La médiation familiale peut déjà être proposée dans le cadre prévu par l’article 375-4-1 du code civil. Sans assimiler les deux démarches, il convient de clarifier leurs objectifs respectifs, leurs indications et les garanties applicables avant de créer un dispositif supplémentaire.

Le texte renvoie au décret la conduite et l’évaluation de l’expérimentation sans identifier ses moyens ni son financement. La disponibilité des professionnels constitue pourtant une condition de sa mise en œuvre. En l’absence de précisions sur ces points, l’amendement propose de supprimer l’article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 168 rect. quater

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BOURCIER, MM. MALHURET et CAPUS, Mmes Laure DARCOS et BESSIN-GUÉRIN, MM. CHEVALIER et Patrick LECLERC et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu’une procédure pénale concerne des faits dont un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance est susceptible d’être victime, le procureur de la République en informe sans délai le président du conseil départemental qui assure cette prise en charge.

Objet

Le présent amendement vise à garantir l’information du président du conseil départemental lorsqu’un mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance est victime d’une infraction pénale, quelle qu’en soit la nature.

Le Département étant responsable de la prise en charge et de la protection de ce mineur, il doit disposer des informations strictement nécessaires pour adapter sans délai son accompagnement et assurer la continuité de son parcours de protection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 169

25 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 170 rect. bis

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mme Laure DARCOS, MM. IACOVELLI, CHEVALIER et Patrick LECLERC, Mme PAOLI-GAGIN et M. KHALIFÉ


ARTICLE 7


Après l’alinéa 17

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 312-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les établissements et services mentionnés aux 1°, 4°, 12° et 17° du I et les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III qui interviennent auprès de mineurs ou de majeurs de moins de vingt et un ans dans le cadre des missions prévues aux articles L. 112-3 ou L. 121-2 ne peuvent être créés ou exploités par une personne morale de droit privé poursuivant un but lucratif.

« L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation vérifie le caractère non lucratif au regard des statuts, de la composition des organes dirigeants, des comptes annuels, des conventions conclues avec des tiers et de tout document permettant d’apprécier les conditions réelles d’organisation, de gestion et de financement de l’activité. Cette vérification peut donner lieu à des contrôles sur pièces et sur place. La méconnaissance de cette condition, le refus de communiquer les documents nécessaires au contrôle ou la communication d’informations inexactes entraîne le refus, la suspension ou le retrait de l’autorisation. » ;

Objet

L’article 7 pose un principe clair pour les accueils relevant de la nouvelle rédaction de l’article L. 321-1 proposée par le texte adopté par l’Assemblée nationale : l’autorisation ne peut être délivrée à une personne morale de droit privé poursuivant un but lucratif. Cette garantie demeure toutefois limitée à cette seule catégorie de structures. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux ainsi que les lieux de vie et d’accueil qui exercent les mêmes missions de protection de l’enfance restent, eux, théoriquement ouverts à une exploitation commerciale. Cette différence de traitement n’est justifiée ni par la nature de la mission exercée ni par les besoins des enfants accueillis.

Le développement d’acteurs privés à but lucratif en protection de l’enfance marque une rupture avec un secteur historiquement organisé autour d’une mission de solidarité et de la primauté de l’éducatif. La crise de recrutement et de financement du secteur a favorisé tendanciellement des organisations reposant sur la sous-traitance, le recours massif à l’intérim et, dans certains territoires, a abouti à la gestion directe de structures d’accueil par des opérateurs commerciaux. Ces modèles peuvent fragiliser la continuité éducative, la stabilité des équipes et la sécurité affective des enfants lorsque la recherche de rentabilité devient un déterminant de l’organisation de l’accompagnement.

Les budgets consacrés à la protection de l’enfance doivent financer la présence éducative, les qualifications professionnelles et la continuité des parcours. Il est incohérent de protéger les accueils relevant de l’article L. 321-1 contre les logiques de profit tout en laissant subsister cette possibilité pour l’ensemble des structures autorisées au titre de l’article L. 312-1, soit la grande majorité des accueils et accompagnements en protection de l’enfance.

Le présent amendement étend donc le principe de non-lucrativité à l’ensemble des établissements, services et lieux de vie intervenant dans le champ de la protection de l’enfance. Il reprend en outre le mécanisme de contrôle prévu par le projet de loi : le caractère non lucratif est apprécié au regard des statuts, de la gouvernance, des comptes, des conventions conclues avec des tiers et des conditions réelles de financement et de gestion. L’interdiction ne repose ainsi pas sur une simple déclaration de principe ; elle est vérifiable et assortie des conséquences nécessaires sur l’autorisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 171 rect. bis

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mme Laure DARCOS, M. IACOVELLI, Mme BESSIN-GUÉRIN, MM. CHEVALIER et Patrick LECLERC, Mme PAOLI-GAGIN et M. KHALIFÉ


ARTICLE 7


Alinéas 14 et 19 à 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 7 soumet les lieux de vie et d’accueil aux schémas d’organisation sociale et médico-sociale départementaux, en modifiant le III de l’article L. 312-1 et les 4° et 5° de l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles.

Or les lieux de vie et d’accueil sont déjà soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 ainsi qu’au contrôle et à la police administrative prévus aux articles L. 313-13 à L. 313-25. Le projet de loi renforce encore ces garanties en permettant au représentant de l’État de diligenter des contrôles, y compris inopinés, et en instituant à l’article 7 bis D un cadre national de contrôle. Leur intégration dans les schémas n’apporte donc aucune garantie supplémentaire à l’enfant : elle a principalement pour effet de rendre la planification départementale de l’offre opposable lors de la délivrance de l’autorisation, sur le fondement de l’article L. 313-4, et ainsi de permettre de refuser ou de limiter une implantation au regard des objectifs du schéma.

Une telle logique de planification quantitative est inadaptée à des structures de très petite taille dont la valeur éducative tient à leur souplesse, à leur ancrage territorial et à un projet de vie partagé. Elle ne règle ni la situation des structures fonctionnant sans autorisation ni les difficultés liées aux accueils hors département, qui relèvent du contrôle, de l’inspection et de la circulation de l’information entre autorités, uniques justifications relevées dans le rapport d’impact préalable au projet de loi. Dans un contexte de manque de places et de solutions diversifiées, le présent amendement retire donc les lieux de vie et d’accueil des schémas départementaux tout en maintenant les renforcements du contrôle, de la prévention de la maltraitance et du cadre réglementaire prévus par le texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 172 rect.

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. UZENAT, Mmes CANALÈS et FAUCON MEJEAN, MM. ROS et TISSOT, Mmes MATRAY, BONNEFOY, CONWAY-MOURET et NARASSIGUIN, M. Michaël WEBER, Mme RICHARDOT, MM. REDON-SARRAZY et CORITON, Mme FRÊCHE, M. PLA et Mme CONCONNE


ARTICLE 11 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action en responsabilité civile s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – Après le mot : « code », la fin du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux articles 222-7, 222-8, 222-14, 222-15, 224-1 A à 224-5, 224-5-2, 225-8, 225-9, 227-2, 227-16, 461-1 à 461-5 et 461-7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 11 bis A, adopté par l’Assemblée nationale et supprimé par la commission, qui rend imprescriptibles les crimes les plus graves commis sur des mineurs.

Les violences faites aux enfants, et en particulier les violences sexuelles et l’inceste, présentent une singularité qui justifie un régime de prescription propre : leur révélation est souvent tardive, parfois de plusieurs décennies. La dépendance de l’enfant envers l’auteur, l’emprise, le tabou, la peur de faire éclater la famille et les conflits de loyauté retardent la parole. L’amnésie dissociative, qui touche une part importante des victimes, en particulier d’inceste, peut également constituer un obstacle majeur à la révélation des faits. Plus de six victimes sur dix entendues par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) ont découvert que les faits étaient prescrits au moment où elles ont pu parler. L’imprescriptibilité est d’ailleurs la mesure la plus demandée par ces victimes.

Les dispositifs existants ne suffisent pas. Le délai de trente ans à compter de la majorité, issu de la loi du 3 août 2018, laisse de nombreuses victimes hors d’atteinte du juge. La prescription glissante instaurée en 2021 ne joue ni lorsqu’il n’existe qu’une seule victime, ni lorsque tous les faits sont prescrits, et elle rend la victime dépendante de la plainte d’autres personnes.

L’argument du dépérissement des preuves ne saurait justifier le statu quo. L’ancienneté des faits n’implique pas l’absence de preuves : témoignages, confidences anciennes, éléments médicaux, traces numériques ou faits similaires commis par le même auteur demeurent susceptibles d’être mobilisés dans le cadre d’une enquête. L’imprescriptibilité ne garantit pas une condamnation, et la présomption d’innocence comme les droits de la défense restent pleinement applicables ; elle garantit seulement que le seul écoulement du temps ne ferme plus l’accès au juge.

L’imprescriptibilité ne saurait par ailleurs conduire à opérer un tri difficilement justifiable entre les infractions les plus graves commises sur des mineurs. Comment justifier de rendre imprescriptible le délit de captation, d’enregistrement, de transmission d’image ou de représentation pornographique d’un mineur tout en excluant la réduction à l’esclavage ou la séquestration d’un mineur ? Ces infractions sont susceptibles d’entraîner des traumatismes profonds et peuvent s’inscrire dans des parcours de violences multiples. Rien ne justifie d’écarter certaines infractions d’une particulière gravité sans raison objective liée à leur nature. L’imprescriptibilité doit reposer sur la gravité des faits commis sur les enfants, sans faire dépendre le droit d’agir de distinctions difficiles à justifier.

Cette évolution est juridiquement fondée. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2019-785 QPC, et le Conseil d’État, dans son avis n° 390335 de 2015, admettent qu’un régime d’imprescriptibilité soit réservé à des infractions spécifiques, au regard de leur nature et de leur gravité. La Convention de Lanzarote (article 33) et la Convention d’Istanbul (article 58) imposent des délais de prescription suffisamment longs pour permettre des poursuites effectives après la majorité des victimes. Elles témoignent en effet de la nécessité de tenir compte des difficultés particulières rencontrées par les victimes mineures. Plusieurs États européens, dont la Belgique, la Suisse et les Pays-Bas, ont déjà supprimé la prescription pour certaines infractions sexuelles commises sur des mineurs. Enfin, conformément aux règles d’application dans le temps des lois de prescription, cette imprescriptibilité ne ferait pas revivre les actions publiques déjà prescrites à la date de son entrée en vigueur.

En cohérence avec l’objet du présent projet de loi, qui renforce la prévention et la répression des infractions commises sur les mineurs, cet amendement consacre un principe simple et attendu depuis longtemps par les victimes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 173 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOL et Mme BOURGUIGNON


ARTICLE 7 TER


I. – Alinéa 2

1° Première phrase

Remplacer le mot :

jeunes

par le mot :

majeurs

2° Deuxième phrase

Après le mot :

mineur

insérer les mots :

ou du majeur de moins de vingt et un ans

3° Troisième phrase

Remplacer les mots :

de l’enfant

par les mots :

du mineur ou du majeur de moins de vingt et un ans

4° Quatrième phrase

Après le mot :

définie

insérer les mots :

le cas échéant

5° Avant-dernière phrase

Remplacer (deux fois) le mot :

jeune

par les mots :

majeur de moins de vingt et un ans

6° Dernière phrase

Remplacer les mots :

l’enfant

par les mots :

le mineur ou le majeur de moins de vingt et un ans

II. – Alinéa 3, première phrase

1° Remplacer le mot :

jeune

par le mot :

majeur

2° Après le mot :

consignée

insérer les mots :

les cas échéant

III. – Alinéa 8

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

troisième

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 174 rect. bis

29 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SOL et Mme BOURGUIGNON


ARTICLE 7 TER


I. – Alinéa 6

1° Première phrase

Remplacer les mots :

, dont l’activité

par le signe et les mots :

. L’activité

2° Deuxième et troisième phrases

Remplacer le mot :

jeune

par les mots :

majeur de moins de vingt et un ans

II. – Alinéa 8

1° Après le mot :

alinéa

insérer les mots :

et la deuxième phrase du cinquième alinéa

2° Remplacer les mots :

ne s’applique qu’aux

par les mots :

s’appliquent aux

III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Les établissements et services autorisés à la date de promulgation de la présente loi font expressément figurer leur activité d’organisation de séjours de remobilisation, le cas échéant hors du territoire national, dans une demande de modification de leur autorisation, présentée dans un délai d’un an à compter de cette date. Ils peuvent continuer à exercer leur activité d’organisation de séjours de remobilisation jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande de modification de leur autorisation et, en l’absence d’une telle demande, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Les personnes mentionnées au II de l’article 7 de la présente loi exerçant une activité d’organisation de séjours de remobilisation à la date de promulgation de la présente loi peuvent continuer à exercer cette activité dans les conditions définies à ce même II.

Objet

Le II de l’article 7 de la présente loi s’applique aux accueils exerçant une activité d’organisation de séjours de remobilisation à la date de promulgation de la présente loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 175 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOL et Mme BOURGUIGNON


ARTICLE 7


I. – Alinéa 26

1° Remplacer le signe

,

par le mot :

et

2° Remplacer la seconde occurrence du mot :

et

par les mots

ainsi qu’avec les conditions définies au second alinéa de l’article

II. – Alinéa 29

Remplacer le mot :

structures

par le mot :

établissements

III. – Alinéa 41, première phrase

Remplacer la première occurrence du mot :

des

par les mots :

de l’arrêté approuvant les

Objet

Amendement rédactionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 176 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOL et Mme BOURGUIGNON


ARTICLE 7 BIS A


Alinéa 4

Après la seconde occurrence du mot :

enfance,

insérer les mots :

les professionnels du secteur public et du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse,

Objet

Dans le prolongement des modifications adoptées en commission des affaires sociales, le présent amendement vise à inclure, parmi les professionnels pouvant accéder au dossier numérique, les personnels des services et établissements de la protection judiciaire et du secteur associatif habilité.

En effet, ces professionnels jouent un rôle central dans le suivi de parcours de protection des mineurs, en exerçant par exemple toutes les mesures judiciaires d’investigation éducative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 177 rect. bis

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. UZENAT et BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHAILLOU, Mme CONCONNE, M. CORITON, Mmes DADKHAH, de LA GONTRIE et FÉRET, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 203

Remplacer les mots :

qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu où ils réalisent des soins, à quelque titre que ce soit, lorsque leur intervention ou leurs fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé

par les mots :

qui exercent, à quelque titre que ce soit, une activité ou une fonction relevant de leur profession

Objet

Le présent amendement vise à étendre le contrôle d’honorabilité à l’ensemble des professionnels de santé, indépendamment de leur mode ou de leurs conditions d’exercice.

Dans sa rédaction issue de la commission, le dispositif demeure lié à l’existence d’un contact avec les usagers du système de santé. Cette condition est susceptible de laisser hors du champ du contrôle certaines fonctions pourtant exercées en qualité de professionnel de santé, notamment par des médecins-conseils, médecins experts, médecins régulateurs, anatomopathologistes ou professionnels exerçant principalement à distance.

Les défaillances révélées par l’affaire Joël Le Scouarnec ont montré qu’un dispositif de prévention n’est pleinement efficace que s’il permet de détecter une situation incompatible avec l’exercice professionnel avant qu’une personne condamnée ou faisant l’objet d’une incapacité ne puisse être placée au contact de patients, et notamment d’enfants.

Le contrôle d’honorabilité doit donc être attaché à l’exercice de la profession de santé elle-même et non au seul constat préalable d’un contact direct avec les patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 178 rect. bis

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. UZENAT et BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHAILLOU, Mme CONCONNE, M. CORITON, Mmes DADKHAH, de LA GONTRIE et FÉRET, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES


Après l’article 5 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1191-3-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1191-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1191-3-.... – Lorsqu’il est informé qu’un professionnel de santé fait l’objet d’une mise en examen pour un crime ou un délit de nature sexuelle, le directeur général de l’agence régionale de santé examine sans délai l’opportunité de prononcer, dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par le présent code, une mesure de suspension ou d’interdiction temporaire d’une activité impliquant un contact avec des patients ou, lorsque cette décision ne relève pas de sa compétence, de saisir l’autorité compétente à cette fin.

« Lorsqu’il décide de ne pas prononcer une mesure relevant de sa compétence ni de saisir l’autorité compétente, cette décision est spécialement motivée au regard de la nature et de la gravité des faits, des fonctions exercées par le professionnel et des exigences de protection des patients, en particulier des mineurs et des personnes vulnérables.

« Cette appréciation est renouvelée lorsque l’agence régionale de santé est destinataire d’un élément nouveau susceptible de modifier l’évaluation du risque. »

Objet

Le présent amendement vise à garantir qu’une alerte concernant un professionnel de santé mis en examen pour un crime ou un délit de nature sexuelle donne effectivement lieu à une décision de l’autorité sanitaire. Le texte organise et améliore la circulation de l’information entre la justice, les ordres professionnels, les agences régionales de santé et les employeurs. Cette circulation constitue une avancée indispensable, mais l’information ne peut constituer une fin en soi : être informé ne signifie pas décider.

L’amendement instaure donc un examen systématique et sans délai de l’opportunité d’une suspension par le directeur général de l’agence régionale de santé. Il ne prévoit aucune suspension automatique et préserve ainsi la nécessité d’une appréciation individualisée de chaque situation ainsi que la présomption d’innocence.

En revanche, lorsqu’aucune mesure conservatoire n’est prise, ce choix doit être spécialement motivé au regard du risque encouru par les patients, et notamment par les mineurs. Ce mécanisme constitue une garantie minimale permettant de passer d’une logique de simple transmission de l’alerte à une logique effective de prévention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 179 rect. bis

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. UZENAT et BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHAILLOU, Mme CONCONNE, M. CORITON, Mmes DADKHAH, de LA GONTRIE et FÉRET, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


I. – Alinéa 8

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

2° Après l’article 706-47-4, il est inséré un article 706-47-5 ainsi rédigé :

« Art. 706-47-5 – I. – Lorsqu’une plainte, un signalement ou un rapport porte sur une infraction mentionnée à l’article 706-47 commise sur un mineur ou sur une infraction prévue aux articles 222-9, 222-10, 222-14 ou 227-15 du code pénal commise sur un mineur de quinze ans, les actes d’investigation essentiels à la manifestation de la vérité sont accomplis dans les meilleurs délais.

« Ces actes comprennent au moins :

« 1° L’audition de la victime dans des conditions adaptées à son âge et à sa situation, par des enquêteurs ayant reçu une formation spécifique au recueil de la parole des mineurs victimes et, lorsque les circonstances le permettent, dans une unité d’accueil pédiatrique enfants en danger ou dans des locaux spécialement aménagés à cette fin ;

« 2° Les réquisitions et investigations utiles à la préservation, à la collecte et à l’exploitation des éléments matériels, numériques et médico-légaux susceptibles de constituer des preuves ;

« 3° Lorsque la personne mise en cause est majeure, la vérification de ses antécédents judiciaires et des informations disponibles dans les fichiers judiciaires légalement accessibles aux enquêteurs, notamment le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« Les auditions de la victime sont conduites de manière à éviter leur répétition injustifiée.

« II. – Lorsqu’une personne est identifiée et qu’existent à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction, son audition intervient dans un délai de trois mois. Ce délai peut être prolongé par décision spécialement motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction lorsque la complexité de l’enquête ou les nécessités des investigations le justifient.

« III. – Une décision de classement sans suite motivée par l’insuffisance des charges ou l’absence d’identification de l’auteur ne peut intervenir avant que les actes essentiels mentionnés au I aient été accomplis ou que l’impossibilité de les accomplir ait été constatée et motivée.

« L’avis de classement adressé au plaignant précise les principaux actes accomplis, les motifs de la décision et les voies permettant de la contester dans les conditions prévues par le présent code.

« IV. – Le non-respect des délais prévus au présent article ne constitue pas par lui-même une cause de nullité de la procédure. »

II. – Alinéa 9

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

II. – L’article 706-47-5 du code de procédure pénale est applicable aux plaintes, signalements et rapports reçus à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir un socle minimal d’actes d’investigation pour les infractions les plus graves commises sur des mineurs.

L’Assemblée nationale avait prévu plusieurs garanties destinées à éviter que des affaires de violences sexuelles ou de violences graves sur des enfants ne puissent être clôturées sans que les diligences élémentaires aient été accomplies.

La commission des lois a supprimé ce socle, considérant notamment qu’une liste législative d’actes pouvait se révéler trop rigide.

Le présent amendement propose une rédaction resserrée afin de répondre à cette difficulté. Il ne détermine ni l’ordre des investigations ni la stratégie d’enquête. Il fixe uniquement un plancher de garanties : recueil adapté de la parole de l’enfant, préservation des preuves, vérification des antécédents et impossibilité de classer une affaire pour insuffisance de charges sans que les diligences essentielles aient été accomplies ou que leur impossibilité ait été constatée.

Il maintient parallèlement le dispositif adopté par la commission prévoyant l’information de la victime tous les six mois.

L’objectif n’est donc pas de substituer le législateur à l’enquêteur ou au magistrat, mais de garantir que certaines diligences fondamentales ne puissent être omises dans les procédures concernant les violences les plus graves faites aux enfants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 180 rect. bis

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. UZENAT et BOURGI, Mme CANALÈS, MM. CHAILLOU et CORITON, Mmes DADKHAH, de LA GONTRIE et FÉRET, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 132-6-1 du code pénal, il est inséré un article 132-6-2 ainsi rédigé :

« Art. 132-6-2. – Par dérogation aux articles 132-3 à 132-5, les peines prononcées pour les crimes prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II ainsi qu’au paragraphe 1 de la section 1 et à la section 3 du chapitre II du même titre II, lorsqu’ils sont commis en concours sur un ou sur plusieurs mineurs de quinze ans, se cumulent entre elles sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion.

« La dernière juridiction appelée à statuer sur l’une des infractions commises en concours peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas faire application du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le mécanisme de non-confusion des peines adopté par l’Assemblée nationale pour certains crimes particulièrement graves commis en concours sur un ou plusieurs mineurs de quinze ans.

L’aggravation de la peine encourue et les règles relatives au cumul ou à la confusion des peines répondent à deux questions juridiques différentes. Porter à trente ans la peine maximale encourue pour certains viols sériels ne règle donc pas la situation dans laquelle plusieurs condamnations sont prononcées pour plusieurs crimes commis sur plusieurs victimes et peuvent ensuite faire l’objet d’une confusion.

Le dispositif proposé préserve par ailleurs le principe d’individualisation des peines : la dernière juridiction appelée à statuer peut décider de ne pas appliquer la règle de non-confusion, à condition de motiver spécialement sa décision. Il ne s’agit donc pas d’instituer un automatisme absolu, mais de poser un principe adapté à la particulière gravité de la criminalité sexuelle sérielle commise sur des enfants, assorti d’une faculté de dérogation judiciaire.

Cette disposition ne remet naturellement pas en cause les principes gouvernant l’application de la loi pénale dans le temps et n’a vocation à produire d’effets que pour l’avenir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 181 rect. bis

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. UZENAT et BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHAILLOU, Mme CONCONNE, M. CORITON, Mmes DADKHAH, de LA GONTRIE et FÉRET, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens humains et matériels consacrés au traitement judiciaire des infractions sexuelles commises sur des mineurs.

Ce rapport évalue notamment le maillage territorial des unités d’accueil pédiatrique enfants en danger, le nombre d’enquêteurs spécialement formés au recueil de la parole de l’enfant, les délais moyens de traitement des procédures, le nombre et l’ancienneté des procédures en attente ainsi que les moyens humains, techniques et matériels nécessaires à l’accomplissement effectif des actes d’investigation concernant les violences sexuelles commises sur les mineurs.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir un suivi national des moyens effectivement consacrés aux enquêtes relatives aux violences sexuelles sur les mineurs.

La qualité de la norme pénale ne suffit pas lorsque les services chargés de l’appliquer ne disposent pas des moyens humains, matériels ou spécialisés nécessaires.

Les délais d’enquête, le nombre d’enquêteurs formés au recueil de la parole de l’enfant, l’accès aux unités d’accueil pédiatrique enfants en danger et les stocks de procédures sont des indicateurs essentiels pour apprécier la capacité réelle de la justice à protéger les enfants et à répondre aux victimes.

Les défaillances constatées dans plusieurs affaires de violences sexuelles sérielles montrent que la question des moyens ne peut être dissociée de celle des obligations procédurales.

Ce rapport permettra au Parlement de disposer de données consolidées pour contrôler l’effectivité des mesures votées et identifier les éventuelles inégalités territoriales de prise en charge.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 182

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MELLOULI, Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et JOMIER, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Alinéa 48

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « Par dérogation aux premier et avant-derniers alinéas du présent article, pour les accueils relais, la rémunération de l’assistant familial est calculée en fonction des périodes d’accueil effectivement réalisées, indépendamment de la durée mentionnée au contrat d’accueil. Elle ne peut être inférieure à un montant minimal déterminé par enfant et par jour d’accueil, fixé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Les modalités de calcul de cette rémunération sont déterminées par décret, sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et des fournitures remises pour l’entretien des enfants. » ;

Objet

Le présent amendement vise à adapter les modalités de rémunération des assistants familiaux réalisant des accueils relais au caractère ponctuel et discontinu de ces accueils.

Dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale et transmise au Sénat, l’alinéa 45 de l’article 4 prévoit que cette rémunération ne peut être inférieure à un montant mensuel minimal garanti, déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Il ne précise toutefois pas comment cette garantie mensuelle s’articule avec la durée des accueils effectivement réalisés.

L’accueil relais répond à un besoin complémentaire à l’accueil principal de l’enfant, notamment pour permettre à l’assistant familial qui l’assure de bénéficier de périodes de repos ou de congés. Ses modalités de rémunération doivent tenir compte de cette fonction spécifique et de la durée effective de l’accueil.

L’amendement propose donc de substituer au montant mensuel minimal garanti une rémunération calculée en fonction des périodes d’accueil effectivement réalisées, assortie d’un minimum déterminé par enfant et par jour d’accueil. Il vise à assurer une rémunération proportionnée au service rendu, tout en garantissant un niveau minimal de rémunération et en préservant les stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables.

Cette clarification contribue à maintenir un équilibre entre les différentes modalités d’accueil familial, sans créer une incitation disproportionnée à privilégier les accueils relais au détriment des accueils principaux, dont la continuité demeure essentielle à la stabilité du parcours de l’enfant.

Cet amendement a été co-construit avec le GEPSo, la CNAPE et UNICEF.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 183

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MELLOULI, Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et JOMIER, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 184

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MELLOULI, Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme OLLIVIER, MM. JOMIER, PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 185

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MELLOULI, Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et JOMIER, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4 BIS A



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 186

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MELLOULI, Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et JOMIER, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS A


Après l’article 4 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant la possibilité de plafonner le nombre d’enfants suivis par un même référent éducatif au sein de l’aide sociale à l’enfance, afin de renforcer l’accompagnement des assistants familiaux et de garantir un suivi effectif des enfants confiés.

Objet

Le présent amendement vise à étudier la mise en place d’un plafonnement du nombre d’enfants suivis par un même référent éducatif au sein des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE), afin de garantir un accompagnement de qualité des enfants confiés et de renforcer le soutien apporté aux assistants familiaux.

La qualité de la protection de l’enfance repose notamment sur la disponibilité des référents éducatifs, qui assurent le suivi des situations individuelles, coordonnent l’intervention des différents professionnels et accompagnent les assistants familiaux dans l’exercice de leurs missions quotidiennes.

Or, le rapport de l’Assemblée nationale sur le projet de loi relatif à la protection des enfants souligne que l’absence d’encadrement du nombre d’enfants suivis par un travailleur social constitue un frein au développement d’un travail éducatif conjoint avec les assistants familiaux. Cette situation peut fragiliser la coordination entre les professionnels et limiter la disponibilité nécessaire au suivi des enfants.

Malgré la reconnaissance du rôle des assistants familiaux et leur intégration aux équipes pluridisciplinaires, consacrées notamment par la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, des difficultés persistent dans la mise en œuvre effective de cette coopération.

Il apparaît donc nécessaire d’étudier la possibilité de fixer un nombre maximal d’enfants suivis par référent éducatif, en tenant compte de la complexité des situations et des besoins propres à chaque enfant.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 188

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MELLOULI, Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et JOMIER, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 223-1-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Les mots : « des actes usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut pas » sont remplacés par les mots : « limitative des actes non usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Tout acte ne figurant pas sur cette liste est réputé constituer un acte usuel. »

Objet

Le présent amendement vise à faire de l’acte non usuel l’exception et non le principe dans la prise en charge des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.

La multiplication des demandes d’autorisation parentale pour des actes du quotidien contribue à complexifier inutilement les parcours des enfants protégés et peut retarder certaines décisions pourtant conformes à leur intérêt.

Dans un objectif de simplification et de sécurisation des parcours, il est proposé d’établir une liste limitative des seuls actes non usuels nécessitant une vigilance particulière. Tout acte ne figurant pas sur cette liste serait réputé constituer un acte usuel.

Cette évolution permet de garantir une plus grande continuité éducative tout en préservant les prérogatives des titulaires de l’autorité parentale pour les décisions engageant durablement l’avenir de l’enfant ou affectant ses droits fondamentaux.

Cet amendement a été co-construit avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble (FVEE).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 189

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MELLOULI, Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et JOMIER, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 223-1-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’enfant est associé, selon son âge et son degré de maturité, à l’élaboration et à la révision de la liste mentionnée au premier alinéa. Cette élaboration associe également les professionnels concourant à sa prise en charge ainsi que, lorsque cela est possible et conforme à son intérêt, les titulaires de l’autorité parentale. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la participation effective de l’enfant aux décisions qui structurent son quotidien lorsqu’il est confié à l’aide sociale à l’enfance.

L’article L. 223-1-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’une liste des actes usuels de l’autorité parentale est annexée au projet pour l’enfant. Cette liste détermine concrètement les actes qui pourront être accomplis par les professionnels qui l’accompagnent sans sollicitation préalable du service gardien. Or, cette définition participe directement de l’exercice des droits de l’enfant, de son autonomie progressive et de l’organisation de sa vie quotidienne.

Conformément à l’article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant, tout enfant capable de discernement doit pouvoir exprimer librement son opinion sur les questions qui le concernent, cette opinion étant dûment prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

Le présent amendement prévoit ainsi que l’enfant soit associé à l’élaboration et à la révision de cette liste, aux côtés des professionnels concourant à sa prise en charge et, lorsque cela est possible et conforme à son intérêt, des titulaires de l’autorité parentale.

Cette démarche de co-construction est de nature à renforcer l’effectivité des droits de l’enfant, la compréhension des décisions qui le concernent et leur adéquation à ses besoins.

Cet amendement a été co-construit avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble (FVEE).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 190

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MELLOULI, Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et JOMIER, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 191

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MELLOULI, Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et JOMIER, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 192

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MELLOULI, Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et JOMIER, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 193

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MELLOULI, Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et JOMIER, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 194

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MELLOULI, Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et JOMIER, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l’article L. 221-2-4 du code d’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il procède à sa scolarisation immédiate en application des articles L. 111-1, L. 122-1 et L. 131-1 et L. 114-1 du code de l’éducation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à ce que tout jeune étranger et isolé se revendiquant mineur puisse accéder à l’école de la République dès son arrivée en France, et ce même s’il doit par ailleurs faire reconnaître cette minorité dans une longue procédure devant le juge des enfants. Il permet que les démarches d’inscription à l’école, et notamment les tests de positionnement au Casnav et au CIO ainsi que l’affectation scolaire soient effectués dès l’accueil provisoire d’urgence et jusqu’à la notification d’une décision définitive sur leur minorité.

Le rapport du Comité des droits de l’enfant des Nations unies (ONU) du 3 octobre 2025 dénonce en France, des « violations graves et systématiques » des droits des enfants migrants non accompagnés, notamment en matière d’éducation.

Dans ce rapport, le Comité a demandé expressément à la France de « garantir l’égalité d’accès à l’éducation de tous les enfants migrants non accompagnés, y compris ceux qui sont en train de contester la décision sur l’évaluation de l’âge, considérant qu’elle se rendait coupable de “violation grave et systématique” de plusieurs de leurs droits, y compris le droit l’éducation (protégé par l’article 28 de la Convention Internationale des droits de l’enfant dont la France est signataire).

Des milliers de jeunes sont aujourd’hui privés d’école, dans l’attente d’une reconnaissance de leur minorité par un juge des enfants. Cette procédure peut durer de long mois voire des années, pendant lesquelles ces jeunes perdent des centaines ou des milliers d’heures de scolarisation, pourtant cruciales pour leur avenir. Par ailleurs, dans 50 à 80 % des cas selon les départements, le juge des enfants finit par statuer sur la minorité du jeune, laissant donc chaque année des milliers de jeunes à la porte de l’école de façon illégale.

Dans certaines académies, le rectorat exige que les jeunes justifient d’une ordonnance de protection provisoire (c’est le cas de l’Académie de Lille ou Marseille) ou d’un tuteur légal (c’est le cas de l’Académie de Rouen) pour pouvoir être inscrits à l’école alors même que cette exigence ne repose sur aucun fondement légal. Ces exigences administratives dérogatoires privent les mineurs non accompagnés en recours de leur droit fondamental à l’éducation. Dans d’autres académies, comme celle de Paris, la scolarisation est parfois possible lors de la phase d’évaluation de la minorité. Cet amendement permettra d’uniformiser les pratiques sur le territoire national, pour un droit aussi fondamental que celui du droit à l’éducation.

Depuis la rentrée scolaire 2020, l’instruction obligatoire jusqu’à 16 ans a été étendue avec la formation obligatoire pour tout jeune jusqu’à ses 18 ans consacrée à l’article L. 114-1 du code de l’Éducation nationale. Dans une décision du 24 janvier 2022 (n° 432718), le Conseil d’État est venu affirmer que la scolarisation des enfants étrangers ayant dépassé l’âge de l’instruction obligatoire n’est pas laissée à sa libre appréciation, que ce soit en fonction des décisions de prise en charge des services de l’aide sociale à l’enfance pour les mineur·es isolé·es ou des places disponibles dans les dispositifs d’insertion pour les enfants allophones. La Juridiction suprême a aussi jugé à cette occasion que le doute émis par un département concernant l’âge d’un mineur non accompagné sollicitant une mesure de protection de l’enfance, ne constituait pas un motif suffisant pour refuser sa scolarisation. Ce faisant le Conseil des sages confirme ainsi que le droit à la scolarisation et à la formation doivent être garanti aux mineurs non accompagnés qui sollicitent la protection de l’enfance dès la demande de protection et peu importe la décision de refus de protection par les services de l’ASE ou le doute du département sur l’âge du mineur.

Cet amendement va aussi dans le sens des recommandations récentes du Comité des droits de l’enfant de l’ONU mais aussi du rapport de la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance. La commission était présidée par Laure Miller et la rapporteure était Isabelle Santiago. Le rapport a été publié le 8 avril 2025. La recommandation n° 48 « prévoit de renforcer l’égalité de traitement entre les jeunes MNA et les autres enfants et jeunes majeurs pris en charge par la protection de l’enfance en évaluant le niveau scolaire du jeune dès son accueil ».

Cet amendement a été co-construit avec le Collectif #écolepourtous.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 195

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MELLOULI, Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et JOMIER, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les trois derniers alinéas de l’article 388 du code civil sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir :

« 1° D’un examen radiologique osseux ;

« 2° D’un examen dentaire ;

« 3° D’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »

Objet

La détermination de l’âge conditionne l’accès d’un jeune à la protection due à tout enfant au sens du droit international. Pourtant, l’évaluation de la minorité repose encore trop souvent sur des examens radiologiques osseux, des examens dentaires à visée d’âge ou des évaluations du développement pubertaire.

Ces méthodes sont scientifiquement contestées : leurs marges d’erreur importantes sont largement documentées, en particulier lorsqu’elles sont appliquées à des populations dont la croissance diffère des modèles utilisés. Elles ne permettent pas d’établir avec certitude la majorité d’un individu et conduisent, dans de nombreux cas, à considérer à tort comme majeurs des enfants qui devraient être protégés.

Plusieurs institutions, autorités de santé, professionnels et organisations internationales ont appelé à cesser ces pratiques, jugées à la fois peu fiables, intrusives et attentatoires à la dignité de la personne. Leur utilisation expose des mineurs potentiels à des ruptures de prise en charge, à l’absence d’hébergement, de soins ou de scolarisation, en contradiction avec les engagements internationaux de la France et le principe fondamental selon lequel le doute doit profiter à l’enfant.

Le présent amendement tire les conséquences de ce consensus scientifique et éthique : il interdit explicitement, à l’article 388 du code civil, tout recours aux examens radiologiques osseux, dentaires ou du développement pubertaire pour évaluer l’âge d’une personne se déclarant mineure.

En mettant fin à ces pratiques inadaptées et peu fiables, il renforce la protection des enfants non accompagnés et garantit que l’évaluation de la minorité repose sur des méthodes respectueuses, non intrusives et conformes aux standards internationaux de protection de l’enfance.

Cet amendement a été co-construit avec le Collectif #écolepourtous


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 196 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE, BRIANTE GUILLEMONT et Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GASTO OUSTRIC, M. GOLD, Mme LERMYTTE, M. MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX, WATTEBLED, DAUBET, AUBEY, MICHAU et THÉOPHILE


ARTICLE 13


I. – Après l’alinéa 3

Insérer treize alinéas ainsi rédigés :

...° Après le premier alinéa de l’article L. 227-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le caractère grave ou réitéré des manquements aux obligations prévues à l’article L. 227-11-1 est pris en compte pour l’appréciation des risques mentionnés au premier alinéa. » ;

...° Le I de l’article L. 227-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – aux manquements aux obligations prévues à l’article L. 227-11-1. » ;

...° Après l’article L. 227-11, il est inséré un article L. 227-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 227-11-1. – I. – Lorsque l’organisateur d’un accueil mentionné à l’article L. 227-4 ou d’une structure mentionnée à l’article L. 227-12, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi, reçoit une information ou un signalement comportant des éléments circonstanciés faisant état de violences, notamment sexuelles, sexistes, physiques ou psychologiques, susceptibles d’avoir été commises sur un mineur accueilli par une personne participant, à quelque titre que ce soit, à l’accueil ou à son encadrement, et lorsque, au regard de la nature et de la précision des éléments recueillis, le maintien du contact avec les mineurs est susceptible de présenter un risque pour leur sécurité, il prend sans délai, ou sollicite sans délai de l’autorité compétente, toute mesure conservatoire proportionnée propre à écarter cette personne de tout contact avec les mineurs, sans préjudice des articles L. 531-1 à L. 531-5 du code général de la fonction publique, des dispositions applicables aux agents contractuels et de l’article L. 1332-3 du code du travail. Cette mesure ne présente pas le caractère d’une sanction et ne préjuge pas de la responsabilité de l’intéressé, qui est informé sans délai de ses motifs et de sa portée, dans des conditions compatibles avec les nécessités de l’enquête.

« Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction, l’organisateur en avise sans délai le procureur de la République, sans préjudice de l’article 40 du code de procédure pénale. Il en avise également sans délai le représentant de l’État dans le département ou le service désigné par lui chargé du contrôle de l’accueil. Lorsque le signalement constitue une information préoccupante au sens de l’article L. 226-3, il transmet également cette information au président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l’article L. 226-2-1.

« II. – L’organisateur informe par écrit, dans un délai raisonnable n’excédant pas quinze jours, les représentants légaux des mineurs accueillis par la personne concernée qu’un signalement a été reçu et qu’une mesure conservatoire a été prise ou sollicitée. Cette information ne mentionne pas l’identité de la personne, est rédigée de manière à ne pas préjuger de sa responsabilité et ne comporte aucun élément couvert par le secret de l’enquête ou de l’instruction. Elle indique, dans une formulation non identifiante, la nature des faits signalés, notamment leur caractère sexuel lorsqu’il est allégué. Elle indique les modalités permettant de signaler aux autorités compétentes des faits dont l’enfant pourrait avoir été victime et les dispositifs d’accueil et d’écoute des mineurs victimes, les associations d’aide aux victimes agréées mentionnées à l’article 41 du code de procédure pénale, les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle et les possibilités de prise en charge psychologique de l’enfant. Elle donne aux représentants légaux des repères pour accueillir la parole de leur enfant s’il en parle : l’écouter sans lui poser de questions orientées, noter ses mots exacts et contacter les autorités ou les dispositifs mentionnés ci-dessus. Elle est suivie, dans un délai d’un mois, d’une réunion d’information des représentants légaux organisée dans les mêmes conditions.

« Lorsque le procureur de la République l’estime nécessaire, cette information est également délivrée, dans les mêmes conditions, aux représentants légaux des mineurs que la personne concernée a accueillis au cours des dix années précédentes dans les accueils relevant du même organisateur, lorsque celui-ci dispose de leurs coordonnées, ou directement à ces personnes lorsqu’elles sont devenues majeures.

« L’organisateur adresse au procureur de la République le projet de cette information dès qu’il est établi et, sauf urgence tenant à la protection des mineurs, au moins quarante-huit heures avant sa délivrance. Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, le procureur de la République peut, à tout moment, s’opposer à la communication de la nature des faits ou de toute information ultérieure, la différer ou en fixer les modalités, pour une durée qu’il détermine.

« III. – Les représentants légaux sont informés, dans les mêmes conditions, de l’issue de la mesure conservatoire, y compris lorsqu’elle est levée.

« IV. – Les transmissions prévues au présent article ne portent que sur les informations strictement nécessaires à la protection des mineurs et au traitement du signalement.

« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de réexamen de la mesure conservatoire et les garanties d’information et de recours de la personne concernée. » ;

II. – Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les pouvoirs prévus au présent article peuvent également être exercés pour faire cesser les manquements aux obligations prévues à l’article L. 227-11-1. »

Objet

Le projet de loi traite l’embauche, par le contrôle de l’honorabilité (article 5), la sanction, par la transmission au représentant de l’État des sanctions prises contre le personnel périscolaire (article L. 551-3 du code de l’éducation), le contrôle des structures hors réglementation, qui désignent un référent chargé du signalement (article 13), et l’identité des intervenants (article 14). Il ne traite pas le moment où un signalement arrive. Pour les accueils de mineurs, seules existent des obligations réglementaires de transmission au représentant de l’État (article R. 227-11 du code de l’action sociale et des familles) : la loi ne fixe aucune séquence commune de protection des enfants.

Le I la fixe : mesure conservatoire proportionnée, prise ou sollicitée auprès de l’autorité compétente selon le statut de la personne, qui est une mesure de protection et non une sanction ; avis au procureur de la République et au représentant de l’État ; transmission au département lorsque l’enfant est en danger, afin que sa protection ne dépende pas de la seule réponse pénale. L’information de l’école relève de l’amendement n° 7.

Le II organise l’information des familles, par écrit puis en réunion dans le mois. Elle ne nomme pas la personne, ne préjuge pas de sa responsabilité et ne livre aucun élément de l’enquête. Elle indique aux parents vers qui se tourner, y compris pour l’aide juridictionnelle et la prise en charge psychologique de l’enfant, et leur donne des repères pour accueillir la parole de leur enfant s’il en parle. Elle est délivrée dans un délai raisonnable n’excédant pas quinze jours, sans être subordonnée à l’accord du procureur de la République. Le procureur de la République, qui reçoit le projet d’information au moins quarante-huit heures avant sa délivrance, sauf urgence tenant à la protection des mineurs, peut à tout moment s’opposer à la communication de la nature des faits ou des informations suivantes, la différer ou en fixer les modalités, pour la durée qu’exige l’enquête. Il peut aussi demander qu’elle soit étendue aux familles des enfants que la personne a accueillis au cours des dix années précédentes, car des faits signalés aujourd’hui peuvent en révéler d’autres, plus anciens. Des parents qui ne savent rien ne peuvent ni protéger leur enfant, ni reconnaître le moment où il est prêt à parler, ni demander qu’il soit entendu : l’information des familles est la condition de l’accès de l’enfant à la justice.

Le II de l’article additionnel fait du manquement à ces obligations un motif d’injonction pour les accueils collectifs de mineurs, un élément d’appréciation pour l’interdiction d’exercer, et un motif d’intervention pour les structures hors réglementation. Il ne crée aucun pouvoir nouveau et ne rend aucune mesure automatique.

Les obligations créées pèsent sur tous les organisateurs, publics et privés, sans distinction. La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants recommande un circuit unique de signalement, une meilleure communication avec les familles et un vademecum à leur intention (recommandations 5, 7 et 10 de l’avis du 21 avril 2026).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 197 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE, BRIANTE GUILLEMONT et Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GASTO OUSTRIC, M. GOLD, Mme LERMYTTE, M. MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX, WATTEBLED, DAUBET, AUBEY, MICHAU et THÉOPHILE


ARTICLE 13


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui organise à titre habituel une structure mentionnée au premier alinéa la déclare au représentant de l’État dans le département avant son ouverture, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent procéder à une déclaration unique annuelle de l’ensemble des structures qu’ils organisent. Ce décret fixe le délai, qui ne peut excéder six mois, dans lequel les structures existantes procèdent à cette déclaration. Le défaut de déclaration est puni de 3 750 euros d’amende. Cette déclaration ne conditionne pas l’exercice du contrôle prévu au présent article, qui peut porter sur toute structure, déclarée ou non.

Objet

L’article 13 confère au représentant de l’État un pouvoir de contrôle inopiné sur les structures d’accueil de mineurs ne relevant d’aucune réglementation particulière, au premier rang desquelles les garderies du matin et du soir qui restent sous les seuils des accueils collectifs de mineurs. Ce pouvoir suppose que l’administration sache que ces structures existent. En l’état, l’article organise un contrôle sans en donner le point de départ.

Le présent amendement rétablit, sous une forme allégée, la déclaration préalable adoptée par la commission spéciale de l’Assemblée nationale puis supprimée en séance le 17 juillet 2026, par vingt-quatre voix contre vingt-deux. Pour répondre aux objections exprimées alors, il prévoit une déclaration unique annuelle pour les collectivités, un délai de six mois pour les structures existantes et une amende alignée sur celle qui sanctionne le défaut de déclaration d’un accueil collectif de mineurs (article L. 227-8 du code de l’action sociale et des familles). La déclaration n’est pas une autorisation : elle ne conditionne ni l’ouverture ni le contrôle.

La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants recommande, dans son avis du 21 avril 2026 sur le périscolaire (recommandation 8), un protocole départemental de déclaration et de contrôle des activités périscolaires.

La formalité déclarative relève de la gestion courante des services de l’État et figurait dans le texte élaboré par la commission saisie du projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 198 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE, BRIANTE GUILLEMONT et Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GASTO OUSTRIC, M. GOLD, Mme LERMYTTE, M. MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX, WATTEBLED, DAUBET, AUBEY, MICHAU et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre V du livre V du code de l’éducation est complété par un article L. 551-... ainsi rédigé :

« Art. L. 551-.... – Le directeur de l’école ou le chef d’établissement et la personne qui organise les activités du temps périscolaire défini à l’article L. 551-1 A se transmettent sans délai, dans le respect des secrets protégés par la loi, les informations strictement nécessaires à la protection des élèves relatives à des faits de violence commis ou susceptibles d’avoir été commis sur un élève, dont ils ont connaissance, lorsque ces faits sont survenus durant le temps scolaire ou le temps périscolaire ou mettent en cause une personne qui intervient durant l’un de ces temps.

« Lorsqu’une personne qui intervient durant le temps périscolaire fait l’objet d’une mesure conservatoire, d’une suspension ou d’une interdiction d’exercer en raison de violences commises sur un mineur, le directeur de l’école ou le chef d’établissement en est informé sans délai, lorsque cette information est nécessaire à la protection ou à l’accompagnement des élèves concernés.

« Ces transmissions ne dispensent pas des obligations prévues à l’article 40 du code de procédure pénale et à l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le temps scolaire et le temps périscolaire se déroulent souvent dans les mêmes locaux, avec les mêmes enfants, mais sous deux autorités différentes qui ne se parlent pas. Un incident survenu à la cantine n’est pas connu de l’enseignant qui retrouve l’enfant l’après-midi. Un signalement reçu par l’école n’est pas transmis à l’organisateur du périscolaire, et inversement. Lorsqu’un animateur est écarté pour des violences, l’équipe enseignante l’apprend souvent par les familles, ou ne l’apprend pas.

Ce cloisonnement retarde la protection des enfants et prive les enseignants des moyens de repérer et d’accompagner les élèves concernés, alors qu’ils sont les adultes qui les voient chaque jour.

Le présent amendement pose une obligation réciproque d’information entre le directeur d’école ou le chef d’établissement et l’organisateur du périscolaire, limitée aux informations strictement nécessaires à la protection des élèves. Il s’appuie sur la définition du temps périscolaire que crée l’article 14. Il ne crée aucune compétence nouvelle et ne modifie pas les obligations de signalement existantes, qu’il complète. Il est présenté séparément de l’amendement relatif à la réaction au signalement, afin que chacun puisse être examiné pour lui-même. La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants recommande un circuit unique de signalement (recommandation 5 de l’avis du 21 avril 2026).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 199 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes Maryse CARRÈRE, BRIANTE GUILLEMONT et Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GASTO OUSTRIC, M. GOLD, Mme LERMYTTE, M. MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX, WATTEBLED, AUBEY, DAUBET, THÉOPHILE et MICHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prévention des violences sexuelles sur les mineurs par l’accompagnement des personnes qui sollicitent volontairement une aide afin de prévenir un éventuel passage à l’acte. Ce rapport évalue les moyens consacrés au dispositif national d’écoute et d’orientation de ces personnes et à leur prise en charge spécialisée, ainsi que la diffusion de ce dispositif auprès des personnes qui interviennent auprès de mineurs, notamment dans leurs formations. Il étudie la faisabilité et les garanties d’un dispositif permettant à une personne de demander volontairement, pour une durée déterminée ou indéterminée, à ne pas exercer d’activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, avec un accompagnement sanitaire et professionnel. Il précise à ce titre la base légale de ce dispositif, l’autorité compétente, les conditions d’inscription, de réexamen, de retrait et de levée, les garanties de protection des données personnelles, ainsi que son articulation avec le contrôle d’honorabilité et avec le secret professionnel.

Objet

Certaines personnes attirées sexuellement par des enfants cherchent de l’aide avant tout passage à l’acte. En France, le dispositif STOP (0 806 23 10 63), porté par la Fédération française des centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles, les écoute et les oriente vers des soins. Il reste très peu connu, y compris des professionnels et des bénévoles qui encadrent des enfants, et il n’est présenté ni dans les formations de l’animation ni dans les structures d’accueil.

Rien n’est prévu, par ailleurs, pour une personne qui se sait à risque et qui voudrait s’écarter d’elle-même des activités auprès d’enfants. Un dispositif de retrait volontaire soulèverait des questions sérieuses : sa base légale, la protection de données très sensibles, son articulation avec le secret médical et avec le contrôle d’honorabilité. Il doit être étudié avant d’être créé.

Le présent amendement demande au Gouvernement d’évaluer les moyens de cette prévention et d’étudier la faisabilité d’un retrait volontaire. Il ne crée aucune charge nouvelle. Une demande d’aide ne doit pas conduire automatiquement à une interdiction d’exercer : sans cette garantie, les personnes concernées renonceraient à demander de l’aide.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 200 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Maryse CARRÈRE, BRIANTE GUILLEMONT et Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GASTO OUSTRIC, M. GOLD, Mme LERMYTTE, M. MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX, WATTEBLED, DAUBET, AUBEY, MICHAU et THÉOPHILE


ARTICLE 13


Alinéa 5

1° Première phrase

Après le mot :

particulière

insérer les mots :

, y compris pendant la pause méridienne, avant ou après la classe, le mercredi ou pendant les vacances scolaires

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ce contrôle peut également porter sur les accueils de mineurs organisés en dehors des heures d’enseignement par un établissement d’enseignement privé ou dans ses locaux, lorsqu’ils ne relèvent ni de l’article L. 227-4 ni d’un autre régime légal de contrôle portant sur les conditions matérielles, physiques et morales d’accueil des mineurs.

Objet

Les précisions relatives aux temps d’accueil figuraient dans le texte élaboré par la commission spéciale de l’Assemblée nationale. Elles ont été supprimées en séance le 17 juillet 2026, sans débat approfondi, au motif qu’elles seraient redondantes.

Le texte transmis au Sénat ne mentionne plus la pause méridienne, le mercredi ni les vacances scolaires. Ce sont pourtant les moments que les familles signalent le plus souvent, et ceux dont le rattachement juridique est le moins lisible, la pause méridienne pouvant relever de régimes différents selon l’organisation retenue localement. Le ministre de l’éducation nationale a lui-même relevé en séance qu’à la cantine « il existe objectivement une zone d’ombre ».

Il précise enfin que le contrôle s’exerce aussi sur les accueils organisés par les établissements d’enseignement privés ou dans leurs locaux en dehors des heures de classe : garderie, cantine, étude. Ces accueils ne relèvent pas du régime des accueils collectifs de mineurs, qui exclut les accueils organisés par un établissement scolaire, et le contrôle de l’éducation nationale porte principalement sur l’enseignement. Sans cette précision, ils risquent de n’être contrôlés par personne. Le contrôle porte sur les conditions d’accueil des enfants et non sur l’enseignement : il ne touche pas à la liberté de l’enseignement. L’amendement explicite les périodes et les lieux concernés, sans modifier la répartition des compétences : le contrôle ne s’applique qu’aux accueils qui ne relèvent d’aucun autre régime légal de contrôle des conditions d’accueil des mineurs, et ne crée donc pas de double contrôle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 201 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes Maryse CARRÈRE, BRIANTE GUILLEMONT et Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GASTO OUSTRIC, M. GOLD, Mme LERMYTTE, M. MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX, WATTEBLED, DAUBET, AUBEY, MICHAU et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227-... ainsi rédigé :

« Art. L. 227-.... – Les formations préparant aux brevets, diplômes, titres et certificats de qualification admis pour exercer des fonctions d’animation ou de direction dans les accueils mentionnés à l’article L. 227-4 comprennent une formation à la prévention et au repérage des violences commises sur les mineurs, à l’accueil non suggestif de leur parole et aux obligations de transmission et de signalement. 
Cette formation ne confère pas compétence pour procéder aux auditions ou aux investigations qui relèvent des autorités judiciaires et administratives. Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu de cette formation. » 


Objet

Le projet de loi sécurise l’entrée dans les métiers de l’accueil des mineurs par le contrôle de l’honorabilité et renforce le contrôle des accueils (articles 5 et 13). Il ne dit rien de ce que savent faire, une fois en poste, les adultes auxquels l’enfant est confié chaque jour en dehors de l’école et de la famille. Ce sont pourtant eux, avec les enseignants, qui entendent souvent les premiers mots d’un enfant.

La loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 a inscrit un enseignement sur la prévention des violences dans les formations de l’encadrement sportif (article L. 211-7 du code du sport). Dans l’animation, l’arrêté du 30 novembre 2023 a intégré la prévention des violences sexuelles et sexistes dans la formation au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur. Le présent amendement donne une base légale à cette exigence et l’étend à l’ensemble des qualifications de l’animation et de la direction, en y ajoutant l’accueil de la parole de l’enfant et la transmission.

L’amendement pose le principe dans la loi et renvoie le contenu détaillé au pouvoir réglementaire : repérage, accueil de la parole sans questionnement à visée probatoire, conduite à tenir et transmission selon le statut de chacun. Il ne fait pas de l’animateur un enquêteur, ce que l’avant-dernier alinéa dit expressément.

L’amendement fixe le contenu de formations qui existent déjà. Il ne crée aucune qualification nouvelle et n’impose ni durée ni certification. La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants recommande une formation obligatoire, sous la forme d’un brevet consolidé comprenant la protection de l’enfance et le repérage des situations de détresse (recommandation 1 de l’avis du 21 avril 2026).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 202

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes Nathalie DELATTRE, BRIANTE GUILLEMONT et Maryse CARRÈRE, M. FIALAIRE, Mme GASTO OUSTRIC, MM. GOLD et LAOUEDJ, Mme LERMYTTE, M. MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 203

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes Nathalie DELATTRE, BRIANTE GUILLEMONT et Maryse CARRÈRE, M. FIALAIRE, Mme GASTO OUSTRIC, MM. GOLD et LAOUEDJ, Mme LERMYTTE, M. MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 204 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et BRIANTE GUILLEMONT, M. FIALAIRE, Mme GASTO OUSTRIC, M. GOLD, Mme LERMYTTE, M. MASSET, Mme PANTEL, M. WATTEBLED, Mme Maryse CARRÈRE et MM. MICHAU, ROUX et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3131-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3131-2-... ainsi rédigé :

 « Art. L. 3131-2-.... – Sont transmis au représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues au présent chapitre, les actes du département relatifs à l’organisation et à l’exercice des missions de protection de l’enfance mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils présentent une incidence substantielle sur la continuité, la qualité ou l’effectivité de la prise en charge des mineurs et des jeunes majeurs concernés.

« Cette transmission porte notamment sur :

« 1° Le schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale mentionné au 4° de l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles, pour sa partie relative à la protection de l’enfance, ainsi que ses documents de mise en œuvre ;

« 2° Les conventions structurantes conclues par le département avec les établissements, services, lieux de vie et d’accueil ou organismes concourant à l’exécution des missions de protection de l’enfance ;

« 3° Les décisions relatives à l’autorisation, au renouvellement, à l’extension, à la transformation, à la suspension, au retrait ou à la fermeture des établissements, services et lieux de vie et d’accueil intervenant dans le champ de la protection de l’enfance ;

« 4° Les décisions individuelles de refus, d’interruption ou de non-renouvellement d’un accompagnement de jeune majeur lorsqu’elles sont prises en application du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;

« 5° Les décisions générales relatives aux modalités d’accueil, d’orientation, d’hébergement ou d’accompagnement des mineurs et des jeunes majeurs pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.

« Lorsque le représentant de l’État dans le département estime qu’un acte transmis en application du présent article est susceptible de méconnaître une disposition législative ou réglementaire applicable à la protection de l’enfance, de compromettre la continuité de la prise en charge ou de porter atteinte grave à l’intérêt supérieur de l’enfant, il peut demander au président du conseil départemental toute information ou explication utile.

« Il peut également inviter le président du conseil départemental à retirer, modifier ou compléter l’acte concerné dans un délai qu’il fixe, compatible avec la situation des mineurs ou des jeunes majeurs concernés.

« Lorsque l’acte demeure entaché d’illégalité, le représentant de l’État dans le département peut le déférer au tribunal administratif dans les conditions prévues à l’article L. 3132-1.

« Les situations de carence manifeste et persistante du département dans l’exercice de ses missions obligatoires de protection de l’enfance peuvent donner lieu aux procédures spécifiques prévues par la loi, sans préjudice du contrôle de légalité exercé sur les actes transmis en application du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Si la protection de l’enfance est une compétence départementale, l’État demeure le garant de l’égalité devant la loi, de l’effectivité des droits fondamentaux des enfants et de la bonne exécution des décisions de justice.

Or, selon le rapport d’enquête de l’Assemblée nationale sur la protection de l’enfance, il existe aujourd’hui autant de politiques de protection de l’enfance que de départements, avec des différences de traitement susceptibles de porter atteinte à l’égalité des enfants protégés selon leur lieu de résidence. Surtout, ce rapport relève que des dispositions législatives votées depuis plusieurs années demeurent inégalement appliquées sur le terrain.

Le présent amendement vise donc à renforcer la capacité du représentant de l’État dans le département à exercer son contrôle de légalité sur les actes les plus structurants relatifs à la protection de l’enfance.

Il prévoit ainsi la transmission obligatoire au préfet de plusieurs catégories d’actes ayant une incidence directe sur l’organisation, la continuité ou l’effectivité de la prise en charge des mineurs et des jeunes majeurs protégés.

Afin de respecter le cadre juridique du contrôle de légalité, l’amendement distingue clairement les actes administratifs transmissibles des situations de carence ou d’insuffisance d’exécution. Le représentant de l’État pourra demander au président du conseil départemental toute information utile, inviter celui-ci à modifier, compléter ou retirer l’acte contesté et, le cas échéant, saisir le tribunal administratif dans les conditions de droit commun.

En revanche, les carences manifestes et persistantes du département dans l’exercice de ses missions obligatoires relèvent d’un mécanisme distinct, notamment lorsqu’elles nécessitent une mise en demeure, une intervention budgétaire ou une saisine de la chambre régionale des comptes. L’amendement renvoie donc ces situations aux procédures spécifiques prévues par la loi, afin d’éviter toute confusion entre le contrôle de légalité des actes transmis et le traitement des carences d’exécution.

Il ne s’agit pas de remettre en cause le rôle de chef de file du département en matière de protection de l’enfance, mais de garantir que la décentralisation ne conduise ni à l’inapplication de la loi ni à des ruptures de droits pour les enfants protégés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 205 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE, BRIANTE GUILLEMONT et Maryse CARRÈRE, M. FIALAIRE, Mme GASTO OUSTRIC, M. GOLD, Mme LERMYTTE, M. MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX, WATTEBLED, MICHAU et THÉOPHILE


ARTICLE 4


Alinéa 2, première phrase

1° Après le mot :

peut

insérer les mots :

, sur avis conforme du service de protection maternelle et infantile,

2° Supprimer les mots : 

, auquel cas il demande l'avis du service de protection maternelle et infantile

 

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser la délivrance d’agréments aux assistants familiaux en précisant qu’un avis conforme soit émis par le service de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) à toute demande d’agrément d’assistants familiaux instruite par un autre service du département, spécialisé dans le champ de la protection de l’enfance et disposant de compétences techniques et sociales nécessaires à l’évaluation des conditions d’agrément.

En effet, le code de la santé publique confie aux conseils départementaux la responsabilité de la protection sanitaire de la famille et de l’enfance et doit à ce titre l’organiser et la financer à travers notamment les services de PMI.

A ce titre, le code de la santé publique précise que les personnels de la PMI doivent être qualifiés notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique. Or, ce champ étendu d’expertises est nécessaire pour une évaluation globale et complète des compétences d’assistants familiaux qui accompagneraient de façon durable des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance et il ne peut être couvert par d’autres services du département spécialisés dans le champ de la protection de l’enfance à qui le président du conseil départemental confierait l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux.

Le présent amendement vise par conséquent à permettre au président du conseil départemental de déléguer l’instruction du dossier de demande d’agrément des assistants familiaux au service de son choix tout en garantissant la qualité d’accompagnement des enfants par le recours à un avis conforme des services de la protection maternelle et infantile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 206 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, M. FIALAIRE, Mme GASTO OUSTRIC, M. GOLD, Mme LERMYTTE, M. MASSET, Mme PANTEL, MM. ROUX, WATTEBLED et AUBEY, Mme GIRARDIN et MM. MICHAU et THÉOPHILE


ARTICLE 5


Après l’alinéa 222

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les conditions et modalités d’application par les Conseils nationaux des ordres des professions concernées du présent article sont fixées par décret pris après avis des ordres professionnels concernés.

Objet

La loi prévoit un système à l’appréciation de l’autorité compétente. Une interdiction temporaire d’exercer prononcée par l’autorité compétente jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé. Les modalités de mise en œuvre de ces mécanismes nécessitent d’être encadrées et précisées par décret après avis des ordres professionnels concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 207

26 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 208 rect. quater

27 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 209 rect. quinquies

28 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 210 rect.

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOURGUIGNON et M. SOL


ARTICLE 7 BIS AA


I. – Alinéa 2

1° Première phrase

a) Après le mot :

département

Insérer les mots :

et dans la collectivité de Corse

b) Compléter cette phrase par les mots :

chargé d’assurer la coordination des politiques publiques mises en œuvre en matière de protection de l’enfance et de garantir la mobilisation des services de l’État dans la prise en charge des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans confiés au service de l’aide sociale à l’enfance

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ce comité, coprésidé par le président du conseil départemental ou le président du conseil exécutif de Corse, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République, est notamment composé de représentants du président du tribunal judiciaire, des services départementaux, des services de la protection judiciaire de la jeunesse, de l’agence régionale de santé, des associations d’usagers, d’anciens usagers ou de leurs familles.

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La composition, les missions et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par décret ».

Objet

Cet amendement vise à compléter le présent article, introduit par la commission afin de généraliser le comité départemental de la protection de l’enfance (CDPE). Ainsi, l’amendement tend à :

- déterminer les missions du comité, qui sera chargé d’assurer la coordination de la protection de l’enfance mais aussi de garantir de la bonne mobilisation des services de l’État ;

- étendre les dispositions à la collectivité de Corse ;

- adjoindre le procureur de la République à la co-présidence du comité et mentionner dans la loi la présence des services de la PJJ ;

- renvoyer les modalités d’application, et notamment la composition des comités, à un décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 211 rect.

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOURGUIGNON et M. SOL


ARTICLE 4 BIS BA


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au dernier alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « et 5° ter » sont remplacés par les mots : « , 5° ter et 5 quater ».

Objet

Amendement de coordination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 212 rect.

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOURGUIGNON et M. SOL


ARTICLE 4


Alinéa 31

Remplacer le mot :

dixième

par le mot :

treizième

Objet

Amendement de coordination



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 213 rect.

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOURGUIGNON et M. SOL


ARTICLE 4 BIS B


Alinéa 4

Après le mot :

services

insérer les mots :

départementaux de l’aide sociale à l’enfance

Objet

Amendement de précision rédactionnelle



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 214

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRAVI, Mme DIAZ, MM. CASTILLO et SZCZUREK, Mme BOUQUIN, M. DUROX, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, MM. GILETTI, LEVASSEUR et d'AIGREMONT, Mmes CALLET, JOSSERAND et FRONTONI et M. HOCHART


ARTICLE 1ER


Alinéa 9, seconde phrase

Supprimer cette phrase. 

Objet

Le présent amendement supprime le dispositif de placement « long » introduit à l’alinéa 9, qui permet de renouveler la mesure d’accueil au-delà des durées de droit commun, et jusqu’à la majorité pour les enfants de plus de treize ans. Ce dispositif repose sur une notion ( « difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques » ) dont l’appréciation est abandonnée aux services départementaux, la plupart du temps suivis par le juge.

La décision d’éloigner durablement un enfant de sa famille ne peut reposer sur des formules aussi indéterminées, mais doit être subordonnée à la constatation d’un danger avéré. En autorisant un placement courant jusqu’à la majorité, lʼalinéa 9 fait en outre disparaître tout réexamen régulier de la situation de l’enfant.

La logique contredit les Lignes directrices des Nations Unies du 20 novembre 2009 et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui imposent un réexamen régulier de toute mesure de placement. La stabilité de l’enfant ne saurait justifier la disparition du contrôle juridictionnel : elle se construit par le soutien à la famille et la recherche prioritaire d’un retour ou d’un accueil dans l’entourage, non par l’abandon administratif de l’enfant.






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N° 215

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRAVI, Mme DIAZ, MM. CASTILLO et SZCZUREK, Mme BOUQUIN, MM. DUROX et HOCHART, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, MM. GILETTI, LEVASSEUR et d'AIGREMONT et Mmes CALLET, JOSSERAND et FRONTONI


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque ce changement de lieu dʼaccueil conduit à éloigner lʼenfant de son département dʼorigine, la décision est spécialement motivée au regard de son intérêt supérieur, de la continuité de sa scolarité, de son suivi médical et de ses liens familiaux.

Objet

Le présent amendement vise à mieux encadrer les placements dʼenfants protégés horsde leur département dʼorigine.

Si un tel changement peut parfois être justifié par lʼintérêt de lʼenfant ou par lʼurgence de sa situation, il ne doit pas devenir une simple réponse aux carences de places disponibles dans le département compétent.

Lʼéloignement géographique dʼun enfant protégé peut avoir des conséquences lourdes : rupture de scolarité, interruption du suivi médical ou psychologique, éloignement de la fratrie, affaiblissement des liens familiaux lorsquʼils demeurent utiles à son équilibre, perte de repères.

Le projet de loi prévoit déjà que le département dʼaccueil soit informé lorsquʼun placement est exécuté dans un autre département. Cette information est nécessaire, mais pas suffisante.

Il convient dʼexiger que la décision soit spécialement motivée lorsquʼelle conduit à éloigner lʼenfant de son département dʼorigine.

Cette motivation devra permettre de vérifier que le changement de département est réellement conforme à lʼintérêt supérieur de lʼenfant, et quʼil prend en compte la continuité de son parcours scolaire, sanitaire, familial et éducatif.

Il ne sʼagit pas dʼinterdire tout placement hors département, mais de sʼassurer que celui-ci ne soit jamais décidé par défaut, comme variable dʼajustement faute de place disponible, au détriment de la stabilité de lʼenfant protégé.






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N° 216

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRAVI, Mme DIAZ, MM. CASTILLO et SZCZUREK, Mme BOUQUIN, MM. DUROX et HOCHART, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, MM. GILETTI, LEVASSEUR et d'AIGREMONT et Mmes CALLET et FRONTONI


ARTICLE 3


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le défaut dʼexécution, total ou partiel, dʼune mesure ordonnée en application de lʼarticle 375‐2 ne peut, lorsquʼil nʼest pas imputable aux titulaires de lʼautorité parentale ou au mineur, être retenu pour caractériser lʼinsuffisance de lʼaction éducative ni fonder, à lui seul, une mesure prévue au présent article. Dans ce cas, le juge ordonne toute mesure propre à assurer lʼexécution effective de la mesure de milieu ouvert. » ;

Objet

Cet amendement vise à éviter qu'une mesure d'action éducative en milieu ouvert, ordonnée par le juge mais demeurée inexécutée en raison de l'absence de services disponibles, puisse à elle seule justifier le placement d'un enfant. Les travaux de la Cour des comptes (rapport La protection de l'enfance, novembre 2020) comme ceux de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale (avril 2025) ont mis en évidence des délais d'exécution de plusieurs mois, qui privent ces mesures de leur effectivité. Il ne saurait être tiré les conséquences d'une carence administrative au détriment des familles. La précision selon laquelle cette inexécution ne peut, « à elle seule », fonder une décision de placement préserve pleinement le pouvoir du juge d'ordonner cette mesure lorsque le danger pour l'enfant est établi par d'autres éléments.






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N° 217

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRAVI, Mme DIAZ, MM. CASTILLO et SZCZUREK, Mme BOUQUIN, MM. DUROX et HOCHART, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, MM. GILETTI, LEVASSEUR et d'AIGREMONT et Mmes CALLET, JOSSERAND et FRONTONI


ARTICLE 4


I. – Alinéas 12, 33 à 39, 47 et 48

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 41

Remplacer les mots :

, un accueil intermittent ou un accueil relais

par les mots :

ou un accueil intermittent

III. – Alinéa 49

Supprimer les mots :

, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421-3-1

Objet

Le présent amendement supprime l’agrément spécifique d’ « accueil relais » créé par l’article 4.

En instituant un accueil complémentaire, fractionné et intermittent, ce dispositif contredit le premier besoin de l’enfant protégé : la stabilité. La mission de contrôle du Sénat5 relève que près de la moitié des enfants placés connaissent au moins trois lieux d’accueil successifs, « autant d’attachements rompus », et les travaux de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale ont fait des ruptures de parcours l’une des causes majeures de l’échec de notre politique de protection de l’enfance






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26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRAVI, Mme DIAZ, MM. CASTILLO et SZCZUREK, Mme BOUQUIN, MM. DUROX et HOCHART, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, MM. GILETTI, LEVASSEUR et d'AIGREMONT et Mmes CALLET, JOSSERAND et FRONTONI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 226‐10 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la dénonciation mentionnée au premier alinéa a été formulée à l’occasion d’une demande de délivrance d’une ordonnance de protection fondée sur l’article 515-9 du code civil. »

Objet

Cet amendement vise à aggraver les peines encourues en cas de dénonciation calomnieuse commise à l’occasion d’une demande d’ordonnance provisoire de protection de l’enfant.

Cette procédure, qui peut être engagée par un parent ou par un tiers dans les conditions prévues par la loi, permet l’adoption, dans un délai très bref, de mesures destinées à assurer la protection immédiate d’un enfant exposé à un danger grave. Elle est susceptible d’emporter des conséquences importantes sur l’exercice de l’autorité parentale, les droits de visite et d’hébergement ou encore les relations entre l’enfant et ses parents.

Parce qu’elle répond à des situations d’urgence, cette procédure ne doit pas pouvoir être détournée au moyen de dénonciations calomnieuses.

Il est donc proposé de porter les peines à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque la dénonciation calomnieuse est commise dans ce cadre, afin de sanctionner plus sévèrement ces dénonciations, sans remettre en cause le rôle essentiel de cette procédure dans la protection des enfants réellement en danger.






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N° 219

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable art. 41 C
G  
Irrecevable art. 41 C

M. BRAVI, Mme DIAZ, M. CASTILLO, Mmes FRONTONI, JOSSERAND et CALLET, MM. d'AIGREMONT et LEVASSEUR, Mme GOY-CHAVENT, M. GILETTI, Mme Carine LEROY, MM. HOCHART et DUROX, Mme BOUQUIN et M. SZCZUREK


ARTICLE 7


Alinéa 10

Après le mot :

éthique

insérer les mots :

, incluant notamment, lorsque la nature du système, du service ou de l’outil numérique le justifie, des exigences relatives à la traçabilité des accès et des transmissions, à l’horodatage, à l’accusé de réception et au suivi des délais de traitement des informations relatives à un mineur en danger ou en risque de danger, en particulier lorsqu’elles font apparaître une situation de danger grave,

Objet

Le présent amendement vise à garantir que lʼinteropérabilité des systèmes dʼinformation en protection de lʼenfance ne se limite pas à un objectif technique, mais contribue concrètement à la protection effective des enfants.

Lʼarticle 7 crée des référentiels dʼinteropérabilité, de sécurité et dʼéthique applicables aux systèmes dʼinformation, services et outils numériques utilisés pour la mise en œuvre de la politique de protection de lʼenfance. Ces référentiels doivent permettre un meilleur partage de lʼinformation entre les acteurs compétents. Encore faut-il que ce partage soit traçable, daté, suivi et exploitable lorsque la situation dʼun mineur appelle une réaction rapide.

Plusieurs affaires récentes ont montré que la défaillance ne tient pas seulement à lʼabsence dʼinformation, mais aussi à lʼabsence de suivi effectif de cette information : transmission non tracée, absence dʼaccusé de réception, absence dʼalerte sur les délais, impossibilité dʼidentifier clairement si une procédure sensible a été prise en compte et suivie.

Le pré-rapport dʼinspection de fonctionnement relatif au traitement de la plainte suite à lʼaffaire Lyhanna illustre cette faille. Il relève notamment que lʼoutil Cassiopée nʼest pas conçu comme une application de suivi des délais et des procédures sensibles, et recommande de rénover les outils numériques dʼenregistrement, de signalement et de suivi de lʼactivité judiciaire.

Sans viser un outil particulier, cet amendement tire les conséquences de ces constats en précisant que les référentiels prévus par lʼarticle 7 doivent pouvoir inclure des exigences relatives à la traçabilité des accès et des transmissions, à lʼhorodatage, à lʼaccusé de réception et au suivi des délais de traitement des informations relatives à un mineur en danger ou en risque de danger, en particulier lorsquʼune situation de danger grave apparaît.

Il ne sʼagit pas de créer un nouveau fichier ni une nouvelle procédure, mais de garantir que les outils numériques utilisés par les acteurs de la protection de lʼenfance permettent effectivement de suivre les informations sensibles et dʼéviter quʼun enfant soit exposé à un danger faute dʼalerte, de traçabilité ou de pilotage des délais.

Cette précision sʼinscrit pleinement dans lʼobjectif de lʼarticle 7 : améliorer la coordination entre les acteurs de la protection de lʼenfance et assurer un suivi plus fiable des enfants protégés.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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N° 220

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRAVI, Mme DIAZ, MM. CASTILLO et SZCZUREK, Mme BOUQUIN, MM. DUROX et HOCHART, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, MM. GILETTI, LEVASSEUR et d'AIGREMONT et Mmes CALLET, JOSSERAND et FRONTONI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° de l’article L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312-1, ces schémas tiennent compte, le cas échéant, de leur vocation à répondre à des besoins dépassant le seul département d’implantation, notamment lorsque l’éloignement géographique de l’enfant confié est nécessaire à sa protection. »

Objet

Le présent amendement vise à garantir que l’intégration des lieux de vie et d’accueil dans les schémas départementaux ne conduise pas à une approche strictement locale de leur utilité. Les lieux de vie et d’accueil constituent une offre rare, souvent mobilisée pour des situations complexes.

Ils peuvent accueillir des enfants confiés par d’autres départements, notamment lorsque l’éloignement géographique est nécessaire pour protéger l’enfant d’un environnement dangereux, violent ou marqué par des phénomènes d’emprise.

Il ne s’agit pas de soustraire ces structures au contrôle. Au contraire, leur inscription dans les schémas départementaux peut contribuer à un meilleur pilotage, à une meilleure connaissance de l’offre disponible et à une sécurisation accrue des accueils.

Toutefois, ce pilotage ne doit pas méconnaître la réalité des parcours en protection de l’enfance. Dans certaines situations, la réponse adaptée ne se trouve pas nécessairement dans le département d’origine de l’enfant. L’éloignement peut même constituer une condition de sa mise à l’abri effective.

Cet amendement permet donc de concilier l’exigence de contrôle et de planification avec la nécessité de préserver des solutions adaptées aux enfants les plus vulnérables, y compris lorsque ces solutions répondent à des besoins interdépartementaux.






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N° 221

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRAVI, Mme DIAZ, MM. CASTILLO et SZCZUREK, Mme BOUQUIN, MM. DUROX et HOCHART, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, MM. GILETTI, LEVASSEUR et d'AIGREMONT et Mmes CALLET, JOSSERAND et FRONTONI


ARTICLE 8


Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

accord

insérer le mot :

écrit

Objet

Cet amendement vise à sécuriser la procédure applicable lorsque l’autre titulaire de l’autorité parentale s’oppose à la mise en œuvre d’une mesure d’aide à domicile. Afin d’éviter les incertitudes, il convient de prévoir une preuve écrite.

Cette exigence garantit la traçabilité, protège les droits de chacun des titulaires de l’autorité parentale et sécurise la décision du service départemental.






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N° 222

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRAVI, Mme DIAZ, MM. CASTILLO, SZCZUREK et DUROX, Mme BOUQUIN, M. HOCHART, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, MM. GILETTI, LEVASSEUR et d'AIGREMONT et Mmes CALLET, JOSSERAND et FRONTONI


ARTICLE 8


Alinéa 3, seconde phrase

Après le mot :

accord

insérer le mot :

écrit

Objet

Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant les interventions au domicile.

Le projet de loi prévoit que, lorsque l’aide à domicile prend la forme d’une intervention au domicile, la mesure ne peut être mise en œuvre sans l’accord des titulaires de l’autorité parentale qui y résident.

Compte tenu du caractère intrusif d’une intervention au domicile, cet accord doit être écrit afin de sécuriser la mesure, d’éviter les contestations et de garantir que les personnes concernées ont clairement consenti à l’intervention.






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N° 223

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRAVI, Mme DIAZ, MM. CASTILLO et SZCZUREK, Mme BOUQUIN, MM. DUROX et HOCHART, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, MM. GILETTI, LEVASSEUR et d'AIGREMONT et Mmes CALLET, JOSSERAND et FRONTONI


ARTICLE 8


Alinéa 6

Après le mot :

accord

insérer le mot :

écrit

Objet

Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant les interventions au domicile.

Cette exigence garantit la traçabilité des échanges et protège les droits de chacun des titulaires de l’autorité parentale.






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26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRAVI, Mme DIAZ, MM. CASTILLO et SZCZUREK, Mme BOUQUIN, M. DUROX, Mme Carine LEROY, M. HOCHART, Mme GOY-CHAVENT, MM. GILETTI, LEVASSEUR et d'AIGREMONT et Mmes CALLET, JOSSERAND et FRONTONI


ARTICLE 8


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la mesure ordonnée en application du premier alinéa n’a reçu aucun commencement d’exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, la personne ou le service désigné en informe sans délai le juge des enfants, qui convoque d’office les parties dans un délai de quinze jours et statue sur les suites à donner à la mesure.

Objet

Cet amendement institue un mécanisme d’alerte systématique en cas de non-exécution d’une mesure de milieu ouvert : information immédiate du juge des enfants et convocation d’office des parties sous quinze jours. Aujourd’hui, le juge qui ordonne une mesure d’assistance éducative n’est pas informé de sa non-exécution et ne la découvre, le cas échéant, qu’au réexamen de la situation — parfois des mois plus tard, alors que la situation s’est dégradée.






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26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRAVI, Mme DIAZ, MM. CASTILLO et SZCZUREK, Mme BOUQUIN, MM. DUROX et HOCHART, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, MM. GILETTI, LEVASSEUR et d'AIGREMONT et Mmes CALLET, JOSSERAND et FRONTONI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 222-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la mesure prévue au présent article ne peut être effectivement mise en œuvre en raison du refus répété des titulaires de l’autorité parentale de rencontrer les services compétents, de leur absence répétée aux rendez-vous fixés ou de leur opposition persistante aux actions prévues dans l’intérêt de l’enfant, le président du conseil départemental procède sans délai à un réexamen de la situation de l’enfant et apprécie la nécessité d’une saisine de l’autorité judiciaire. »

Objet

Cet amendement vise à éviter que l’accompagnement éducatif administratif ne se prolonge artificiellement dans des situations où il ne peut être effectivement mis en œuvre et où l’enfant demeure exposé à un danger ou à une carence éducative persistante.

L’article 8 du projet de loi assouplit les conditions de mise en œuvre de l’accompagnement éducatif administratif prévu à l’article L. 222‐2 du code de l’action sociale et des familles afin de permettre une intervention plus précoce, plus souple et plus adaptée aux besoins des familles. Cette orientation peut être utile lorsque les titulaires de l’autorité parentale adhèrent réellement à la mesure proposée et s’inscrivent dans une démarche de coopération avec les services compétents.

Toutefois, certaines situations se caractérisent au contraire par un refus persistant de toute intervention éducative effective : absences répétées aux rendez-vous, refus de rencontrer les services, opposition systématique aux actions prévues dans l’intérêt de l’enfant. Dans ces hypothèses, le maintien d’un accompagnement purement théorique peut retarder une réponse plus adaptée et laisser perdurer une situation de danger ou de carence.

Le présent amendement prévoit donc que, lorsque la mesure d’accompagnement éducatif administratif ne peut être effectivement mise en œuvre du fait du comportement des titulaires de l’autorité parentale, le président du conseil départemental procède sans délai à un réexamen de la situation de l’enfant et apprécie la nécessité d’une saisine de l’autorité judiciaire.

Il s’agit de rappeler que la souplesse de l’accompagnement administratif ne peut se transformer en inertie institutionnelle lorsque l’intérêt de l’enfant commande, au contraire, une réaction rapide et adaptée.






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C Défavorable
G Défavorable
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M. BRAVI, Mme DIAZ, MM. CASTILLO et SZCZUREK, Mme BOUQUIN, MM. HOCHART et DUROX, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, MM. GILETTI et d'AIGREMONT et Mmes CALLET, JOSSERAND et FRONTONI


ARTICLE 8 BIS


Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

peuvent

insérer les mots :

, notamment avant toute saisine de l’autorité judiciaire aux fins de placement,

Objet

Cet amendement vise à consolider le dispositif de la « conférence familiale » en précisant son articulation temporelle stratégique.

Pour éviter les ruptures brutales du cadre de vie de l’enfant et répondre à la saturation des structures d’hébergement, la recherche de solutions au sein de l’entourage proche doit s’opérer le plus en amont possible. Cet amendement indique donc que cette instance de concertation – qui réunit la famille élargie et les proches – doit être prioritairement favorisée avant toute saisine de l’autorité judiciaire aux fins de placement.

En mobilisant les solidarités familiales (accueil par un membre de la famille, soutien logistique de proximité), ce dispositif permet d’éviter des placements institutionnels évitables, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Afin de garantir sa recevabilité financière au titre de l’article 40, cet amendement transforme la faculté en une orientation des pratiques professionnelles, sans créer d’obligation procédurale ou de charge nouvelle pour les services départementaux.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 227

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. BRAVI, Mme DIAZ, MM. CASTILLO et SZCZUREK, Mme BOUQUIN, MM. DUROX et HOCHART, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, MM. GILETTI, LEVASSEUR et d'AIGREMONT et Mmes CALLET, JOSSERAND et FRONTONI


ARTICLE 9


Alinéa 2, première phrase

1° Après le mot :

derniers

insérer les mots :

, saisis sans délai à cet effet,

2° Supprimer les mots :

dans un délai déterminé, dépendant des conséquences auxquelles la santé du mineur est exposée en l’absence de soins

Objet

Le texte issu de la Commission des lois a précisé que les parents devraient être informés par un délai déterminé et dépendant des conséquences sur la santé du mineur. Ce délai est imprécis et ne donne aucune consigne claire aux personnels-soignants.

Le présent amendement impose que les titulaires de l’autorité parentale soient saisis sans délai. Cette exigence garantit qu’ils disposent du temps utile pour exercer le droit d’opposition que le texte leur reconnaît. Un droit d’opposition qui s’exerce après l’acte n’est pas un droit.






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Protection des enfants

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 228

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRAVI, Mme DIAZ, MM. CASTILLO et SZCZUREK, Mme BOUQUIN, MM. DUROX et HOCHART, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, MM. GILETTI, LEVASSEUR et d'AIGREMONT et Mmes CALLET, JOSSERAND et FRONTONI


ARTICLE 13


Alinéa 27, deuxième phrase

Remplacer les mots :

six mois

par les mots :

un an

Objet

L’article 13 crée un pouvoir de suspension d’urgence par le Préfet à l’égard des encadrants et organisateurs au sein des structures d’accueil collectives de mineurs informelles ou non réglementées. Toutefois, le texte issu de la commission limite cette mesure conservatoire à un délai maximal de six mois.

Or, comme l’ont souligné plusieurs auditions de magistrats et de professionnels de terrain, un tel délai est fréquemment insuffisant au regard de la réalité du temps de l’enquête pénale. Lorsqu’un signalement sérieux pour des violences ou des atteintes sexuelles vise un encadrant, les investigations complexes menées par les services de police (auditions de mineurs, examens médicaux, expertises numériques) prennent régulièrement plus d’un semestre avant de déboucher sur des poursuites officielles ou une garde à vue.

Forcer la fin de la suspension administrative et le retour potentiel d’un suspect au contact des enfants au bout de seulement six mois, par simple épuisement du délai légal, constituerait une faille de sécurité majeure et inacceptable.

Le présent amendement propose donc de porter la durée maximale de cette suspension administrative d’urgence à douze mois, afin de sanctuariser le temps nécessaire aux enquêtes judiciaires et de garantir le maintien hors d’état de nuire des profils fortement suspects.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 229

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. BRAVI, Mme DIAZ, MM. CASTILLO, SZCZUREK et DUROX, Mme BOUQUIN, M. HOCHART, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, MM. GILETTI, LEVASSEUR et d'AIGREMONT et Mmes CALLET, JOSSERAND et FRONTONI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application, par les départements, des dispositions de la présente loi. Ce rapport apprécie l’homogénéité de leur mise en œuvre sur l’ensemble du territoire, les écarts constatés entre départements, et leurs effets sur l’égale protection des enfants confiés.

Objet

Cet amendement demande au Gouvernement d’évaluer l’application, par les départements, des dispositions de la présente loi.

Les nouvelles obligations qu’elle institue ne protégeront réellement les enfants que si elles sont mises en œuvre de façon homogène sur l’ensemble du territoire. Or les travaux de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, menés l’Assemblée nationale, a montré que peu de départements appliquent pleinement la loi et que le niveau de protection dépend encore trop souvent du lieu de résidence de l’enfant (rapport n° 1200, 1er avril 2025).

Il appartient au législateur de vérifier que la loi qu’il vote se traduit partout par la même protection. Tel est l’objet de cette évaluation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 230 rect. bis

29 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

I. - Après l’article 20 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, sont insérés 14 articles ainsi rédigés :

« Art. 20-1. – I. – Les activités d’éducation, d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde, d’accompagnement, d’hébergement ou de prise en charge sanitaire, médico-sociale ou sociale de personnes mineures ou de personnes vulnérables en raison de leur âge avancé, de leur état de santé, de leur situation de handicap ou d’urgence sociale, lorsqu’elles figurent sur une liste définie par décret en Conseil d’État au regard des interactions auxquelles elles conduisent avec ces personnes, ne peuvent être exercées, à titre professionnel ou dans le cadre d’une formation en milieu professionnel, par une personne qui fait l’objet d’une mention aux fichiers mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article 20-9 de la présente loi en raison :

« 1° D’une condamnation définitive pour un crime ou un délit mentionné au III du présent article ;

« 2° S’agissant d’une activité exercée auprès de personnes vulnérables, d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit mentionné à l’article 20-2 ;

« 3° S’agissant d’une activité exercée auprès de mineurs, d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit mentionné au I de l’article 20-3.

« II. – Le I est également applicable à toute personne qui dirige ou exploite un établissement, accueil, service ou organisme dont l’objet principal est d’assurer une activité mentionnée au premier alinéa, ou qui exerce, en son sein, une fonction régulière dont la liste est établie par décret en Conseil d’État.

« III. – Les crimes et délits mentionnés au 1° du I sont ceux mentionnés :

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221-6 à 221-6-2 ;

« 2° Aux articles 222-1 à 222-6, 222-7 à 222-10, 222-14, 222-15 et 222-18-4 du chapitre II du même titre II, ainsi qu’aux paragraphes 1er à 3 de la section 3 du même chapitre ;

« 3° À la section 1 bis du chapitre IV du même titre II ;

« 4° Aux articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, et 225-12-1 et 225-12-2 du chapitre V du même titre II ;

« 5° Au paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du même titre II ;

« 6° Au premier alinéa de l’article 521-1-1 du même code.

« Art. 20-2. – Lorsque le contrôle des incapacités mentionné à l’article 20-1 concerne une personne exerçant une activité auprès de personnes vulnérables mentionnées au I de l’article 20-1, il est étendu aux condamnations à l’un des crimes ou délits figurant :

« 1° Aux articles 223-1-2, 223-3 à 223-8, 223-10, 223-13, 223-14, 223-15-2 et 223-15-3 du chapitre III du titre II du livre Ier du code pénal ;

« 2° Aux articles 225-12-5, 225-12-7, 225-12-6, 225-13 à 225-15, 225-4-11, 225-4-12, 225-4-13 et 225-17 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;

« 3° Aux articles 227-1, 227-2, 227-12, 227-15 à 227-16 et 227-21 du chapitre VII du même titre II ;

« 4° Lorsque la peine prononcée est au moins égale à deux ans d’emprisonnement :

« a) À l’article L. 3421-4 du code de la santé publique ;

« b) Aux articles 222-11 à 222-13, 222-33-3, 222-52 à 222-59, 222-67-1, 222-34 à 222-39, 223-1-1, 225-2, 225-4-10, 311-5 à 311-8, 311-10, 312-1 à 312-7, 312-10, 312-11, 313-1, 313-2, 314-1 à 314-3, 432-11 et 521-1 à 521-1-3 du code pénal.

« Art. 20-3. – I. – Lorsque le contrôle des incapacités mentionné à l’article 20-1 concerne une personne exerçant une activité auprès de mineurs, il est étendu aux condamnations à l’un des crimes ou délits figurant :

« 1° Aux articles 222-32, 222-33, 222-33-2-3, 222-33-3, 222-34 à 222-39, 222-52 à 222-59 et 222-67-1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

« 2° Aux articles 223-1-1, 223-1-2, 223-3 à 223-8, 223-10, 223-13, 223-14, 223-15-2 et 223-15-3 du chapitre III du même titre II ;

« 3° Aux articles 225-4-10, 225-4-11, 225-4-12, 225-4-13, 225-12-5, 225-12-7, 225-12-6, 225-13 à 225-15, 225-16-1 et 225-16-2, du chapitre V du même titre II ;

« 4° Aux articles 226-2-1, 226-3-1 et 226-8-1 du chapitre VI du même titre II ;

« 5° Aux articles 227-1, 227-2, 227-7 à 227-10, 227-12, 227-15 à 227-18-2 et 227-21 du chapitre VII du même titre II ;

« 6° À l’article 321-1 du même code, lorsque le bien recelé consiste en des images provenant d’une infraction mentionnée à l’article 227-23 dudit code ;

« 7° À l’article 312-10 du même code ;

« 8° Au chapitre Ier du titre II du livre IV du même code ;

« 9° Aux articles 521-1-2 et 521-1-3 du livre V du même code ;

« 10° À l’article L. 3421-4 du code de la santé publique ;

« 11° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

« 12° Aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du même code ;

« 13° Lorsque la peine prononcée est au moins égale à deux ans d’emprisonnement, aux articles 222-11, 222-12 et 222-13 du code pénal.

« II. - Entraîne également une incapacité d’exercice pour les personnes qui dirigent un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou un établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ainsi que les personnes qui y sont employées à quelque titre que ce soit, le fait d’avoir été privées par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l’article 131-26 du code pénal.

« Entraîne également une incapacité d’exercice pour ces mêmes personnes ayant déjà exercé dans un établissement mentionné à l’alinéa précédent le fait d’avoir été révoquées, radiées des cadres ou des contrôles, mises à la retraite d’office ou licenciées en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison d’atteintes graves à l’intégrité des mineurs, de faits contraires à la probité et aux mœurs et d’atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

« Art. 20-4. – I. – Lorsque le contrôle des incapacités révèle qu’un salarié ou un agent public mentionné à l’article 20-1 a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au III de ce même article 20-1, ou aux articles 20-2 ou 20-3 quand il en relève, l’employeur ou le responsable légal de l’établissement, de l’accueil, du service ou organisme constate l’existence d’une incapacité et met fin à la relation de travail dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque cette incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions mentionnées par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis mentionné à l’article L. 1234-1 du code du travail n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. L’article L. 1234-9 du même code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions ;

« 2° Lorsque cette incapacité concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243-1 et L. 1251-26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat. Par dérogation aux articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant de l’article 20-1 ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation à l’article L. 1251-26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant de l’article 20-1, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.

« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251-58-1 du code du travail en raison de cette incapacité ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234-9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions ;

« 3° Lorsque l’incapacité concerne un agent public civil, l’employeur engage une procédure de radiation des cadres si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration, engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine aux mêmes fins.

« La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration dans l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.

« 4° Lorsque l’incapacité concerne un militaire d’active ou de réserve, l’autorité dont il relève met fin à ses fonctions et peut procéder à sa radiation des cadres ou à la résiliation de son contrat.

« La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation des fonctions, la radiation des cadres ou la résiliation du contrat intervient, est notifiée au militaire.

« Avant de mettre fin à la relation de travail dans les conditions mentionnées au présent I, l’employeur peut proposer à la personne frappée par l’incapacité un poste qui n’implique pas de contact avec les personnes mentionnées au I de l’article 20-1.

« II. Lorsque le contrôle des incapacités révèle qu’un professionnel de santé ou une personne faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ou du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, ou tout autre professionnel exerçant une activité mentionnée à l’article 20-1 de la présente loi à titre libéral ou indépendant, fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au III de l’article 20-1, à l’article 20-2 et au I de l’article 20-3, l’ordre professionnel compétent, le cas échéant, ou l’autorité administrative compétente notifie à l’intéressé une interdiction définitive d’exercer au contact des personnes mentionnées au I de ce même article 20-1.

« III. – Lorsqu’une personne ne relevant pas des I ou II a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du I, il est mis fin au contrat, à la convention, au mandat, à l’autorisation, à l’agrément, à l’habilitation ou à tout autre titre permettant l’exercice de son activité relevant du I de l’article 20-1.

« IV. – Lorsque le contrôle de l’incapacité préalable à un recrutement ou à l’exercice d’une activité révèle que la personne a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du I, l’employeur ou le responsable légal de l’établissement, du service ou de l’organisme met fin à la procédure de recrutement ou n’autorise pas l’exercice de l’activité.

« Art. 20-5 – I. – Lorsque le contrôle des incapacités révèle qu’une personne a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article 20-9 de la présente loi pour l’une des infractions mentionnées au III de l’article 20-1 ou aux articles 20-2 ou 20-3 quand elle en relève, ou d’une interdiction d’exercice recensée dans le fichier mentionné à l’article 20-10, l’autorité administrative compétente ou, le cas échéant, l’ordre professionnel, qui estime que son intervention ou l’exercice de fonctions au contact de tout ou partie des personnes mentionnées au I de l’article 20-1 ou uniquement au contact de mineurs lorsqu’est en cause le fichier créé à l’article 20-10, présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale de ces personnes prononce à son encontre, par décision motivée, après l’avoir mis à même de présenter des observations écrites ou, sur sa demande, orales, une interdiction temporaire d’exercer tout ou partie des activités relevant du I de l’article 20-1. En cas d’urgence tenant à la sécurité de ces personnes, l’interdiction peut être prononcée sans le recueil préalable des observations de l’intéressé. En ce cas, ce dernier est mis à même de présenter ses observations dans un délai de sept jours suivant la notification de la décision.

« La durée de l’interdiction est appréciée au regard de l’activité et des fonctions de l’intéressé, de sa situation pénale le cas échéant, ainsi que des éléments figurant dans les fichiers mentionnés au premier alinéa, notamment la nature et l’ancienneté des faits justifiant l’inscription en cause. Lorsque l’interdiction temporaire d’exercer résulte d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive, sa durée ne peut se prolonger au-delà de la date à laquelle la décision rendue par la juridiction compétente est devenue définitive. Lorsqu’elle est fondée sur une interdiction d’exercice recensée dans le fichier mentionné à l’article 20-10, elle est prononcée pour une période maximale de six mois renouvelable, dans la limite de la durée de cette interdiction d’exercice.

« Quand elle est prise sur le fondement d’une infraction mentionnée à l’article 20-2, l’interdiction d’exercer ne concerne que les activités au contact des majeurs vulnérables. quand elle l’est sur le fondement d’une infraction mentionnée à l’article 20-3 ou d’une interdiction d’exercice recensée dans le fichier mentionné à l’article 20-10, elle ne concerne que les activités au contact des mineurs.

« L’interdiction temporaire d’exercice prononcée est notifiée à l’intéressé et communiquée par l’autorité administrative compétente ou l’ordre professionnel à l’employeur, au responsable légal de l’établissement, de l’accueil, du service ou de l’organisme ou du lieu d’exercice, ou, le cas échéant, à l’autorité administrative compétente ainsi qu’au responsable du traitement mentionné à l’article 20-10. L’employeur ou le responsable légal de l’établissement, de l’accueil, du service ou de l’organisme suspend le contrat de travail ou les fonctions de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction dans les conditions fixées aux 1° à 7° .

« Lorsqu’en outre l’interdiction temporaire d’exercice concerne :

« 1° Un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, autre qu’un salarié temporaire au sens de l’article L. 1251-1 du code du travail, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas le report de son terme ;

« 2° Un salarié temporaire, il est mis fin à son contrat de mission, sans préjudice de l’article L. 1251-26 ;

« 3° Un fonctionnaire en activité ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient après celle de la mesure d’interdiction, celui-ci est mis en disponibilité pour la durée de l’interdiction ;

« 4° Un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui-ci est remis à la disposition de son administration d’origine aux fins de la mise en disponibilité mentionnée au 3° ;

« 5° Un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;

« 6° Un militaire d’active ou de réserve, l’autorité dont il relève le suspend de ses fonctions ou y met fin. Le cas échéant, elle peut résilier son contrat ;

« 7° Une personne ne relevant ni du I ni du II de l’article 20-4, le contrat, la convention, le mandat, l’autorisation, l’agrément, l’habilitation ou tout autre titre permettant l’exercice de son activité relevant du I de l’article 20-1 est suspendu.

« Avant d’appliquer les mesures mentionnées aux 1° à 6° du présent I, l’employeur peut proposer, à la personne frappée par l’interdiction, d’exercer un poste qui n’implique pas de contact avec les personnes mentionnées au I de l’article 20-1.

« II. – Lorsque le contrôle des incapacités préalable à un recrutement ou à l’exercice d’une activité révèle que la personne a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article 20-9 ou d’une interdiction d’exercice recensée dans le fichier mentionné à l’article 20-10, l’employeur ou le responsable légal de l’établissement, de l’accueil, du service ou de l’organisme suspend la procédure de recrutement ou n’autorise pas l’exercice de l’activité afin de s’assurer auprès de l’autorité compétente mentionnée au A de l’absence d’interdiction temporaire prise à son encontre à l’issue du contrôle.

« III. – Lorsque la procédure ayant justifié l’interdiction se termine par un classement sans suite, un non-lieu, une relaxe ou un acquittement définitif, lorsque la mise en examen est annulée ou le contrôle judiciaire levé, ou que l’interdiction d’exercer recensée dans le fichier mentionné à l’article 20-10 est abrogée ou annulée, l’autorité compétente met fin sans délai à l’interdiction d’exercice dès lors qu’elle en est informée ou que la personne concernée procède à une nouvelle demande d’attestation.

« L’autorité compétente en informe l’intéressé, ainsi que l’employeur, le responsable de l’établissement, de l’accueil, du service ou de l’organisme et, le cas échéant, l’ordre professionnel qui en avaient été avisés, lesquels procèdent à l’effacement de toutes les informations afférentes à cette interdiction et aux faits l’ayant justifiée.

« Art. 20-6. – I. – En cas de condamnation définitive prononcée par une juridiction pénale d’un État membre de l’Union européenne pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au III de l’article 20-1 et aux I des articles 20-2 et 20-3 de la présente loi, l’incapacité d’exercice s’applique de plein droit si cette condamnation est inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« En cas de condamnation définitive prononcée par une juridiction pénale d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne ou de condamnation définitive prononcée par une juridiction pénale d’un État membre de l’Union européenne non inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle déclare, à la requête du ministère public qu’il y a lieu ou non à l’application de l’incapacité d’exercice, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« II. – Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions mentionnées à l’article 132-21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du I.

« Art. 20-7. – L’employeur, le responsable légal de l’établissement, de l’accueil, du service ou de l’organisme informe l’ordre professionnel de santé des décisions qu’il prend en application des articles 20-4 et 20-5 à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle est placée sous leur contrôle ou leur autorité.

« Art. 20-8. – La personne qui souhaite exercer, à titre bénévole, une activité mentionnée au I de l’article 20-1 fournit préalablement au directeur, gestionnaire ou responsable de l’établissement, de l’accueil, du service ou de l’organisme une attestation délivrée en application du II de l’article 20-9. Elle ne peut pas exercer cette activité en l’absence d’attestation ou si la consultation par l’autorité compétente des fichiers mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article 20-9 ou, s’agissant d’une activité au contact des mineurs, à l’article 20-10 fait apparaître une incapacité ou une interdiction d’exercice auprès du public en cause.

« Art. 20-9. – I. – Sans préjudice des informations transmises en application des articles 11-2, 11-3 et 706-47-4 du code de procédure pénale et de l’article L. 111-14 du code de l’organisation judiciaire, le contrôle des incapacités est assuré préalablement à l’exercice de l’activité et à intervalles réguliers, selon les modalités mentionnées au présent article.

« Il peut être réalisé au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-25-13, 706-53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, la consultation :

« 1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire, dans les conditions mentionnées à l’article 776 du code de procédure pénale ;

« 2° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions mentionnées à l’article 706-53-7 du même code ;

« 3° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, dans les conditions mentionnées à l’article 706-25-9 du même code.

« Le système d’information sécurisé est mis en œuvre sous la responsabilité de l’État. Il a pour seules finalités le contrôle des incapacités, ainsi que l’exploitation statistique des informations relatives à ce contrôle.

« La dérogation mentionnée au deuxième alinéa est limitée à l’interrogation des traitements mentionnés aux 1° à 3° par les agents habilités aux seules fins de délivrance de l’attestation mentionnée au II du présent article ou des vérifications par les agents habilités de l’autorité compétente mentionnées au IV. Elle n’autorise ni l’accès aux décisions ayant donné lieu à l’inscription des personnes concernées dans ces traitements, ni la conservation des données consultées.

« Il permet également, le cas échéant, l’interrogation, dans les mêmes conditions, des fichiers relatifs aux interdictions administratives mentionnées à l’article L. 20-10.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent I. Il détermine notamment l’autorité qui met en œuvre le système d’information sécurisé, les modalités d’habilitation des agents des autorités chargées du contrôle des incapacités autorisés à y recourir et à recevoir communication des informations qui en sont issues, ainsi que la durée de conservation de ces données dans ce système d’information.

« II. – Toute personne qui souhaite exercer une activité mentionnée à l’article 20-1 justifie qu’elle remplit les conditions mentionnées à cet article, ainsi que, le cas échéant, celles énoncées à l’article 20-2 et au I de l’article 20-3, au moyen d’une attestation qui fait état de l’absence d’incapacité. L’attestation est délivrée à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription aux fichiers mentionnés aux 1° à 3° du I lorsque celle-ci entraîne une incapacité. Lorsque l’intéressé en formule la demande auprès de l’autorité de contrôle, cette information peut lui être fournie par un autre moyen que le service en ligne.

« Lorsque le contrôle fait apparaître la mention d’une condamnation définitive pour l’une des infractions mentionnées au III de l’article 20-1 ainsi que, le cas échéant, pour celles mentionnées à l’article 20-2 et au I de l’article 20-3, l’autorité de contrôle informe le demandeur que l’attestation ne peut être délivrée pour ce motif.

« Lorsque le contrôle fait apparaître une mise en examen ou une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I, au titre des infractions énoncées à l’article 20-1, à l’article 20-2 et au I de l’article 20-3, l’autorité de contrôle délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée au premier alinéa du présent II, sous réserve que l’autorité compétente estime, dans les conditions mentionnées à l’article 20-5, que cette circonstance ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité mentionnée au I de l’article 20-1.

« Lorsque l’autorité compétente estime que l’intéressé ne peut exercer une activité mentionnée au I de l’article 20-1, elle refuse la délivrance de l’attestation par une décision motivée notifiée à celui-ci. Elle peut informer de ce refus l’employeur, le responsable de l’établissement, de l’accueil, du service ou de l’organisme concerné, l’autorité compétente pour délivrer l’agrément, l’autorisation, l’habilitation ou tout autre titre nécessaire à l’exercice de l’activité et, le cas échéant, l’ordre professionnel dont relève le contrôle de l’activité professionnelle du demandeur, dans les conditions mentionnées à l’article 20-5.

« III. – Lorsque l’autorité compétente est saisie d’une demande d’attestation concernant une activité au contact de mineurs, elle consulte également le fichier mentionné à l’article 20-10 en vue de l’éventuel prononcé d’une interdiction d’exercice en application de l’article 20-5.

« IV. – L’absence d’incapacité au titre du présent article peut également être vérifiée, dans des conditions mentionnées par décret en Conseil d’État, par la consultation par l’autorité compétente des fichiers mentionnés aux 1° à 3° du I, de sa propre initiative ou à la demande de l’employeur, de l’autorité délivrant l’agrément ou l’habilitation, du responsable de l’établissement, de l’accueil, du service, de l’organisme ou du lieu d’exercice de l’activité ou, le cas échéant, de l’autorité compétente désignée par décret.

« Lorsque le contrôle fait apparaître une incapacité, l’ordre professionnel dont relève l’intéressé peut en être informé par l’autorité compétente.

« V. – Un décret en Conseil d’État détermine :

« 1° Les conditions, notamment le délai, dans lesquelles est délivrée l’attestation ;

« 2° Les autorités chargées du contrôle des incapacités et de la délivrance de l’attestation, qui peuvent notamment être des ordres professionnels.

« Art. 20-10. – Il est créé un fichier regroupant l’ensemble des interdictions d’exercer :

« 1° Prononcées en application des articles L. 227-10 et L. 227-15 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° Figurant dans le fichier mentionné à l’article L. 911-5-1 du code de l’éducation ;

« 3° Prononcées en application de l’article L. 212-13 du code du sport quand l’interdiction a été prononcée en raison de l’atteinte à l’intégrité d’un mineur ;

« 4° Prononcées en application de l’article 20-14 de la présente loi.

« Ce fichier a pour finalité exclusive le contrôle des incapacités concernant les activités exercées au contact de mineurs. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine le responsable du traitement, les catégories de données et la durée de leur conservation. Il fixe les modalités d’application du présent alinéa.

« Les données traitées dans le système d’information mentionné au présent article sont conservées pour la durée strictement nécessaire aux finalités du contrôle des incapacités, selon des modalités mentionnées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine également les modalités de conservation par l’employeur, le responsable légal de l’établissement, de l’accueil, du service ou de l’organisme et le particulier employeur de l’attestation ou de l’information qui leur a été transmise en application du présent article.

« Art. 20-11. – Lorsque le contrôle concerne des salariés ou des travailleurs indépendants mis en relation par des plateformes au moyen d’un service fourni à distance par voie électronique avec des particuliers employeurs ou des clients en vue de la réalisation d’activités mentionnées au I de l’article 20-1, la plateforme de mise en relation peut demander la communication de l’attestation auprès des salariés ou des travailleurs indépendants avant la mise en relation.

« Toute personne physique exerçant à titre indépendant une activité relevant du I de l’article 20-1 est tenue de communiquer l’attestation mentionnée au II de l’article 20-9 à la demande de la personne qui souhaite recourir à elle dans le cadre d’une prestation de services.

« Art. 20-12. – Lorsqu’à l’occasion du contrôle des incapacités, la personne soumise au contrôle ne présente pas l’attestation mentionnée au II de l’article 20-9 avant le terme d’un délai prévu par décret en Conseil d’État, l’employeur ou l’autorité compétente pour délivrer l’agrément, l’autorisation, l’habilitation ou tout autre titre nécessaire à l’exercice de l’activité notifie à l’intéressé, par tout moyen conférant date certaine et sans délai, la suspension, selon le cas, de ses fonctions, de son contrat de travail, de son contrat de mission ou du titre dont il bénéficie.

« Durant la période de suspension, qui ne peut excéder un mois :

« 1° Le salarié a droit au maintien de sa rémunération ;

« 2° L’agent public conserve sa rémunération ainsi que le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827-1 du code général de la fonction publique et à l’article L. 4123-3 du code de la défense ;

« 3° Pour une personne agréée, habilitée ou titulaire de tout autre titre délivré par une autorité publique ou pour son compte, l’usage de cet agrément, habilitation ou droit est suspendu dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles.

« Pendant la période de suspension, l’employeur, le directeur de l’établissement, du service ou de l’organisme, ou l’autorité compétente pour délivrer le titre s’assure que l’intéressé n’est pas frappé par une incapacité.

« La suspension prend fin :

« 1° Lorsqu’il est établi que l’intéressé n’est pas frappé d’incapacité ;

« 2° Lorsque l’incapacité est constatée dans les conditions mentionnées aux I et III de l’article 20-4 ;

« 3° Lorsque l’autorité compétente décide d’une interdiction temporaire d’exercice mentionnée à l’article 20-5 ;

« 4° À l’expiration du délai de suspension, lorsque l’intéressé n’a pas produit l’attestation mentionnée au II de l’article 20-9 alors que sa production lui incombe, sauf si l’intéressé peut démontrer que la non-transmission de l’attestation ne résulte pas de son fait.

« Dans les cas mentionnés aux 2° et 4° , il est fait application des dispositions de l’article 20-4. Dans le cas mentionné au 3° , il est fait application des dispositions de l’article 20-5.

« Art. 20-13. – Le fait, pour tout employeur, directeur, gestionnaire ou responsable d’un établissement, d’un service ou d’un organisme mentionné au II de l’article 20-1, de ne pas s’assurer de la réalisation du contrôle des incapacités est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer à quelque titre que ce soit l’une des activités mentionnées à l’article 20-1 malgré les incapacités résultant d’une condamnation ou d’une interdiction d’exercer énoncée aux articles 20-1 et 20-5 de la présente loi.

« Art. 20-14. – Par dérogation à l’article 20-5, le ministre chargé de la culture ou l’autorité compétente déterminée par décret en Conseil d’État, peut prononcer à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel dans une structure exerçant une activité culturelle dont l’objet principal est d’assurer une activité mentionnée au premier alinéa de l’article 20-1, qu’elle soit publique ou privée, et dont la présence présenterait des risques graves pour la santé et la sécurité des mineurs une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer soit une fonction particulière, soit toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces structures ou pendant toute activité en lien avec celles-ci.

« Il est mis fin à la relation de travail, en cas d’interdiction définitive, ou cette dernière est suspendue, en cas d’interdiction temporaire, dans les conditions mentionnées respectivement au I de l’article 20-4 ou au I de l’article 20-5 de la même loi.

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer à quelque titre que ce soit l’une des activités mentionnées au premier alinéa malgré une interdiction d’exercer les activités qui y sont mentionnées. Les structures concernées sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706-25-9 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353-1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;

b) Le 3° est complété par les mots : « ou pour le contrôle de l’exercice de toute activité, mission ou fonction concernée par le contrôle de l’honorabilité mentionné à l’article 20-1 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants » ;

c) Après le 3° , est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique pour le contrôle mentionné à l’article 703-1 du code de procédure pénale ; »

2° L’article 706-53-7 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353-1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;

b) Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« c) De toute activité, mission ou fonction concernée par le contrôle de l’honorabilité mentionné à l’article 20-1 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants ; »

« 3° bis Aux ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique pour le contrôle mentionné à l’article 703-1 du code de procédure pénale ; »

3° Le deuxième alinéa de l’article 774 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales » ;

4° L’article 776 est ainsi modifié :

a) Au 1° , après les mots : « tribunal de commerce » sont insérés les mots : « de juge d’un tribunal et d’assesseurs des tribunaux pour enfants, » ;

b) Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Aux autorités judiciaires pour le besoin des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353-1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant ;

c) À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « seules nécessités liées au recrutement d’une personne » sont insérés les mots : « ou au contrôle de l’honorabilité mentionné à l’article 20-1 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants ».

III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 221-2-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase devient un premier alinéa ;

b) Après ce premier alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il s’assure que le tiers et les personnes majeures vivant à son domicile ne font pas l’objet d’une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, au second alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal.

« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies.

« Il ne peut être procédé au placement si le tiers à qui il entend confier l’enfant ou si l’une des personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile sont inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« Le contrôle mentionné au présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions mentionnées à l’article 776 du code de procédure pénale, et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions mentionnées à l’article 706-53-7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée à l’article 20-9 de loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. » ;

2° Après l’article L. 221-3, il est inséré un article L. 221-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-3-1. – Lorsqu’une autorité centrale sollicite le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article 33 de la convention relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996, ou sur le fondement de l’article 82 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, en vue d’une décision d’approbation du placement d’un enfant en France ou d’une décision judiciaire de recueil légal, dénommée » kafala « , le président du conseil départemental vérifie que le tiers recueillant et les personnes majeures résidant à son domicile ne font pas l’objet d’une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, au second alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal, et que le tiers ou l’une des personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile ne sont pas inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2, le président du conseil départemental rend à l’autorité centrale compétente un avis sur les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant.

« L’autorité centrale compétente sur le fondement de l’article 33 de la convention relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996, prend ces éléments en considération pour approuver ou non le placement ou le recueil par kafala, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.

« Le contrôle mentionné au présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions mentionnées à l’article 776 du code de procédure pénale, et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions mentionnées à l’article 706-53-7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée à l’article 20-9 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. » ;

3° L’article L. 225-2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’agrément ne peut être délivré si la personne candidate à l’adoption ou les personnes majeures vivant à son domicile ont fait l’objet d’une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, au second alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal.

« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies et en informe la commission d’agrément.

« L’agrément ne peut être délivré si la personne candidate à l’adoption et les personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile sont inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« Le contrôle mentionné au présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions mentionnées à l’article 776 du code de procédure pénale, et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions mentionnées à l’article 706-53-7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au II de l’article 20-9 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. » ;

4° L’article L. 227-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 227-10. – Par dérogation à l’article 20-5 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils.

« En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées à l’alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

« Il est mis fin à la relation de travail en cas d’interdiction définitive ou celle-ci est suspendue, en cas d’interdiction temporaire ou de suspension découlant d’une décision administrative ou d’une sanction, dans les conditions mentionnées respectivement au I de l’article 20-4 ou au I de l’article 20-5 de la même loi.

5° Après l’article L. 227-10, sont insérés deux articles L. 227-10-1 et L. 227-10-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 227-10-1. – Lorsqu’un séjour de vacances dans une famille est organisé dans le cadre d’un accueil de mineurs définis à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, le contrôle mentionné à l’article 20-1 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants s’applique à toute personne âgée de plus de 13 ans résidant au domicile de la personne physique organisant le séjour ou de la famille accueillant le séjour lorsque celui-ci est organisé par une personne morale.

« Art. L. 227-10-2. – Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport, de l’article L. 911-10 du code de l’éducation ou de l’article 20-14 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.

« Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-12 s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 227-10, de l’article L. 212-13 du code du sport ou de l’article L. 911-10 du code de l’éducation ou de l’article 20-14 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.

« Il est mis fin à la relation de travail en cas d’interdiction définitive ou celle-ci est suspendue, en cas d’interdiction temporaire ou de suspension découlant d’une décision administrative ou d’une sanction, dans les conditions mentionnées respectivement au I de l’article 20-4 ou au I de l’article 20-5 de la même loi.

IV. – Après le septième alinéa de l’article 375-3 du code civil, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, ou avant le renouvellement de cette mesure, le juge des enfants vérifie ses antécédents judiciaires, ainsi que ceux des personnes majeures et mineures de plus de 13 ans résidant à son domicile, par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et pour les personnes majeures du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ces consultations sont réalisées conformément aux dispositions des articles 776, 706-53-7 et 706-25-9 du code de procédure pénale. Il peut, dans les mêmes conditions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, procéder aux mêmes vérifications avant tout placement chez l’autre parent ou avant le renouvellement de cette mesure.

« Le juge des enfants informe la personne à qui le mineur est susceptible d’être confié qu’il va être procédé à la vérification de ses antécédents judiciaires et de ceux des personnes de plus de treize ans présentes à son domicile par consultation des fichiers susmentionnés, et à leur versement au dossier d’assistance éducative.

« À l’issue de ces consultations, le juge des enfants verse au dossier l’extrait du bulletin n° 2 et tout élément apparaissant au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. Il prend ces éléments en considération pour fonder sa décision. La personne sollicitant d’accueillir un mineur peut demander à avoir accès aux pièces de procédure relatives à sa demande et la concernant.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des huitième à dixième alinéas. »

V. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique du titre IV du livre II de la partie législative devient le chapitre 1 du titre IV du livre II de la partie législative et son intitulé est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Du secret professionnel ».

2° Après l’article L. 241-2, est ajouté un chapitre 2 ainsi rédigé :

« Chapitre 2

« Du contrôle d’honorabilité des familles d’accueil

« Art. L. 241-3. – Le contrôle mentionné à l’article 20-1 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants s’applique à toute personne majeure résidant au domicile des familles d’accueil assurant la prise en charge de mineurs et de majeurs jusqu’à l’âge de vingt-et un an au titre du présent code, à l’exception de ces derniers. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au II de l’article 20-9 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.

« S’agissant des personnes mineures âgées d’au moins 13 ans vivant au domicile, il revient à l’autorité de contrôle d’évaluer si les conditions d’accueil sont réunies sans régime d’incapacité, par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, dans les conditions mentionnées aux articles 706-53-7 et 706-25-9 du code de procédure pénale. »

VI. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 551-3. – Les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées à l’article L. 551-1 A du présent code et à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles transmettent au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre du personnel qu’elles emploient quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des élèves.

2° L’article L. 911-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 911-5. – I. – Les personnes faisant l’objet d’une incapacité en application du second alinéa du II de l’article 20-3 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants peuvent, par décision du ministre chargé de l’éducation, en être relevées selon une procédure prévue par décret en Conseil d’État.

« II. – Les demandes en relèvement formées en application du I ne peuvent être présentées qu’après l’expiration d’un délai à compter de la notification de la sanction disciplinaire devenue définitive.

« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire.

« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.

« Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu’après l’expiration d’un délai égal au premier délai exigé.

« III. – Par dérogation à l’article L. 533-6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des élèves en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu’après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, même si aucune autre sanction n’a été prononcée pendant cette période.

3° Après l’article L. 911-5, sont insérés deux articles L. 911-5-1 et L. 911-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 911-5-1. – Il est créé un traitement de données recensant les sanctions disciplinaires prononcées en raison de faits visés au second alinéa du II de l’article 20-3 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants et les incapacités résultant de mesures prises en application de l’article L. 911-10 du présent code.

« Art. L. 911-5-2. – Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement d’enseignement, qu’il soit public ou privé, s’il fait l’objet d’une interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport, des articles L. 227-10 et L. 227-15 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article 20-14 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. » ;

4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IX est complété par un article L. 911-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 911-10. – Par dérogation à l’article 20-5 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, l’autorité administrative compétente en matière d’éducation peut prononcer à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel dans un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou dans tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques graves pour la santé et la sécurité des mineurs une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer soit une fonction particulière, soit toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux-ci.

« Il est mis fin à la relation de travail, en cas d’interdiction définitive, ou cette dernière est suspendue, en cas d’interdiction temporaire, dans les conditions mentionnées respectivement au I de l’article 20-4 ou au I de l’article 20-5 de la même loi.

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer à quelque titre que ce soit l’une des activités mentionnées au premier alinéa malgré une interdiction d’exercer les activités qui y sont mentionnées.

5° Après l’article L. 914-6, il est inséré un article L. 914-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 914-7. – I. – Les établissements d’enseignement privés transmettent à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de leurs employés qui n’ont pas la qualité d’agent public lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves.

« La mise à pied conservatoire d’un employé d’un établissement d’enseignement privé qui n’a pas la qualité d’agent public est notifiée sans délai à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au représentant de l’État dans le département lorsqu’elle est motivée par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves.

« II. – Les informations mentionnées au I font l’objet d’un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés et par les services compétents de l’État en matière d’éducation. Elles donnent lieu, le cas échéant, à une mesure prise en application de l’article L. 911-10 du présent code.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

6° L’article L. 362-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité de professeur de danse s’exerce dans les conditions mentionnées au I de l’article 20-5 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, la personne exerçant l’activité est également soumise aux incapacités et mesures d’interdiction régies par les articles 20-1 à 20-14 de cette même loi.

« Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle de professeur de danse auprès de mineurs s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 227-10 ou 227-14 du code de l’action sociale et des familles, de l’article L. 212-13 du code du sport ou de l’article L. 911-10 du code de l’éducation. »

VII. – Après l’article L. 810-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 810-1-1. – Les articles L. 911-5, L. 911-5-1, L. 911-5-2, L. 911-10 et L. 914-7 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et au personnel qui relèvent du ministère chargé de l’agriculture.

« Le ministre chargé de l’enseignement agricole est l’autorité compétente pour décider des mesures de relèvement prises en application du I de l’article L. 911-5 du même code. »

VIII. – L’article L. 5547-3 du code des transports est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les articles L. 911-5, L. 911-5-1, L. 911-10 et L. 914-7 du code de l’éducation sont applicables aux formations scolaires conduisant à la délivrance d’un titre de formation professionnelle maritime mentionnées au I du présent article. »

IX. – Le code du sport est ainsi modifié :

1° Au II des articles L. 131-5-2 et L. 132-3 et au dernier alinéa de l’article L. 222-11, la référence : « I bis de l’article L. 212-9 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 212-9 ».

2° Les articles L. 212-9 et L. 212-10 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 212-9. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, ou aux articles L. 223-1 et L. 322-7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit mentionné :

« 1° Aux articles 20-1 et 20-3 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants ;

« 2° Au second alinéa de l’article 221-6 et aux articles 221-6-1 et 221-6-2 du code pénal ;

« 3° Aux sections 2 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code, aux articles 222-33-2 à 222-33-2-2 et 223-1 et à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal ;

« 4° Aux articles 224-8, 225-17, 225-12-8 à 225-12-10, 227-3 à 227-4-1, 227-4-2 à 227-6, 227-13 et 227-19 du même code ;

« 5° Au chapitre II du titre Ier du livre III du code pénal, au chapitre IV du titre II dudit livre III et au chapitre Ier du titre II du livre IV du même code ;

« 6° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code ;

« 7° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.

« Le contrôle des incapacités découlant de ces condamnations définitives a lieu conformément aux dispositions des articles 20-9 et 20-10 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.

« II. – Nul ne peut exercer les activités mentionnées au I s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ou s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 911-10 du code de l’éducation, de l’article L. 212-13 du code du sport, des articles L. 227-10 et L. 227-15 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article 20-14 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.

« Dans les cas mentionnés au I et au II, il est mis fin à la relation de travail, en cas de condamnation ou d’interdiction définitive, ou cette dernière est suspendue, en cas d’interdiction temporaire ou de suspension, dans les conditions mentionnées respectivement au I de l’article 20-4 ou au I de l’article 20-5 de la même loi.

« Art. L. 212-10. – Le fait, pour le responsable d’un établissement mentionné au premier alinéa de l’article L. 212-9, de ne pas s’assurer de la réalisation du contrôle des incapacités est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer à quelque titre que ce soit l’une des activités mentionnées à l’article L. 212-9, malgré les incapacités résultant d’une des condamnations ou interdictions d’exercer énoncées à cet article. » ;

3° L’article L. 212-13 est ainsi modifié :

a) Au début, sont insérés les mots : « Par dérogation à l’article 20-5 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, » ;

b) Au premier alinéa, après la référence : « L. 223-1 » est insérée la référence : « L. 322-1 » ;

4° L’article L. 212-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-14. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 d’amende le fait pour toute personne d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d’une mesure prise en application de l’article L. 212-13. » ;

5° Après l’article L. 322-1, il est inséré un article L. 322-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-1-1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait pour toute personne d’exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives en méconnaissance d’une mesure prise en application de l’article L. 322-1. » ;

6° Les deux premiers alinéas de l’article L. 322-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-13, l’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, la fonction mentionnée à l’article L. 322-1 à l’encontre de toute personne : ».

X. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l’article L. 4132-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° S’il est frappé d’une incapacité prononcée en application de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, pour occuper l’emploi pour lequel il est recruté » ;

2° La section 3 du chapitre IX du titre III du livre Ier de la partie 4 est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 4139-15-2. – Le militaire peut être suspendu de ses fonctions, radié des cadres ou rayé des contrôles dans les conditions mentionnées par la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. » ;

3° L’article L. 4211-2 est ainsi modifié :

a) Au 5° , les mots : « qu’il occupe » sont remplacés par les mots : « à occuper » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Ne pas être frappé d’une incapacité prononcée en application de la loi loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants à occuper l’emploi considéré. »

XI. – Pour chaque secteur et chaque catégorie de public mentionné à l’article 20-1 de la présente loi, le présent article s’applique à compter de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État déterminant les modalités de leur mise en œuvre, le cas échéant de manière échelonnée. Il entre en vigueur pour l’ensemble des secteurs et publics concernés au plus tard le 31 décembre 2029.

Sont abrogés à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 31 décembre 2029 :

1° L’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ;

3° L’article L. 3116-3-1 du code des transports.

Objet

La protection des mineurs et des personnes vulnérables constitue un objectif fondamental d’intérêt général. Elle implique de prévenir l’exercice, auprès de ces publics, de personnes dont les condamnations, les comportements ou les antécédents révèlent un risque pour leur sécurité, leur santé ou leur intégrité physique ou psychique.

Si plusieurs secteurs d’activité ont progressivement développé des dispositifs de contrôle de l’honorabilité, ceux-ci demeurent aujourd’hui fragmentés et reposent sur des règles, des procédures et des effets juridiques variables. Cette hétérogénéité limite la circulation des informations entre autorités compétentes, crée des différences de traitement entre secteurs exerçant pourtant des missions comparables et peut permettre à une personne écartée d’un secteur de poursuivre une activité auprès des mêmes publics dans un autre cadre.

Le présent amendement instaure en conséquence un cadre commun de contrôle des incapacités applicable aux activités professionnelles, bénévoles ou de formation, exercées au contact de mineurs ainsi que de personnes vulnérables en raison de leur âge, de leur état de santé, d’une situation de handicap ou d’une situation d’urgence sociale. Le dispositif couvre l’ensemble des activités qui, par leur nature, impliquent un contact avec ces publics. Sont ainsi concernées, dès lors qu’elles sont dédiées à ces publics, les activités d’éducation, d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde, d’accompagnement (y compris le transport sanitaire ou scolaire), d’hébergement ou de prise en charge sanitaire, médico-sociale ou sociale. Sont visés les champs sanitaire, social, médico-social, éducatif, culturel, sportif et de la jeunesse, en assurant un niveau de protection homogène et cohérent, afin de prévenir les risques de contournement liés au cloisonnement des dispositifs sectoriels. Un décret en Conseil d’État viendra identifier les catégories d’établissements, services et structures dans lesquels ces activités nécessitent d’y renforcer la protection des publics vulnérables.

À cette fin, l’amendement définit un socle général d’incapacités résultant de condamnations définitives pour les crimes et délits les plus graves, notamment les atteintes volontaires à la vie, les violences les plus graves, les infractions sexuelles, les faits de traite des êtres humains, de proxénétisme ou d’enlèvement et de séquestration. Ce socle est complété par des listes spécifiques d’infractions adaptées aux activités exercées auprès des mineurs ou des personnes vulnérables.

L’amendement prévoit également les conséquences attachées à la constatation d’une incapacité ainsi que les modalités de suspension ou d’interdiction temporaire d’exercice lorsqu’une personne fait l’objet d’une mise en examen, d’une condamnation non définitive ou d’une interdiction administrative pour des faits susceptibles de faire courir un risque grave aux mineurs ou aux personnes vulnérables. Ces mesures sont entourées de garanties procédurales assurant le respect du contradictoire et la prise en compte de la situation individuelle de chaque personne.

Afin d’assurer l’effectivité de ces contrôles et de simplifier les démarches des personnes concernées, l’amendement étend le recours à l’attestation d’honorabilité (déjà utilisée pour les activités médico-sociales dédiées aux mineurs) reposant sur un système d’information sécurisé permettant, dans des conditions strictement encadrées par la loi, la consultation des informations nécessaires au contrôle des incapacités. L’amendement instaure également des mécanismes permettant le partage et la prise en compte d’informations relatives aux incapacités, interdictions d’exercice et mesures administratives prononcées pour leur protection. Il vise ainsi à empêcher qu’une personne faisant l’objet d’une mesure dans un secteur puisse poursuivre une activité auprès des mêmes publics dans un autre secteur sans que les autorités compétentes soient en mesure d’en tenir compte.

L’amendement comporte également plusieurs dispositions spécifiques aux secteurs de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports afin d’articuler les dispositifs propres à ces domaines avec le régime commun ainsi créé. Il prévoit notamment la création d’un traitement permettant de recenser certaines mesures administratives d’interdiction ou de restriction d’exercice prises dans un objectif de protection des mineurs et d’en assurer la prise en compte par les autorités compétentes.

Plus largement, le texte reprend, complète et harmonise plusieurs dispositifs déjà adoptés par l’Assemblée nationale en matière de contrôle de l’honorabilité et de protection des mineurs et des personnes vulnérables. Il assure leur cohérence au sein d’un cadre commun applicable à l’ensemble des secteurs concernés, notamment les champs sanitaire, social, médico-social, éducatif, sportif, de la jeunesse et de la culture.

L’amendement procède aux coordinations nécessaires au sein des différents codes concernés afin d’assurer l’articulation des dispositifs existants avec ce nouveau régime commun, de garantir la sécurité juridique des procédures applicables et d’assurer la pleine effectivité des mesures de contrôle de l’honorabilité qu’il instaure.

Il prévoit une entrée en vigueur progressive afin de permettre le déploiement opérationnel des moyens et des systèmes d’information nécessaires et l’adaptation de l’ensemble des secteurs concernés.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 231 rect. bis

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme LINKENHELD, M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHAILLOU, Mme CONCONNE, M. CORITON, Mmes DADKHAH, de LA GONTRIE et FÉRET, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 515-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les violences sont exercées sur un enfant, le ministère public peut saisir le juge, d’office ou à la suite d’un signalement émanant de toute personne ayant connaissance de la situation, sans que l’accord de l’un ou l’autre des parents soit requis. »

Objet

La commission a étendu l’ordonnance de protection aux situations dans lesquelles seul l’enfant est présumé victime de violences. Le présent amendement précise que le ministère public peut saisir le juge aux affaires familiales à la suite d’un signalement émanant de toute personne : membre de la famille, professionnel, voisin ou proche.

Il évite ainsi de limiter la possibilité de signaler une situation de danger aux seuls parents ou professionnels directement concernés par la prise en charge de l’enfant. Il précise enfin que l’accord des parents n’est pas requis, l’un d’eux pouvant être l’auteur présumé des violences.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 232 rect. bis

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme LINKENHELD, M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHAILLOU, Mme CONCONNE, M. CORITON, Mmes DADKHAH, de LA GONTRIE et FÉRET, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LUREL et MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

3° L’article 515-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est informé d’une situation d’urgence et de mise en danger d’un enfant présumé victime de violences, notamment par l’un de ses parents, le ministère public saisit sans délai le juge aux affaires familiales aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection ou d’une ordonnance provisoire de protection immédiate. »

Objet

La commission a substitué à l’ordonnance de protection provisoire délivrée par le procureur une extension de l’ordonnance de protection aux situations dans lesquelles seul l’enfant est présumé victime de violences. Dans ce nouveau cadre, l’effectivité de la protection repose sur la saisine du juge aux affaires familiales.

Or les procureurs disposent déjà d’outils de protection immédiate des enfants qu’ils ne mobilisent pas toujours, faute de connaissance de ces dispositifs ou de temps pour traiter les urgences. Laisser cette saisine à la libre appréciation du parquet fait courir le risque qu’un enfant en danger ne soit pas protégé.

Le présent amendement rend donc obligatoire la saisine du juge aux affaires familiales par le ministère public lorsqu’il est informé d’une situation d’urgence et de mise en danger d’un enfant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 233 rect. bis

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme LINKENHELD, M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHAILLOU, Mme CONCONNE, M. CORITON, Mmes DADKHAH, de LA GONTRIE et FÉRET, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 515-13-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable lorsque les violences mentionnées à l’article 515-9 sont exercées sur un ou plusieurs enfants, y compris lorsque seul l’enfant en est victime. »

Objet

La commission a choisi d’étendre l’ordonnance de protection aux situations dans lesquelles seul l’enfant est présumé victime de violences. Le présent amendement en tire la conséquence pour l’ordonnance provisoire de protection immédiate, qui permet au juge aux affaires familiales de statuer dans un délai de 24 heures.

L’article 6 voté en commission spéciale de l’Assemblée nationale fixait un délai de 24 heures, qui a disparu de la version adoptée en séance. Or l’objectif du dispositif est de protéger en urgence un enfant exposé à des violences. Le présent amendement rétablit ainsi l’exigence d’une protection effective dans les 24 heures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 234 rect. bis

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LINKENHELD, M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHAILLOU, Mme CONCONNE, M. CORITON, Mmes DADKHAH, de LA GONTRIE et FÉRET, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 227-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus de représenter l’enfant n’est pas indu lorsque, eu égard à des éléments sérieux et circonstanciés, le parent est fondé à considérer que la remise de l’enfant à la personne qui a le droit de le réclamer est susceptible de l’exposer à un risque grave pour sa sécurité, sa santé ou son intégrité physique ou psychique, et que ce parent a saisi l’autorité judiciaire ou le procureur de la République afin qu’il soit statué sur les mesures nécessaires à la protection de l’enfant. »

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser le parent qui agit pour protéger son enfant.

L’article 227-5 du code pénal sanctionne le fait de refuser « indûment » de remettre l’enfant à la personne qui a le droit de le réclamer. La jurisprudence de la Cour de cassation admet que les circonstances concrètes du refus, notamment un danger invoqué pour l’enfant, peuvent être prises en considération. L’état de nécessité prévu à l’article 122-7 du code pénal constitue également une cause générale d’irresponsabilité pénale.

Toutefois, ces mécanismes ne fournissent pas une sécurité juridique suffisante au parent qui, confronté à des éléments sérieux faisant craindre des violences, décide temporairement de ne pas remettre l’enfant et saisit les autorités. L’état de nécessité demeure d’interprétation stricte, alors que les violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales peuvent faire l’objet d’une enquête sans avoir encore été judiciairement établies.

Le présent amendement précise donc les circonstances dans lesquelles le refus de remettre temporairement l’enfant ne peut être considéré comme « indu ». Cette protection suppose à la fois des éléments sérieux et circonstanciés, un risque grave pour l’enfant et une démarche diligente du parent auprès des autorités compétentes. Elle ne constitue pas une immunité générale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 235 rect.

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. IACOVELLI, HUIN, MOHAMED SOILIHI, ALEXANDRE, BUVAL, FOUASSIN et FRICOTEAUX, Mme HAVET, MM. LEMOYNE et LÉVRIER, Mmes NADILLE et NIESON, MM. PERSAUD et RAMBAUD, Mme ROUSSELOT, M. TUKUMULI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 10


I. – Alinéa 8

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

2° Après l’article 706-47-4, il est inséré un article 706-47-5 ainsi rédigé :

« Art. 706-47-5. – I. – Dans toute procédure portant sur une infraction mentionnée aux 1° à 4° de l’article 706-47 commise sur un mineur, sur l’infraction prévue à l’article 222-14 du code pénal lorsqu’elle est commise sur un mineur de quinze ans, ou sur celle prévue à l’article 227-15 du même code, il est procédé dans les meilleurs délais aux actes d’investigation essentiels à l’enquête. Ces derniers comprennent au moins :

« 1° L’audition sans délai de la victime, sauf refus de celle-ci ou lorsque sa situation justifie de la différer ou de ne pas y procéder ; avec orientation vers un dispositif d’accompagnement spécialisé lorsque celle-ci le souhaite ;

« 2° Les réquisitions utiles permettant la préservation des preuves matérielles, numériques ou médico-légales ;

« 3° Les investigations visant à identifier d’autres victimes éventuelles ;

« 4° La vérification des antécédents judiciaires des personnes nommément visées par la plainte ou mises en cause par la victime.

« Les auditions de la victime sont conduites de manière à éviter leur répétition injustifiée.

« L’officier de police judiciaire avise régulièrement par tout moyen le procureur de la République de l’état d’avancement de l’enquête.

« II. – La personne identifiée à l’encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime mentionné au premier alinéa du I doit être entendue sur les faits dans un délai de trois mois à compter du jour où elle a été identifiée, sauf s’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer.

« III. – Le non-respect des dispositions prévues au présent article ne constitue pas une cause de nullité.

II. – Alinéa 9

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

II. – L’article 706-47-5 du code de procédure pénale est applicable aux procédures initiées et aux identifications de personnes soupçonnées intervenues à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement a pour objectif de réintroduire la réalisation obligatoire des actes essentiels aux enquêtes portant sur les faits les plus graves, et ce dans des délais raisonnables.

Cet amendement propose une réécriture de l’article 706-47-5 afin de conserver les exigences procédurales prévues pour les infractions commises sur mineur qui le justifient de par leur gravité, à savoir les crimes de meurtre ou d’assassinat, les crimes de tortures ou d’actes de barbarie, les crimes de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, les crimes de viols et les délits d’agression sexuelle, les violences habituelles et la privation de soins. Le renvoi aux articles 222-9 et 222-10 retenu par l’Assemblée nationale n’a pas été repris car déjà compris dans le champ de l’article 706-47 2° visé.

L’exigence de l’assistance du mineur victime par un avocat « formé » n’est pas rétablie : sans qu’une telle formation des avocats soit inopportune, il n’est pas cohérent d’imposer à l’autorité judiciaire ou aux forces de l’ordre de vérifier la formation des avocats intervenants sur laquelle ils n’ont aucune maîtrise, d’autant plus que le choix de l’avocat est un droit de la défense qui appartient au mineur et à ses représentants légaux.

Le volet formation des enquêteurs n’est pas rétabli : il est déjà prévu à l’article 3 de la proposition de loi dite « intégrale », et ce en matière de violences sexistes et intrafamiliales et pas uniquement s’agissant des mineurs.

S’agissant des antécédents, la liste des fichiers à vérifier n’est pas rétablie : elle impliquait une vérification moindre par rapport à ce qui est d’ores-et-déjà systématiquement réalisé en pratique, à savoir une consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et du fichier des personnes recherchées par les services enquêteurs, une vérification de Cassiopée et du bulletin n° 1 du casier judiciaire par l’autorité judiciaire, et non uniquement du B2. En outre, les enquêteurs n’ont pas accès au casier judiciaire, et le TAJ mentionne de fait les antécédents qui seraient inscrits aux FIJAIS/FIJAIT.

Les dispositions relatives à la motivation des avis des classements sans suite ne sont pas rétablies, au regard de l’article 40-2 qui le prévoit déjà, renforcé par le décret du 30 septembre 2026 ayant modifié l’article D15-3-2.

Enfin, il est étendu à l’ensemble des dispositions – et non seulement les délais – le fait qu’en cas de non-respect, la nullité n’est pas encourue, ainsi que le prévoit la proposition de loi dite « intégrale ». De telles nullités ne serait en effet que préjudiciables à la victime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 236 rect.

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. IACOVELLI, HUIN, MOHAMED SOILIHI, ALEXANDRE, BUVAL, FOUASSIN et FRICOTEAUX, Mme HAVET, MM. LEMOYNE et LÉVRIER, Mmes NADILLE et NIESON, MM. PERSAUD et RAMBAUD, Mme ROUSSELOT, M. TUKUMULI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 375-5 du code civil est ainsi modifié :

Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4, en délivrant une ordonnance de sûreté de l’enfant. 

« Lorsqu’il statue dans le cadre de l’ordonnance de sûreté de l’enfant, le juge des enfants peut, nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entrainer un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision, confier l’enfant à l’un de ses parents, y compris s’il s’agit du parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée. Il peut attribuer à ce parent la jouissance du logement familial, et ce même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement de l’autre parent, ou des parents si l’enfant n’a pas été confié à l’un d’eux, sauf à réserver ces droits si l’intérêt de l’enfant l’exige. Il peut également interdire aux parents ou à l’un d’eux de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en contact avec lui ou de se rendre dans certains lieux spécialement désignés. Les mesures ainsi prononcées le sont pour une durée maximale de douze mois à compter de leur prononcé.

« En cas d’urgence, et de mise en danger de l’enfant, notamment par ses parents, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir le juge des enfants dans les quinze jours suivant l’ordonnance. Ce dernier, dans un délai de 15 jours, maintient, modifie ou rapporte l’ordonnance de sûreté de l’enfant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa et pour une durée maximale de douze mois à compter de sa décision.

« Si le procureur de la République estime qu’une mesure d’assistance éducative n’est pas nécessaire, il saisit dans le délai de 15 jours le juge aux affaires familiales à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Ce dernier peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l’enfant, par décision spécialement motivée et pour une durée de douze mois, attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un logement d’urgence, et prononcer les interdictions prévues au deuxième alinéa. Le juge aux affaires familiales doit statuer dans un délai de 15 jours.

« Dans l’hypothèse d’une demande d’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales statue en considération des mesures prises au titre de l’ordonnance de sûreté et de l’intérêt de l’enfant. »

II. – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « , de l’ordonnance de sûreté de l’enfant et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales » ;

2° Il est ajouté un article 227-4-... ainsi rédigé :

« Art. 227-4-.... – Le fait de ne pas respecter une ordonnance de sûreté de l’enfant rendue ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales en application de l’article 375-5 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » 

Objet

Le présent amendement, fruit d’un travail de concertation, procède à une réécriture globale de l’article 6 afin de clarifier, simplifier et sécuriser le dispositif de protection d’urgence de l’enfant en cas de mise en danger. Il vise à renforcer la protection des enfants en articulant efficacement les compétences du procureur de la République, du juge des enfants et du juge aux affaires familiales, en prenant en compte l’exigence de lisibilité du dispositif pour les familles.

Cet amendement de réécriture vient ainsi remédier aux nombreuses difficultés posées par l’article 6, tel qu’adopté par la commission des lois du Sénat qui supprime l’ordonnance de sûreté de l’enfant (OSE) pour étendre le champ d’application de l’ordonnance de protection au profit des mineurs. L’extension du champ d’application de l’ordonnance de protection au profit des mineurs, telle que votée en commission, complexifie le dispositif de protection des mineurs en faisant intervenir le juge aux affaires familiales en cas de danger de l’enfant, alors que ce critère est celui qui déclenche en principe l’intervention du juge des enfants. Au-delà du risque de contrariété entre les décisions de ces deux juges qui seront fondés à intervenir sur une même situation, l’office de ces deux juges risque de devenir illisible.

Ainsi, le présent amendement rétablit l’OSE qui est un dispositif beaucoup plus protecteur que celui de l’ordonnance de protection puisqu’il permet au procureur de la République d’agir immédiatement, sans audience, dès qu’un enfant est en danger. Au contraire, dans le cadre de l’ordonnance de protection, le JAF statue dans un délai de 6 jours après que les parties ont été convoquées à l’audience.

En outre, le dispositif unique de l’OSE apporte un cadre clair et visible pour intervenir en urgence dans la protection d’un mineur en danger en permettant au procureur de la République ou au juge des enfants, s’il est déjà saisi d’une mesure d’assistance éducative, de délivrer une OSE avec des mesures de protection de l’enfant (placement, modification du lieu de résidence, suspension des DVH) et les mesures restrictives de liberté (interdiction de paraître et de contact) qui s’imposent.

Ce dispositif garantit une articulation claire entre l’office du juge des enfants, qui est le juge de la protection de l’enfant en danger, et le juge aux affaires familiales qui peut être saisi par le procureur de la République en l’absence de danger, lorsqu’il apparaît nécessaire que ce juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Enfin, les écritures proposées présentent le mérite de fusionner l’ordonnance de sûreté de l’enfant avec l’ordonnance de placement provisoire déjà existante, la persistance de deux dispositifs similaires à la main des magistrats ne pouvant qu’être source de confusions et d’incertitudes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 237 rect.

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. IACOVELLI, HUIN, MOHAMED SOILIHI, ALEXANDRE, BUVAL, FOUASSIN et FRICOTEAUX, Mme HAVET, MM. LEMOYNE et LÉVRIER, Mmes NADILLE et NIESON, MM. PERSAUD et RAMBAUD, Mme ROUSSELOT, M. TUKUMULI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Alinéas 3 et 9

Remplacer le mot :

huit

par le mot :

six

Objet

Cet amendement vise à permettre, lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant de moins de trois ans le justifie, de réduire à six mois le délai préalable à l’introduction de la requête de délaissement parental et à coordonner les dispositions procédurales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 238 rect.

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. IACOVELLI, HUIN, MOHAMED SOILIHI, ALEXANDRE, BUVAL, FOUASSIN et FRICOTEAUX, Mme HAVET, MM. LEMOYNE et LÉVRIER, Mmes NADILLE et NIESON, MM. PERSAUD et RAMBAUD, Mme ROUSSELOT, M. TUKUMULI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait que les parents relèvent d’un régime de protection ou souffrent d’un trouble psychiatrique durable ne peut à lui seul être considéré comme un empêchement faisant obstacle à la déclaration de délaissement. » ;

Objet

Le présent amendement vise à clarifier l’appréciation de l’empêchement parental dans le cadre de la déclaration judiciaire de délaissement.

Le placement d’un parent sous un régime de protection juridique ou l’existence d’un trouble psychiatrique durable ne saurait, à lui seul, conduire à écarter l’examen des conditions du délaissement parental. Ces situations ne préjugent ni de la réalité des relations entretenues avec l’enfant ni des possibilités concrètes d’exercice de la parentalité.

L’amendement invite donc à une appréciation individualisée, fondée sur les circonstances de chaque situation et sur les relations effectivement entretenues avec l’enfant, plutôt que sur le seul statut juridique ou état de santé du parent. Il ne crée aucune présomption de délaissement et ne fait pas obstacle à la prise en compte d’un empêchement effectivement caractérisé.

Cette clarification vise à concilier la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, la prise en compte des difficultés rencontrées par les parents et le respect de leurs droits. Elle doit être lue en articulation avec les mesures de soutien adaptées susceptibles de leur être proposées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 239 rect.

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. IACOVELLI, HUIN, MOHAMED SOILIHI, ALEXANDRE, BUVAL, FOUASSIN et FRICOTEAUX, Mme HAVET, MM. LEMOYNE et LÉVRIER, Mmes NADILLE et NIESON, MM. PERSAUD et RAMBAUD, Mme ROUSSELOT, M. TUKUMULI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4


Alinéa 12

Après le mot: 

détermine

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sa durée maximale et les modalités de son organisation au cours de l’année

Objet

L’accueil relais constitue un accueil complémentaire à l’accueil principal. Il a pour objet de soutenir les assistants familiaux à temps plein en rendant effectif leur droit au repos, grâce à des relais assurés par des professionnels formés et encadrés. Il contribue ainsi à améliorer leurs conditions de travail et à prévenir l’épuisement professionnel.

La création d’un agrément spécifique pour l’accueil relais poursuit en outre un objectif de diversification et de renouvellement du vivier d’assistants familiaux. En permettant un engagement partiel, avec une formation allégée et une rémunération adaptée, le dispositif offre une voie d’entrée progressive dans le métier, compatible avec une autre activité professionnelle.

Afin de garantir la souplesse recherchée par la création de ce nouvel agrément spécifique, le présent amendement vise à renvoyer à un décret la fixation du nombre maximal de jours dans l’année pendant lequel peut s’exercer un accueil relais ainsi que l’organisation de ces périodes d’accueil relai. Le décret précisera notamment son organisation qu’il intervienne dans le but de permettre à l’assistant familial assurant l’accueil principal de bénéficier de ses congés ou de son droit au répit.

Ce renvoi permettra au Gouvernement de consulter les principales parties prenantes de l’accueil relais et de déterminer les limites les plus appropriées, à la fois pour les employeurs, les assistants familiaux et les enfants accueillis. Le décret prévoira notamment une limite de durée d’accueil pour les week-ends et une limite de durée d’accueil pour les congés des assistants familiaux principaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 240 rect.

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. IACOVELLI, HUIN, MOHAMED SOILIHI, ALEXANDRE, BUVAL, FOUASSIN et FRICOTEAUX, Mme HAVET, MM. LEMOYNE et LÉVRIER, Mmes NADILLE et NIESON, MM. PERSAUD et RAMBAUD, Mme ROUSSELOT, M. TUKUMULI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


Alinéa 6

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans une structure d’hébergement relevant de l’article L. 321-1. Elle ne s’applique pas dans le cas des mineurs atteints d’un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

Objet

La suppression de l’alinéa 2 de l’article L. 221-2-3 du CASF, loin de renforcer la protection des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, aboutit paradoxalement à un dispositif moins protecteur que le droit actuellement en vigueur.

En effet, le premier alinéa de l’article L. 221-2-3 du CASF pose le principe que hors vacances scolaires, congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge des mineurs confiés doit être assurée par un assistant familial ou dans des établissements et services autorisé au titre du code de l’action sociale et des familles.

L’alinéa 2 de l’article susmentionné tel que prévu par le projet de loi déposé par le Gouvernement vient border strictement l’exception à ce principe en n’autorisant le recours à des structures relevant de l’article L. 321-1 du CASF qu’à titre exceptionnel, pour un motif d’urgence ou de mise à l’abri, et dans une double limite :

une durée plafonnée à deux mois ; une exclusion expresse des mineurs atteints d’un handicap physique, sensoriel, mental ou cognitif, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant reconnu par la MDPH.

La suppression de cet alinéa ferait disparaître les garde-fous encadrant l’accueil d’urgence. Privées de ce cadre légal, ces prises en charge dérogatoires ne seraient plus soumises à aucune limite de durée, et ce dispositif pourrait désormais accueillir les mineurs les plus vulnérables.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’interdiction du placement à l’hôtel des mineurs et jeunes majeurs confiés à l’ASE, issue de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, demeure pleinement acquise et n’est pas remise en cause par le rétablissement de l’alinéa 2. Le rétablissement proposé se borne à encadrer le recours, à titre exceptionnel, aux structures relevant du régime prévu à l’article L. 321-1 du CASF qui est en outre renforcé par l’article 7 du projet de loi transformant le régime de déclaration en un régime d’autorisation.

Enfin, le retrait de la référence aux structures d’accueil collectif de mineurs (dites « jeunesse et sport » ), également couvertes par l’alinéa 2 dans sa rédaction antérieure, apparaît en revanche pertinent. En effet, ces structures relèvent d’un régime de déclaration du séjour à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou de loisir, cadre juridique qui s’avère inadapté à un accueil continu pour des besoins de mise à l’abri ou d’urgence pouvant survenir à tout moment de l’année.

Le présent amendement propose donc de rétablir l’alinéa 2 de l’article L. 221-2-3 du CASF afin de restaurer un cadre plus protecteur que celui résultant de la suppression pure et simple de la disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 241

26 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 242 rect.

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. IACOVELLI, HUIN, ALEXANDRE, BUVAL, FOUASSIN et FRICOTEAUX, Mme HAVET, MM. LEMOYNE et LÉVRIER, Mmes NADILLE et NIESON, MM. PERSAUD et RAMBAUD, Mme ROUSSELOT et M. TUKUMULI


ARTICLE 11 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action en responsabilité civile s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – Après le mot : « code », la fin du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux articles 222-7, 222-8, 222-14, 222-15, 224-1 A à 224-5, 224-5-2, 225-8, 225-9, 227-2, 227-16, 461-1 à 461-5 et 461-7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article visant à rendre imprescriptible les crimes commis sur mineurs, adopté à l’Assemblée nationale puis supprimée par la Commission des Lois du Sénat.

Lorsqu’un enfant est victime de violences sexuelles, la parole est souvent la première des victimes. La peur, la honte, l’emprise exercée par l’agresseur, parfois au sein même du cercle familial, rendent la révélation des faits particulièrement difficile. Pour certaines victimes, il faut des années, parfois des décennies, pour parvenir à mettre des mots sur les violences subies.

Le temps nécessaire à une victime pour trouver la force de parler ne devrait pas devenir un obstacle à son accès à la justice.

La prescription repose sur l’écoulement du temps. Or, pour les victimes de violences sexuelles subies durant l’enfance, ce temps ne correspond pas nécessairement à celui de la reconstruction, de la prise de conscience ou de la libération de la parole. Le délai de trente ans à compter de la majorité de la victime, fixé par la loi du 3 août 2018, demeure ainsi insuffisant pour nombre d’entre elles. Quant au mécanisme de prescription dite « glissante » introduit par la loi du 21 avril 2021, il fait dépendre le droit d’agir d’une victime de la commission, par le même auteur, d’une nouvelle infraction sur un autre enfant.

L’imprescriptibilité constitue ainsi une réponse à la spécificité de ces violences et à leurs conséquences durables. Aucun principe constitutionnel n’impose la prescription de l’action publique : il appartient au législateur d’en adapter les règles à la nature et à la gravité des infractions. L’imprescriptibilité ne remet pas en cause les exigences fondamentales du procès pénal, notamment la présomption d’innocence et la nécessité d’établir les faits. Elle permet seulement que l’écoulement du temps ne constitue plus, à lui seul, un obstacle aux poursuites.

Un enfant victime ne devrait jamais devenir un adulte privé de justice au seul motif qu’il n’a pas réussi à parler à temps.

Par cet amendement, il est proposé de reconnaître pleinement la singularité des violences sexuelles commises sur les mineurs et de garantir aux victimes la possibilité de saisir la justice, quel que soit le moment où elles parviennent à révéler les faits. Par cohérence, l’action civile en réparation devient également imprescriptible, et s’éteint au décès du responsable du dommage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 243

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Alinéa 31

Supprimer les mots :

il est informé qu’en cas de second refus, sans motif légitime,

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à permettre au président du conseil départemental d’engager la procédure de suspension ou de retrait de l’agrément dès le premier refus de contrôle sans motif légitime.

Le texte de la commission a utilement préservé la possibilité de contrôles inopinés au domicile des assistants familiaux tout en précisant les modalités de leur mise en œuvre. Toutefois, le texte ne permet l’engagement de la procédure de suspension ou retrait de l’agrément qu’en cas de second refus sans motif légitime, et non dès le premier refus.

Une telle rédaction est de nature à affaiblir la portée de ces contrôles, dont l’efficacité repose notamment sur leur caractère inopiné. Autoriser un premier refus injustifié revient à en compromettre leur utilité et leur pertinence.

Dès lors qu’aucun motif légitime ne justifie le refus de contrôle, rien ne justifie d’atteindre une seconde opposition pour permettre au président du conseil départemental d’engager une procédure de suspension ou de retrait de l’agrément.

Le présent amendement vise ainsi à lui permettre d’agir dès le premier refus injustifié, afin de garantir l’effectivité des contrôles et de renforcer la protection des enfants accueillis.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 244

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Alinéa 6

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

b) Le second alinéa est supprimé ;

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires rétablit la suppression de la dérogation permettant d’héberger en cas d’urgence des mineurs dans des structures qui ne relèvent pas de l’aide sociale à l’enfance.

La loi Taquet du 7 février 2022 a interdit la pratique de l’hébergement des mineurs à l’hôtel, mais a maintenu l’autorisation de les héberger en cas d’urgence dans les structures autorisées, notamment les structures “jeunesse et sport”. Lors de l’examen de la loi Taquet, notre groupe s’était déjà opposé à cette dérogation. Nous souhaitions aller au bout de la logique d’interdiction des solutions d’urgence inadaptées aux mineurs.

Le recours à ce dispositif expose les mineurs à des prises en charge dans des structures qui ne présentent pas les garanties d’encadrement, de suivi éducatif et de contrôle attendues dans le cadre de la protection de l’enfance. L’urgence, ou pire, le manque de moyen, ne devraient pas justifier de baisser les exigences attachées à la protection de l’enfance.

Le présent amendement rétablit donc la suppression de toute possibilité d’hébergement dérogatoire à titre exceptionnel dans des structures d’accueil collectif de mineurs, suppression votée à l’Assemblée nationale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 245

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


I. – Alinéa 24

Après le mot :

privé

insérer les mots :

à but non lucratif

II. – Après l’alinéa 24

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’autorisation ne peut être délivrée à une personne morale de droit privé poursuivant un but lucratif. Le président du conseil départemental vérifie le caractère non lucratif au regard des statuts, de la composition des organes dirigeants, des comptes annuels, des conventions conclues avec des tiers et de tout document permettant d’apprécier les conditions réelles d’organisation, de gestion et de financement de l’activité. Cette vérification peut donner lieu à des contrôles sur pièces et sur place.

« La méconnaissance de cette condition, le refus de communiquer les documents nécessaires au contrôle ou la communication d’informations inexactes entraîne le refus, la suspension ou le retrait de l’autorisation.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à rétablir l’interdiction de délivrer une autorisation à une personne morale de droit privé à but lucratif, supprimée en commission des lois du Sénat.

Le rapport de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, documente le cas de la société Domino RH / Liberi, qui a fait payer jusqu’à 1 000 à 1 200 euros par jour et par enfant pour des accueils dits « complexes », dans des conditions d’accueil dégradées révélées par Mediapart. Une partie de cette somme finance une activité d’intérim massif, à la frontière entre simple mise à disposition de personnel et véritable gestion d’établissement.

Aujourd’hui, rien n’empêche une entreprise à but lucratif d’obtenir l’autorisation d’accueillir des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Or l’accueil d’un enfant en danger ne devrait pas être un marché comme un autre : plus l’objectif de rentabilité pèse sur une structure, plus le risque existe que les moyens consacrés à l’enfant passent au second plan derrière les considérations financières.

Cet amendement interdit donc qu’une entreprise à but lucratif soit titulaire de cette autorisation, et impose au département de vérifier réellement, dans les statuts et les comptes de la structure, qu’elle ne poursuit pas un tel but, avec des contrôles sur place si nécessaire. Si une structure ne respecte pas cette règle, ou refuse de montrer ses documents, l’autorisation peut lui être refusée, suspendue ou retirée.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 246

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Après l’alinéa 17

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 312-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les établissements et services mentionnés aux 1°, 4°, 12° et 17° du I et les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III qui interviennent auprès de mineurs ou de majeurs de moins de vingt et un ans dans le cadre des missions prévues aux articles L. 112-3 ou L. 121-2 ne peuvent être créés ou exploités par une personne morale de droit privé poursuivant un but lucratif.

« L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation vérifie le caractère non lucratif au regard des statuts, de la composition des organes dirigeants, des comptes annuels, des conventions conclues avec des tiers et de tout document permettant d’apprécier les conditions réelles d’organisation, de gestion et de financement de l’activité. Cette vérification peut donner lieu à des contrôles sur pièces et sur place. La méconnaissance de cette condition, le refus de communiquer les documents nécessaires au contrôle ou la communication d’informations inexactes entraîne le refus, la suspension ou le retrait de l’autorisation. » ;

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à imposer un principe de non lucrativité à l’ensemble des établissements, services et lieux de vie intervenant dans le champ de la protection de l’enfance.

Le développement d’acteurs privés à but lucratif en protection de l’enfance marque une rupture avec un secteur historiquement organisé autour d’une mission de solidarité et de la primauté de l’éducatif. La crise de recrutement et de financement du secteur a favorisé tendanciellement des organisations reposant sur la sous-traitance, le recours massif à l’intérim et, dans certains territoires, a abouti à la gestion directe de structures d’accueil par des opérateurs commerciaux. Ces modèles peuvent fragiliser la continuité éducative, la stabilité des équipes et la sécurité affective des enfants lorsque la recherche de rentabilité devient un déterminant de l’organisation de l’accompagnement.

Les budgets consacrés à la protection de l’enfance doivent financer la présence éducative, les qualifications professionnelles et la continuité des parcours. Il est incohérent de protéger les accueils relevant de l’article L. 321-1 contre les logiques de profit tout en laissant subsister cette possibilité pour l’ensemble des structures autorisées au titre de l’article L. 312-1, soit la grande majorité des accueils et accompagnements en protection de l’enfance.

Le présent amendement impose donc le principe de non-lucrativité à l’ensemble des établissements, services et lieux de vie intervenant dans le champ de la protection de l’enfance. Il reprend en outre le mécanisme de contrôle prévu par le projet de loi : le caractère non lucratif est apprécié au regard des statuts, de la gouvernance, des comptes, des conventions conclues avec des tiers et des conditions réelles de financement et de gestion. L’interdiction ne repose ainsi pas sur une simple déclaration de principe ; elle est vérifiable et assortie des conséquences nécessaires sur l’autorisation.

Cet amendement a été travaillé avec la CNAPE, le GEPSo et l’UNICEF

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 247

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, en tenant compte des liens de fratrie et en s’assurant que le maintien de ces liens soit dans l’intérêt de l’enfant

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de réaffirmer le principe de non-séparation des fratries lors d’un placement judiciaire.

Selon la Convention nationale des associations de protection de l’enfant , la non-séparation des fratries en protection de l’enfance n’est pas la norme. « Il existe peu de statistiques, mais selon une étude de cohorte réalisée à Paris en 2020, 10 % des enfants étaient accueillis avec l’ensemble de leur fratrie, 20 % avec une partie, et 50 % en étaient séparés. La séparation des fratries a un impact très fort sur les enfants, cela génère des répercussions psychologiques profondes, car le lien fraternel agit habituellement comme un puissant facteur de résilience et de sécurité.

Ce principe est inscrit à l’article 375-7 du code civil et prévoit que, dans le cadre de l’assistance éducative, « l’enfant est accueilli avec ses frères et sœurs en application de l’article 371-5, sauf si son intérêt commande une autre solution ».

Il nous semble primordial de conserver cette mention, adoptée à l’Assemblée nationale et supprimée par les rapporteurs lors de son examen en commission au Sénat, au sein du dispositif de placement judiciaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 248

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le renouvellement est prononcé après l’audition du mineur capable de discernement, dans les conditions prévues à l’article 388-1 du présent code, et au vu du rapport mentionné à l’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles actualisé.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de rétablir la rédaction de cet article telle qu’adopté à l’Assemblée nationale, et prévoyant l’obligation de procéder à l’audition préalable du mineur et la consultation du rapport sur la situation de l’enfant avant le renouvellement de la mesure de placement judiciaire, et supprimé par les rapporteurs lors de son examen en commission au Sénat.

Ces obligations permettent en effet d’assortir le renouvellement de la mesure de placement de garanties procédurales essentielles, afin de prévenir le risque, soulevé par plusieurs acteurs du secteur, d’une réévaluation purement formelle, qui ne tiendrait pas suffisamment compte de la situation de l’enfant et de sa famille.

À cette fin, il prévoit que toute décision de renouvellement intervient après l’audition du mineur capable de discernement, conformément à l’article 388-1 du code civil, et sur la base du rapport de situation actualisé établi par le service de l’aide sociale à l’enfance, en application de l’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles.

Contrairement à ce que les rapporteurs affirment, il ne s’agit pas d’un dispositif redondant mais qui s’inscrit pleinement dans l’esprit de l’article 1er : faire de chaque échéance de placement un temps d’examen effectif du projet de vie de l’enfant, en veillant à ce que sa parole et les conclusions de l’évaluation pluridisciplinaire la plus récente constituent des éléments déterminants de la décision du juge.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 249

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 9, seconde phrase

Supprimer cette phrase. 

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer la possibilité de prolonger les mesures de placement jusqu’à la majorité de l’enfant, pour les enfants de plus de treize ans.

Comme le souligne le Syndicat de la magistrature, une telle disposition aurait pour principal effet de réduire le nombre d’audiences. Or, dans un contexte de crise profonde de la protection de l’enfance, caractérisé par un fort renouvellement des travailleurs sociaux, des ruptures répétées dans les parcours d’accueil, des difficultés de recrutement des assistants familiaux et une dégradation des conditions d’accompagnement des enfants, cette évolution ne saurait garantir une protection suffisante des droits et des intérêts des mineurs concernés.

Par ailleurs, compte tenu de l’engorgement des cabinets des juges des enfants, la possibilité de renouveler les mesures de placement pour une durée supérieure à deux ans, voire jusqu’à la majorité pour les enfants âgés de plus de 13 ans, risque de privilégier une logique de gestion des flux au détriment d’un examen individualisé de la situation, des besoins et de l’intérêt supérieur de chaque enfant.

Même lorsqu’un retour au domicile familial n’est pas envisagé et que le principe du placement n’est pas remis en question, le maintien d’audiences régulières demeure indispensable. Celles-ci permettent d’évaluer l’évolution de la situation de l’enfant, son développement, ses projets et le respect de ses droits, ainsi que de réexaminer les modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement des parents. Elles constituent ainsi une garantie essentielle pour assurer un suivi individualisé et adapter les mesures de protection à l’évolution des besoins de chaque enfant.

Les auteurs de cet amendement considèrent ainsi que pour l’enfant âgé de plus de treize ans, le renouvellement du placement jusqu’à sa majorité sans réexamen régulier par le juge est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 250

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Alinéa 26

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment avec les ratios minimaux d’encadrement des mineurs accueillis définis par catégorie d’établissements ou de services et par tranche d’âge, exprimés sous la forme de taux socles et complémentaires de professionnels qualifiés par nombre d’enfants accueillis, compte tenu des besoins fondamentaux et spécifiques des enfants accueillis, et adaptés en fonction de la taille des unités de vie, de l’âge et des temps de vie des enfants accueillis

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à rétablir la mise en place de ratios minimaux d’encadrement des mineurs accueillis dans le cadre d’une structure autorisée selon le nouveau régime dérogatoire d’autorisation.

Ces ratios, ajustés selon le type d’établissement et les temps d’intervention, posent un socle de protection pour les enfants et garantissent des conditions d’accompagnement humaines et dignes. L’accompagnement des enfants devrait être une obligation légale et non une variable des contraintes budgétaires et organisationnelles.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 251

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 17, dernière phrase

Supprimer les mots :

, en examinant prioritairement la possibilité d’un accueil par un assistant familial ou dans un village d’enfants

Objet

Le présent amendement, élaboré en concertation avec la CNAPE, le GEPSo et UNICEF France, vise à supprimer la priorité accordée à l’accueil auprès d’un assistant familial ou au sein d’un village d’enfants dans l’examen, par le juge des enfants, de l’opportunité du renouvellement d’une mesure de placement.

Le renouvellement d’une mesure de placement doit reposer avant tout sur une évaluation individualisée de la situation de l’enfant et de ses besoins. Si l’accueil familial et les villages d’enfants peuvent constituer des réponses adaptées dans certaines situations, ils ne sauraient être érigés en solutions privilégiées de manière systématique.

Une telle hiérarchisation des modes d’accueil pourrait conduire à privilégier une solution prédéterminée au détriment d’une analyse globale du parcours de l’enfant, de ses besoins affectifs et éducatifs, de ses éventuels liens d’attachement ainsi que des ressources mobilisables localement.

Le présent amendement vise ainsi à garantir que la décision du juge des enfants demeure fondée sur le seul critère de l’intérêt supérieur de l’enfant et sur une appréciation concrète de chaque situation, sans établir de préférence entre les différentes modalités de protection.






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N° 252

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque ce changement de lieu d’accueil conduit à éloigner l’enfant de son département d’origine, la décision est spécialement motivée au regard de son intérêt supérieur, de la continuité de sa scolarité, de son suivi médical et de ses liens familiaux.

Objet

Le présent amendement vise à mieux encadrer les placements d’enfants protégés hors de leur département d’origine.

Si un tel changement peut être justifié par l’intérêt de l’enfant ou par l’urgence de sa situation, il ne doit pas devenir une simple réponse aux carences de places disponibles dans le département compétent.

L’éloignement géographique d’un enfant protégé peut avoir des conséquences lourdes : rupture de scolarité, interruption du suivi médical ou psychologique, éloignement de la fratrie, affaiblissement des liens familiaux lorsqu’ils demeurent utiles à son équilibre, perte de repères.

Le projet de loi prévoit déjà que le département d’accueil soit informé lorsqu’un placement est exécuté dans un autre département. Cette information est nécessaire, mais pas suffisante.

Il convient d’exiger que la décision soit spécialement motivée lorsqu’elle conduit à éloigner l’enfant de son département d’origine.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 253

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


I – Après l’alinéa 17

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

3° bis Après le 2° de l’article L. 312-4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Déterminent, après avis des organisations syndicales et patronales du secteur, un ratio minimal de travailleurs sociaux et médico-sociaux par personne accueillie au sein des établissements sociaux, de nature à garantir la qualité et la sécurité des accueils ;

« ...° Intègrent le temps humain comme un inconditionnel de chaque accompagnement, le temps nécessaire devant être évalué en fonction des personnes accueillies ou accompagnées ; »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le 3° bis du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2027.

Objet

Les écarts d’effectifs et de temps disponible pour l’exercice des missions au sein des lieux d’accueil de la protection de l’enfance sont majeurs d’un territoire à l’autre. Faute de repères nationaux opposables, les pratiques varient fortement selon les départements, avec des charges de travail souvent incompatibles avec une présence effective et sécurisante auprès des enfants accueillis. Cela peut se traduire par des environnements fragiles pour les enfants, une augmentation des risques d’incident et une aggravation des symptômes d’épuisement professionnel.

Le dispositif proposé par cet amendement fixe, de façon inédite pour des enfants de plus de trois ans, des ratios minimaux de travailleurs sociaux par enfant accueilli. Ces ratios, ajustés selon le type d’établissement et les temps d’intervention, posent un socle de protection pour les enfants et garantissent des conditions d’accompagnement humaines et dignes. Parallèlement, le “temps humain” est posé comme un inconditionnel : la durée de présence auprès de l’enfant est évaluée et planifiée selon ses besoins réels, et non au gré des seules contraintes budgétaires ou organisationnelles.

Cet amendement a été travaillé avec la CNAPE, le GEPSo et l’UNICEF






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 254

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Après l’article 375-8, il est inséré un article 375-8-... ainsi rédigé :

« Art. 375-8-.... – Lorsqu’un mineur confié en assistance éducative bénéficie d’une décision prise en application de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la délégation départementale de l’agence régionale de santé est garante de sa mise en application. » ;

Objet

Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance présentent une prévalence particulièrement élevée de situations de handicap, de troubles du neurodéveloppement, de troubles psychiques ou de besoins médico-sociaux complexes.

Pourtant, un nombre important d’entre eux disposent aujourd’hui d’une notification MDPH, sans que celle-ci puisse être effectivement mise en œuvre, faute de places ou de solutions adaptées.

Cette situation conduit les départements à accueillir durablement, au sein de dispositifs de protection de l’enfance, des enfants qui relèvent d’un accompagnement sanitaire ou médico- social spécialisé. 24 % du total des enfants confiés à l’ASE sont en situation de double vulnérabilité (en situation de handicap reconnue par la MDPH. Elle crée des ruptures de parcours, fragilise les équipes éducatives et porte atteinte à l’effectivité des droits reconnus par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Le présent amendement vise à reconnaître explicitement la responsabilité de l’agence régionale de santé dans l’exécution effective des orientations médico-sociales concernant les enfants protégés, afin de garantir une réponse adaptée aux besoins de l’enfant et une meilleure articulation entre protection de l’enfance, santé et handicap.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 255

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER


Après l’article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prolongation de l’accompagnement des jeunes majeurs issus de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à leurs 25 ans.

Objet

Chaque année, environ 20 000 à 25 000 jeunes majeurs quittent l’Aide sociale à l’enfance (ASE) à leur majorité. Pour une proportion importante d’entre eux, cette transition vers l’âge adulte se traduit par une entrée immédiate dans la grande précarité.

Près de la moitié (50 %) des personnes sans abri âgées de 18 à 25 ans sont des anciens enfants placés à l’ASE, selon le rapport annuel 2025 de la Cour des comptes.

Fixer à 21 ans la limite d’âge de l’accompagnement des jeunes majeurs par l’aide sociale à l’enfance revient à imposer une échéance administrative qui ne correspond plus à la réalité des parcours de formation et d’accès à l’autonomie des jeunes adultes. L’entrée dans la vie adulte ne se décrète pas à un âge précis : elle se construit progressivement, au fil des études, de l’insertion professionnelle et de l’acquisition d’une stabilité matérielle et financière. Or, là où de nombreux jeunes peuvent encore compter sur le soutien financier, matériel et affectif de leur famille bien au-delà de 21 ans, les jeunes sortant de la protection de l’enfance ne disposent pas de ce filet de sécurité. Mettre fin à leur accompagnement à cet âge, sans tenir compte de leur situation réelle et de l’évolution de la société, revient à une perte de chance pour leur avenir et pour leur réussite professionnelle.

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande un rapport au Gouvernement sur l’opportunité de prolonger l’accompagnement des jeunes majeurs jusqu’à 25 ans, au lieu de 21 ans, afin de leur garantir la continuité du soutien nécessaire à leur réussite.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 256

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le septième alinéa est complété par sept phrases ainsi rédigées : « Lorsque la décision de confier l’enfant en application des 3° à 5° du présent article a été prise en urgence, cette évaluation est effectuée et transmise au juge des enfants dans un délai de trois mois à compter de la décision de placement. L’évaluation porte obligatoirement sur les conditions matérielles d’accueil, les liens avec l’enfant et les antécédents judiciaires du tiers et des membres majeurs de son foyer. Elle recueille, lors d’un entretien individuel et selon son âge et son degré de maturité, l’expression de l’enfant sur les conditions de son accueil. Lorsque l’évaluation fait apparaître que la situation d’accueil ne permet pas de préserver ou de construire des liens d’attachement stables et sécurisants pour l’enfant, le service compétent saisit sans délai le juge des enfants d’une demande tendant à la modification du lieu d’accueil. Le juge statue sur cette demande, après l’audition du mineur capable de discernement, et peut déterminer les modalités d’une transition progressive, préparée, lorsque cela est possible, avec l’enfant, les titulaires de l’autorité parentale et les professionnels assurant son accompagnement dans l’un et l’autre lieu d’accueil, vers un autre lieu d’accueil, sauf si l’intérêt de l’enfant s’y oppose. La recherche d’un membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance susceptible d’accueillir l’enfant est engagée dans un délai de huit jours à compter de la décision de placement. Si, à l’expiration du délai de trois mois mentionné au présent alinéa, aucune solution familiale n’a pu être retenue, le service de l’aide sociale à l’enfance adresse au juge des enfants un rapport motivé exposant l’ensemble des démarches accomplies, les raisons pour lesquelles aucune solution familiale n’a pu être retenue et les perspectives envisagées pour le projet de vie de l’enfant. » ;

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de rétablir la version de l’article 3 telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale, plus complète que celle proposée par les rapporteures du Sénat.

Cette version de l’article 3 permet de rendre obligatoire et de systématiser la recherche d’un tiers de confiance dans le cadre d’un placement en urgence et le versement d’une indemnité d’entretien de l’enfant aux personnes assurant un accueil durable et bénévole et elle est assortie de délais contraignants y compris dans le cas d’un placement d’urgence.

Les rapporteures du Sénat ont vidé l’article 3 de sa substance et nous demandons donc le rétablissement de cette mesure.

Depuis 2022, l’accueil en établissement constitue la modalité d’accueil la plus fréquente (41 % des enfants confiés à l’ASE au 31 décembre 2023) devant l’accueil chez des assistantes familiales (36 %) et le placement auprès d’un tiers digne de confiance, ou l’accueil durable et bénévole (ADB) chez une personne volontaire.

L’accueil par un tiers de confiance demeure peu répandu en dépit du principe de primauté de ce mode d’accueil

Ce choix est spécifique à la France. Au Canada, par exemple, 84,3 % des enfants pris en charge hors de leur foyer vivent dans un milieu familial.

Pour expliquer le faible recours aux tiers dignes de confiance en France, les acteurs du secteur pointent des problèmes de disponibilité d’identification des personnes volontaires, d’adaptation des configurations familiales, mais également des complexités de parcours.

C’est donc par manque de moyens humains et financiers que des difficultés persistent dans le déploiement de ce mode de placement.

Nous devons cependant mieux développer ce mode d’accueil et accompagner au mieux les tiers de confiance.






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N° 257

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéa 4, seconde phrase

Après le mot :

 mois

insérer les mots :

, ou de deux mois lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans,

Objet

Le présent amendement ramène à deux mois, au lieu de trois, le délai d’évaluation et de transmission au juge de la situation des enfants de moins de trois ans confiés en urgence à un tiers digne de confiance.

L’application d’un délai uniforme de trois mois, sans distinction d’âge, ne tient pas suffisamment compte des besoins spécifiques des tout-petits. Au cours des premières années de vie, les liens d’attachement se nouent rapidement et la stabilité de l’environnement affectif joue un rôle déterminant dans le développement de l’enfant. Pour un nourrisson ou un enfant de moins de trois ans, trois mois d’incertitude quant à la continuité de son accueil constituent une durée considérable, susceptible de prolonger inutilement une situation provisoire à un âge où chaque étape du développement compte.

Il ne s’agit pas de précipiter une décision défavorable aux parents, mais de donner plus rapidement un cadre clair et sécurisé à un accueil déjà décidé en urgence. Tant que la situation n’a pas été évaluée et portée à la connaissance du juge, l’enfant demeure dans l’incertitude quant à la pérennité de son lieu de vie. Cette incertitude doit être réduite au strict nécessaire, particulièrement lorsque l’enfant est très jeune et a un besoin accru de continuité et de stabilité.

En ramenant ce délai à deux mois pour les enfants de moins de trois ans, le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise ainsi à adapter le calendrier judiciaire aux impératifs du développement de l’enfant, afin que sa situation puisse être examinée et sécurisée dans un délai compatible avec ses besoins fondamentaux.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 258

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’accueil relais ne peut donner lieu, pour un même enfant, à des changements répétés de lieux d’accueil qui porteraient atteinte à la stabilité de son parcours.

Objet

Cet amendement vise à prévenir la multiplication des changements de lieux d’accueil pour un même enfant, qui pourrait résulter du développement de l’accueil relais.

Si ce dispositif peut s’avérer nécessaire pour soutenir un accueil principal ou éviter une rupture plus importante, il ne saurait conduire à une succession de placements temporaires susceptible de fragiliser l’équilibre et la stabilité de l’enfant.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 259

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’accueil relais ne peut être organisé pour les enfants âgés de moins de trois ans, pour les enfants nés dans les conditions prévues à l’article L. 222-6 du présent code, ni pour les enfants placés en vue de leur adoption dans les conditions prévues à l’article 351 du code civil.

Objet

Si le dispositif de l’accueil relais apparaît pertinent, il ne répond pas aux besoins de ceux pour lesquels la continuité et la stabilité du lien avec un adulte de référence sont essentielles à la construction de la sécurité affective. C’est notamment le cas des enfants de moins de trois ans, période déterminante pour la formation des premiers liens d’attachement, des enfants nés dans le secret (article L. 222-6 du même code) et des enfants placés en vue de leur adoption (article 351 du code civil). Pour ces derniers, la multiplication des figures d’accueil risque de compromettre la stabilité affective indispensable à la construction d’un lien d’attachement sécurisant avec leur famille d’accueil ou leur future famille adoptive.

Le présent amendement propose, en conséquence, d’exclure ces trois catégories d’enfants du dispositif d’accueil relais, afin de préserver la continuité de leur prise en charge par un même assistant familial. Cette mesure s’inscrit dans l’objectif poursuivi par le titre Ier du projet de loi, qui vise à sécuriser et à stabiliser le projet de vie de l’enfant protégé. Elle ne remet toutefois pas en cause leur éligibilité aux dispositifs d’accueil d’urgence prévus à l’article L. 423-30-1 du même code.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 260

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7 BIS C (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le 6° de l’article L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette stratégie comporte également un plan visant à restructurer l’offre de formation aux métiers de la protection de l’enfance adaptés aux besoins de la protection de l’enfance et aux réalités de son organisation ainsi qu’une trajectoire quinquennale de mise en place de taux et de normes d’encadrement adaptés aux besoins des enfants en protection de l’enfance et aux réalités de son organisation. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’intégration dans les schémas d’organisation sociale et médico-sociale d’un plan de restructuration de l’offre de formation aux métiers de la protection de l’enfance et une trajectoire quinquennale de mise en place de taux et normes d’encadrement dans les services de protection de l’enfance.

La protection de l’enfance connaît aujourd’hui une crise structurelle, marquée par une pénurie de professionnels, des difficultés de recrutement et de fidélisation, et une augmentation de la complexité des besoins des enfants protégés.

Face à cette situation, une réponse durable ne peut se limiter à des mesures ponctuelles. Elle suppose la garantie d’un accompagnement de qualité sur l’ensemble du territoire et une réflexion nationale permettant de renforcer l’attractivité des métiers et d’adapter l’offre de formation aux évolutions des pratiques professionnelles.

Le présent amendement insère dans les schémas d’organisation sociale et médico-sociale un plan stratégique portant sur la refonte de l’offre de formation aux métiers de la protection de l’enfance adaptés aux besoins des enfants et aux réalités des organisations territoriales, ainsi que la définition d’une trajectoire de mise en place de taux et de normes d’encadrement adaptés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 261

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6 BIS


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Lorsqu’un parent a commis des violences sur l’autre parent ou l’enfant, la résidence de l’enfant ne peut être fixée à son domicile, ni à titre principal ni en alternance. »

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de rétablir la version plus protectrice de l’article 6 bis telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale.

Cet article a pour objet de combler une lacune en droit sur la fixation de résidence de l’enfant au domicile du parent ayant commis des violences sur l’autre parent ou sur son enfant.

L’article 373-2-9 du code civil ne prévoit pas de limitation spécifique à la fixation de la résidence quand l’un des parents est auteur de violences intra-familiales. Il encadre uniquement le déroulement des visites médiatisées si elles ont lieu dans ce cas de figure.

Ce vide met les parents protecteurs et notamment les mères protectrices dans une situation de détresse et dans laquelle elles peuvent se retrouver contraintes, sous peine de poursuite judiciaire, de remettre un enfant à l’autre parent parce qu’il a la résidence principale ou alternée, alors même que l’enfant fait état de violences de sa part.

Il est donc proposé, là ou les rapporteures du Sénat n’en font qu’une faculté offerte aux juges aux affaires familiales, d’exclure clairement toute possibilité de fixation de la résidence de l’enfant au domicile d’un parent qui a commis des violences sur la personne de l’autre parent ou de l’enfant, que ce soit à titre principal ou en alternance.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 262

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7 BIS D (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 313-13-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-13-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-13-4. – Un cadre national des contrôles applicables aux lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312-1 est institué par décret pris en Conseil d’État. Il détermine :

« 1° Les objectifs des contrôles, qui portent notamment sur la sécurité, les droits de l’enfant, l’effectivité et la continuité de l’accompagnement et la conformité aux autorisations ;

« 2° Les méthodes et les outils mobilisables, tels que les visites inopinées, les observations, les entretiens, les analyses des incidents et des réclamations ainsi que le recueil de la parole de l’enfant et de ses représentants légaux ;

« 3° Des indicateurs communs et des modalités d’appréciation proportionnées aux différents types de lieux de vie et d’accueil et aux caractéristiques du public accueilli ;

« 4° L’articulation des contrôles avec les évaluations internes et externes prévues par le présent code.

« Cette coordination porte notamment sur la programmation des contrôles, la réalisation de contrôles conjoints lorsque la situation le justifie, la transmission des informations nécessaires à leur conduite, le partage des constats utiles à la protection des enfants accueillis, le suivi des mesures correctrices demandées au gestionnaire et l’information des autorités concernées en cas de risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des enfants.

« Un référentiel national déterminé par décret, après avis du Conseil national de la protection de l’enfance, décline ce cadre et précise les exigences applicables, les adaptations nécessaires à la spécificité des lieux de vie et d’accueil ainsi que les conditions dans lesquelles sont organisés les échanges d’informations entre autorités compétentes, notamment lorsque des enfants relevant de plusieurs départements sont accueillis dans un même lieu. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le cadre national des contrôles applicables aux lieux de vie et d’accueil, défini après avis du Conseil national de la protection de l’enfance, supprimé en commission.

Les lieux de vie et d’accueil occupent une place singulière dans l’offre de protection de l’enfance. Ils accueillent des enfants et des adolescents aux besoins souvent complexes, dans des structures de petite taille, reposant sur une forte proximité éducative et, parfois, implantées dans des territoires éloignés des services départementaux à l’origine du placement.

Le droit en vigueur prévoit que le représentant de l’État dans le département peut diligenter des contrôles et que l’autorité compétente doit être informée de leurs résultats. Pour autant, dans les faits, les pratiques de contrôle demeurent hétérogènes selon les territoires. Dans son rapport de 2012 sur l’accueil de mineurs relevant de l’aide sociale à l’enfance, l’IGAS constate, à ce titre, que « dans un des départements visités par la mission, un lieu de vie n’a reçu que trois visites des services d’ASE en 20 ans d’existence. » Cette hétérogénéité peut produire des niveaux de protection inégaux pour les enfants accueillis et une insécurité pour les équipes comme pour les autorités responsables.

Le présent amendement vise à rétablir le cadre national des contrôles applicables aux lieux de vie et d’accueil, défini après avis du Conseil national de la protection de l’enfance. Il ne s’agit pas de standardiser à l’excès des structures dont la spécificité repose précisément sur leur taille, leur projet et leur mode d’accompagnement, mais de garantir un socle commun de vigilance, de méthode et d’exigence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 263

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prévention des violences sexuelles sur les mineurs par l’accompagnement des personnes qui sollicitent volontairement une aide afin de prévenir un éventuel passage à l’acte. Ce rapport évalue les moyens consacrés aux centres ressources pour intervenants auprès d’auteurs de violences sexuelles et au dispositif national d’écoute et d’orientation de ces personnes et à leur prise en charge spécialisée, ainsi que la diffusion de ce dispositif auprès des personnes qui interviennent auprès de mineurs, notamment dans leurs formations.

Objet

La prévention des violences sexuelles constitue un enjeu majeur de santé et de sécurité publiques. Améliorer la prise en charge des personnes pédophiles, c’est éviter un nombre important de passages à l’acte et ainsi protéger les mineurs de tout crime sexuel.

Depuis cinq ans, le Service téléphonique d’orientation et de prévention (STOP) accompagne les personnes sexuellement attirées par les enfants grâce à une ligne d’écoute pour éviter leur passage à l’acte.

Le dispositif STOP a dressé un premier bilan : le nombre d’appels a triplé entre 2020 et 2025, passant de 1 500 à plus de 4 500 (l’équivalent de 12 appels chaque jour). 84 % des appels étaient un premier appel. 64 % des appelants expriment une attirance pour les enfants, le reste des appels étant passés par des proches ou encore par des professionnels de santé qui recherchent de l’information, et qui sont renvoyés vers les CRIAVS (centres ressources pour intervenants auprès d’auteurs de violences sexuelles).

Généralisé sur l’ensemble du territoire, les CRIAVS dépendent du ministère des Solidarités et de la Santé et sont composés d’équipes pluridisciplinaires : psychologues, psychiatres, sociologues mais aussi infirmiers et documentalistes.

Parmi les personnes présentant des symptômes pédophiles qui ont appelé la plateforme, 54,7 % disent avoir cherché une aide professionnelle.

Plutôt que d’alourdir inutilement les quantum de peine des auteurs de crimes sexuels qui n’auront que peu d’effet dissuasif sur le passage à l’acte criminel, il est urgent de développer en amont les mesures de prévention à l’endroit des personnes souffrant de cette paraphilie et qui demandent un soutien psychologique.

La fédération française des CRIAVS appelle ainsi à une coordination européenne, voire internationale, de la prise en charge des auteurs de violences sexuelles sur les enfants et souligne l’importance du consortium francophone regroupant les équipes françaises, belges, suisses et québécoises. Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’associe à cet appel et demande au Gouvernement d’agir en faveur d’un renforcement des CRIAVS.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 264

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 265 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 227-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus de représenter l’enfant n’est pas indu lorsque, eu égard à des éléments sérieux et circonstanciés, le parent est fondé à considérer que la remise de l’enfant à la personne qui a le droit de le réclamer est susceptible de l’exposer à un risque grave pour sa sécurité, sa santé ou son intégrité physique ou psychique, et que ce parent a saisi l’autorité judiciaire ou le procureur de la République afin qu’il soit statué sur les mesures nécessaires à la protection de l’enfant. »

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de créer une atténuation de responsabilité civile et pénale pour le parent protecteur qui, de bonne foi, dénonce des faits de violences ou d’incestes auprès des autorités compétentes.

Les parents protecteurs ne sont pas suffisamment protégés lorsqu’ils trouvent le courage de dénoncer un conjoint ou un membre de leur famille. Plus préoccupant encore, ces derniers sont souvent confrontés à de graves contradictions et défaillances de la part du système judiciaire et social.

Bien souvent, ils font l’objet de poursuites ou de plaintes pour dénonciation calomnieuse ou diffamation, notamment lorsque la procédure engagée est classée sans suite faute d’éléments probants suffisants. Pourtant, le classement sans suite ne signifie pas, à lui seul, que les faits dénoncés sont inexistants ni que leur signalement était mensonger. Il est légitime qu’un parent prenne au sérieux la parole de son enfant, recueille ses déclarations avec discernement et saisisse les autorités compétentes afin que des faits potentiellement graves puissent être examinés. La nécessité de protéger les enfants impose ainsi de ne pas assimiler automatiquement l’absence de preuves suffisantes à la mauvaise foi du parent qui a effectué le signalement.

A l’instar de ce qui est prévu pour les lanceurs d’alerte, nous devons créer un statut protecteur pour ces parents qui effectuent un signalement.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 266

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont séparés, la demande ou l’accord de l’un d’eux suffit pour mettre en œuvre les mesures prises sur le fondement du présent article. L’autre titulaire de l’autorité parentale en est informé par le président du conseil départemental. Toutefois, lorsque l’aide à domicile prend la forme d’une intervention au domicile, la mesure ne peut être mise en œuvre sans l’accord de ceux des titulaires de l’autorité parentale qui y résident. » ;

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à rétablir la version initiale de l’article 8, qui supprimait la faculté d’opposition du deuxième parent quand le premier parent donne son accord pour la mise en œuvre d’une mesure d’aide à domicile.

L’article initial permettait de sécuriser qu’une famille puisse bénéficier d’une aide à domicile en évitant qu’un parent séparé ou peu investi dans le quotidien de l’enfant ne puisse s’opposer à une mesure acceptée voire sollicitée par l’autre parent.

Il convient, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, de pleinement prendre en compte la demande d’aide ou l’accord de celui des parents qui se sent investi dans l’accompagnement de son enfant. Un parent séparé, éloigné et peu investi dans le quotidien de l’enfant ne devrait pas avoir la possibilité de s’opposer à une mesure qui permettra de soutenir le parent qui assume la charge quotidienne de l’enfant.

Cette possibilité d’opposition apparaît d’autant moins justifiée que lorsque l’aide prend la forme d’une intervention à domicile, le texte prévoit déjà que l’accord de l’ensemble des titulaires de l’autorité parentale est requis pour intervenir à leur domicile.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 267

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de recourir à un accompagnement renforcé ou intensifié est fondée sur l’évaluation individualisée des besoins de l’enfant et de sa famille, indépendamment des contraintes d’organisation et de disponibilité du service désigné à cette fin.

Objet

Le présent amendement vise à préciser dans la loi que la décision de recourir à un accompagnement renforcé ou intensifié est fondée sur l’évaluation individualisée des besoins de l’enfant et de sa famille, indépendamment des contraintes d’organisation et de disponibilité du service désigné à cette fin.

Cet amendement traduit l’exigence, exprimée par plusieurs acteurs du champ de la protection de l’enfance, que la modulation des mesures d’accompagnement prévue à l’article 8 ne soit pas tributaire des capacités des services chargés de mettre en œuvre ces mesures.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 268

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’état de santé psychique des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance.

Le rapport dresse un état des lieux des modalités de repérage et de diagnostic des troubles psychiques lors de l’entrée dans le dispositif de l’aide sociale à l’enfance ; des dispositifs de prévention, de suivi et d’accompagnement psychologique et psychiatrique mis en œuvre au cours de leur parcours ; des difficultés rencontrées par les mineurs pour accéder aux soins et des moyens humains, financiers et organisationnels mobilisés pour répondre à leurs besoins.

Le rapport identifie les mesures à mettre en œuvre pour améliorer le repérage et l’accès aux soins des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance après consultation des organisations de défense des droits des enfants.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à demander un rapport au Gouvernement pour dresser un état des lieux relatifs à la santé psychique et mentale des mineurs confiés à l’ASE et pour identifier les mesures à mettre en œuvre pour améliorer le repérage et l’accès aux soins des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance.

La question de la santé mentale des jeunes de l’ASE est absente de ce projet de loi alors que la situation est critique. Si les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance ne représentent que 2 % des enfants en France, ils représentent la moitié des jeunes hospitalisés en psychiatrie. C’est cinq fois plus que la moyenne nationale.

L’aide sociale à l’enfance a un grand retard dans la détection de ces troubles. En effet, le bilan de santé à l’entrée du dispositif ASE ne serait pas systématiquement réalisé dans un tiers des départements. Par ailleurs, cet examen n’est que très rarement accompagné d’une évaluation psychologique : ce bilan est souvent uniquement somatique (poids, taille, vaccins, vision, audition, dents).

Ce retard dans la détection se conjugue avec un manque de réponses adaptées quand le constat est posé. Les temps d’attente peuvent atteindre plus de 3 ans dans certains départements pour un rendez-vous en CMP.

Cette crise silencieuse ne doit pas être absente dans ce projet de loi. Le présent amendement exige du Gouvernement qu’il dresse un état des lieux et surtout qu’il identifie les mesures à mettre en œuvre pour améliorer le repérage et l’accès aux soins effectif et dans les meilleurs délais des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 269

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme SOUYRIS, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 11 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires est défavorable à l’alourdissement des peines prévu par le présent projet de loi. La surenchère pénale (perpétuité réelle, dérogation aux règles de confusion des peines, limitation des aménagements de peine) et l’instauration des peines planchers pour des crimes et délits déjà fortement sanctionnés n’ont pas de portée dissuasive chez les auteurs. Cet article constitue une mesure d’affichage masquant mal l’absence de moyens humains et financiers supplémentaires sur la protection de l’enfance et la justice accompagnant cette réforme. A ce titre, le Syndicat de la magistrature et l’Union syndicale des magistrats soulignent que pour une amélioration de la réponse pénale, les priorités politiques doivent se porter sur le renforcement des effectifs d’enquêteurs, de magistrats et de greffiers, l’exécution effective des peines ainsi que la prévention de la récidive.

Aussi, cette mesure apparaît inconstitutionnelle, puisqu’elle porte atteinte au principe d’individualisation des peines en instaurant une période de sûreté automatique et perpétuelle, sans possibilité pour le juge d’en apprécier la durée et en le privant de toute marge d’appréciation juridictionnelle.

Pour l’ensemble de ces raisons, les auteurs du présent amendement demandent la suppression de cette mesure.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 270

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme SOUYRIS, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à l’exclusion automatique des auteurs d’infractions sexuelles du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit.

La libération sous contrainte est l’un des dispositifs à la main du juge de l’application des peines. Institué en 2014, cet aménagement permet à un détenu, sous certaines conditions, de purger la partie finale de sa peine hors de prison. La personne libérée sous contrainte peut effectuer le reliquat de sa peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l’extérieur ou de la semi-liberté.

La grande majorité des condamnés sont condamnés à plus de 2 ans de prison et sont donc déjà exclus de la LSCD. En 2023, le quantum ferme moyen pour infraction sexuelle est de 25,6 mois pour les agressions sexuelles et 130 mois pour le viol. Les auteurs d’infraction sur mineurs de 15 ans sont déjà exclus de tout bénéfice de la LSCD.

Cette mesure n’aura aucun effet dissuasif : lors du passage à l’acte, aucun auteur d’infraction ne se pose la question de savoir s’il bénéficie de la LSCD

Elle est même contre-productive pour les quelques personnes concernées car la LSCD permet d’éviter les sorties sèches sans accompagnement ni contrôle judiciaire, alors que le suivi post condamnation permet de diminuer fortement le risque de récidive.

Dans l’intérêt des victimes, le groupe Écologiste Solidarité et Territoires appelle à investir davantage dans les dispositifs de prévention à l’acte et à la récidive.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 271

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 133-6-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 133-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-.... – Les employeurs publics et privés, y compris les associations et les particuliers employeurs, ainsi que les autorités d’agrément, peuvent vérifier, à tout moment de la relation de travail ou d’engagement, la validité du certificat d’honorabilité pour l’enfance.

« Cette vérification est assurée au moyen du système d’information sécurisé dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de cette vérification, les conditions d’habilitation des utilisateurs et les garanties de protection des données. »

Objet

L’effectivité du contrôle d’honorabilité suppose que les employeurs puissent s’assurer, non

seulement au recrutement mais tout au long de la relation de travail, que les personnes intervenant auprès de mineurs demeurent aptes à le faire.

L’article 5 de la présente loi institue le certificat d’honorabilité pour l’enfance et le système

d’information sécurisée permettant, par interconnexion avec le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, d’attester de l’absence d’incapacité. Le présent amendement ne crée pas de nouvel outil : il ouvre l’accès à ce dispositif aux employeurs publics, privés, associatifs et aux particuliers employeurs, ainsi qu’aux autorités d’agrément, afin qu’ils puissent en vérifier la validité en temps réel, dans le strict respect du règlement général sur la protection des données et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Il répond à une demande constante des associations de victimes, de collectivités confrontées au suivi de nombreux personnels et de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants : pouvoir connaître à tout moment, et non au seul instant de l’embauche, l’état d’honorabilité d’une personne, y compris lorsque les mentions proviennent de juridictions différentes.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 272

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’avocat du mineur est informé sans délai de la mise en œuvre de l’hébergement, quel que soit l’âge du mineur. » ;

 

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à réserver au juge des enfants la décision d’un accompagnement renforcé incluant un hébergement exceptionnel ou périodique de l’enfant, et à garantir l’information de l’avocat de l’enfant.

Le Conseil national des barreaux relève que l’hébergement, même exceptionnel ou périodique, modifie le lieu de vie de l’enfant. Une telle décision ne saurait relever du seul service gardien, sans contrôle préalable du juge, au risque d’une déjudiciarisation de fait de décisions déterminantes pour l’enfant.

Le texte ne prévoit par ailleurs le recueil de la parole de l’enfant que « lorsque son âge et son développement le permettent ». L’information sans délai de l’avocat de l’enfant, dont l’assistance est de droit sans condition de discernement depuis la loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026, garantit que les intérêts de tout enfant, y compris le plus jeune, soient défendus.

Cet amendement a été travaillé avec le CNB.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 273 rect. ter

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. BENARROCHE et GONTARD, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC, DANTEC et DOSSUS, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE 11 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « code, », sont insérés les mots : « à l’exception du 3° , » ;

b) Après le mot « derniers », la fin de l’alinéa est supprimée.

2° Au dernier alinéa, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « des crimes mentionnés aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, et »

 

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 11 bis A, introduit par le groupe écologiste à l’Assemblée nationale et supprimé par les rapporteures en commission au Sénat, consacrant l’imprescriptibilité pour les crimes commis sur les mineurs.

Les violences sexuelles commises sur les enfants appellent une réponse à la hauteur de leur gravité et de la réalité de leur révélation. Les mécanismes psychotraumatiques qui les accompagnent (sidération, dissociation, honte, emprise de l’agresseur,...) retardent fréquemment la parole de plusieurs décennies.

Selon l’association Face à l’Inceste, reconnaître l’imprescriptibilité permettrait également de reconnaître le caractère singulier des violences sexuelles commises sur les mineurs, et particulièrement les violences incestueuses. La prescription empêche en effet les victimes de porter plainte, l’omerta et l’amnésie dissociative font qu’elles ne peuvent réaliser ou révéler, qu’après des décennies, ce qui leur est arrivé.

De même, dans les cas d’aveu tardif de l’agresseur, nous fermons aujourd’hui la porte des tribunaux aux victimes qui ne peuvent recevoir d’indemnisation alors que l’agresseur a révélé les faits et que les victimes sont bien identifiées.

Parce qu’il est important de respecter la temporalité des victimes et de leur permettre, quand cela est possible, d’obtenir réparation pour le préjudice qu’elles ont subi, cet amendement demande de reconnaître l’imprescriptibilité pour ces victimes.

Cette évolution ne se heurte à aucun obstacle constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a écarté l’existence d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République imposant la prescription de l’action publique et a reconnu qu’il appartient au législateur de fixer des règles de prescription adaptées à la nature et à la gravité des infractions. Le législateur est donc pleinement compétent pour rendre imprescriptibles les infractions les plus graves commises sur les enfants.

En cohérence avec l’objet du présent projet de loi, qui renforce la prévention et la répression des infractions commises sur les mineurs, cet amendement consacre un principe simple et attendu depuis longtemps par les victimes : pour les crimes sexuels commis sur un enfant, le temps ne doit plus jamais effacer le droit d’agir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 274

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8 BIS


Alinéa 2, deuxième phrase

Après le mot :

concerné

insérer les mots :

, accompagné, s’il le souhaite ou si son intérêt le commande, de son avocat

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à permettre à l’enfant d’être accompagné de son avocat lors de la conférence familiale instituée par l’article 8 bis.

Le Conseil national des barreaux accueille favorablement ce dispositif, qui associe la famille élargie à la recherche de solutions. Il souligne toutefois que la conférence familiale peut déboucher sur des orientations déterminantes pour le lieu de vie et les liens de l’enfant : la présence de son avocat garantit que sa parole et ses intérêts propres, distincts de ceux des adultes, y soient portés, quel que soit son âge.

Cet amendement a été travaillé avec le CNB.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 275

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. BENARROCHE, Mme SOUYRIS, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS A (SUPPRIMÉ)


Après l’article 11 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-48 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une telle expertise peut également être ordonnée pour apprécier l’existence d’un obstacle de fait insurmontable rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, en application de l’article 9-3. »

Objet

Le régime de la prescription n’est pas un régime figé, et a même été modifié et aménagé à plusieurs reprises par le législateur. Ainsi, la loi du 27 février 2017 permet de suspendre les délais de prescription en cas d’obstacle insurmontable en droit et en fait, consacré à l’article 9-3 du code de procédure pénale.

Tenant compte de cet aménagement, cet amendement de repli du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires permet aux victimes majeures de faire établir, auprès de médecins experts, et via une expertise médico-judiciaire, un obstacle insurmontable de fait pouvant suspendre la prescription et permettant de fait aux victimes d’ouvrir une action en justice.

La connaissance médicale du phénomène de l’amnésie traumatique est désormais avancée, notamment grâce aux nombreux travaux des professionnels de santé. De plus en plus de professionnels de la justice et du milieu médical se forment au phénomène de l’amnésie traumatique pour mieux appréhender ou mieux juger les affaires de crimes sexuels. Avocats, magistrats, psychiatres, psychologues, enquêteurs, se forment aux troubles psychotraumatiques pour mieux repérer les victimes et mieux les accompagner.

Le législateur doit tenir compte des évolutions de la science qui ont permis, au fil des années, de mieux comprendre et d’identifier le phénomène de l’amnésie post-traumatique, qui touche une victime sur trois, selon les chiffres de la commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIVIISE)

Pour rappel, selon la CIVIISE, chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles : cela fait un enfant victime d’un viol ou d’une agression sexuelle toutes les trois minutes. Dans 81 % des cas, l’agresseur est un membre de la famille ; dans 97 % des cas, l’agression est commise par un homme. Dans 97 % des cas, enfin, les pédocriminels ne sont pas condamnés. Seul 1 % des agresseurs sont condamnés dans le cas des incestes.

Nous sommes donc face à un phénomène massif et à des auteurs jamais condamnés. Nous sommes face à une totale impunité des auteurs de ces crimes.

Cette triste réalité nécessite une prise en compte par les législateurs et ce dispositif, qui a été porté par voie d’amendement dans plusieurs textes concernant les violences sexistes et sexuelles et même adopté au Sénat en commission dans un texte antérieur, permettrait, sans avoir à consacrer l’imprescriptibilité pénale, de faire courir la prescription à la date de la réalisation des faits.

Il ne s’agit pas de bousculer la hiérarchie des prescriptions mais de permettre aux victimes adultes d’exercer leur droit et leur permettre d’accéder à la justice quand leur traumatisme ne leur permet pas de réaliser les faits.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 276

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme SOUYRIS, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 12 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs. Ce rapport évalue notamment le taux de sorties sans aménagement ou sans suivi, l’accès effectif aux soins et aux programmes de prévention de la récidive en détention et la mise en œuvre de l’injonction de soins, au regard notamment de la démographie des médecins coordonnateurs. Sont également évaluées les possibilités de développer des cercles de soutien et de responsabilité en matière d’infractions sexuelles commises sur des mineurs ainsi que l’accès aux soins et à l’accompagnement pour les proches et la famille de l’auteur.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de rétablir l’article 12 bis issu des travaux de la commission spéciale de l’Assemblée nationale et supprimé par les rapporteures du Sénat.

Le débat sur la libération des auteurs d’infractions sexuelles sur mineurs se heurte à un angle mort : l’absence de données sur les sorties sèches et sur l’accès réel aux soins en détention.

Le présent amendement demande ainsi un rapport documentant le taux de sorties sans amendement ni suivi, l’effectivité de la prise en charge en détention et de l’injonction de soins, notamment au regard de la pénurie de médecins coordonnateurs qui prive l’injonction de soins de sa portée. Il éclaire le choix entre logique d’exclusion et logique d’accompagnement. Il détaille également les programmes de prévention de la récidive en détention.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 277 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOUYRIS, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 11


Alinéas 7 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les autrices et auteurs de cet amendement rejettent les solutions démagogiques et d’affichage qui ne permettent pas de mieux lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants. Le Gouvernement brandit une mesure de surenchère pénale plutôt que de s’attaquer aux véritables causes de l’impunité.

L’arsenal pénal permettant de sanctionner les auteurs de viols existent : le viol ayant entraîné la mort est puni de trente ans de réclusion criminelle, les viols commis sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et les viols précédés, accompagnés ou suivis de tortures ou d’actes de barbarie sont déjà punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

Pourtant, chaque année, près de 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. Toutes les trois minutes, un enfant est victime d’un viol, d’une tentative de viol ou d’une agression sexuelle. Malgré la sévérité des peines encourues, seuls 3 % des auteurs sont condamnés. Dans les affaires d’inceste, ce chiffre tombe à 1 %. Le scandale n’est donc pas celui de l’insuffisance des peines encourues. Il est celui de l’impunité des violences sexuelles faites aux enfants et aux femmes et de l’indigence des moyens accordés à la justice et à la police judiciaire pour permettre d’enquêter et de lutter contre ces violences.

La CIIVISE s’est opposée à cette mesure, considérant que l’enjeu de réside pas dans le quantum des peines. Le Syndicat de la magistrature comme l’Union syndicale des magistrats rappellent que l’urgence est ailleurs : recruter des enquêteurs, des magistrats, des greffiers, renforcer les capacités d’investigation, améliorer l’exécution et le suivi des peines, développer la prévention et la prise en charge des auteurs afin de prévenir la récidive. La réponse ne peut pas être de toujours augmenter les peines sans mener une réflexion globale sur leur application effective.

Les associations féministes, les associations de protection de l’enfance, les syndicats et les collectifs mobilisés contre les violences sexuelles disent exactement la même chose. Rassemblé.es place Vendôme, ils ne demandaient pas une nouvelle peine de réclusion criminelle à perpétuité. Ils réclamaient un investissement de 3 milliards d’euros pour lutter réellement contre les violences faites aux femmes et aux enfants : davantage de prévention, davantage de moyens pour les enquêtes, davantage de magistrats, de greffiers, de psychologues, de médecins légistes et davantage de moyens pour accompagner les victimes.

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose la suppression de la mesure de perpétuité prévue par cet article.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 278

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme SOUYRIS, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre des moyens et dispositifs existants, l’organisation territoriale de la prise en charge des personnes condamnées pour une infraction à caractère sexuel faisant l’objet d’une injonction de soins garantit la disponibilité, dans chaque territoire, des professionnels nécessaires à l’exécution effective de cette mesure.

Cette organisation tient compte des besoins de chaque territoire et de la démographie des professionnels participant à la mise en œuvre de l’injonction de soins, notamment des médecins coordonnateurs, afin de prévenir toute impossibilité ou tout retard d’exécution résultant d’une insuffisance de l’offre disponible.

Objet

L’injonction de soins constitue un levier majeur de prévention de la récidive des auteurs de violences sexuelles. Toutefois, une décision de justice ne peut produire ses effets si les professionnels indispensables à son exécution ne sont pas effectivement accessibles. L’efficacité de cette mesure repose donc autant sur son prononcé que sur la capacité du système de soins à la mettre en œuvre, partout sur le territoire national.

Or, l’obligation judiciaire de soins se heurte, dans certains territoires, à une réalité préoccupante : la pénurie de professionnels de santé et le manque de spécialistes susceptibles d’assurer le suivi des personnes concernées. L’insuffisance du nombre de médecins coordonnateurs, notamment, peut retarder considérablement la mise en œuvre de l’injonction, voire en compromettre l’exécution. Ces difficultés appellent une attention particulière dans les territoires ultramarins, où les tensions démographiques médicales peuvent accentuer les obstacles à l’application effective des décisions judiciaires.

La portée d’une décision de justice ne saurait dépendre du territoire où réside la personne condamnée. Une injonction de soins destinée à prévenir la récidive et à protéger les victimes potentielles ne peut rester théorique faute de professionnels disponibles. L’existence de disparités territoriales dans l’accès aux soins ne doit pas conduire à ce que l’exécution d’une même mesure judiciaire soit effective dans certains territoires et entravée dans d’autres.

Le présent amendement vise donc à garantir une organisation territoriale adaptée aux besoins, permettant d’assurer la disponibilité des professionnels nécessaires à l’exécution des injonctions de soins. Cette organisation devra tenir compte des réalités démographiques locales et des besoins de prise en charge, en particulier s’agissant des médecins coordonnateurs, afin que les insuffisances de l’offre de soins ne constituent pas un obstacle à l’application des décisions de justice.

Il ne s’agit pas de créer un nouveau dispositif, mais de renforcer l’effectivité des mécanismes existants en faisant de leur accessibilité territoriale une exigence à part entière. La prévention de la récidive ne peut reposer sur une obligation de soins dont l’exécution dépendrait des seules ressources médicales disponibles localement : elle exige que les moyens nécessaires à sa mise en œuvre soient organisés en conséquence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 279

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme SOUYRIS, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article 706-47-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-47-5 ainsi rédigé :

« Art. 706-47-5. – I. – À compter du dépôt d’une plainte ou de la réception par le procureur de la République d’un signalement ou d’une dénonciation portant sur un crime ou un délit mentionné à l’article 706-47 commis sur un mineur ou portant sur une infraction prévue aux articles 222-9, 222-10, 222-14 et 227-15 du code pénal commise sur un mineur de quinze ans, il est procédé dans les meilleurs délais aux actes d’investigation essentiels à l’enquête. Ces derniers comprennent au moins :

« 1° L’audition sans délai de la victime, sauf lorsque son intérêt ou son état ne permettent pas une telle audition immédiate ou qu’elle demande à ce que celle-ci soit reportée, qui est réalisée dans les conditions prévues à l’article 706-52 du présent code par des enquêteurs spécialement formés au recueil de la parole des mineurs, à la prise en compte des psycho-traumatismes ainsi que des mécanismes d’emprise, de sidération et de révélation tardive des violences et, sauf impossibilité, au sein d’une unité d’accueil pédiatrique enfance en danger ou de locaux adaptés. Il lui est proposé un dispositif d’accompagnement spécialisé. L’enregistrement audiovisuel de cette audition est visionné, dans la mesure du possible, par le procureur de la République ou le juge d’instruction avant toute décision sur les suites de la procédure. Les examens médicaux réalisés sur la victime dans le cadre d’une expertise ordonnée en application du présent titre sont limités au strict nécessaire et proportionnés à la plainte.

« Lorsque l’audition concerne un mineur victime, elle peut, le cas échéant, être organisée avec l’appui d’un dispositif conventionné existant d’assistance judiciaire par un chien spécialement formé, lorsqu’il est déjà mobilisable localement ;

« 1° bis L’information de la victime mineure, dans des conditions adaptées à son âge et à son discernement, de l’ensemble des droits dont elle bénéficie au cours de la procédure, notamment de son droit à l’aide juridictionnelle, de son droit à être assistée, dès sa première audition, par un avocat formé à l’accompagnement des mineurs victimes et de son droit à bénéficier d’une prise en charge médicale et psychologique ainsi que, si nécessaire, de l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur ;

« 2° Les réquisitions utiles permettant la préservation des preuves matérielles, numériques ou médico-légales ;

« 3° (Supprimé)

« 4° La vérification des antécédents judiciaires des personnes nommément visées par la plainte ou mises en cause par la victime, au moyen de la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et, pour les personnes majeures, du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« Les auditions de la victime sont conduites de manière à éviter leur répétition injustifiée.

« À l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt de la plainte ou de la réception du signalement ou de la dénonciation, l’officier de police judiciaire avise par tout moyen le procureur de la République de l’état d’avancement de l’enquête. Ce dernier informe le plaignant et son avocat des éléments de l’enquête qu’il estime utiles ainsi que de son droit d’être aidé, dans la compréhension de la procédure et des droits qu’il détient, par une association d’aide aux victimes agréée mentionnée à l’article 41, si les nécessités de l’enquête ne s’y opposent pas. Dans le cas contraire, le procureur de la République peut différer cette information jusqu’à ce que ces nécessités aient cessé. Cette information est renouvelée à l’expiration de chaque nouvelle période de trois mois, jusqu’à la clôture de l’enquête.

« II. – La personne identifiée à l’encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit mentionné au premier alinéa du I du présent article doit être entendue sur les faits dans un délai de trois mois à compter du jour où elle a été identifiée. S’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut proroger ce délai pour une durée de trois mois, renouvelable par décision motivée.

« II bis. – Aucune décision de classement sans suite motivée par l’insuffisance des charges ou par le défaut d’identification de l’auteur ne peut intervenir avant que les actes d’investigation essentiels mentionnés au I aient été accomplis ou que leur accomplissement se soit révélé impossible. L’avis de classement, rédigé en des termes accessibles, adressé par le procureur de la République à la victime ou à ses représentants légaux ainsi qu’à son avocat, précise les actes d’investigation accomplis et expose de manière circonstanciée et détaillée les éléments de fait et de droit ayant fondé la décision de classement. Il rappelle les modalités de recours prévues à l’article 40-3 et précise, le cas échéant, les mesures de protection ou d’accompagnement dont le plaignant peut bénéficier indépendamment de l’issue de la procédure pénale.

« III. – Le non-respect des délais prévus au présent article ne constitue pas une cause de nullité. »

II. – L’article 706-47-5 du code de procédure pénale est applicable aux plaintes et aux identifications de personnes soupçonnées intervenues à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement du Groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à rétablir l’article 10 dans la rédaction votée à l’Assemblée nationale.

L’article 10 était certainement la meilleure mesure du volet pénal du présent projet de loi. Il rappelait l’impératif absolu de célérité dans les enquêtes de violences sexuelles en créant un délai de trois mois pour entendre la personne soupçonnée après son identification, et en prévoyant l’audition de la victime et des réquisitions utiles dans les meilleurs délais.

La suppression de toutes ces mesures par la commission des lois du Sénat constitue un grave recul au regard du caractère exorbitant des délais de réalisation des actes d’enquête en France.

Dans certains cas, l’audition de l’enfant peut intervenir jusqu’à un an et demi après la plainte. A Paris, il faut attendre en moyenne entre un an et un an et demi après le dépôt de plainte pour que la personne mise en cause soit placée en garde à vue. Le meurtre de Lyhanna a tragiquement mis en lumière ces profondes défaillances. Suite à ce drame, il avait été révélé que le mis en cause n’avait pas été auditionné plus de neuf mois après le dépôt de plainte pour viol sur une enfant. Le prérapport de la mission interministérielle a mis en évidence une succession de pertes de temps et des défaillances dans le suivi de cette procédure après son transfert entre les parquets de Toulouse et d’Auch. L’article 10 vise précisément à ce que cela ne se reproduise pas.

Le groupe de travail “à hauteur de victimes” mené par le ministère de la Justice en mars 2026 avait également mis en lumière des enquêtes sans aucun acte durant des périodes prolongées ou avec des relances bien trop tardives des victimes plusieurs semaines ou mois après la plainte par le service d’enquête, entraînant des absences de réponse. Ces difficultés contribuent aux classements sans suite pour « infraction insuffisamment caractérisée » ou pour « carence plaignant ».. Aussi, l’article 10 prévoyait utilement qu’aucune décision de classement sans suite ne puisse intervenir si ces actes n’avaient pas été réalisés. La quasi-totalité de ce groupe de travail s’était d’ailleurs prononcé pour l’encadrement mais du déclenchement effectif des investigations

Les moyens des services d’enquêtes ne peuvent pas être une excuse pour laisser traîner des dossiers de violences sexuelles sur des enfants pendant des mois. Il appartient au Gouvernement de proposer et au Parlement de voter les moyens supplémentaires permettant de tenir les délais légaux.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 280

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BENARROCHE, Mme SOUYRIS, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


Alinéa 8

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

2° Après l’article 706-47-4, il est inséré un article 706-47-5 ainsi rédigé :

« Art. 706-47-5. – I. – La personne identifiée à l’encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit mentionné à l’article 706-47 commis sur un mineur ou portant sur une infraction prévue aux articles 222-9, 222-10, 222-14 et 227-15 du code pénal commise sur un mineur de quinze ans doit être entendue sur les faits dans un délai de trois mois à compter du jour où elle a été identifiée. S’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut proroger ce délai pour une durée de trois mois, renouvelable par décision motivée.

« II. – Aucune décision de classement sans suite motivée par l’insuffisance des charges avant que l’acte d’investigation mentionné au I ait été accompli ou que son accomplissement ne soit révélé impossible. L’avis de classement, rédigé en des termes accessibles, adressé par le procureur de la République à la victime ou à ses représentants légaux ainsi qu’à son avocat, précise les actes d’investigation accomplis et expose de manière circonstanciée et détaillée les éléments de fait et de droit ayant fondé la décision de classement. Il rappelle les modalités de recours prévues à l’article 40-3 et précise, le cas échéant, les mesures de protection ou d’accompagnement dont le plaignant peut bénéficier indépendamment de l’issue de la procédure pénale.

« III. – Le non-respect du délai prévu au présent article ne constitue pas une cause de nullité. » ;

Objet

Le présent amendement de repli du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise a minima à préserver le principal apport de l’article 10, à savoir la création d’un délai de trois mois pour entendre la personne soupçonnée à partir de son identification.

Les délais pour pouvoir seulement entendre la personne soupçonnée de crimes sexuels sur mineurs sont exorbitants. A Paris, il faut attendre en moyenne entre un an et un an et demi après le dépôt de plainte pour que la personne mise en cause soit placée en garde à vue.

Le meurtre de Lyhanna a tragiquement mis en lumière ces profondes défaillances. Suite à ce drame, il avait été révélé que le mis en cause n’avait pas été auditionné plus de neuf mois après le dépôt de plainte pour viol sur une enfant. Le prérapport de la mission interministérielle a mis en évidence une succession de pertes de temps et des défaillances dans le suivi de cette procédure après son transfert entre les parquets de Toulouse et d’Auch. L’article 10 vise précisément à ce que cela ne se reproduise pas.

La réécriture de la commission du Sénat constitue un recul grave. Cet amendement vise à rétablir ce seul délai.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 281

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme SOUYRIS, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les délais de traitement des procédures mentionnées au présent article et les stocks d’affaires en attente. Le rapport présente les moyens humains et matériels consacrés à la mise en œuvre des enquêtes mentionnées au présent article pour le traitement des infractions sexuelles commises sur des mineurs.

Le rapport analyse les moyens supplémentaires nécessaires pour permettre la réalisation de l’audition de la victime dans un délai de 3 mois à compter du dépôt de la plainte et de la personne mise en cause dans un délai de 3 mois à compter de son identification.

Ce rapport évalue notamment le maillage territorial des unités d’accueil pédiatrique des enfants en danger, le nombre d’enquêteurs spécialement formés au recueil de la parole de l’enfant.

Objet

Dans l’hypothèse où la version de la commission serait maintenue en séance, le présent amendement exige du Gouvernement qu’il remette un rapport détaillant les délais de traitement des procédures concernant les violences sexuelles contre les enfants, qu’il détaille les stocks d’affaire et attente et surtout qu’il précise les moyens supplémentaires nécessaires pour permettre la réalisation des actes d’enquête dans les délais prévus dans le texte initial.

Il n’est pas possible de refuser la création d’un socle d’acte d’investigation devant être accomplis dans les meilleurs délais à la suite d’une plainte, d’un signalement ou d’une dénonciation portant sur une infraction sexuelle commise sur un mineur en opposant la question des moyens, tout en refusant de mentionner l’augmentation de ces moyens, sauf à accepter que les délais exorbitants constatés actuellement ne sont pas un problème à résoudre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 282

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme SOUYRIS, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Alinéa 10

Compléter cette phrase par les mots :

, dans une démarche de transparence et de renforcement du dialogue et des relations de confiance entre les titulaires de l’autorité parentale et les personnes intervenant durant le temps périscolaire

Objet

Le présent amendement vise à préciser la finalité de l’information des parents sur l’identité et la fonction des personnels intervenant dans le cadre des activités périscolaires : il ne doit pas s’agit d’une mesure de prévention des violences, mais d’une mesure de transparence permettant de renforcer le dialogue, de faciliter les échanges et de renforcer les liens de confiance entre les familles et les équipes du périscolaire.

En pratique, communiquer aux familles le nom des personnes intervenant auprès des enfants ne permet ni de prévenir les violences, ni de détecter les comportements à risque, ni d’empêcher qu’un individu dangereux exerce au contact de mineurs. La protection des enfants repose sur des dispositifs autrement plus efficaces : contrôle de l’honorabilité, consultation des fichiers prévus par la loi, recrutement rigoureux, formation, encadrement et contrôle effectif des intervenants.

L’objectif affiché du Gouvernement entretient l’illusion qu’une meilleure information des parents constituerait une garantie de sécurité, alors que les failles constatées tiennent principalement à l’insuffisance des contrôles, aux difficultés de recrutement et au défaut de suivi des intervenants.

Cette information ne doit donc pas être présentée comme une mesure de prévention, mais comme une mesure de transparence pour améliorer le dialogue et la connaissance mutuelle entre les parents et le périscolaire : cette information doit permettre aux familles de mieux connaître les personnes qui accompagnent leurs enfants au quotidien, de faciliter les échanges avec les équipes périscolaires et de renforcer les relations de confiance entre les parents et les professionnels.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 283

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 13


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements mentionnés au premier alinéa disposent au sein de leur équipe encadrante au moins d’une personne titulaire du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur.

Objet

Le présent amendement vise à garantir que les structures d’accueil collectif de mineurs en ne relevant d’aucune réglementation particulière visées par cet article disposent chacune au moins d’une personne titulaire du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) au sein de leur équipe encadrante.

Cette mesure permet de s’assurer de la présence d’une personne formée aux spécificités de l’animation et à l’accompagnement des mineurs, contribuant ainsi à leur sécurité et à leur épanouissement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 284

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la proportion de personnes titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) au sein des équipes intervenant auprès des jeunes dans le cadre des activités périscolaire. Ce rapport étudie également la possibilité et l’intérêt de porter à 100 % la proportion de personnels titulaires du BAFA au sein de ces équipes.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à permettre la remise au Parlement d’un rapport dressant l’état des lieux du pourcentage d’animateurs du périscolaire qui disposent réellement du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA).

Alors que l’article R 227-12 du code de l’action sociale et des familles impose qu’au moins 50 % de l’équipe d’animation dans le périscolaire dispose du BAFA, nous n’avons pas à ce jour d’enquête nationale sur le respect de ce taux.

Le présent amendement vise également à formuler une demande au Gouvernement que le taux inscrit au niveau réglementaire de 50 % soit porté à 100 % des effectifs. Cette exigence de diplôme permettrait de garantir que chaque enfant bénéficie d’un encadrement assuré par des professionnels formés aux spécificités de l’animation, à la prévention des risques et aux besoins éducatifs des mineurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 285 rect. bis

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. PLA et BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, BONNEFOY, MATRAY et CONWAY-MOURET et MM. CHAILLOU et MÉRILLOU


ARTICLE 5


Après l’alinéa 27

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Lorsqu’un employeur, un directeur, un gestionnaire ou un responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables a connaissance de faits précis et circonstanciés susceptibles de caractériser une infraction de nature sexuelle ou de révéler une atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique d’un mineur commise par une personne exerçant au sein de cet établissement, de ce service ou de cette structure, il en informe, dans un délai de vingt-quatre heures, le procureur de la République et l’autorité administrative compétente en application des dispositions législatives applicables, sans préjudice des obligations résultant des dispositions du code pénal et du code de procédure pénale.

Lorsqu’il existe, au regard de ces faits, un risque grave pour la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique des mineurs accueillis, l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable prend sans délai, à titre exclusivement conservatoire, les mesures nécessaires afin que la personne concernée n’exerce plus aucune activité, mission ou fonction impliquant un contact avec des mineurs.

La mesure conservatoire prévue au présent paragraphe est prise pour une durée maximale de quinze jours à compter de sa notification à l’intéressé. Elle prend fin avant l’expiration de ce délai dès lors que les conditions qui la justifient ne sont plus réunies. Elle prend également fin dès lors qu’une mesure d’interdiction temporaire d’exercice ou une incapacité temporaire d’exercice est prononcée sur le fondement des dispositions législatives applicables.

La mesure conservatoire prévue au présent paragraphe est sans préjudice des mesures d’interdiction temporaire d’exercice prévues par les dispositions législatives applicables et des dispositions du I G relatives à l’incapacité temporaire d’exercice.

La personne concernée est informée sans délai et par écrit de la mesure conservatoire prise à son encontre et des motifs qui la justifient. Elle peut présenter ses observations auprès de l’employeur, du directeur, du gestionnaire ou du responsable ayant pris la mesure.

La mesure conservatoire, qui présente un caractère exclusivement conservatoire, ne préjuge ni de la culpabilité de l’intéressé, ni de la réalité définitive des faits signalés, ni des suites judiciaires, administratives ou disciplinaires susceptibles de leur être données.

Objet

Le présent amendement instaure une mise à l’écart conservatoire immédiate, pour une durée maximale de quinze jours, lorsqu’une personne intervenant auprès de mineurs est susceptible de présenter un risque grave pour leur sécurité ou leur intégrité. Il prévoit également le signalement, dans un délai de vingt-quatre heures, des faits concernés au procureur de la République et à l’autorité administrative compétente.

Le présent amendement vise à renforcer la protection immédiate des mineurs lorsqu’un responsable d’établissement, de service ou de structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables a connaissance de faits précis et circonstanciés susceptibles de révéler un risque grave pour leur sécurité ou leur intégrité physique ou psychique.

Le contrôle de l’honorabilité prévu par l’article 5 du projet de loi constitue une avancée essentielle. Toutefois, ce contrôle intervient selon les modalités qui lui sont propres et ne permet pas nécessairement de répondre immédiatement aux situations dans lesquelles des faits graves sont portés à la connaissance d’un responsable avant qu’ils ne puissent être pris en compte dans le cadre de ce contrôle.

Le présent amendement prévoit donc, d’une part, une obligation d’information, dans un délai de vingt-quatre heures, du procureur de la République et de l’autorité administrative compétente en application des dispositions législatives applicables, sans préjudice des obligations résultant du code pénal et du code de procédure pénale.

D’autre part, lorsqu’au regard de ces faits existe un risque grave pour la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique des mineurs accueillis, le responsable concerné doit prendre sans délai une mesure exclusivement conservatoire afin que la personne mise en cause n’exerce plus aucune activité, mission ou fonction impliquant un contact avec des mineurs.

Cette mesure est strictement temporaire et ne peut excéder quinze jours. Elle constitue ainsi une mesure de protection immédiate destinée à couvrir le délai nécessaire à la mise en œuvre, le cas échéant, des dispositifs d’interdiction temporaire d’exercice ou d’incapacité temporaire déjà prévus par les dispositions législatives applicables.

À l’expiration de ce délai, la mesure conservatoire cesse de produire effet. Elle ne peut être prolongée par le responsable sur le seul fondement du présent amendement. Si une interdiction temporaire d’exercice ou une incapacité temporaire a été prononcée entre-temps sur un autre fondement légal, celle-ci prend alors le relais de la mesure conservatoire.

Cette articulation permet de ne pas créer un nouveau pouvoir général d’interdiction durable au bénéfice des employeurs, directeurs, gestionnaires ou responsables d’établissement, tout en garantissant une protection immédiate des mineurs lorsque la gravité et l’urgence des faits le justifient.

La personne concernée est informée sans délai et par écrit de la mesure et de ses motifs et peut présenter ses observations. Le caractère exclusivement conservatoire de la mesure est expressément affirmé afin qu’elle ne puisse être regardée comme une sanction ou comme préjugeant de la culpabilité de l’intéressé, de la réalité définitive des faits signalés ou des suites judiciaires, administratives ou disciplinaires susceptibles d’être données.

L’objectif est ainsi de combler, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le délai susceptible de séparer la connaissance de faits graves de leur prise en compte dans les dispositifs d’incapacité ou d’interdiction d’exercice, tout en maintenant une distinction claire entre la mesure conservatoire d’urgence et les décisions relevant des autorités judiciaires ou administratives compétentes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 286

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS A



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 287

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER


Après l’article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’abaisser l’âge minimum requis par l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles pour bénéficier du revenu de solidarité active à seize ans au lieu de vingt-cinq, afin de lutter contre l’exploitation sexuelle des jeunes mineurs.

Objet

Le besoin d’argent constitue la cause la plus évidente de l’initiation précoce de la vente de services sexuels. Il convient donc, pour éviter cette entrée contrainte dans le travail du sexe, de proposer des mesures pour lutter contre la précarisation des jeunes.

Une telle mesure pourrait prendre la forme d’un abaissement de l’âge minimum pour bénéficier du RSA, aujourd’hui fixé à 25 ans. Cet amendement du groupe Écologiste appelle ainsi le Gouvernement à abaisser cet âge à 16 ans.

Il appelle notamment l’attention du Gouvernement à la situation des mineur·es pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance qui, par les difficultés liées à l’obtention d’un contrat jeune majeur, peuvent se retrouver dans une situation de précarité qui les entraîne à se tourner vers ce type d’activités.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 288 rect.

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 375-5 du code civil est ainsi modifié :

Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4, en délivrant une ordonnance de sûreté de l’enfant. 

« Lorsqu’il statue dans le cadre de l’ordonnance de sûreté de l’enfant, le juge des enfants peut, nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entrainer un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision, confier l’enfant à l’un de ses parents, y compris s’il s’agit du parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée. Il peut attribuer à ce parent la jouissance du logement familial, et ce même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement de l’autre parent, ou des parents si l’enfant n’a pas été confié à l’un d’eux, sauf à réserver ces droits si l’intérêt de l’enfant l’exige. Il peut également interdire aux parents ou à l’un d’eux de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en contact avec lui ou de se rendre dans certains lieux spécialement désignés. Les mesures ainsi prononcées le sont pour une durée maximale de douze mois à compter de leur prononcé.

« En cas d’urgence, et de mise en danger de l’enfant, notamment par ses parents, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir le juge des enfants dans les quinze jours suivant l’ordonnance. Ce dernier, dans un délai de 15 jours, maintient, modifie ou rapporte l’ordonnance de sûreté de l’enfant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa et pour une durée maximale de douze mois à compter de sa décision.

« Si le procureur de la République estime qu’une mesure d’assistance éducative n’est pas nécessaire, il saisit dans le délai de 15 jours le juge aux affaires familiales à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Ce dernier peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l’enfant, par décision spécialement motivée et pour une durée de douze mois, attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un logement d’urgence, et prononcer les interdictions prévues au deuxième alinéa. Le juge aux affaires familiales doit statuer dans un délai de 15 jours.

« Dans l’hypothèse d’une demande d’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales statue en considération des mesures prises au titre de l’ordonnance de sûreté et de l’intérêt de l’enfant. »

II. – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « , de l’ordonnance de sûreté de l’enfant et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales » ;

2° Il est ajouté un article 227-4-... ainsi rédigé :

« Art. 227-4-.... – Le fait de ne pas respecter une ordonnance de sûreté de l’enfant rendue ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales en application de l’article 375-5 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » 

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose de rétablir la rédaction de l’article 6 initialement adoptée par les députés et supprimée en commission des lois du Sénat, en y intégrant les garanties complémentaires portées par le Collectif pour l’Enfance et la Coordination féministe et enfantiste. Cette rédaction permet de créer une ordonnance de sûreté de l’enfant, un dispositif spécifique visant à mettre rapidement un enfant en sécurité lorsqu’il est en danger, notamment en cas de suspicion d’inceste ou de violences commises par un parent.

La création d’un tel dispositif figure également parmi les recommandations de la CIIVISE dans son rapport de 2023. En effet, la protection d’un enfant ne peut dépendre de l’engagement d’une procédure pénale ni de la capacité de son parent protecteur à engager seul des démarches judiciaires. Elle doit pouvoir être déclenchée dès que des éléments font apparaître un danger et permettre d’adopter des mesures concrètes sans attendre que les faits soient définitivement établis. Il s’agit de distinguer clairement le temps de la protection de celui de l’enquête et du jugement. Notre proposition vise à intégrer les améliorations portées par le Collectif pour l’Enfance et la Coordination féministe et enfantiste afin de garantir une chaîne de protection effective : un signalement accessible à tous, une intervention obligatoire du procureur dans les 24 heures et la sécurisation du parent protecteur. Elle place l’enfant au centre du dispositif en permettant sa mise en sécurité sans attendre l’issue d’une procédure pénale et sans faire reposer cette responsabilité sur le seul parent protecteur.



NB :Amendement rendu identique à l'amendement 236





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 289 rect. bis

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. PLA, Mmes CANALÈS et NARASSIGUIN, M. BOURGI, Mmes BONNEFOY, MATRAY et CONWAY-MOURET et MM. CHAILLOU et MÉRILLOU


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Afin d’harmoniser le régime des structures de protection de l’enfance et de l’animation sur celui déjà applicable aux dirigeants du mouvement sportif en vertu de l’article L. 212-9 du code du sport, le contrôle continu de l’honorabilité mentionné au présent article est étendu à l’ensemble des membres des conseils d’administration, des bureaux et des équipes dirigeantes des structures, publiques ou privées, accueillant ou prenant en charge des mineurs.

Objet

Cet amendement met fin à une faille de gouvernance majeure en étendant le contrôle continu de l’honorabilité aux instances décisionnelles de toutes les structures de l’enfance et de l’animation.
Actuellement, l’obligation de contrôle ne s’applique qu’aux professionnels et bénévoles en contact physique direct avec les mineurs. Les membres des conseils d’administration, des bureaux et des équipes dirigeantes des structures de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), du périscolaire ou des accueils de loisirs en sont dispensés s’ils n’interviennent pas sur le terrain.
Cette asymétrie juridique est injustifiée et dangereuse. Ce sont ces instances dirigeantes qui valident les embauches, gèrent les signalements internes et définissent la politique de sécurité des établissements. Laisser un angle mort au sommet de la gouvernance expose les structures à des risques d’omerta ou de complicité passive en cas de crise.
En transposant le modèle déjà éprouvé dans le monde sportif (article L. 212-9 du code du sport), cet amendement pose une règle universelle, claire et cohérente : quiconque dirige une structure dédiée aux mineurs en France doit présenter les garanties d’honorabilité les plus strictes.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 290 rect.

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... - Au premier alinéa de l’article L. 1225-37 du code du travail, après les mots : « en vue de son adoption », sont insérés les mots : « , y compris dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale décidé en application de l’article L. 221-2-8 du code de l’action sociale et des familles, » ;

.... - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles s’appliquent également aux assurés titulaires de l’agrément mentionné à l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles à qui le président du conseil départemental confie un enfant dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale décidé en application de l’article L. 221-2-8 du même code. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 331-7, après les mots : « au deuxième », sont insérés les mots : « ou au troisième ».

.... – Après le deuxième alinéa de l’article L. 631-8 du code général de la fonction publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le droit à ce congé est également ouvert au fonctionnaire à qui le président du conseil départemental confie un enfant dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale décidé en application de l’article L. 221-2-8 du code de l’action sociale et des familles. Le droit au congé est alors ouvert à compter de la date à laquelle l’enfant est effectivement accueilli au foyer du fonctionnaire en activité.

« Le fonctionnaire ne peut cumuler, pour un même enfant, un congé accordé au titre de la suppléance parentale et au titre de l’adoption. »

Objet

Le dispositif de suppléance parentale créé par l’article 2 du projet de loi (art. L. 221-2-8 CASF) consiste à confier un enfant de moins de trois ans, dont l'adoption constitue le projet de vie, à une famille agréée en vue de l'adoption, dans le cadre d'un placement à l'ASE maintenu, avec l'accord du juge des enfants et après avis de la CESSEC.

Ce dispositif présente des similitudes avec la situation qui fonde le congé d'adoption :

•  Dans les deux cas, un enfant très jeune arrive au foyer d'adultes qui s'engagent à en prendre soin de manière durable et exclusive ;

•  Dans les deux cas, une disponibilité totale au cours des premières semaines est indispensable à la construction des liens d'attachement, enjeu au cœur même des objectifs du projet de loi ;

• Dans les deux cas, la famille accueillante est évaluée, agréée et suivie par les services du conseil départemental.

La différence juridique est cependant la suivante : l'enfant confié dans le cadre de la suppléance parentale n'est pas encore juridiquement placé en vue de son adoption, il demeure sous le régime du placement en assistance éducative (art. 375-3, 3° C. civ.). Or, c'est précisément cette qualité de « confié en vue de son adoption » qui conditionne, en l'état du droit, l'ouverture du congé d'adoption (art. L. 1225-37 C. trav.) et des IJSS correspondantes (art. L. 331-7 CSS).

Les familles agréées pour l'adoption qui accueilleront un enfant dans ce cadre se trouvent donc dans un vide juridique : elles ne peuvent pas se prévaloir du congé d'adoption, et la nature bénévole de leur accueil les prive de toute indemnisation spécifique liée à leur nécessaire disponibilité.

Il convient donc d'étendre expressément le congé d'adoption au bénéfice du salarié ou du fonctionnaire en activité à qui un enfant de moins de trois ans est confié dans le cadre du nouveau dispositif de suppléance parentale, dès lors que le projet de vie de cet enfant est une adoption et qu'il a été décidé par le président du conseil départemental avec l'accord du juge des enfants.

Ce congé aurait les mêmes caractéristiques que le congé d'adoption de droit commun (durée, suspension du contrat, protection contre le licenciement, fractionnement), avec pour fait générateur non pas la remise en vue d'adoption, mais la décision de confier l'enfant dans le cadre de la suppléance parentale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 291

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéas 13 à 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions tendant à modifier l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles afin de permettre à un agent public, sous réserve de l’autorisation préalable de son employeur, d’exercer à titre accessoire une activité lucrative d’assistant familial.

Cette faculté relève du niveau réglementaire et non législatif. Un projet de décret en Conseil d’État, complétant la liste des activités accessoires pouvant être autorisées, mentionnée à l’article R. 123-8 du code général de la fonction publique, est en cours de publication. Il a fait l’objet d’un avis favorable à l’unanimité des membres présents du Conseil national d’évaluation des normes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 292

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 313-1-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 313-1-.... – Le président du conseil départemental peut autoriser des établissements ou services relevant du 1° du I de l’article L. 312-1 situés en dehors de son ressort territorial dans les conditions prévues au présent article.

« Il en assure la tarification mentionnée au II de l’article L. 314-2 et le contrôle mentionné à l’article L. 313-13. Il informe sans délai le président du conseil départemental d’implantation de l’ouverture d’un contrôle et de ses résultats.

« Les dispositions du chapitre III du titre I du livre III sont applicables à ces établissements et services sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° L’autorisation ne peut être délivrée qu’après avis conforme du président du conseil départemental du département d’implantation. Le silence gardé par ce dernier pendant quatre mois suivant la demande d’avis vaut accord ;

« 2° Le président du conseil départemental invite les services placés sous l’autorité du président du conseil départemental du département d’implantation, à réaliser le contrôle mentionné à l’article L. 313-13. Les conditions de ce contrôle sont définies par décret. »

II. – Les établissements et services relevant du 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et situés en-dehors du ressort territorial du conseil départemental qui en assure le financement, à la date de la publication de la présente loi, sont réputés autorisés au titre de l’article L. 313-1 du même code à compter de leur date d’ouverture sous réserve :

1° D’avoir bénéficié au titre de ces activités, en vertu d’une décision du président du conseil départemental qui les finance ou d’une convention conclue avec lui, d’une habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance ;

2° Que dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi, le président du conseil départemental ayant autorisé l’établissement ou le service diligente un contrôle auprès de celui-ci. Il transmet les résultats de ce contrôle au président du conseil départemental d’implantation et au représentant de l’État dans le département.

Objet

 

Le présent amendement vise à permettre aux présidents de conseil départemental d’autoriser, dans des conditions encadrées, des établissements et services relevant du 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles situés en dehors de leur ressort territorial.

Cette faculté répond à une double contrainte à laquelle sont aujourd’hui confrontés plusieurs départements, en particulier les départements les plus denses ou les moins étendus : l’absence de disponibilité foncière suffisante sur leur territoire pour implanter de nouveaux établissements et services et créer les places dont ils ont besoin. Cette contrainte foncière, propre à certaines configurations territoriales, ne doit pas se traduire par une impossibilité de développer l’offre d’accueil pour les enfants qui relèvent de leur compétence.

Cette difficulté s’inscrit par ailleurs dans un contexte de pénurie avérée de places d’accueil au regard des besoins de protection de l’enfance, largement documentée et unanimement reconnue. Ouvrir la possibilité, pour un département, de créer des établissements hors de son ressort territorial constitue ainsi un levier concret et immédiatement mobilisable pour développer l’offre de places, sans attendre la disponibilité de foncier sur le territoire du département compétent.

Le dispositif proposé n’emporte cependant aucun dessaisissement du département d’implantation, dont les prérogatives sont pleinement préservées. L’autorisation ne peut en effet être délivrée qu’après avis conforme, dans un délai de 4 mois, du président du conseil départemental du territoire d’implantation, qui conserve ainsi un pouvoir de décision plein et entier sur l’ouverture de tout établissement sur son territoire. Le département d’implantation demeure en outre pleinement informé des opérations de contrôle diligentées sur son territoire et peut être sollicité, dans des conditions fixées par décret, pour y participer.

Un article non codifié accompagne ce dispositif afin de sécuriser la situation des établissements et services qui, à la date de publication de la présente loi, sont déjà financés par un département situé en dehors de leur ressort territorial et bénéficient d’une habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance. Ces structures, aujourd’hui dans une situation juridique fragile au regard du principe de territorialité de la compétence d’autorisation, seront réputées autorisées à compter de leur date d’ouverture, sous réserve qu’un contrôle soit diligenté dans l’année suivant la promulgation de la loi par le département qui les a autorisées, et que les résultats de ce contrôle soient transmis au département d’implantation ainsi qu’au représentant de l’État. Cette régularisation permet de sécuriser des places d’accueil déjà existantes et occupées par des enfants, sans les fragiliser par une remise en cause rétroactive de leur base juridique.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 293

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7 TER


I. - Alinéa 2, dernière phrase

Remplacer les mots :

jusqu’à deux fois

par les mots :

une fois

II. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’activité d’organisation de séjours de remobilisation ne peut être réalisée hors du territoire national.

III. - Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Dans le cadre de la prise en charge de mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, les séjours de remobilisation peuvent être utilisés comme un outil éducatif visant à initier chez les jeunes concernés un changement quant à leur mode et rythme de vie habituels, leur comportement et leurs modes de relations à autrui. Ils peuvent en outre se concrétiser par des prises en charge à l’étranger sur une temporalité de plusieurs mois.

Ces séjours ne font cependant l’objet d’aucun encadrement réglementaire entraînant une absence de contrôle sur les modalités d’organisation et de mise en œuvre par les structures développant ce type d’activité. Un récent rapport de l’IGAS sur les placements hors départements a mis en lumière de graves dysfonctionnements concernant la mise en œuvre de certains séjours de remobilisation à l’étranger.

Leur organisations peuvent ainsi être non conforme aux principes posés par l’article L. 221-2-3 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que les mineurs et jeunes de moins de 21 ans accueillis par l’aide sociale à l’enfance sont pris en charge dans des établissements et services autorisés au titre du code susmentionné ou confiés à des familles d’accueil agréées à cet effet et limite l’accueil à titre dérogatoire dans des structures relevant du régime de la déclaration à des situations d’urgence ou de mise à l’abri pour une durée limitée à deux mois.

Ainsi, cet amendement vise à :

-interdire les séjours de rupture hors du territoire national ;

-limiter la durée de prise en charge à quatre mois renouvelables une fois.

Enfin les précisions apportées dans la loi n’appellent pas de précisions réglementaires supplémentaires.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 294

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Alinéa 6

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans une structure d’hébergement relevant de l’article L. 321-1. Elle ne s’applique pas dans le cas des mineurs atteints d’un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

Objet

La suppression de l’alinéa 2 de l’article L. 221-2-3 du CASF, loin de renforcer la protection des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, aboutit paradoxalement à un dispositif moins protecteur que le droit actuellement en vigueur.

En effet, le premier alinéa de l’article L. 221-2-3 du CASF pose le principe que hors vacances scolaires, congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge des mineurs confiés doit être assurée par un assistant familial ou dans des établissements et services autorisé au titre du code de l’action sociale et des familles.

L’alinéa 2 de l’article susmentionné tel que prévu par le projet de loi déposé par le Gouvernement vient border strictement l’exception à ce principe en n’autorisant le recours à des structures relevant de l’article L. 321-1 du CASF qu’à titre exceptionnel, pour un motif d’urgence ou de mise à l’abri, et dans une double limite :

une durée plafonnée à deux mois ; une exclusion expresse des mineurs atteints d’un handicap physique, sensoriel, mental ou cognitif, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant reconnu par la MDPH.

La suppression de cet alinéa ferait disparaître les garde-fous encadrant l’accueil d’urgence. Privées de ce cadre légal, ces prises en charge dérogatoires ne seraient plus soumises à aucune limite de durée, et ce dispositif pourrait désormais accueillir les mineurs les plus vulnérables.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’interdiction du placement à l’hôtel des mineurs et jeunes majeurs confiés à l’ASE, issue de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, demeure pleinement acquise et n’est pas remise en cause par le rétablissement de l’alinéa 2. Le rétablissement proposé se borne à encadrer le recours, à titre exceptionnel, aux structures relevant du régime prévu à l’article L. 321-1 du CASF qui est en outre renforcé par l’article 7 du projet de loi transformant le régime de déclaration en un régime d’autorisation.

Enfin, le retrait de la référence aux structures d’accueil collectif de mineurs (dites « jeunesse et sport » ), également couvertes par l’alinéa 2 dans sa rédaction antérieure, apparaît en revanche pertinent. En effet, ces structures relèvent d’un régime de déclaration du séjour à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou de loisir, cadre juridique qui s’avère inadapté à un accueil continu pour des besoins de mise à l’abri ou d’urgence pouvant survenir à tout moment de l’année.

Le présent amendement propose donc de rétablir l’alinéa 2 de l’article L. 221-2-3 du CASF afin de restaurer un cadre plus protecteur que celui résultant de la suppression pure et simple de la disposition.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 295

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 313-20 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-21 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-21. – Le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, l’autorité judiciaire et les services relevant de l’autorité du garde des sceaux présentent annuellement au comité départemental de la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 221-5 un bilan des contrôles effectués dans les établissements et services mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I et au III de l’article L. 312-1 et à l’article L. 321-1. »

Objet

L’amendement propose de renforcer le cadre du contrôle des établissements et services prenant en charge des mineurs et jeunes majeurs confiés à l’aide sociale à l’enfance en organisant la présentation et le partage entre les autorités compétentes au sein du Comité départemental de la protection de l’enfance, des bilans des contrôles effectués dans l’année dans les établissements et services de la protection de l’enfance.

De ce partage, et au regard des besoins du territoire d’une part et des moyens disponibles d’autre part, est attendue une meilleure articulation des plans de contrôle de chacune des autorités en charge de l’inspection et du contrôle, sans préjudice de leurs compétences en la matière.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 296

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° L’article L. 224-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice d’un ou plusieurs actes déterminés relevant de ses attributions, et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, le tuteur, en accord avec le conseil de famille, peut exceptionnellement se faire représenter par le représentant de l’État d’un autre département ou autoriser la personne ou le service ou l’établissement à qui l’enfant a été confié à les accomplir. La décision est expressément motivée et précise les actes concernés, leur durée éventuelle et les conditions de leur exécution. » ;

2° Après l’article L. 224-1, il est inséré un article L. 224-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-1-2. – Lorsque le lieu de placement d’un enfant admis en qualité de pupille de l’État est situé dans un département autre que celui dans lequel son admission a été prononcée, la tutelle peut être transférée, dans l’intérêt de l’enfant, aux organes chargés de la tutelle des pupilles de l’État, tels que mentionnés à l’article L. 224-1, du département d’accueil.

« La demande de transfert est faite par le président du conseil départemental du département d’admission et soumise à l’accord des organes chargés de la tutelle du département d’admission et du président du conseil départemental du département d’accueil.

« Le transfert est prononcé par un arrêté du président du conseil départemental du département d’accueil qui précise la date à compter de laquelle il prend effet. » ;

3° Le sixième alinéa de l’article L. 224-3 est ainsi rédigé :

« Les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l’État sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun. »

Objet

Pour faciliter l’exercice de la tutelle des pupilles :

L’évolution du nombre et du profil des pupilles, entraîne :

- un accroissement des situations d’éloignement géographique (enfants accueillis dans un autre département que celui d’admission) : le lieu de vie de certains pupilles se situe durablement dans un autre département, du fait du déménagement d’une famille d’accueil agréée, d’un placement en établissement spécialisé ou assurer la protection du mineur lorsque son admission dans le statut de pupille résulte d’un retrait de l’autorité parentale des parents. Dans la pratique, cet éloignement ne permet pas au département et aux organes de la tutelle d’assurer de manière optimale leurs missions et peut être source de difficultés dans le suivi des pupilles concernés ;

- des difficultés de réalisation d’actes relevant de l’autorité parentale (établissement des titres d’identité, décisions relatives à la scolarité ou à la santé) lorsque le représentant du préfet ne peut se déplacer. Ainsi, par exemple, pour faire une demande de carte d’identité, le mineur et le représentant du préfet doivent se rendre à la mairie. Cependant, il n’est pas toujours possible pour le représentant du préfet de se déplacer sur le lieu de résidence de l’enfant (notamment lorsqu’il réside dans un autre département). La rigidité du cadre actuel nuit donc à la réactivité administrative et par conséquent, à l’intérêt de l’enfant.

En l’absence de dispositions spéciales, le régime de représentation s’appliquant au tuteur des pupilles de l’État est le régime de droit commun applicable aux tutelles familiales. Or, aux termes de l’article 407 du code civil, la tutelle est, pour le tuteur, « une charge personnelle » qui ne peut être cédée. Pour autant, contrairement à la tutelle de droit commun, la tutelle des pupilles de l’État ne comporte pas de subrogé-tuteur.

Le cadre législatif actuel ne permet au préfet, tuteur, ni de transférer la tutelle, ni de déléguer ponctuellement certains actes, ni de confier la gestion patrimoniale à un tiers habilité. Des pratiques locales, juridiquement fragiles, ont pu émerger pour pallier ces limites. Une base légale claire est donc nécessaire pour sécuriser et homogénéiser les pratiques.

Pour simplifier la procédure de recours contre les décisions du conseil de famille des pupilles de l’État

S’agissant du recours contre les décisions et délibérations du conseil de famille des pupilles de l’État, la complexité et l’insécurité du régime, marqué par un double niveau de recours difficilement justifiable au regard du droit commun, invitent à revenir sur le cadre juridique préexistant à la loi du 21 février 2022.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 297

26 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 298 rect. sexies

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme BAZIN-MALGRAS, M. LE GLEUT et Mme BAUDE


ARTICLE 11 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « à l’exception du 3°, » ;

b) Après le mot : « derniers », la fin de l’alinéa est supprimée.

2° Au dernier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « des crimes mentionnés aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, et ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la disposition instaurant l’imprescriptibilité de certains crimes particulièrement graves commis sur des mineurs, ainsi que ses conséquences en matière de réparation civile.

Les traumatismes liés aux violences sexuelles, notamment l’amnésie traumatique, l’emprise et la peur de ne pas être cru, peuvent retarder de nombreuses années la révélation des faits. Ce délai ne saurait priver les victimes de la possibilité d’obtenir la reconnaissance des crimes subis.

L’imprescriptibilité répond ainsi aux demandes exprimées auprès de la CIIVISE et aux recommandations de la mission d’information de l’Assemblée nationale consacrée à cette question.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 299

26 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 300

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « code, », sont insérés les mots : « à l’exception du 3°, » ;

b) Après le mot « derniers », la fin de l'alinéa est supprimée.

2° Au dernier alinéa, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « des crimes mentionnés aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, et »

Objet

Le présent amendement prévoit l’imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur des mineurs.

La précédente rédaction de l’article 11 bis A prévoyait l’imprescriptibilité d’un certain nombres de crimes commis sur des mineurs : assassinat, meurtre, viol, tortures ou actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, violences ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente, violences habituelles, administration de substances nuisibles, réduction en esclavage, enlèvement, séquestration, proxénétisme, délaissement de mineur, privation de soins ayant entraîné la mort, crimes de guerre (articles 706-47 1° , 2° , 3° du code de procédure pénale, 222-7, 222-8, 222-14, 222-15, 224-1 A à 224-5, 224-5- 2, 225-8, 225-9, 227-2, 227-16, 461-1 à 461-5 et 461-7 du code pénal).

Le champ large de cet article posait des questions de conformité constitutionnelle évidentes en ce que le Conseil constitutionnel, dans le cadre de son contrôle de nécessité et de proportionnalité, s’attache à vérifier que les règles relatives à la prescription ne sont pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions. Or, la nécessité de l’imprescriptibilité est difficile à justifier pour un certain nombre d’infractions ci-dessus listées, telles que, notamment, les atteintes à la vie, une enquête étant généralement rapidement déclenchée dans de tels cas et de nombreux actes interruptifs de prescription intervenant dans le cadre des investigations.

Il n’en va pas de même pour les infractions sexuelles commises sur des mineurs, qui sont des infractions dont la révélation se fait généralement sur le temps long, eu égard à la situation de particulière vulnérabilité des mineurs victimes, qui peuvent parfois mettre plusieurs années pour révéler les faits, notamment le temps de s’extraire de la situation d’emprise dans laquelle ils pouvaient se trouver. Sont également en cause les phénomènes d’amnésie traumatique, qui mettent parfois les mineurs victimes dans l’incapacité de révéler les faits avant la fin du délai de prescription, leur mémoire ne revenant que postérieurement à ce dernier et l’effet de la prescription ne leur permettant plus de faire valoir leurs droits.

C’est donc pour protéger pleinement ces victimes vulnérables et leur permettre d’agir au moment où elles seront en capacité de le faire que le présent amendement prévoit l’imprescriptibilité, en se limitant aux infractions criminelles, de nature sexuelle, et commises sur mineurs, afin de répondre aux exigences constitutionnelles de proportionnalité.

Le présent amendement rétablit en conséquence l’article 11 bis A pour prévoir l’imprescriptibilité des crimes sexuels prévus aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, et supprime en coordination la prescription glissante en cas de viol sur mineur lorsqu’une nouvelle infraction sexuelle est commise sur un autre mineur par le même auteur.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 301 rect. ter

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme EVREN, MM. LEVI, BRISSON et LAFON, Mmes Laure DARCOS et BILLON, MM. LAUGIER et MAUREY, Mmes BELRHITI et GOSSELIN, MM. BRUYEN et Sébastien MICHEL, Mmes DREXLER et PANTEL, MM. BONHOMME et BACCHI, Mmes BELLAMY, BESSIN-GUÉRIN et BORCHIO FONTIMP, M. DE RUGY, Mme DOLLINGER, M. DUROX, Mmes FRONTONI et GARNIER, M. HINGRAY, Mmes JOSEPH et de LA PROVÔTÉ, MM. LAOUEDJ et Patrick LECLERC, Mme MORIN-DESAILLY, MM. OUZOULIAS et PAUMIER, Mme QUENTIN, M. RAMBAUD, Mmes ROUSSELOT et VENTALON et M. Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre Ier du titre III du livre V du code général de la fonction publique, il est inséré un chapitre... ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Affectation temporaire en cas de trouble au bon fonctionnement d’un service public

« Art. L. 531-.... – I. - Lorsqu’un agent visé ou ayant été visé par une procédure judiciaire ou administrative prévue à l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles fait l’objet d’une mutation dans l’intérêt du service, l’administration peut l’affecter dans des fonctions excluant un contact habituel avec des mineurs ou des personnes vulnérables correspondant à son grade.

« Lorsqu’aucune autre affectation de cette nature n’est possible ou avec son accord, l’agent peut être affecté à un emploi relevant d’un autre grade compatible avec ses qualifications.

« II. – Cette affectation ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée à l’agent. Celui-ci est informé qu’il peut présenter des observations écrites dans un délai de huit jours à compter de la notification.

« Pendant la durée de cette affectation, le fonctionnaire conserve sa rémunération, y compris le régime indemnitaire attaché à l’emploi qu’il occupait précédemment. Cette affection fait l’objet d’un renouvellement motivé tous les ans. Lorsque la situation évoquée au I a pris fin, l’agent est réintégré dans l’emploi occupé avant cette affectation.

« III. – Le présent article est applicable aux agents contractuels de droit public.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie, il est inséré un chapitre... ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Affectation temporaire en cas de trouble au bon fonctionnement d’un service public

« Art. L. 1331-3. – I. – Lorsque le maintien d’un salarié, visé ou ayant été visé par une procédure judiciaire ou administrative prévue à l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles, dans des fonctions impliquant un contact habituel avec des mineurs ou des personnes vulnérables est susceptible de causer un trouble de nature à nuire au bon fonctionnement d’un service public, l’employeur peut l’affecter dans un autre emploi.

« Cet emploi est situé dans le même secteur géographique et correspond aux qualifications du salarié. Il n’entraîne ni diminution de la rémunération ni modification de la durée du travail. Dans ces conditions, la réaffectation s’impose au salarié, même lorsqu’elle modifie la nature de ses tâches telle que prévue par son contrat de travail.

« II. – Cette affectation temporaire ne constitue pas une sanction au sens de l’article L. 1331-1 du présent code. Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, remise en main propre contre décharge ou adressée par lettre recommandée. Le salarié est informé qu’il peut présenter des observations écrites dans un délai de huit jours.

« Lorsque la situation évoquée au I a pris fin, le salarié est réintégré dans l’emploi occupé avant cette affectation. Lorsque la durée du changement temporaire d’affectation est supérieure à douze mois, elle fait l’objet d’un renouvellement dans les conditions mentionnés à l’alinéa ci-dessus.

« III. – Lorsqu’aucun poste répondant aux conditions du I n’est disponible, ou lorsque le salarié refuse la réaffectation, il est mis fin au contrat. Le salarié bénéficie d’une indemnité dont le montant est fixé selon des modalités définies en Conseil d’État.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

2° Les première et deuxième phrases de l’article L. 1333-1 sont complétées par les mots : « ou une réaffectation en application de l’article L. 1331-3 » ;

3° L’article L. 1333-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut annuler une réaffectation en application de l’article L. 1331-3 irrégulière en la forme ou injustifiée au disproportionné au regard du risque que représente le maintien du salarié dans ses fonctions au contact habituel avec des mineurs »

Objet

Cet amendement est issu des travaux de la commission d’enquête sur la lutte contre les violences périscolaires. Les employeurs publics et privés sont actuellement confrontés à une difficulté : ils ne peuvent pas affecter un animateur, suspecté de violences sur mineurs, sur un emploi où il ne sera plus en contact avec des enfants, y compris en l’absence d’une condamnation pénale.

Cette préoccupation répond à deux impératifs : d’une part l’application d’un principe de protection :c’est ce que doit permettre la saisie systématique du préfet pour qu’il prononce une suspension ou une interdiction de travailler pour toute personne dont la participation à un accueil collectif de mineurs serait de nature à présenter un risque pour la sécurité physique ou morale d’un mineur.  L’auteur de cet amendement propose, par un autre amendement, de créer une sanction pénale en cas d’absence de signalement administratif au préfet en cas d’incidents graves au sein d’un accueil collectif de mineurs.

D’autre part, il s’agit de permettre le fonctionnement serein d’un service public. C’est l’objectif de cet amendement : il sécurise la possibilité de muter dans l’intérêt du service un fonctionnaire visé ou ayant été visé par une procédure judiciaire ou un signalement administratif auprès du SDJES sur un emploi excluant un contact habituellement au contact d’un public vulnérable sur un autre poste, y compris si cet emploi ne correspond pas à ses fonctions habituelles et ce indépendamment des résultats des éventuelles procédures administratives ou judiciaires.

Un dispositif est également prévu pour le salarié visé ou ayant été visé par une procédure judiciaire ou administrative dont le maintien dans un emploi en contact habituel avec des mineurs serait de nature à créer un trouble au fonctionnement du service public.

Cet amendement est issu des travaux de la commission d’enquête sur les violences périscolaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 302 rect. quater

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme EVREN, MM. LEVI, BRISSON et LAFON, Mmes Laure DARCOS et BILLON, MM. LAUGIER et MAUREY, Mmes BELRHITI et GOSSELIN, MM. BRUYEN et Sébastien MICHEL, Mmes DREXLER et PANTEL, MM. BONHOMME et BACCHI, Mmes BELLAMY, BESSIN-GUÉRIN et BORCHIO FONTIMP, M. DE RUGY, Mme DOLLINGER, M. DUROX, Mmes FRONTONI et GARNIER, M. HINGRAY, Mmes JOSEPH et de LA PROVÔTÉ, MM. LAOUEDJ et Patrick LECLERC, Mme MORIN-DESAILLY, MM. OUZOULIAS et PAUMIER, Mme QUENTIN, M. RAMBAUD, Mmes ROUSSELOT et VENTALON et M. Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase de l’article L531-1 du code général de la fonction publique, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

Objet

Cet amendement est issu des travaux de la commission d’enquête sur la lutte contre les violences périscolaires.

Il arrive fréquemment que le maire suspende un agent sur le fondement de l’article L. 531 1 du CGFP ou de l’article 36 A du décret de 1988, et qu’au quatrième mois, l’enquête n’ayant pas encore abouti et l’action publique n’ayant donc pas été mise en mouvement, l’agent doive être rétabli dans ses fonctions.

Compte tenu des délais d’enquête en matière d’infractions sexuelles sur mineurs, souvent longues et complexes, il serait utile de prévoir un délai de 8 mois pour cette mesure décidée par l’autorité de rattachement de l’agent concerné.

Cet amendement devra être complété par une modification identique de l’article 36 A du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, qui prévoit la même durée de suspension de 4 mois pour les contractuels de droit public.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 303 rect. ter

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme EVREN, MM. LEVI, BRISSON et LAFON, Mmes Laure DARCOS et BILLON, MM. LAUGIER et MAUREY, Mmes BELRHITI et GOSSELIN, MM. BRUYEN et Sébastien MICHEL, Mmes DREXLER et PANTEL, MM. BONHOMME et BACCHI, Mmes BELLAMY, BESSIN-GUÉRIN et BORCHIO FONTIMP, M. DE RUGY, Mme DOLLINGER, M. DUROX, Mmes FRONTONI et GARNIER, M. HINGRAY, Mmes JOSEPH et de LA PROVÔTÉ, MM. LAOUEDJ et Patrick LECLERC, Mme MORIN-DESAILLY, MM. OUZOULIAS et PAUMIER, Mme QUENTIN, M. RAMBAUD, Mmes ROUSSELOT et VENTALON et M. Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa de l’article 706-53-4 du code de procédure pénale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».

Objet

Cet amendement est issu des travaux de la commission d’enquête sur la lutte contre les violences périscolaires.

Un mineur condamné pour des faits de violence, en particulier de violence sexuelle, pourrait être embauché quelques années plus tard dans une fonction au contact d’enfants car il n’est plus inscrit au FIJAISV, situation qui semble choquante.

D’après l’article 706-53-4 du CPP en effet, l’inscription est de trente ans pour un crime ou un délit puni de dix ans, vingt ans dans les autres cas, et dix ans pour un mineur. Ce plafond de dix ans pour les mineurs a été introduit par voie d’amendement en 2016, à l’occasion d’un texte qui visait à aligner le régime du FIJAIS sur celui du FIJAIT.

Si le fait de traiter les mineurs délinquants de manière moins sévère que les majeurs (inscrits 20 ou 30 ans au FIJAISV) traduit un principe de notre système pénal, porter à 15 ans la durée d’inscription des mineurs au FIJAISV paraît assurer un meilleur équilibre entre cet impératif et la protection des enfants.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 304 rect. quinquies

29 octobre 2026


 

AMENDEMENT

de Mme EVREN

repris par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BROSSEL


ARTICLE 5 QUATER


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministère public peut informer par écrit l’administration de l’audition dans les conditions prévues à l’article 61-1 ou de la garde à vue d’une personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I dès lors qu’il existe, à son issue, des indices que cette personne ait pu participer ou tenter de participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d’une ou de plusieurs des infractions mentionnées au II et que son déferrement, de nouveaux actes d’enquête ou l’ouverture d’une information judiciaire sont envisagés. Lorsque la procédure pénale s’est terminée par un classement sans suite motivé par une insuffisance de charges, hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l’information transmise par le ministère public, l’administration retire l’information du dossier relatif à l’activité de la personne concernée. »

 

 

Objet

Cet amendement est issu des travaux de la commission d’enquête sur la lutte contre les violences périscolaires. Le présent amendement vise à remédier au manque d’information de l’autorité administrative chargée du contrôle d’un accueil de mineurs lorsqu’une enquête judiciaire est ouverte mais n’a pas encore donné lieu à une condamnation. Au-delà de l’information sur la mise en en examen et la poursuite devant la juridiction de jugement par le juge d’instruction ou le procureur de la République, déjà prévues par le texte de la commission, il s’agit ici de viser la garde à vue et l’audition libre. En effet, à l’issue de ces phases de l’enquête, lorsque le procureur n’a pas l’intention de classer sans suite mais de déferrer le mis en cause ou de demander de nouveaux actes d’enquête, il peut s’écouler une longue période avant que ce mis en cause soit convoqué devant une formation de jugement, sans qu’il soit nécessairement mis en examen. Il s’agit ainsi de permettre à l’autorité administrative de disposer de davantage d’éléments, dans cet intervalle, pour éclairer sa décision sur une éventuelle suspension ou décision d’interdiction d’exercer sur le fondement d’un risque pour la santé physique ou morale du mineur.

Les garanties prévues par l’article 11-2 du code de procédure pénale s’appliquent à ce dispositif : le ministère public ne peut transmettre l’information qu’après avoir recueilli ou fait recueillir, par procès-verbal, les observations de la personne concernée.

Une telle disposition figurait déjà dans la loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne n° 2015-993 du 17 août 2015 et n’en avait été retirée à la suite de la décision du Conseil constitutionnel que parce qu’elle constituait un cavalier législatif.

 



NB :amendemnt repris par Mme Brossel





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 305 rect. quater

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme EVREN, MM. LEVI, BRISSON et LAFON, Mmes Laure DARCOS et BILLON, MM. LAUGIER et MAUREY, Mmes BELRHITI et GOSSELIN, MM. BRUYEN et Sébastien MICHEL, Mmes DREXLER et PANTEL, MM. BONHOMME et BACCHI, Mmes BELLAMY, BESSIN-GUÉRIN et BORCHIO FONTIMP, M. DE RUGY, Mme DOLLINGER, M. DUROX, Mmes FRONTONI et GARNIER, M. HINGRAY, Mmes JOSEPH et de LA PROVÔTÉ, MM. LAOUEDJ et Patrick LECLERC, Mme MORIN-DESAILLY, MM. OUZOULIAS et PAUMIER, Mme QUENTIN, M. RAMBAUD, Mmes ROUSSELOT et VENTALON et M. Cédric VIAL


ARTICLE 5 TER


Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

... ° La section 7 du chapitre III du même titre II est complétée par un article 223-20... ainsi rédigé :

« Art. 223-20-.... – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 223-13 à 223-15, 223-15-2 et 223-15-3 commise sur un mineur, une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;

... ° La section 3 du chapitre IV du même titre II est complétée par un article 224-10... ainsi rédigé :

« Art. 224-10-.... – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 224-1 à 224-5-2 commise sur un mineur, une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;

... ° La section 5 du chapitre V du même titre II est complétée par un article 225-20... ainsi rédigé :

« Art. 225-20-.... – I. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12 et 225-12-5 à 225-12-7 commise sur un mineur, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 7° de l’article 225-20 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus.

« II. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 225-16-1 et 225-16-2 commise sur un mineur, une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. »

Objet

Cet amendement est issu des travaux de la commission d’enquête sur la lutte contre les violences périscolaires. Le présent amendement vise à compléter le texte de la commission pour rendre obligatoire, sauf décision motivée, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour les infractions suivantes, commises contre un mineur : tortures et actes de barbarie, provocation au suicide, abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse, enlèvement et séquestration, traite des êtres humains, proxénétisme, exploitation de la mendicité, bizutage.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 306 rect. ter

27 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 307 rect. ter

27 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 308 rect. ter

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme EVREN, MM. LEVI, BRISSON et LAFON, Mmes Laure DARCOS et BILLON, MM. LAUGIER et MAUREY, Mmes BELRHITI et GOSSELIN, MM. BRUYEN et Sébastien MICHEL, Mmes DREXLER et PANTEL, MM. BONHOMME et BACCHI, Mmes BELLAMY, BESSIN-GUÉRIN et BORCHIO FONTIMP, M. DE RUGY, Mme DOLLINGER, M. DUROX, Mmes FRONTONI et GARNIER, M. HINGRAY, Mmes JOSEPH et de LA PROVÔTÉ, MM. LAOUEDJ et Patrick LECLERC, Mme MORIN-DESAILLY, MM. OUZOULIAS et PAUMIER, Mme QUENTIN, M. RAMBAUD, Mmes ROUSSELOT et VENTALON et M. Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 132-5 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande du maire, du représentant de l’État dans le département ou de l’autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l’encontre des mineurs peut être constitué au sein du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l’organisation d’une réponse aux violences et d’une stratégie d’accompagnement des victimes. »

Objet

Cet amendement est issu des travaux de la commission d’enquête sur la lutte contre les violences périscolaires. Cet amendement vise à permettre, au sein du comité local de sécurité et de prévention de la délinquance, la création d’un groupe dédié aux violences commises à l’encontre des mineurs, afin d’apporter une réponse coordonnée. La création d’un groupe au sein de ces instances permet l’échange d’informations confidentielles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 309 rect. ter

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme EVREN, MM. LEVI, BRISSON et LAFON, Mmes Laure DARCOS et BILLON, MM. LAUGIER et MAUREY, Mmes BELRHITI et GOSSELIN, MM. BRUYEN et Sébastien MICHEL, Mmes DREXLER et PANTEL, MM. BONHOMME et BACCHI, Mmes BELLAMY, BESSIN-GUÉRIN et BORCHIO FONTIMP, M. DE RUGY, Mme DOLLINGER, M. DUROX, Mmes FRONTONI et GARNIER, M. HINGRAY, Mmes JOSEPH et de LA PROVÔTÉ, MM. LAOUEDJ et Patrick LECLERC, Mme MORIN-DESAILLY, MM. OUZOULIAS et PAUMIER, Mme QUENTIN, M. RAMBAUD, Mmes ROUSSELOT et VENTALON et M. Cédric VIAL


ARTICLE 5


Après l’alinéa 100

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) L’article L. 133-6 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Pour les accueils mentionnés à l’article L. 227-4, il est procédé à ce contrôle lors du recrutement, avant chaque période de vacances scolaires et annuellement. » ;

Objet

Le projet de loi prévoit un contrôle à intervalles réguliers. Cet amendement vise à préciser la périodicité de ces contrôles pour les accueils périscolaires et extrascolaires.

Cet amendement est issu des travaux de la commission d’enquête sur la lutte contre les violences périscolaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 310 rect.

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


I. – Alinéa 22

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que du traitement mentionné à l’article L. 551-3 du code de l’éducation

II. – Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une information inscrite dans les traitements mentionnés à l’article L. 551-3 ou à l’article L. 914-7 du code de l’éducation, l’administration chargée du contrôle en informe l’employeur, le responsable ou l’organisateur mentionné au I E, qui en tient compte pour l’appréciation des risques. Cette communication a lieu quelle que soit la modalité de contrôle retenue en application du I E. La personne concernée est informée de cette communication. »

III. – Alinéa 146

Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :

1° bis Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 551-3. – Les personnes physiques ou morales organisant un accueil de mineurs durant le temps périscolaire, que cet accueil soit déclaré ou non, transmettent sans délai au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux mesures de suspension ou de mise à pied prises à titre conservatoire et aux sanctions disciplinaires prises à l’encontre des personnes qu’elles emploient ou qui interviennent dans ces accueils, à quelque titre que ce soit, lorsque ces mesures sont motivées par des faits de violences sur des mineurs.

« Le représentant de l’État dans le département conserve ces informations dans un traitement de données. Elles sont consultées lors du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, à l’embauche puis pendant toute la durée des fonctions, et demeurent consultables par les services compétents de l’État.

« Une mesure prise à titre conservatoire est enregistrée comme telle : elle ne constitue pas une sanction et ne préjuge pas de la responsabilité de la personne. Les informations enregistrées en application du présent article ne constituent pas une interdiction d’exercice au sens des I B et I G de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. Elles sont effacées sans délai en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. En cas de classement sans suite, le maintien des informations fait l’objet d’un réexamen par l’autorité compétente, au regard du motif du classement, de la nature des faits et de la finalité de protection des mineurs ; la personne concernée est mise à même de présenter ses observations.

« La personne concernée est informée de l’enregistrement. Elle a accès aux informations la concernant et peut en demander la rectification.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article, notamment la durée de conservation des informations. » ;

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a été élaboré avec l’aide de SOS Périscolaire. L’article 5 organise un contrôle de l’honorabilité commun à tous les secteurs. Chaque employeur y vérifie les interdictions prononcées par le représentant de l’État pour les accueils de mineurs, les mesures de l’éducation nationale, les sanctions des établissements d’enseignement privés et les interdictions prononcées dans le sport (I C, 4° ). Le périscolaire en est absent pour ce qui relève de l’employeur : les sanctions prises par une commune ou une association contre un intervenant, transmises au représentant de l’État par le nouvel article L. 551-3 du code de l’éducation, restent dans un fichier départemental, consulté par les seuls organisateurs du périscolaire et les services de l’État.

Le présent amendement fait entrer ce fichier dans le contrôle commun. Le I l’ajoute à la liste des fichiers consultés (I C, 4° ), aux côtés de ceux de l’éducation nationale, de l’enseignement privé et du sport. Les informations restent conservées par le représentant de l’État, comme le prévoit déjà le texte : aucun fichier nouveau n’est créé et aucune charge nouvelle n’en résulte. Le III étend la transmission aux mesures prises à titre conservatoire, qui interviennent dès le signalement, avant toute sanction, aux accueils non déclarés et à tous les organisateurs, personnes physiques comme morales. Une personne écartée dans une commune ne pourra plus être recrutée dans une autre commune, un autre département, une crèche, un établissement privé ou un club sportif sans que l’employeur le sache.

Le II garantit que cette information parvient réellement à l’employeur, quelle que soit la modalité de contrôle. En l’état, le contrôle de l’honorabilité ne lui indique que l’existence d’une incapacité ou d’une interdiction, et les sanctions des établissements privés ne sont consultées que par ces établissements et par l’État. Une crèche, une commune ou un club qui recrute pourrait donc ignorer qu’une personne a été suspendue ou sanctionnée ailleurs pour des violences sur des enfants. Avec le III, l’employeur est informé et apprécie lui-même le risque : l’information ne vaut pas interdiction automatique. L’inscription est entourée de garanties : une mesure conservatoire est enregistrée comme telle, la personne est informée et dispose d’un droit d’accès et de rectification, les informations sont effacées en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, leur maintien est réexaminé en cas de classement sans suite, la personne pouvant présenter ses observations, elles ne valent pas interdiction automatique d’exercer, et la durée de conservation est fixée par décret après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants recommande de créer un fichier unique regroupant les informations pertinentes (recommandation 2 de l’avis du 21 avril 2026).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 311

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6 BIS


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le juge constate qu’un parent a exercé des violences physiques, psychologiques ou sexuelles sur l’autre parent ou sur l’un de ses enfants, ou sur un autre mineur, il exclut la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de ce parent, à titre principal ou en alternance.

« Cette constatation est effectuée au vu des éléments contradictoirement débattus, sans qu’une condamnation pénale préalable soit nécessaire.

« Le juge ne peut déroger à cette exclusion qu’à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée établissant, après une appréciation individualisée de la nature et de la gravité des faits, de leurs conséquences et du risque de renouvellement des violences, que cette résidence répond à l’intérêt supérieur de l’enfant et ne compromet la sécurité physique ou psychique ni de celui-ci ni de l’autre parent. Le seul intérêt au maintien des liens avec les deux parents ne peut suffire à justifier cette dérogation.

« Pour l’application des sixième à huitième alinéas du présent article, le juge examine le contexte des faits. Les actes nécessaires et proportionnés accomplis pour se défendre ou protéger l’enfant contre des violences ne peuvent, à eux seuls, justifier l’exclusion de la résidence au domicile du parent qui les a accomplis. »

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires fait de l’exclusion de la résidence de l’enfant au domicile du parent auteur de violences la règle lorsque le juge constate des violences physiques, psychologiques ou sexuelles commises sur l’autre parent, sur l’un de ses enfants ou sur un autre mineur. Il précise que cette constatation peut être établie au vu des éléments contradictoirement débattus, sans qu’une condamnation pénale préalable soit nécessaire, sans préjuger de la culpabilité pénale de leur auteur. Cette rédaction répond à l’objection formulée au point 111 de l’avis du Conseil d’État sur la version antérieure de la proposition de loi intégrale, qui soulignait le risque de disproportion d’une interdiction générale indifférente aux circonstances. L’amendement prévoit ainsi une dérogation exceptionnelle, soumise à une décision spécialement motivée et à une appréciation individualisée de la nature et de la gravité des violences, de leurs conséquences et du risque de renouvellement. Le juge doit établir que la résidence répond à l’intérêt supérieur de l’enfant et ne compromet ni sa sécurité physique ou psychique ni celle de l’autre parent. L’amendement prévoit enfin que le contexte des faits est pris en compte afin de protéger les parents ayant accompli des actes nécessaires et proportionnés pour se défendre ou protéger leur enfant. Il contribue ainsi à mettre en œuvre l’objectif de sécurité des victimes et des enfants consacré par l’article 31 de la Convention d’Istanbul. Amendement proposé par Face à l’inceste.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 312 rect. ter

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme BROSSEL, MM. ZIANE et BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHANTREL, Mmes FAUCON MEJEAN et MATRAY, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, M. ROS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un enfant qui révèle des viols ou des agressions sexuelles est dans une situation de danger, un professionnel qui fait un signalement de viols ou d’agressions sexuelles sur un enfant constitue une situation de danger pour l’enfant. Un enfant qui révèle des violences physiques avec constatation médicale est en situation de danger. Un professionnel qui fait un signalement de violences physiques sur un enfant constitue une situation de danger pour l’enfant. »

Objet

La notion de « danger » est aujourd’hui trop imprécise et laisse une marge d’interprétation importante. Il est nécessaire de définir des critères objectifs de déclenchement de la protection, fondés sur la révélation de violences sexuelles par l’enfant, le signalement d’un professionnel ou des violences physiques médicalement constatées. Les études révèlent que les constatations médicales en cas de violences sexuelles sont très rares, dans seulement 10 % des cas et peuvent être constatés que si les examens sont faits dans les 48h.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 313 rect. ter

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme BROSSEL, MM. ZIANE et BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHANTREL, Mmes FAUCON MEJEAN et MATRAY, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, M. ROS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En matière de violences sexuelles commises sur un mineur, l’absence de constatations médicales, biologiques ou médico-légales ne peut, à elle seule, justifier le rejet de la parole de l’enfant, ni le refus d’une mesure de protection. »

Objet

Dans la grande majorité des violences sexuelles commises sur des enfants, aucune trace physique n’est constatée. Exiger une preuve médicale avant de protéger revient à imposer une condition incompatible avec la réalité de ces infractions. L’absence de constatations médico-légales ne doit donc jamais, à elle seule, justifier le refus d’une mesure de protection.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 314 rect. ter

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme BROSSEL, MM. ZIANE et BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHANTREL, Mmes FAUCON MEJEAN et MATRAY, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, M. ROS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’évaluation de la situation de danger tient compte en premier lieu de la parole de l’enfant. L’absence de preuves matérielles ou médico-légales ou d’aveux de la personne désignée par l’enfant ne peut, à eux seuls, priver la parole de l’enfant de sa valeur probante. »

 

Objet

Dans les violences sexuelles sur mineurs, la parole de l’enfant constitue le plus souvent le principal élément disponible. L’absence de preuves matérielles, médico-légales ou d’aveux ne peut suffire à remettre en cause sa valeur probante. La loi doit consacrer la place centrale de cette parole dans l’évaluation du danger afin de garantir une protection réellement adaptée à la réalité de ces violences.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 315

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. MELLOULI, Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et JOMIER, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Alinéa 1

Après le mot :

garde

insérer les mots :

, de transport

 

Objet

Cet amendement vise à élargir le contrôle d’honorabilité aux professionnels exerçant une activité de transport susceptibles d’assurer le déplacement de mineurs, notamment les chauffeurs de taxi et de bus dédiés, afin de renforcer la protection des jeunes vulnérables.

En effet, la rédaction actuelle de l’article ne permet pas d’inclure clairement ces professionnels dans le champ du contrôle d’honorabilité, alors même que leurs fonctions peuvent les conduire à être en contact direct avec des mineurs, parfois pendant des périodes prolongées.

Par ailleurs, le projet de loi prévoit actuellement ce contrôle pour les professionnels intervenant dans le cadre du transport scolaire et du transport de personnes en situation de handicap. Il convient donc d’étendre ce dispositif aux autres modes de transport susceptibles d’être mobilisés pour le déplacement de mineurs, notamment dans le cadre de prises en charge relevant de l’aide sociale à l’enfance (ASE).

Cet amendement a été co-construit avec la Fondation Village d’Enfants Ensemble.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 316

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 317

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 318

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


Alinéa 34

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans les territoires caractérisés par des contraintes géographiques particulières, les modalités d’organisation des accueils relais tiennent compte des difficultés d’accès aux services et de l’isolement des assistants familiaux.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent, par cet amendement, réintroduire dans l’article 4 la mention votée en première lecture par les députés, relative aux contraintes géographiques particulières propres à certains territoires.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 319

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 320

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 19 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une programmation pluriannuelle des moyens humains, matériels et budgétaires nécessaires à la mise en œuvre effective de la présente loi, élaborée conjointement par l’État et les départements. Ce rapport évalue notamment les besoins des juridictions pour enfants, des greffes, des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les mesures permettant de réduire les inégalités territoriales de prise en charge, en particulier dans les collectivités mentionnées à l’article 15 de la présente loi.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent, par cet amendement, réintroduire l’article 19 tel que voté par l’Assemblée nationale en première lecture. Il a pour objet de prévoir la réalisation d’un rapport portant sur les moyens humains, matériels et budgétaires nécessaires à la mise en œuvre effective de la présente loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 321

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, en tenant compte des liens de fratrie et en s’assurant que le maintien de ces liens soit dans l’intérêt de l’enfant

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K vise à rétablir que le juge des enfants, lorsqu’il se prononce sur le renouvellement de la décision d’accueil à l’aide sociale à l’enfance, il doit tenir compte des liens de fratrie de l’enfant, si le maintien de ces liens est bien dans l’intérêt de l’enfant.

 Cette mention a été supprimée en commission, au motif qu’elle figurerait déjà au sein du code civil. Néanmoins, cette recherche du maintien des liens de l’enfant avec ses frères et sœurs est relative à son lieu d’accueil et non à la décision de renouvellement de la mesure d’accueil. Il s’agit de deux étapes différentes du parcours de l’enfant et il est primordial de s’assurer que le juge prendra en compte ces liens lorsqu’il décidera de renouveler la mesure de placement de l’enfant, cette appréciation de l’intérêt du maintien de ces liens pouvant évoluer entre la première décision de placement et celle de renouvellement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 322

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Remplacer les mots :

reçus dans un centre d’appui à la protection de l’enfance

par les mots :

qu’il a reçus

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K, travaillé avec l’Uniopss et ses partenaires, vise à supprimer la mention des centres d’appui à la protection de l’enfance afin que l’ensemble des soins dont a bénéficié l’enfant puissent être mentionnés dans le rapport sur la situation de l’enfant qui sera transmis au juge.

En effet, l’alinéa 16 prévoit qu’au sein du rapport de situation concernant un enfant, il doit être fait état du bilan pédiatrique et psychique de l’enfant ainsi que des soins reçus dans un centre d’appui à la protection de l’enfance. Si la mention de ces soins permet que l’évaluation de l’état de l’enfant ne soit pas limitée à l’évaluation de ses besoins en termes de santé et qu’il soit également inscrit les différents soins dont il a bénéficié, cela fait obstacle à la mention des soins médicaux et paramédicaux que l’enfant a reçus en dehors de ces centres.

Or, il n’existe à ce jour pas suffisamment de centres d’appui à la protection de l’enfance et l’ensemble des enfants protégés ne sont pas pris en charge par ces centres, bénéficiant de soins en dehors de ces structures. Le présent amendement permet ainsi de s’assurer que l’ensemble des soins pourront être mentionnés dans le rapport transmis au juge.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 323

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes GRÉAUME, VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Après les mots :

médical de l’enfant

Insérer les mots :

, notamment la réalisation du bilan de santé et de prévention prévu à l’article L. 223-1-1, les besoins de soins qu’il a identifiés, y compris en matière de santé psychique et de handicap, ainsi que les suites qui leur ont été données

Objet

Fin 2024, 392 600 enfants et jeunes de moins de vingt et un ans bénéficiaient d’une mesure d’aide sociale à l’enfance. Beaucoup d’entre eux arrivent dans le dispositif après des violences, des négligences ou des ruptures répétées, qui laissent des traces durables sur leur santé, en particulier psychique. Selon la fondation Droit d’Enfance, les enfants confiés représenteraient près de la moitié des enfants hospitalisés en psychiatrie, et environ un sur quatre serait en situation de handicap. Dans le même temps, l’offre de soins s’est contractée : la Cour des comptes relevait en 2023 une baisse de 34 % du nombre de pédopsychiatres entre 2010 et 2022.

Le législateur a pris la mesure de cet enjeu en rendant obligatoire un bilan de santé et de prévention dès l’entrée de l’enfant dans le dispositif de protection, et le Gouvernement a engagé en avril 2026 le déploiement d’un parcours de soins coordonné renforcé. Mais l’écart entre la règle et la pratique reste considérable : selon les acteurs de terrain, seul un enfant sur trois bénéficierait réellement de ce bilan. Une obligation dont personne ne vérifie le respect reste lettre morte, et ce sont les enfants les plus fragiles qui en paient le prix.

La commission a utilement prévu que le rapport sur la situation de l’enfant, transmis au juge des enfants, précise son suivi médical. Le présent amendement en précise le contenu : ce rapport devra indiquer si le bilan de santé et de prévention a été réalisé, quels besoins de soins il a mis en évidence, notamment sur le plan psychique, et quelles suites leur ont été données. Le juge, garant de la protection de l’enfant, disposera ainsi d’une vision complète de sa santé au moment de statuer sur le renouvellement ou les modalités du placement, et les services départementaux devront rendre compte chaque année de l’effectivité du suivi.

Une mention générale du « suivi médical » laisserait subsister l’écart constaté entre l’obligation légale et la pratique ; seule une information précise sur le bilan permet au juge d’en vérifier l’effectivité. Il ne crée aucune prestation nouvelle : il porte sur l’information du juge quant au respect d’une obligation qui existe déjà.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 324

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 17, deuxième phrase

Après le mot :

famille

insérer les mots :

ou lorsque ce retour s’avère impossible à long terme en raison de liens insuffisamment construits avec celle-ci et de l’ancrage solide de l’enfant dans son lieu d’accueil

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les critères retenus pour prononcer des placements de longue durée reposent essentiellement sur l’incapacité durable des parents à exercer leurs responsabilités parentales. Cette approche conduit à apprécier la situation principalement au regard des difficultés parentales, sans prendre suffisamment en considération les besoins et l’intérêt de l’enfant et la réalité de son parcours.

L’Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille regrette, à cet égard, que rien ne soit prévu pour l’enfant confié depuis son plus jeune âge, qui a tous ses ancrages affectifs au sein de sa famille d’accueil et n’a construit que peu de liens avec ses parents.

Ce dispositif n’est donc pas de nature à stabiliser la situation de ces enfants, c’est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement proposent de replacer l’enfant au centre de la décision.






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N° 325

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 17, dernière phrase

Supprimer les mots :

, en examinant prioritairement la possibilité d'un accueil par un assistant familial ou dans un village d'enfants

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la priorité accordée à l’accueil auprès d’un assistant familial ou au sein d’un village d’enfants lors de l’examen par le juge des enfants de l’opportunité du renouvellement d’un placement.

Si ces modalités d’accueil peuvent constituer des réponses particulièrement adaptées pour certains enfants, aucune ne peut être érigée en solution de principe. Le choix du lieu d’accueil doit toujours se fonder sur la situation singulière de chaque enfant, son âge, ses besoins, son histoire, ses liens d’attachement, son état de santé, son parcours et les ressources disponibles sur son territoire.

Inscrire dans la loi une priorité en faveur de certaines formes d’accueil instaurerait une hiérarchie implicite entre les différents modes de prise en charge. Elle pourrait également nuire à la recherche de la solution la plus adaptée à l’intérêt de l’enfant en privilégiant, par principe, certaines réponses, au détriment d’une évaluation individualisée de ses besoins.

Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi réaffirmer que le choix de la modalité d’accueil doit relever d’une appréciation au cas par cas, fondée exclusivement sur l’intérêt supérieur de l’enfant.

Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l’UNICEF.






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N° 326

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 19

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Ces actions comprennent un accompagnement soutenu des titulaires de l’autorité parentale lorsque le maintien ou la restauration des liens familiaux est conforme à l’intérêt de l’enfant. Elles visent à soutenir les compétences parentales, à répondre aux difficultés ayant conduit au placement et, lorsque cela est possible, à préparer les conditions d’un retour de l’enfant auprès de sa famille.

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K vise à s’assurer que les actions d’accompagnement à la parentalité proposées et mises en œuvre depuis le début de la mesure d’accueil seront réellement effectives et permettront le maintien des liens familiaux, lorsque cela sera conforme à l’intérêt de l’enfant.

Le placement d’un enfant constitue un bouleversement majeur pour l’enfant comme pour ses parents. Si l’intérêt de l’enfant ne s’y oppose pas, cette séparation doit être mise à profit pour accompagner les parents dans la résorption des difficultés ayant conduit à la mesure de protection et restaurer les liens familiaux.

Le présent amendement vise ainsi à s’assurer qu’un réel travail d’accompagnement des familles dès lors que le maintien des liens entre les enfants et les parents est préconisé sera réalisé, conformément aux préconisations de l’Uniopss qui recommandait de conserver ces mesures issues de la version initiale du projet de loi transmise par l’Assemblée nationale.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VARAILLAS

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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26 octobre 2026


 

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présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GRÉAUME, VARAILLAS

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER


Après l’article 1er quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bilan de santé et de prévention mentionné au présent article ou tout autre élément d’évaluation fait apparaître un handicap ou un trouble du neurodéveloppement, le projet pour l’enfant précise les démarches engagées auprès de la maison départementale des personnes handicapées en vue de l’évaluation des besoins de l’enfant et de l’ouverture de ses droits, ainsi que leur état d’avancement. Le service de l’aide sociale à l’enfance accompagne les titulaires de l’autorité parentale dans ces démarches. »

Objet

Près d’un enfant sur quatre accompagné en protection de l’enfance serait en situation de handicap, le plus souvent psychique ou mental. Dès 2015, le Défenseur des droits estimait à environ 70 000 le nombre de ces enfants « doublement vulnérables », qualifiés d’ « enfants invisibles » tant leur situation échappe aux politiques publiques.

Ces enfants se trouvent à la frontière de deux institutions, l’aide sociale à l’enfance et le champ du handicap, qui ont chacune leurs procédures, leurs financements et leurs délais. Trop souvent, chacune renvoie à l’autre la responsabilité de leur prise en charge. Faute de démarches engagées à temps auprès de la maison départementale des personnes handicapées, des enfants restent sans diagnostic, sans compensation et sans accompagnement adapté. Leurs troubles s’aggravent, les placements se succèdent et échouent, et les ruptures de parcours s’accumulent, jusqu’à la majorité où le risque de « sortie sèche » est encore plus grand.

Le présent amendement prévoit que, dès qu’un handicap ou un trouble du neurodéveloppement est repéré, le projet pour l’enfant retrace les démarches engagées auprès de la maison départementale des personnes handicapées et leur avancement, et que l’aide sociale à l’enfance accompagne les parents dans ces démarches. Il s’agit de garantir qu’aucun enfant placé ne reste privé des droits auxquels il peut prétendre faute d’un dossier déposé.

Le code de l’action sociale et des familles prévoit déjà que le suivi médical de l’enfant formalise une coordination du parcours de soins, « notamment pour les enfants en situation de handicap », sans jamais mentionner l’accès aux droits. L’amendement complète utilement ce cadre, sans créer de structure nouvelle ni retirer aux titulaires de l’autorité parentale leur rôle dans la demande. Il prolonge les articles 1er ter et 1er quater du projet de loi, qui renforcent déjà la place du handicap dans le rapport de situation et enrichissent le contenu du projet pour l’enfant.






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26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’abaissement de ce délai doit être motivé par un rapport du ou des services de l’aide sociale à l’enfance établissant la preuve que des actions de soutien à la parentalité ont été mises en place ainsi que les raisons pour lesquelles ces actions n’ont pas rempli leur objectif de retour en famille et de renforcement des liens. » ;

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K vise à s’assurer que la procédure de délaissement parental, dont il est prévu dans le projet de loi qu’il puisse être abaissé à huit mois, ne pourra être effective si un accompagnement de la famille n’aura pas été mis en œuvre.

En effet, la décision durable du non-retour à domicile de l’enfant n’est pas sans conséquence, que ce soit pour l’enfant ou pour sa famille. Il est nécessaire que des moyens et des actions aient été mis en œuvre pour permettre le retour de l’enfant et la mobilisation des capacités parentales.

Un soutien à la parentalité adapté et conjugué à un accès aux droits fondamentaux de chaque famille, notamment les plus pauvres, leur permettrait d’exercer leurs responsabilités parentales et de déployer leurs aptitudes à répondre aux besoins fondamentaux de leurs enfants.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 330

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


Alinéa 6, première phrase

Après le mot :

parents

insérer les mots :

, adaptées à leur situation et compatibles avec leurs contraintes notamment géographiques, temporelles ou financières,

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K, issu des recommandations de l’association ATD Quart monde, vise à s’assurer que la procédure de délaissement parental ne sera mise en œuvre qu’après que de véritables mesures de soutien aux parents en difficulté aient été proposées à ceux-ci.

En effet, une déclaration de délaissement parental n’est pas neutre et a des conséquences majeures et durables dans la vie d’un enfant, mais également dans celle de sa famille. Le présent amendement vise ainsi à préciser que les mesures de soutien proposées en amont aux parents seront concrètement adaptées aux conditions de vie et aux réalités des familles.

Par l’inscription de ces critères précis et définis, cet amendement garantit que l’absence de retour d’un enfant au sein de sa famille ne sera imputable d’un manque d’accompagnement des parents par les institutions, notamment des familles en situation de pauvreté qui sont les plus touchées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 331

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le juge des enfants peut, avant de proposer la présentation d’une demande en déclaration judiciaire de délaissement parental, ordonner, lorsque les conditions prévues à l’article 375-9-1 sont réunies, une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial.

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K, porté par Départements de France, vise à intégrer les mesures judiciaires de soutien aux parents préalablement à l’engagement d’une procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental.

Le présent article prévoit que des mesures appropriées de soutien aux parents doivent leur avoir été proposées et ne mentionne pourtant que la mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale prévue à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles. Cette mesure relève seulement de l’accompagnement administratif.

Or, en matière judiciaire, l’article 375-9-1 du code civil permet au juge des enfants, lorsque les conditions prévues par cet article sont réunies, d’ordonner une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget.

Le présent amendement permet ainsi la mention expresse de cette possibilité lorsque le juge des enfants envisage de proposer la présentation d’une demande en déclaration judiciaire de délaissement parental, afin de s’assurer que des mesures d’accompagnement effective des parents leur auront été proposées.






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N° 332

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


Alinéas 14 à 30

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K vise à supprimer, conformément aux recommandations de l’Uniopss, le dispositif de « suppléance parentale » rétablit en commission et qui permet l’accueil de jeunes enfants dont le projet de vie conclut à une adoption par une famille agréée pour l’adoption.

En effet, le dispositif, tel qu’il est mis en œuvre au sein du projet de loi, n’est pas satisfaisant. Il permettrait l’accueil d’enfants en risque de délaissement, mais pour lesquels aucune déclaration de délaissement n’aurait encore été prononcée mais aussi d’enfants non délaissés mais dont les parents sembleraient durablement empêchés d’exercer leurs responsabilités parentales.

Si cette possibilité permet de sécuriser plus rapidement les jeunes enfants concernés, elle conduit à fermer la porte d’un retour de l’enfant auprès de ses parents et alors même que le délaissement n’est pas prononcé. Le dispositif créé reste muet quant à l’accompagnement des parents, quant aux éventuels liens entre les parents et les enfants mais également sur les liens entre les parents et les familles adoptantes, alors même que les enjeux sont majeurs.

Ce dispositif de suppléance parentale n’apparaît ainsi pas suffisamment abouti et il convient de ne pas le consacrer tant qu’il n’aura pas été mieux encadré et défini.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 333

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


Après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce constat doit résulter d’une expertise indépendante et suppose que des mesures appropriées, adaptées à la situation des parents et compatibles avec leurs contraintes notamment géographiques, temporelles ou financières, aient été préalablement mises en œuvre pour les accompagner dans leurs difficultés éducatives. »

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K, issu des recommandations de l’association ATD Quart Monde, vise à garantir que les familles en difficulté lors des procédures de délaissement parental et d’adoption auront été effectivement aidées et exige qu’un accompagnement adapté aux réalités de la famille ait été tenté au préalable.

Pour ce faire, il conditionne la possibilité de l’adoption consécutive au délaissement parental à une expertise indépendante et d’un véritable accompagnement des familles en difficulté. En effet, les enfants confiés à l’ASE ne doivent pas automatiquement faire l’objet d’une adoption, sans que leur famille n’ait pu être accompagnée.

Le présent projet de loi introduit des notions subjectives et difficilement appréciables telles que des difficultés relationnelles « graves », « sévères » ou « chroniques » des parents. Or, le manque de précision et de définition de ces termes peut avoir des conséquences non négligeables sur l’enfant et sur sa famille, nécessitant ainsi que cela fasse l’objet d’une expertise et d’une évaluation stricte. À défaut, ce sont les familles en situation de grande pauvreté qui seront les premières à subir ces conséquences, sans pour autant n’avoir été accompagnées et aidées.






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N° 334

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’activité d’assistant familial exercée en cumul avec une autre activité professionnelle ne peut porter que sur l’accueil d’un seul enfant âgé de trois ans ou plus ou de deux enfants appartenant à une même fratrie, y compris lorsque l’un d’eux est âgé de moins de trois ans. » ;

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K, issu des recommandations de Départements de France, vise à inscrire au sein de la norme législative les conditions du cumul d’activité pour un ou une assistante familiale, supprimant ainsi le renvoi au décret.

Il est ainsi prévu qu’un assistant familial exerçant une autre activité professionnelle ne peut accueillir plus qu’un enfant âgé de trois ans ou plus, ou de deux enfants appartenant à la même fratrie. Dans ce dernier cas de figure, l’assistant familial peut accueillir les deux enfants, même si l’un d’eux a moins de trois ans.

Par cet amendement, il s’agit ainsi d’une part d’encadrer le nombre d’enfants pouvant être accueillis par un assistant familial lorsqu’il cumule cette fonction avec une autre activité professionnelle, tout en s’assurant que cette nouvelle règle n’aura pas pour conséquence de séparer des fratries.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 335

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes GRÉAUME, VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5


Alinéa 203

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Les professionnels de santé qui exercent, à quelque titre que ce soit, une activité ou une fonction relevant de leur profession, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, quel que soit leur mode ou leur cadre d’exercice ;

Objet

Le procès de l’ancien chirurgien Joël Le Scouarnec, condamné en mai 2025 pour des violences sexuelles commises sur 299 patients, en grande majorité des enfants, a mis en lumière les failles béantes du contrôle des professionnels de santé. Pendant des années, et alors qu’il avait été condamné en 2005 pour détention d’images pédopornographiques, il a pu continuer d’exercer auprès d’enfants. Le contrôle de l’honorabilité créé par le présent projet de loi doit tirer toutes les leçons de cette affaire.

La relation de soin est par nature une relation de confiance et de vulnérabilité : le patient se dévoile, se laisse examiner, s’en remet au savoir du soignant. Lorsque le patient est un enfant, cette asymétrie est plus grande encore. Or le texte ne vise que les professionnels qui interviennent dans un établissement de santé ou un autre lieu de soins, et seulement lorsque leurs fonctions impliquent un contact avec les patients. Ce double critère laisse des angles morts : médecins de l’information médicale, médecins-conseils, médecins de prévention, médecins experts, médecins régulateurs, anatomopathologistes, professionnels exerçant en téléconsultation.

Tous ont accès à des informations intimes, participent aux décisions de prise en charge ou sont susceptibles d’entrer en contact avec des patients, et peuvent, au cours d’une carrière, passer d’un mode d’exercice à un autre.

Un professionnel dont l’honorabilité est en cause ne doit pas pouvoir poursuivre son activité sous une autre forme au seul motif qu’elle ne se déroule pas dans un lieu de soins. Le présent amendement rattache donc le contrôle à l’exercice de la profession, quel qu’en soit le cadre : le contrôle suit la personne, non le lieu.

Cette rédaction rejoint celle du I A de l’article 5, qui soumet au contrôle toute personne intervenant auprès de mineurs « de manière permanente, temporaire ou occasionnelle ». Elle reste proportionnée, puisque le contrôle ne porte que sur les infractions les plus graves limitativement énumérées par la loi. Le II procède à la coordination nécessaire : l’interdiction temporaire d’exercer doit viser toute activité soumise au contrôle, et non des « lieux » qui ne figureront plus dans la définition.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 336

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6 TER A


Alinéa 2

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

1° L’article 373-2-9 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’enfant exprime un refus de se rendre chez l’un de ses parents en invoquant des violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, ce refus est recueilli dans des conditions adaptées à son âge et fait l’objet d’une prise en compte spécifique dans l’appréciation de son intérêt.

« En cas de suspicion de violences incestueuses ou intrafamiliales commises sur l’enfant, toute décision fixant un droit de visite, y compris lorsqu’il s’exerce en présence d’un tiers, est spécialement motivée au regard de la sécurité physique et psychique de l’enfant. » ;

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K vise à rétablir le dispositif de l’article 6 ter A, supprimé en commission, alors même qu’il permettait de s’assurer que le juge, lorsqu’il adopte des décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, prendra en compte la parole de l’enfant lorsque ce dernier exprime son refus de se rendre chez l’un de ses parents en invoquant des violences.

Cette parole de l’enfant doit être prise en considération par le juge, ce qui n’implique pour autant pas que ce refus constitue la preuve des violences alléguées. Cette parole ne peut et ne doit être écartée sans qu’elle soit examinée.

En outre, le présent amendement s’assure que la décision de maintien d’un droit de visite malgré la suspicion de violences commises sur l’enfant sera spécialement motivée par le juge.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 337

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6 TER A


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L’ensemble des violences, pressions et comportement de contrôle exercés au sein de la famille par l’un des parents, de leur répétition et de leurs conséquences sur la sécurité physique et psychique, le développement et les conditions de vie de l’enfant. Le juge prend notamment en considération les situations de contrôle coercitif, entendues comme un ensemble de comportements répétés visant à dominer, surveiller, intimider ou restreindre l’autonomie d’un membre de la famille, ainsi que leurs conséquences éventuelles sur l’enfant, y compris lorsque celui-ci est exposé aux violences exercées contre l’autre parent. » ;

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K, élaboré en appui des recommandations de l’association Protéger l’enfant, vise à s’assurer que le juge lorsqu’il se prononcera sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale aura une appréciation globale et contextualisée des violences pouvant survenir au sein de la famille de l’enfant.

En effet, les violences intrafamiliales ne se limitent pas exclusivement à des violences physiques ou sexuelles. Ces violences peuvent être moins visibles, à première vue, mais pour autant être tout aussi impactantes sur le quotidien d’un enfant, s’inscrivant dans une dynamique durable de domination, d’intimidation, de surveillance, d’isolement et de pressions répétées. Ces comportements peuvent perdurer après la séparation des parents et affecter l’enfant.

Le juge devra ainsi apprécier ces comportements, leur répétition, leur articulation et leurs conséquences, le risque d’une répétition de ces violences afin d’éclairer ses décisions relatives aux conditions d’exercice du droit de visite.

Cet amendement permet d’introduire au sein de la loi la notion de contrôle coercitif, sans pour autant créer de présomption automatique de danger ou de faire du contrôle coercitif une qualification pénale autonome. Il s’assure que le juge tiendra compte des dynamiques de domination et de contrôle qui peuvent survenir au sein d’une famille et atteindre l’intérêt supérieur de l’enfant.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 338

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6 TER B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 373-2-9 du code civil, il est inséré un article 373-2-9-... ainsi rédigé :

« Art. 373-2-9-.... – Lorsqu’il ressort des éléments de la procédure que des violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales sont vraisemblables et que l’enfant est confié à un tiers ou à l’aide sociale à l’enfance, le juge veille au maintien des liens avec le parent qui a signalé les faits, lorsque ce maintien est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant et compatible avec sa sécurité physique et psychique.

« Toute décision faisant obstacle au maintien de ces liens est spécialement motivée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et des éléments relatifs à sa sécurité. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 6 ter B supprimé en commission et à garantir le maintien des liens entre l’enfant et le parent ayant signalé des faits de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, lorsque ces violences sont rendues vraisemblables et que l’enfant est confié à un tiers ou à l’aide sociale à l’enfance.

Une mesure de mise à l’abri ne doit pas conduire, par elle-même, à une rupture des relations entre l’enfant et le parent qui a donné l’alerte. Lorsque ce parent constitue une figure sécurisante pour l’enfant, le maintien de ce lien est essentiel à son équilibre affectif et à son développement. Le maintien de ces liens doit toutefois demeurer compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant et sa sécurité physique et psychique.

Le présent amendement entend ainsi préserver l’objectif initialement poursuivi par l’article 6 ter B, tout en clarifiant son champ d’application et en sécurisant sa rédaction. Il substitue la notion de « parent protecteur », qui était dépourvue de définition juridique précise et susceptible de donner lieu à des appréciations subjectives, pour un critère plus objectif fondé sur le signalement des faits. Il prévoit que le juge veille au maintien des liens, sauf lorsque la situation de l’enfant justifie une décision contraire. Toute décision faisant obstacle à ce maintien doit être spécialement motivée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et des éléments relatifs à sa sécurité. Le dispositif vise à concilier la protection effective de l’enfant et la préservation de ses relations personnelles avec le parent ayant donné l’alerte, lorsque leur maintien demeure conforme à son intérêt supérieur.

Cet amendement est issu des recommandations de l’association Face à l’inceste.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 339 rect. bis

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 227-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus de représenter l’enfant n’est pas indu lorsque, eu égard à des éléments sérieux et circonstanciés, le parent est fondé à considérer que la remise de l’enfant à la personne qui a le droit de le réclamer est susceptible de l’exposer à un risque grave pour sa sécurité, sa santé ou son intégrité physique ou psychique, et que ce parent a saisi l’autorité judiciaire ou le procureur de la République afin qu’il soit statué sur les mesures nécessaires à la protection de l’enfant. »

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K, issu des recommandations formulées par l’association Protéger l’enfant, vise à s’assurer que les parents dits « protecteurs » ne pourront être tenus responsables de ne pas avoir remis leur enfant à l’autre parent, alors même que cela aurait mis en danger l’enfant.

Pour ce faire, il est proposé de compléter les conditions dans lesquelles le refus de remettre un enfant peut être considéré comme indu au sens de l’article 227-5 du code pénal, tout refus ne pouvant et ne devant être automatiquement considéré comme indu. Le droit pénal doit préserver la possibilité de sanctionner les refus injustifiés de représentation, tout en tenant compte des circonstances dans lesquelles la remise de l’enfant aurait pu l’exposer à un risque grave.

En effet, dans les cas de violences intrafamiliales, un des parents peut être confronté à des éléments lui faisant craindre que la remise de l’enfant l’expose à un danger grave. Le refus de ne pas remettre l’enfant dans ces situations ne peut être automatiquement apprécié comme étant indu, le juge devant apprécier et prendre en considération les éléments disponibles au moment des faits, les démarches de protection entreprises et l’urgence de la situation.

Cet amendement permettra de renforcer la sécurité juridique du parent dit « protecteur » et éviter que la crainte d’une sanction pénale et pécuniaire puisse faire obstacle à une démarche de protection légitime.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 340

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 7


Alinéa 41, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

La mise en conformité incombe à l’éditeur du logiciel concerné. À l’expiration de ce délai, l’autorité administrative compétente de l’État le met en demeure d’y procéder dans un délai qu’elle fixe.

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K, issu des recommandations de Départements de France, vise à préciser que la responsabilité de la mise en conformité avec les référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique incombe à l’éditeur du logiciel, et non aux départements qui en sont les utilisateurs.

Il prévoit également que la mise en demeure de l’éditeur relève d’une autorité administrative de l’État. Cette précision écarte toute ambiguïté susceptible de faire peser sur les départements la responsabilité du contrôle de la conformité technique des logiciels.

L’interopérabilité des systèmes d’information est indispensable à l’amélioration du suivi des enfants protégés. Sa mise en œuvre doit cependant relever des éditeurs qui conçoivent et assurent la maintenance des logiciels, sous le contrôle de l’État.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 341

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GRÉAUME, VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 312-1 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Les établissements et services mentionnés aux 1° , 4° et 17° du I et au III du présent article accueillant des mineurs ou des majeurs au titre des articles L. 222-5 et L. 221-2-4 ne peuvent être créés ou exploités par des personnes morales de droit privé à but lucratif. » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Pour les établissements et services déjà existants, l’interdiction prévue au VIII de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles s’applique trois ans après la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K, s’appuyant sur les travaux de l’Uniopss et de ses partenaires, vise à interdire la gestion des établissements et services de la protection de l’enfance par des personnes morales à but lucratif.

Le droit en vigueur ne s’y oppose pas et de nombreux acteurs du secteur alertent sur les risques croissants de marchandisation de la protection de l’enfance. La pression exercée sur les coûts dans le cadre d’appels à projets conduit parfois à fixer des tarifs incompatibles avec les exigences de qualité de l’accompagnement, le respect du droit du travail et des conventions collectives. Cette situation favorise l’émergence d’opérateurs à but lucratif, ne privilégiant pas la qualité d’accueil et d’accompagnement des enfants, des jeunes et des familles.

Le risque de voir se développer, à l’instar d’autres secteurs sociaux et médico-sociaux, une logique de rentabilité susceptible d’entrer en contradiction avec l’intérêt supérieur de l’enfant est grand. Des inquiétudes particulières concernent certaines structures accueillant des mineurs aux besoins complexes, dont les modalités de prise en charge ont parfois donné lieu à des signalements, voire à des fermetures administratives.

La protection de l’enfance constitue une mission d’intérêt général qui doit être préservée de toute logique lucrative. Le présent amendement vise ainsi à garantir que les établissements et services concourant à cette mission demeurent exclusivement gérés par des organismes à but non lucratif ou publics.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 342

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 7 BIS AA


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K, issu des recommandations formulées par Départements de France, vise à la suppression de la généralisation des comités départementaux de la protection de l’enfance.

En effet, si la coordination entre le Département, l’État, l’autorité judiciaire, l’agence régionale de santé et les professionnels est indispensable à la protection des enfants, elle doit toutefois se traduire par des réponses effectives dans le champ de compétence de chaque acteur.

Or, la création obligatoire d’une nouvelle instance dans chaque département ne garantit pas, à elle seule, cette mobilisation. Elle ajoute une obligation d’organisation sans préciser les engagements opérationnels et les moyens des partenaires, ni l’articulation avec les instances et les coopérations déjà en place.

Il convient de préserver la capacité des Départements à organiser cette coordination en fonction des besoins de leur territoire, sans leur imposer un modèle uniforme de gouvernance. L’amélioration des parcours suppose avant tout que chaque acteur assume effectivement ses responsabilités.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 343 rect.

29 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 7 BIS A


Alinéa 4

Après la seconde occurrence du mot :

enfance,

insérer les mots :

les professionnels du secteur public et du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse,

Objet

Le présent amendement, issu des recommandations formulées par l’Uniopps et ses partenaires, vise à ouvrir aux professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi qu’aux professionnels des associations habilitées l’accès au dossier numérique unique.

L’article 7 bis A prévoit la création pour chaque enfant bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance d’un dossier numérique unique, qui rassemble toutes les informations nécessaires au suivi de son parcours de protection.

Néanmoins, cette disposition précise les professionnels pouvant accéder aux informations contenues dans ce dossier unique et omet les professionnels des associations habilitées, alors que la majorité des enfants protégés sont accompagnés et accueillis quotidiennement par des associations.

Nous soutenons que les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse doivent pouvoir également y avoir accès. En effet, 55 % des jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse sont également suivis par l’aide sociale à l’enfance selon le rapport enfant 2025 du Défenseur des droits sur le droit des enfants à une justice adaptée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 344

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 7 TER


I. – Alinéa 2

1° Dernière phrase

Supprimer le mot :

régulière

2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Cette réévaluation se tient au moins un mois avant chaque renouvellement de la durée du séjour de remobilisation. Les modalités de cette réévaluation sont déterminées par décret.

II. – Alinéa 6

1° Après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ce délai est fixé par décret, qui précise aussi les modalités en cas d’absence de réponse de l’autorité diplomatique ou consulaire.

2° Dernière phrase

Remplacer le mot :

grave

par les mots :

présentant un risque grave pour la santé, la sécurité physique ou morale du mineur ou du jeune

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K vise à perfectionner l’encadrement et la réglementation des séjours de remobilisation, qui constituent un véritable outil pédagogique et thérapeutique, permettant aux jeunes de prendre une distance avec un environnement jugé néfaste (fréquentations à risque, difficultés familiales, etc.) et de favoriser leur remobilisation, un travail sur l’estime de soi et un accompagnement vers un parcours d’insertion.

Le présent amendement vise d’abord à préciser le délai dans lequel la réévaluation de l’intérêt pédagogique du séjour de remobilisation pour l’enfant, nécessaire au renouvellement de sa durée, sera effectuée. Il propose de préciser que cette réévaluation devra avoir lieu au moins un mois avant chaque échéance, afin d’éviter et prévenir toute interruption de parcours en cours de séjour, ce qui pourrait être néfaste pour le jeune. Il ajoute également qu’un décret devra préciser les modalités de cette réévaluation, notamment son auteur, son calendrier et la place du jeune.

En outre, cet amendement vise à préciser que pour les séjours de remobilisation hors du territoire français, le délai dans lequel l’autorité diplomatique rendra un avis sur la demande de séjour sera fixé par décret. Ce décret devra également préciser qu’en cas d’absence de réponse de l’autorité consulaire ou diplomatique, l’avis sera réputé favorable. En effet, sans cette règle, un poste consulaire saturé bloquerait des départs préparés depuis des semaines et aurait une incidence néfaste sur l’accompagnement de ces jeunes.

Enfin, le présent amendement vise à préciser la notion d’évènement « grave » survenant au cours du séjour de remobilisation et qui déclenchera une information de l’autorité diplomatique ou consulaire. Le terme « grave » étant flou et peu précis, nous proposons de lui substituer une rédaction plus définie : l’évènement doit présenter un risque grave pour la santé, la sécurité physique ou morale du mineur ou du jeune. Cette rédaction permettra ainsi que les référents puissent effectivement apprécier les évènements justifiant une information de l’autorité compétente.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 345

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 8


Alinéa 12

Après le mot :

décider

insérer les mots :

, après avoir entendu l’enfant mineur,

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K, issu des recommandations du Conseil de l’enfance et de l’adolescence, vise à s’assurer que lorsque le juge décidera que l’accompagnement du mineur devra être renforcé ou intensifié, en incluant notamment un hébergement exceptionnel ou périodique, l’avis de l’enfant ou du jeune concerné sera sollicité.

La parole du mineur doit être entendue par le juge afin qu’il décide de le confier à un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, cette mesure ayant un impact sur le destin de cet enfant.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 346

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 8 BIS


Alinéa 2, deuxième phrase

Après le mot :

concerné

insérer les mots :

, accompagné, s’il le souhaite ou si son intérêt le commande, de son avocat

Objet

Le présent amendement, élaboré avec le CNB, vise à permettre à l’enfant d’être accompagné de son avocat lors de la conférence familiale institué par l’article 8 bis.

Le CNB accueille favorablement ce dispositif, qui associe la famille élargie à la recherche de solutions. Il souligne toutefois que la conférence familiale peut déboucher sur des orientations déterminantes pour le lieu de vie et les liens de l’enfant : la présence de son avocat garantit que sa parole et ses intérêts propres, distincts de ceux des adultes, y soient portés, quel que soit son âge.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 347

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 8 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K, issu des recommandations formulées par Départements de France, vise à la suppression de l’expérimentation de consultation familiale.

En effet, en commission, le dispositif pérenne qui avait été initialement envisagé a été remplacé par une expérimentation de deux ans dans au moins cinq tribunaux pour enfants. Cette évolution en limite la portée, mais ne précise ni le contenu de la consultation familiale, ni les qualifications des intervenants, ni son articulation avec les dispositifs existants.

La médiation familiale peut déjà être proposée dans le cadre prévu par l’article 375-4-1 du code civil. Sans assimiler les deux démarches, il convient de clarifier leurs objectifs respectifs, leurs indications et les garanties applicables avant de créer un dispositif supplémentaire.

Le texte renvoie au décret la conduite et l’évaluation de l’expérimentation sans identifier ses moyens ni son financement. La disponibilité des professionnels constitue pourtant une condition de sa mise en œuvre. En l’absence de précisions sur ces points, l’amendement propose de supprimer l’article.

En outre, la mise en œuvre d’une expérimentation risque de créer une rupture d’égalité entre les familles sur le territoire, justifiant sa suppression.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 348

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 9



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 89 , 88 , 79)

N° 349

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu’une procédure pénale concerne des faits dont un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance est susceptible d’être victime, le procureur de la République en informe sans délai le président du conseil départemental qui assure cette prise en charge.

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K, issu des recommandations formulées par Départements de France, vise à garantir l’information du président du conseil départemental lorsqu’un mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance est victime d’une infraction pénale, quelle qu’en soit la nature.

Le Département étant responsable de la prise en charge et de la protection de ce mineur, il doit disposer des informations strictement nécessaires pour adapter sans délai son accompagnement et assurer la continuité de son parcours de protection. Cette mesure œuvre immédiatement à la protection effective de l’enfant.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 350

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 225-12-2 du code pénal est complété par les mots : « ou d’un mineur confié à un service ou à un établissement relevant de la protection de l’enfance ou faisant l’objet d’une mesure de protection administrative ou judiciaire »

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K, issu des recommandations formulées par Départements de France, vise à reconnaître la particulière vulnérabilité des mineurs confiés ou suivis au titre de la protection de l’enfance et à renforcer le caractère dissuasif des sanctions encourues par les personnes ayant recours à la prostitution des mineurs.

En effet, les mineurs confiés ou suivis au titre de la protection de l’enfance présentent une vulnérabilité particulière, liée aux ruptures familiales, aux violences ou aux carences éducatives qu’ils ont pu subir. Ils constituent, à ce titre, des cibles privilégiées pour les réseaux de prostitution et les personnes qui recourent à la prostitution des mineurs.

L’article 225-12-2 du code pénal punit de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le recours à la prostitution d’un mineur âgé de moins de quinze ans. Le présent amendement vise ainsi à étendre ces peines au recours à la prostitution de tout mineur confié ou suivi au titre de la protection de l’enfance, quel que soit son âge.






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N° 351

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 11 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action en responsabilité civile s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – Après le mot : « code », la fin du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux articles 222-7, 222-8, 222-14, 222-15, 224-1 A à 224-5, 224-5-2, 225-8, 225-9, 227-2, 227-16, 461-1 à 461-5 et 461-7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

Objet

Par cet amendement, le groupe CRCE-K souhaite réintroduire la mesure d’imprescriptibilité des crimes commis sur mineurs qui avait été introduite à l’Assemblée nationale, puis malheureusement supprimée en commission au Sénat, alors même qu’elle est soutenue et préconisée par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) dans son rapport de 2023.

Cette mesure répond à un phénomène massif dont les victimes sont souvent des enfants placés dans une situation de dépendance et de silence et pour lesquels la révélation peut intervenir des années, voire des décennies après les faits. Le mécanisme de prescription glissante, bien qu’il constitue une avancée, place les victimes dans une situation de dépendance à l’égard d’autres plaintes pour accéder à la justice.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 352

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CANALÈS et M. BOURGI


ARTICLE 4


Après l’alinéa 32

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’une décision de refus, de suspension, de retrait ou de restriction d’un agrément d’assistant familial, de lieu de vie, d’un établissement d’accueil ou de tout professionnel de l’enfance, le président du conseil départemental en informe, dans des conditions fixées par décret et dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles, les autres présidents de conseil départemental afin de garantir la sécurité et la continuité de la protection des enfants confiés sur l’ensemble du territoire national. » ;

Objet

Les assistants familiaux, les lieux de vie, les établissements d’accueil et l’ensemble des professionnels de l’enfance exercent une mission essentielle de protection de l’enfance. Or, lorsqu’un agrément fait l’objet d’un retrait, d’une suspension ou d’une restriction dans un département, aucune procédure systématique ne permet aujourd’hui d’informer les autres collectivités territoriales de cette décision.

Cette situation peut conduire un professionnel ayant fait l’objet d’une décision administrative motivée à solliciter un nouvel agrément dans un autre département, sans que celui-ci ne dispose de l’ensemble des éléments utiles à son appréciation.

Le présent amendement vise à instaurer un mécanisme d’information entre départements portant sur les décisions administratives définitives relatives aux agréments des assistants familiaux. Ce dispositif, encadré par décret et mis en œuvre dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles, contribuerait à renforcer la sécurité des enfants confiés tout en favorisant une plus grande cohérence des décisions prises sur l’ensemble du territoire.






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N° 353 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme CANALÈS, M. BOURGI, Mmes LE HOUEROU, BÉLIM, BONNEFOY et CARLOTTI, M. FAGNEN, Mmes FAUCON MEJEAN et MATRAY, M. PLA, Mme RICHARDOT et MM. ROS, TISSOT, UZENAT, Michaël WEBER et ZIANE


ARTICLE 4


Alinéa 14

1° Après les mots :

agent public

insérer les mots :

, s’il occupe un emploi à temps partiel,

2° Supprimer les mots :

à titre accessoire

Objet

Le présent amendement vise à ce que le cumul d’une activité professionnelle avec une autre activité d’assistant familial soit possible uniquement pour les agents à temps partiel, tel que cela était initialement prévu dans la proposition de loi n° 522 (2023-2024) de Xavier Iacovelli.

L’activité d’assistant familial ne peut être caractérisée comme un exercice à titre accessoire compte tenu de l’implication qu’elle requiert. La possibilité de cumuler une activité professionnelle à temps plein avec une activité d’assistant familial ne semble pas compatible avec l’intérêt des enfants accueillis qui exigent une grande disponibilité.

L’Union fédérative nationale des associations de familles d’accueil et assistants maternels (Ufnafaam) rappelle « les multiples prises en charge qui s’effectuent souvent sur le temps scolaire, des réunions obligatoires, des rendez-vous médicaux, les déplacements qui nécessitent une grande souplesse pour s’adapter aux contraintes ».

De plus, toujours selon l’Ufnafaam, pour qu’il y ait une possibilité de cumul d’emploi, il faut que la situation de l’enfant accueilli le permette, soit qu’elle soit stabilisée et n’exige pas un suivi complexe (enfant scolarisé et autonome).

Le cadre du temps partiel dans le secteur public comme dans le secteur privé semble plus adapté aux besoins de l’enfant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 354

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GONTARD, Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC et DOSSUS, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« À ce titre, le procureur doit organiser sans délai la protection du mineur, en prononçant une ordonnance de protection prévue au présent article. Il saisit sans délai le juge aux affaires familiales pour que celui-ci statue en urgence sur le maintien ou la levée de l’ordonnance de protection.

« Cependant, dès lors que le procureur estime qu’il est nécessaire, pour assurer la protection effective du mineur, de prononcer une des mesures d’assistance éducative prévues à l’article 375-3 du code civil, il saisit sans délai le juge des enfants pour que celui-ci statue en urgence sur le maintien ou la levée de l’ordonnance de protection prévue au présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à garantir une protection immédiate et effective des enfants victimes d’inceste ou de violences commises par un parent, en tenant compte des spécificités de leur situation et des obstacles auxquels ils sont confrontés pour révéler les faits et obtenir une protection.

Le rattachement du dispositif de protection des enfants à celui des femmes victimes de violences conjugales soulève plusieurs difficultés. Premièrement, la protection de l’enfant ne peut dépendre de l’existence d’un parent protecteur. Selon les données de Face à l’inceste, seuls 6 % des parents protecteurs portent plainte. Conditionner, en pratique, l’accès à la protection à la démarche d’un parent risque de laisser de nombreux enfants sans recours effectif. Les enfants dont aucun parent n’est en mesure d’engager les démarches nécessaires ne doivent pas être invisibilisés par le dispositif.

Deuxièmement, l’enfant doit être placé au centre de sa propre procédure de protection. Le rattachement de sa situation à un mécanisme initialement conçu pour les femmes victimes de violences conjugales ne permet pas de prendre pleinement en compte les particularités des violences subies par les enfants. Leur dépendance à l’égard des adultes, les mécanismes d’emprise et les difficultés à révéler les faits imposent que leur protection puisse être déclenchée indépendamment de la démarche d’un parent. À cette fin, la saisine doit être ouverte à toute personne, autorité ou organisme ayant connaissance de la situation de danger.

Troisièmement, la protection doit reposer sur une obligation d’action. La rédaction actuelle de l’article 6 affaiblit le caractère incitatif à l’action qui figurait dans la version initiale du dispositif. Or, lorsqu’un enfant se trouve en situation de danger, la mise en œuvre de sa protection ne peut dépendre de la seule appréciation de l’opportunité d’agir. Le présent amendement prévoit donc la saisine sans délai du juge aux affaires familiales lorsque les conditions de délivrance d’une ordonnance de protection sont réunies. Enfin, certaines situations nécessitent le recours à des mesures d’assistance éducative. L’amendement prévoit alors la saisine du juge des enfants afin que les mesures adaptées puissent être décidées dans les meilleurs délais, tout en organisant l’articulation entre les juridictions compétentes.

Il s’agit de garantir à chaque enfant exposé à un danger une protection effective, rapide et adaptée à sa situation, indépendamment de la capacité de son entourage à engager les démarches nécessaires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 355 rect.

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. IACOVELLI, HUIN, MOHAMED SOILIHI, ALEXANDRE, BUVAL, FOUASSIN et FRICOTEAUX, Mme HAVET, MM. LEMOYNE et LÉVRIER, Mmes NADILLE et NIESON, MM. PERSAUD et RAMBAUD, Mme ROUSSELOT, M. TUKUMULI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 89 , 88 , 79)

N° 356

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GONTARD, Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC et DOSSUS, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 515-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande d’ordonnance de protection concerne un mineur au titre du 2° de l’article 515-9, la saisine du juge peut être effectuée par toute personne, autorité ou organisme ayant connaissance de la situation de danger dans laquelle se trouve le mineur. »

Objet

Le présent amendement vise à garantir que tout enfant en situation de danger puisse bénéficier d’une ordonnance de protection, indépendamment de la capacité de son entourage à engager une démarche judiciaire. En l’état du droit, l’article 515-10 du code civil prévoit que l’ordonnance de protection est délivrée par le juge saisi par la personne en danger ou, avec son accord, par le ministère public. Or, lorsqu’un enfant est victime d’inceste ou de violences commises par un proche, sa dépendance à l’égard des adultes, les mécanismes d’emprise et les difficultés à révéler les faits peuvent faire obstacle à toute démarche de protection. Certains enfants ne disposent d’aucun parent en mesure de les protéger ou de saisir la justice.

Cette difficulté est d’autant plus préoccupante que, selon les données mobilisées par l’association « Face à l’inceste », seuls 6 % des parents protecteurs portent plainte. La protection d’un enfant ne saurait donc dépendre de la présence d’un parent protecteur ni de sa capacité à entreprendre des démarches judiciaires. Le rattachement de la protection des enfants au dispositif de l’ordonnance de protection ne doit pas conduire à reproduire ces obstacles. La spécificité des violences subies par les enfants impose de permettre le déclenchement de la procédure par toute personne, autorité ou organisme ayant connaissance de la situation de danger. En ouvrant la saisine à ces différents acteurs lorsque la demande concerne un mineur au titre du 2° de l’article 515-9 du code civil, cet amendement vise à éviter que des enfants soient privés de protection faute d’initiative de leur entourage. Il garantit que l’accès à une mesure de protection puisse être fondé sur la situation de danger de l’enfant lui-même et sur la nécessité d’y répondre sans délai.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 357 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

Mme Pauline MARTIN, MM. SAURY, KHALIFÉ, SIDO, RHIMINI et GROSPERRIN, Mme LAVARDE, M. PIEDNOIR, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. NATUREL et Mmes BELLAMY, AESCHLIMANN et DUMONT


ARTICLE 7


Alinéa 17

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’admission d’une personne dans un lieu de vie et d’accueil est prononcée par la personne physique ou morale qui en assure la gestion. Celle-ci peut refuser l’admission lorsque la situation et les besoins de la personne concernée ne sont pas compatibles avec le projet mentionné à l’article L. 311-8 ou avec les conditions d’accueil des personnes déjà accueillies. La décision de refus est expressément motivée et notifiée sans délai au service ou à l’autorité qui a sollicité l’accueil ainsi qu’à l’autorité ayant délivré l’autorisation. Elle ne peut être fondée sur un motif étranger aux besoins de la personne concernée. Le gestionnaire communique chaque année à l’autorité ayant délivré l’autorisation le nombre des refus opposés et leurs motifs. » ;

Objet

Le présent amendement reconnaît au gestionnaire d’un lieu de vie et d’accueil, intégré dans le schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance, la compétence de prononcer les admissions, dans un cadre strictement encadré.

Les lieux de vie et d’accueil occupent une place singulière dans l’offre de protection de l’enfance, entre l’accueil familial et l’accueil en établissement. Leur spécificité tient à leur taille réduite, au caractère commun du milieu de vie des personnes accueillies et des permanents et à un projet éducatif singulier. L’accueil d’une personne dont les besoins ne correspondent pas à ce projet met en difficulté cette personne elle-même et fragilise l’équilibre du collectif déjà accueilli.

Loin de restreindre l’offre d’accueil, ce dispositif incite les autorités organisatrices à orienter chaque enfant vers le lieu de vie dont le projet éducatif correspond à son profil et à ses besoins. L’échange préalable sur la situation de l’enfant et la motivation des refus donnent à ces autorités une connaissance plus fine des projets portés par les structures de leur territoire.

À l’image de ce qui vaut pour les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, dont le responsable prononce l’accueil et motive expressément les refus, cette faculté est assortie de garanties : le refus ne peut être fondé que sur le projet d’établissement ou sur les conditions d’accueil des personnes déjà présentes, il est motivé et notifié sans délai au service demandeur et à l’autorité de contrôle, et le compte rendu annuel des refus permet à cette dernière de s’assurer qu’il ne devient pas une pratique de sélection des situations les moins complexes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 358 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

Mme Pauline MARTIN, M. SAURY, Mme DUMONT, MM. KHALIFÉ, SIDO, RHIMINI et GROSPERRIN, Mme LAVARDE, M. PIEDNOIR, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. NATUREL et Mmes BELLAMY et AESCHLIMANN


ARTICLE 7


Alinéa 17

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’admission d’une personne dans un lieu de vie et d’accueil est prononcée par la personne physique ou morale qui en assure la gestion, au regard de la compatibilité de la situation et des besoins de la personne concernée avec le projet mentionné à l’article L. 311-8. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions dans lesquelles la décision de refus est motivée et portée à la connaissance de l’autorité ayant délivré l’autorisation, sont déterminées par le décret mentionné à la dernière phrase du premier alinéa du présent III. »

Objet

Amendement de repli.

Les lieux de vie et d’accueil occupent une place singulière dans l’offre de protection de l’enfance, entre l’accueil familial et l’accueil en établissement. Leur taille réduite, le caractère commun du milieu de vie des personnes accueillies et des permanents et la singularité de leur projet éducatif supposent que l’admission soit appréciée au regard de ce projet. Cela incite également les autorités organisatrices à orienter chaque enfant vers le lieu de vie dont le projet éducatif correspond à son profil, condition première de la stabilité du parcours et de la prévention des ruptures de placement.

Sont renvoyées au décret prévu au b du 3° du présent article, les conditions minimales fixant les modalités de motivation du refus et de son information à l’autorité ayant délivré l’autorisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 359

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

M. GONTARD, Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC et DOSSUS, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6 BIS A


I. – Alinéa 2

1° Après le mot :

formation

insérer les mots :

, déterminée par décret,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il dispose des moyens matériels et du temps nécessaires à l’exercice diligent de sa mission, dont les conditions de rémunération et d’indemnisation sont fixées par décret.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer le statut, la formation et les moyens de l’administrateur ad hoc chargé de représenter les intérêts du mineur lorsque ceux-ci apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux.

Le Conseil national des barreaux déplore, dans son rapport, les lacunes du projet de loi relatives au statut et aux missions de l’administrateur ad hoc, alors que ce dernier joue un rôle déterminant dans la représentation effective des intérêts de l’enfant, en particulier lorsqu’il est également victime d’infractions.

Il souligne que l’effectivité de cette mission suppose une formation adaptée aux droits de l’enfant et à son développement, ainsi que des moyens matériels et une indemnisation permettant un exercice diligent et de qualité de cette fonction.

Le présent amendement permet ainsi de garantir que la parole de l’enfant soit portée dans des conditions offrant des garanties suffisantes, en cohérence avec l’exigence d’effectivité des droits de l’enfant réaffirmée par le Conseil national des barreaux.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 360

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GONTARD, Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC et DOSSUS, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS AA


Après l’article 7 bis AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3221-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3221-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-1-.... – Afin de garantir l’égalité d’accès aux soins en santé mentale des enfants et des adolescents sur l’ensemble du territoire national, l’État fixe des objectifs de taux d’équipement populationnel en pédopsychiatrie par département. Ces taux déterminent, pour chaque département, les capacités minimales à atteindre en matière de places, de dispositifs et de ressources humaines concourant à la prévention, au diagnostic, aux soins et à l’accompagnement pédopsychiatriques. La définition de ces taux tient compte des besoins de santé de la population, des caractéristiques démographiques et sociales des territoires, des indicateurs de précarité, ainsi que des besoins spécifiques des enfants et adolescents accompagnés par les dispositifs de protection de l’enfance. La mise en œuvre des taux d’équipement mentionnés au présent article est assurée par les agences régionales de santé dans le cadre des projets régionaux de santé et des schémas régionaux de santé mentionnés à l’article L. 1434-1 du présent code. Lorsque les capacités existantes sont inférieures aux taux définis, les agences régionales de santé arrêtent une programmation pluriannuelle destinée à résorber les écarts constatés, notamment par l’autorisation de nouvelles activités, le renforcement de l’offre existante et la mobilisation de moyens financiers et humains adaptés. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

La santé mentale des enfants et des adolescents constitue un enjeu majeur de santé publique.

Les troubles psychiques débutent souvent dès l’enfance et peuvent avoir des conséquences durables sur les trajectoires de vie, sur les plans sanitaire, scolaire, social et professionnel. Pourtant, l’offre de soins en pédopsychiatrie demeure très inégalement répartie sur le territoire, entraînant des délais d’accès importants, des ruptures de prise en charge ou des absences de réponse adaptée. Ces inégalités territoriales sont bien documentées : certains départements disposent d’une offre structurée et accessible, tandis que d’autres connaissent une pénurie de professionnels et une saturation durable des dispositifs. Elles sont d’autant plus préoccupantes qu’elles se cumulent souvent avec des facteurs de vulnérabilité sociale, accentuant les risques de non-recours aux soins et de dégradation des situations individuelles. Dans ce contexte, l’absence de cadre national définissant des objectifs clairs d’équipement populationnel en pédopsychiatrie constitue une faiblesse majeure de la planification sanitaire. Si l’organisation territoriale de la psychiatrie repose déjà sur le principe de gradation des soins, ce principe demeure insuffisant en l’absence de repères quantifiés permettant de garantir un socle minimal d’offre dans chaque département. La seule régulation par les dynamiques locales ou régionales ne permet pas d’assurer une égalité réelle d’accès aux soins sur l’ensemble du territoire.

Le présent amendement vise donc à instaurer des taux nationaux d’équipement populationnel en pédopsychiatrie, fixant un cadre de référence pour l’action de l’État et des Agences régionales de santé. Ces objectifs permettront d’objectiver les besoins, de réduire les écarts territoriaux et d’orienter les décisions de planification et de financement. En confiant leur mise en œuvre aux agences régionales de santé dans le cadre des projets régionaux de santé, le dispositif s’inscrit dans l’organisation existante du système de santé tout en renforçant le pilotage national.Par cet amendement, il s’agit ainsi d’affirmer un principe fondamental d’égalité d’accès aux soins en santé mentale pour les enfants et les adolescents, condition indispensable à la prévention des ruptures de parcours, à la protection de l’enfance et à la construction de trajectoires de vie durables et sécurisées.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 361 rect.

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. IACOVELLI, ALEXANDRE, BUVAL, FOUASSIN et FRICOTEAUX, Mme HAVET, MM. HUIN, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes NADILLE et NIESON, MM. PERSAUD et RAMBAUD, Mme ROUSSELOT et M. TUKUMULI


ARTICLE 7


Alinéas 14 et 18 à 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’intégration des lieux de vie et d’accueil (LVA) dans les schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale, afin de préserver l’initiative de leurs porteurs de projet et la singularité de leur modèle d’accompagnement.

L’intégration des LVA aux schémas départementaux fait déjà l’objet d’un débat au cours de l’examen de ce projet de loi : supprimée en commission à l’Assemblée nationale, elle a été rétablie en séance publique, puis maintenue dans le texte de la commission du Sénat du 21 octobre 2026. Cet historique montre la nécessité de réexaminer ses conséquences sur un modèle d’accueil dont la singularité doit être préservée.

Un lieu de vie et d’accueil repose sur un projet personnel, porté et incarné par des personnes qui partagent durablement le quotidien des jeunes accueillis. L’engagement financier, personnel et professionnel du porteur de projet forme un ensemble indissociable : il engage ses moyens, son cadre de vie et sa responsabilité dans l’accompagnement proposé. Cette implication à tous les niveaux constitue une condition essentielle de la continuité relationnelle, du soutien affectif et du cadre sécurisant apportés aux enfants.

La création d’un LVA doit donc pouvoir partir d’un projet singulier, construit à partir de l’expérience, des compétences et de l’engagement de ses porteurs. Elle ne saurait se réduire à l’exécution d’une programmation départementale.

Le maintien de l’exonération de la procédure d’appel à projets ne suffit pas à préserver cette initiative. Par son articulation avec l’article L. 313-4 du code de l’action sociale et des familles, l’intégration aux schémas rendrait la compatibilité avec leurs objectifs et les besoins qu’ils identifient déterminante dans l’examen des demandes d’autorisation. Un porteur pourrait ainsi proposer un projet pertinent, mais se voir opposer les priorités du département d’implantation, alors même que son projet répondrait aux besoins d’enfants confiés par d’autres départements.

Cet effet est expressément recherché par le Gouvernement. L’étude d’impact du projet de loi indique que la mesure permettra aux conseils départementaux de mieux contrôler « l’opportunité de création d’un LVA sur leur territoire ». Elle confirme ainsi que l’enjeu dépasse la seule coordination des acteurs : il concerne la possibilité de s’opposer à une ouverture au regard des besoins du département d’implantation.

Cette restriction soulève une interrogation sérieuse au regard de la liberté d’entreprendre. La nécessité et la proportionnalité d’une telle limitation doivent être appréciées en tenant compte du régime d’autorisation, des contrôles et des obligations d’évaluation auxquels les LVA sont déjà soumis.

Cette question avait déjà été examinée dans une note juridique des services du Sénat. Selon la synthèse communiquée de cette note, les services du Sénat identifiaient, à propos d’une proposition conditionnant la création des LVA à leur adéquation au schéma départemental, un risque d’atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Ils soulignaient également la fragilité constitutionnelle de la mesure envisagée et ses conséquences possibles sur l’offre d’accueil interdépartementale, avec un risque d’appauvrissement de l’offre nationale de LVA.

Les raisons invoquées justifient un examen attentif de la nécessité et de la proportionnalité de l’intégration proposée, au regard de ses effets sur la diversité des lieux d’accueil et sur l’initiative des porteurs de projet. L’absence d’appel à projets permet de déposer une demande de sa propre initiative ; elle ne garantit nullement l’obtention d’une autorisation. Si les LVA sont intégrés aux schémas, le département pourra refuser un projet au motif qu’il ne correspond pas aux objectifs ou aux besoins définis dans sa programmation, même s’il satisfait par ailleurs aux exigences réglementaires. Le risque de refus lié à cette planification demeure donc entier.

Les LVA sont déjà soumis, comme les établissements et services sociaux et médico-sociaux, aux contrôles des autorités compétentes, qui peuvent être inopinés. Ils relèvent également du dispositif d’évaluation de la qualité fondé sur le référentiel de la Haute Autorité de santé, associant une démarche interne d’amélioration continue et une évaluation périodique par un organisme extérieur accrédité. L’intégration dans un schéma départemental ne constitue donc pas un préalable à l’exercice de ces contrôles ni à l’évaluation de la qualité de l’accompagnement.

L’offre des LVA possède également une dimension interdépartementale essentielle. Certains enfants doivent être éloignés de leur environnement habituel pour être protégés, notamment de réseaux de trafic ou d’exploitation sexuelle. D’autres relèvent de départements disposant de peu ou pas de lieux adaptés à leurs besoins.

Le présent amendement entend préserver la possibilité de faire émerger des projets incarnés, diversifiés et mobilisables au-delà des frontières départementales. La qualité de ces accueils doit être garantie par l’exigence des autorisations, l’évaluation de l’accompagnement et l’exercice effectif des contrôles, tout en préservant l’initiative qui fait leur richesse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 362

26 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 363 rect. bis

27 octobre 2026




Cet amendement n'a pas été soutenu.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 364 rect. quinquies

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ROMAGNY, M. KHALIFÉ, Mmes HOUSSEAU et LERMYTTE, MM. COSTE, CAMBIER, BRUYEN, BLANCHET, CHEVALIER, RHIMINI, Bertrand DUPONT et DOUSSOT, Mmes BILLON et ANTOINE, M. DELAHAYE, Mme SAINT-PÉ, MM. Patrick LECLERC, BRAULT, BITZ, GREMILLET et HAYE, Mmes BELLAMY et BELLUROT et M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 223-1-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 223-1-.... – Tout mineur âgé d’au moins quatorze ans confié au service de l’aide sociale à l’enfance, dans le cadre d’une mesure de placement judiciaire ou d’un accueil administratif, peut demander l’ouverture, en son nom, d’un compte bancaire de dépôt destiné à recevoir les seules rémunérations, gratifications et indemnités qui lui sont personnellement dues au titre d’un stage, d’un contrat d’apprentissage ou de toute autre activité professionnelle légalement autorisée.

« Par dérogation aux dispositions relatives à l’administration légale, l’ouverture et le fonctionnement de ce compte ne sont pas subordonnés à l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale.

« Le mineur peut effectuer seul les opérations courantes nécessaires à la perception et à l’utilisation des sommes déposées sur ce compte. Aucun découvert ni crédit ne peut lui être consenti.

« Le service départemental de l’aide sociale à l’enfance accompagne le mineur dans ses démarches d’ouverture de compte et lui délivre une attestation justifiant de sa prise en charge.

« Les sommes déposées sur ce compte demeurent la propriété exclusive du mineur. Elles ne peuvent être retirées ou utilisées par les titulaires de l’autorité parentale sans son accord.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte ainsi que les garanties destinées à protéger les intérêts patrimoniaux du mineur. »

II. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-…. – Les mineurs âgés d’au moins quatorze ans mentionnés à l’article L. 223-1-... du code de l’action sociale et des familles peuvent ouvrir et faire fonctionner un compte de dépôt dans les conditions prévues au même article, sans autorisation de leurs représentants légaux. »

Objet

Les mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) peuvent exercer une activité professionnelle, notamment dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, et percevoir à ce titre des rémunérations. Ces ressources constituent souvent leurs premiers revenus personnels et doivent leur permettre de préparer progressivement leur autonomie et leur entrée dans la vie adulte.

Toutefois, le placement d’un enfant auprès de l’ASE ne fait pas nécessairement obstacle à ce qu’un parent conserve un accès à ses comptes bancaires et puisse ainsi disposer de ses ressources, voire en détourner tout ou partie. Cette situation est d’autant plus préoccupante lorsque le placement résulte précisément de défaillances parentales et que le parent concerné n’assume plus la prise en charge effective de l’enfant.

Or, ces rémunérations sont essentielles à la construction de l’autonomie des jeunes confiés à l’ASE. Elles doivent pouvoir être conservées à leur bénéfice et contribuer à financer leurs besoins personnels, leur formation, leur mobilité et leur insertion professionnelle, sans pouvoir être utilisées au profit de leurs représentants légaux.

Un mécanisme de protection existe déjà pour certaines rémunérations perçues par de jeunes artistes, qui peuvent être déposées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à leur majorité ou leur émancipation. Il apparaît pertinent de s’inspirer de ce dispositif afin d’assurer une protection effective des revenus professionnels des mineurs confiés à l’ASE.

Le présent amendement vise ainsi à garantir que les rémunérations, indemnités et gratifications perçues par ces mineurs soient versées sur un compte dédié ouvert à leur nom et protégées contre tout retrait ou transfert effectué par les titulaires de l’autorité parentale à leur profit personnel. Il prévoit également que les organismes employeurs ou payeurs versent directement les sommes dues sur ce compte, afin d’éviter qu’elles ne transitent par le compte personnel d’un parent.

Les possibilités de déblocage avant la majorité seraient encadrées afin de permettre l’utilisation des fonds pour répondre aux besoins personnels, éducatifs et professionnels du mineur, dans des conditions garantissant que les sommes demeurent affectées à son intérêt. À sa majorité ou lors de son émancipation, celui-ci pourrait disposer librement des fonds conservés.

En renforçant la protection des revenus issus du travail des mineurs confiés à l’ASE, le présent amendement entend prévenir les détournements de leurs ressources, garantir que le fruit de leur travail leur bénéficie effectivement et favoriser leur autonomie financière au moment de leur entrée dans la vie adulte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 365 rect. septies

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROMAGNY, HOUSSEAU et LERMYTTE, MM. CAMBIER, BRUYEN, RHIMINI, Bertrand DUPONT et DOUSSOT, Mmes BILLON et ANTOINE, M. DELAHAYE, Mme SAINT-PÉ, MM. BRAULT et BITZ, Mme DOLLINGER, MM. HAYE et GREMILLET, Mmes BELLAMY et BELLUROT et M. MENONVILLE


ARTICLE 2


I. – Alinéa 22

Remplacer les mots :

saisit la commission mentionnée à l'article L. 223-1, afin qu'elle rende un avis

par les mots :

recueille l’avis du service départemental de l’aide sociale à l’enfance

II. – Alinéa 23, première phrase

Remplacer les mots :

la commission

par les mots :

le service départemental de l’aide sociale à l’enfance

Objet

Le présent amendement vise à simplifier la procédure préalable à la mise en place d’un accueil de suppléance parentale.

La commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés, prévue à l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles, constitue une instance partenariale dont la réunion nécessite la mobilisation de nombreux professionnels. Son intervention supplémentaire dans cette procédure est susceptible d’allonger les délais alors que les services de l’aide sociale à l’enfance disposent déjà d’une connaissance approfondie de la situation de l’enfant et de son projet.

Il est donc proposé de confier au service départemental de l’aide sociale à l’enfance l’émission de l’avis sur l’opportunité d’un accueil de suppléance parentale.

La désignation de la famille agréée demeure quant à elle soumise à l’intervention de la formation spécialisée du conseil de famille des pupilles de l’État prévue par le présent article.

Cette simplification permet d’éviter une succession d’instances et de réduire les délais de mise en œuvre du projet de vie de l’enfant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 366 rect. septies

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ROMAGNY, HOUSSEAU et LERMYTTE, MM. COSTE, CAMBIER, BRUYEN, BLANCHET, RHIMINI, Bertrand DUPONT et DOUSSOT, Mmes BILLON et ANTOINE, M. DELAHAYE, Mme SAINT-PÉ, MM. BRAULT et BITZ, Mme DOLLINGER, MM. HAYE et GREMILLET, Mmes BELLAMY et BELLUROT et M. MENONVILLE


ARTICLE 4


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’activité d’assistant familial exercée en cumul avec une autre activité professionnelle ne peut porter que sur l’accueil d’un seul enfant âgé de trois ans ou plus ou de deux enfants appartenant à une même fratrie, y compris lorsque l’un d’eux est âgé de moins de trois ans. » ;

Objet

Le présent amendement inscrit directement dans la loi les conditions du cumul d’activité et supprime le renvoi au décret.

Il prévoit que l’assistant familial peut accueillir un enfant âgé de trois ans ou plus ou deux enfants appartenant à une même fratrie. Dans ce dernier cas, l’accueil ne peut être exclu au seul motif que l’un des enfants est âgé de moins de trois ans.

Cette disposition vise à éviter la séparation des fratries tout en encadrant le nombre d’enfants pouvant être accueillis dans le cadre d’un cumul d’activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 367 rect. septies

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROMAGNY, HOUSSEAU et LERMYTTE, MM. COSTE, CAMBIER, BRUYEN, RHIMINI, Bertrand DUPONT et DOUSSOT, Mmes BILLON et ANTOINE, M. DELAHAYE, Mme SAINT-PÉ, MM. BRAULT et BITZ, Mme DOLLINGER, M. GREMILLET, Mmes BELLAMY et BELLUROT et M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

Après l’article L. 1224-3-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1224-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1224-3-.... – L’article L. 1224-3 n’est pas applicable lorsque l’entité économique employant des salariés de droit privé gère un établissement ou un service accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, mentionné au 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, et que cette entité économique est reprise en urgence par un département à la suite de dysfonctionnements graves survenus dans la gestion de l’établissement ou du service et nécessitant la réorientation de l’ensemble des enfants qui lui sont confiés. »

Objet

En cas de dysfonctionnements graves d’un établissement ou d’un service accueillant des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, le Département peut être contraint de reprendre en urgence la prise en charge de l’ensemble des enfants accueillis.

Afin de préserver la continuité de leur parcours et de limiter les conséquences de cette réorientation, le département peut être amené à maintenir provisoirement les enfants dans les mêmes locaux, à utiliser certains moyens de l’établissement ou à recruter une partie de ses salariés.

Lorsque cette reprise s’accompagne du transfert d’éléments corporels ou incorporels significatifs, l’article L. 1224-3 du code du travail peut imposer au Département de proposer un contrat de droit public à l’ensemble des salariés concernés.

Une telle obligation apparaît inadaptée lorsque la reprise en gestion directe résulte précisément de dysfonctionnements graves de l’opérateur. Elle peut contraindre le Département à reprendre des salariés qu’il ne souhaite pas recruter et à supporter les conséquences financières de la défaillance de l’établissement.

Le présent amendement écarte donc l’application de l’article L. 1224-3 du code du travail lorsqu’un Département reprend en urgence un établissement ou un service défaillant afin d’assurer la continuité de la prise en charge des enfants qui lui étaient confiés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 368 rect. sexies

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes ROMAGNY, HOUSSEAU et LERMYTTE, MM. COSTE, CAMBIER, BLANCHET, RHIMINI, Bertrand DUPONT et DOUSSOT, Mmes BILLON et ANTOINE, M. DELAHAYE, Mme SAINT-PÉ, MM. BITZ et BRAULT, Mme DOLLINGER, M. GREMILLET, Mmes BELLAMY et BELLUROT et M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu’une procédure pénale concerne des faits dont un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance est susceptible d’être victime, le procureur de la République en informe sans délai le président du conseil départemental qui assure cette prise en charge.

Objet

Le présent amendement vise à garantir l’information du président du conseil départemental lorsqu’un mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance est victime d’une infraction pénale, quelle qu’en soit la nature.

Le Département étant responsable de la prise en charge et de la protection de ce mineur, il doit disposer des informations strictement nécessaires pour adapter sans délai son accompagnement et assurer la continuité de son parcours de protection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 369 rect. sexies

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes ROMAGNY, HOUSSEAU et LERMYTTE, MM. COSTE, CAMBIER, BLANCHET, RHIMINI, Bertrand DUPONT et DOUSSOT, Mmes BILLON et ANTOINE, M. DELAHAYE, Mme SAINT-PÉ, M. Patrick LECLERC, Mme GUIDEZ, MM. BRAULT et BITZ, Mme DOLLINGER, M. GREMILLET, Mmes BELLAMY et BELLUROT et M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 225-12-2 du code pénal est complété par les mots : « ou d’un mineur confié à un service ou à un établissement relevant de la protection de l’enfance ou faisant l’objet d’une mesure de protection administrative ou judiciaire ».

 

Objet

Les mineurs confiés ou suivis au titre de la protection de l’enfance présentent une vulnérabilité particulière, liée aux ruptures familiales, aux violences ou aux carences éducatives qu’ils ont pu subir. Ils constituent, à ce titre, des cibles privilégiées pour les réseaux de prostitution et les personnes qui recourent à la prostitution des mineurs.

L’article 225-12-2 du code pénal punit de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le recours à la prostitution d’un mineur âgé de moins de quinze ans.

Le présent amendement étend ces peines au recours à la prostitution de tout mineur confié ou suivi au titre de la protection de l’enfance, quel que soit son âge.

Il vise ainsi à reconnaître la particulière vulnérabilité de ces mineurs et à renforcer le caractère dissuasif des sanctions encourues par les auteurs de ces infractions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 370

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC et DOSSUS, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4 BIS BA


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le 4° de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et notamment en permettant le suivi de la santé physique et psychologique des enfants confiés ».

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après le 8° du même article L. 221-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Veiller à l’affectation d’un administrateur ad hoc, lorsque l’autorité judiciaire demande sa désignation, garantir son indépendance et assurer les coopérations nécessaires entre l’accomplissement de ses missions et celles du service. »

 

Objet

Cet amendement modifie l’article 4 bis BA pour ajouter deux dispositions supplémentaires :

1. Faute d’un statut consolidé, d’un financement public stabilisé et d’une coordination structurée avec la protection de l’enfance, les administrateurs ad hoc évoluent aujourd’hui dans une zone grise. Ils interviennent tantôt à titre individuel, tantôt au sein d’un service rattaché à une personne morale. Le présent amendement explicite le mandat de l’administrateur ad hoc et organise son articulation avec la chaîne de protection de l’enfance, sans empiéter sur le pouvoir de désignation de l’autorité compétente. Concrètement, il ajoute une mission confiée à l’aide sociale à l’enfance, qui doit « veiller » à disposer d’administrateurs ad hoc disponibles, ce qui signifie en pratique se reposer sur un service dédié, qui peut être associatif.

Par ailleurs, l’administrateur ad hoc exerce sa mission en toute indépendance du service de l’ASE : il ne peut être choisi parmi les professionnels ou services participant, à un titre quelconque, à l’accompagnement administratif ou judiciaire de l’enfant ou de sa famille dans le département, sauf impossibilité dûment motivée par l’autorité judiciaire. Les délais et incertitudes actuels pour identifier une personne compétente et financée, aggravés par la dispersion des acteurs individuels et institutionnels, seront réduits par la désignation d’un interlocuteur opérationnel unique, service départemental ou service associatif, chargé de l’affectation rapide d’un administrateur ad hoc.

2. Cet amendement vise également à préciser que les besoins concernant la santé physique et mentale des mineurs confiés aux services d’aide sociale à l’enfance doivent faire l’objet d’une vigilance et d’une attention particulière de la part des Départements.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 371

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GONTARD, Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC et DOSSUS, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 372

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC et DOSSUS, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement des jeunes majeurs dans l’ensemble des départements français. Ce rapport précise la proportion de jeunes majeurs accompagnés par les départements ainsi que les modalités de cet accompagnement dans chaque département.

 

Objet

Cet amendement vise à disposer d’un état des lieux précis de l’accompagnement des enfants confiés aux services d’aide sociale à l’enfance lorsqu’ils atteignent la majorité et de vérifier l’application uniforme et effective de la loi Taquet sur l’ensemble du le territoire national, et notamment l’article 10 rendant obligatoire, pour les Départements, la poursuite de l’accompagnement des enfants qui leur sont confiés jusqu’à leurs 21 ans. Dans les faits, cette obligation de prise en charge post-majorité prend souvent la forme de contrats jeunes majeurs. Dans une enquête publiée le 5 février 2026, l’association « Cause majeure ! » pointe un droit à l’accompagnement « partiel, hétérogène et fragile » qui « dépend des choix locaux et des moyens disponibles ». D’après un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales en 2023, seuls 51 % des jeunes majeurs bénéficiaient d’un contrat jeune majeur. Selon les territoires, ce taux varie de 6 % à plus de 90 %. Certains Départements appliquent des critères non prévus par la loi pour refuser d’établir ce contrat.

D’après l’enquête de l’association « Cause majeure ! », les jeunes majeurs confiés à l’aide sociale à l’enfance sont en moyenne accompagnés jusqu’à 19 ans et 10 mois, loin des 21 ans requis. Parce que la loi doit être la même pour tous les enfants de la République, il est urgent d’agir.

 






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 373

26 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 374 rect.

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme BROSSEL, MM. ZIANE et BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHANTREL, Mme FAUCON MEJEAN, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, M. ROS, Mme de LA GONTRIE, M. FÉRAUD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Après l’alinéa 73

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui organise un accueil de mineurs, défini au présent chapitre, à titre professionnel ou à titre bénévole, effectue une déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département, dans des conditions fixées par décret. L’absence de déclaration est punie d’une peine d’amende de 3 750 €.

Objet

Cet amendement tend à rendre obligatoire, pour toute structure accueillant des mineurs, le dépôt d’une déclaration préalable auprès du préfet du département. Ce dispositif complète utilement les nouveaux dispositifs de ce projet de loi qui prévoient de placer sous la protection du représentant de l’État dans le département, les mineurs accueillis dans le cadre périscolaire et dans les garderies et l’extension des contrôles d’honorabilité aux personnes qui y officient.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 375

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme CANALÈS, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes CONCONNE et DADKHAH, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 9, seconde phrase

Remplacer les mots :

âgé de plus de treize ans

par les mots :

en capacité d’en exprimer le besoin

Objet

Cet amendement vise à supprimer le critère d’âge de treize ans pour permettre le renouvellement d’une mesure de placement pour toute la durée restant à courir jusqu’à la majorité de l’enfant, au profit d’un critère fondé sur sa capacité à exprimer ce besoin, appréciée notamment au regard de sa maturité et de son discernement.

En substituant à un seuil d’âge uniforme une appréciation individualisée de la situation de l’enfant, cet amendement entend mieux prendre en compte la diversité des parcours et des besoins des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance. La possibilité de prolonger une mesure de placement jusqu’à la majorité ne devrait pas dépendre exclusivement de l’âge de l’enfant, mais également de sa capacité à exprimer le souhait de bénéficier d’un cadre protecteur et stable.

Cette évolution répond à un objectif de continuité du parcours de protection de l’enfant, en limitant les ruptures susceptibles de fragiliser son accompagnement au cours de l’adolescence. Elle permet ainsi de mieux concilier la prise en compte de la parole de l’enfant, son intérêt supérieur et la stabilité de son accueil.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 376

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. BOURGI, Mme CANALÈS, MM. CHAILLOU et CORITON, Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. MARTHEY, Mme LINKENHELD, MM. KERROUCHE et ROIRON, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 28

Remplacer les mots :

à échéances régulières

par les mots :

au moins une fois par an

Objet

L’article 5 prévoit que le contrôle de l’honorabilité est effectué avant la prise de fonctions, puis à échéances régulières, sans en préciser la périodicité. L’article 5 bis prévoit quant à lui un contrôle annuel, tout en évoquant des contrôles réalisés à intervalles réguliers. Or, les mêmes personnes peuvent relever des deux dispositifs.

Cette imprécision est d’autant plus problématique que le défaut de contrôle est passible de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Il importe donc de fixer clairement la périodicité d’une obligation dont le non-respect est pénalement sanctionné.

Le présent amendement retient une périodicité annuelle, déjà prévue à l’article 5 bis pour les agents publics et les salariés, afin d’harmoniser les deux dispositifs. Ce rythme permet d’assurer un suivi régulier de l’honorabilité des personnes concernées, en cohérence avec le calendrier scolaire et le renouvellement fréquent des intervenants périscolaires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 377

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme CANALÈS, MM. CHAILLOU et CORITON, Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. MARTHEY, Mme LINKENHELD, MM. KERROUCHE et ROIRON, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 133-6-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 133-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-.... – Les employeurs publics et privés, y compris les associations et les particuliers employeurs, ainsi que les autorités d’agrément, peuvent vérifier, à tout moment de la relation de travail ou d’engagement, la validité du certificat d’honorabilité pour l’enfance mentionné à l’article L. 133-6 des personnes qu’ils emploient ou agréent pour exercer une activité auprès de mineurs.

« Cette vérification se fait dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de cette vérification, les conditions d’habilitation des utilisateurs et les garanties de protection des données. »

Objet

L’effectivité du contrôle d’honorabilité des personnes intervenant auprès de mineurs repose sur la possibilité, pour les employeurs et les autorités compétentes, de s’assurer de leur aptitude à exercer leurs fonctions non seulement lors du recrutement, mais également tout au long de leur activité.

L’article 5 de la présente loi crée le certificat d’honorabilité pour l’enfance ainsi qu’un système d’information sécurisé permettant d’attester de l’absence d’incapacité, grâce à l’interconnexion avec le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

Le présent amendement vise à permettre aux employeurs publics, privés, associatifs et aux particuliers employeurs, ainsi qu’aux autorités chargées de délivrer les agréments, de vérifier à tout moment la validité de ce certificat, dans le respect du règlement général sur la protection des données et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Il s’agit ainsi de garantir un suivi continu de l’honorabilité des personnes concernées, sans limiter le contrôle à la seule vérification effectuée lors de leur entrée en fonctions. Cette évolution répond aux préoccupations exprimées de longue date par les associations de victimes, les collectivités territoriales chargées du suivi de nombreux professionnels et la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qui soulignent la nécessité de pouvoir s’assurer durablement de l’absence d’incapacité, y compris lorsque les décisions judiciaires en cause émanent de juridictions différentes.






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N° 378

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme CANALÈS, MM. CHAILLOU et CORITON, Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. MARTHEY, Mme LINKENHELD, MM. KERROUCHE et ROIRON, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

... ) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ces conditions et règles tiennent compte de la spécificité des lieux de vie et d’accueil et des modalités particulières d’accompagnement mises en œuvre dans le cadre des séjours de rupture. Les conditions de qualification des professionnels intervenant auprès des mineurs tiennent compte, dans des conditions définies par décret, des compétences acquises par l’expérience professionnelle et des qualifications obtenues par la validation des acquis de l’expérience. » ;

Objet

Le présent amendement vise à mieux prendre en compte les spécificités des lieux de vie et d’accueil et des séjours de rupture dans la définition des conditions d’encadrement des mineurs.

Les séjours de rupture reposent sur des modalités d’accompagnement éducatif particulières, susceptibles notamment d’être mises en œuvre dans des unités de petite taille et dans des environnements différents des structures traditionnelles de protection de l’enfance. Les conditions d’encadrement doivent ainsi pouvoir tenir compte de ces caractéristiques.

Le présent amendement prévoit également que l’expérience professionnelle et les qualifications obtenues par la validation des acquis de l’expérience puissent être prises en compte dans l’appréciation des compétences des professionnels intervenant auprès des mineurs.

Il ne s’agit pas de diminuer les exigences de qualification ou de sécurité applicables à l’accueil des enfants, mais de permettre au pouvoir réglementaire de prendre en considération les compétences effectivement acquises par les professionnels dans la définition des conditions d’encadrement.

 






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 379

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme CANALÈS, MM. CHAILLOU et CORITON, Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. MARTHEY, Mme LINKENHELD, MM. KERROUCHE et ROIRON, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Après l’alinéa 40

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles, les personnes morales de droit privé qui, à la date de publication de la présente loi, exercent régulièrement une activité d’accueil de mineurs pris en charge au titre de l’article L. 222-5 du même code et dont l’activité est soumise à autorisation en application de l’article L. 321-1 dans sa rédaction résultant de la présente loi peuvent continuer à exercer cette activité pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

Ces personnes morales disposent d’un délai de trois ans pour mettre leur statut, leur organisation et leurs modalités de fonctionnement en conformité avec les conditions prévues à l’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles.

Objet

Le présent amendement vise à assurer une transition progressive pour les structures qui exercent régulièrement, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, une activité d’accueil de mineurs et qui seraient soumises, en application du nouveau régime, à une condition d’autorisation plus exigeante.

Le passage immédiat d’un régime déclaratif à un régime d’autorisation, associé à l’interdiction faite aux personnes morales poursuivant un but lucratif d’obtenir une autorisation, pourrait conduire à la disparition de structures existantes sans leur laisser le temps d’adapter leur statut et leur organisation.

Le présent amendement prévoit donc un délai de trois ans permettant aux structures concernées de procéder à leur transformation et de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions.

Afin de préserver l’intérêt des mineurs déjà accueillis, aucune mesure de mise en conformité ne doit conduire à une interruption brutale de leur prise en charge. La continuité de l’accueil doit être garantie jusqu’à ce qu’une solution adaptée puisse être mise en place, au bénéfice du mineur concerné.






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N° 380

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mmes LE HOUEROU et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CORITON, Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. MARTHEY, Mme LINKENHELD, MM. KERROUCHE et ROIRON, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7 TER


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La prise en charge d’un mineur dans le cadre d’un séjour de remobilisation peut être réalisée hors du territoire national lorsque le projet pour l’enfant le prévoit expressément et que sont réunies des conditions de sécurité, de santé, de qualification des intervenants, de continuité scolaire et de préparation du retour définies par décret. Elle ne peut être organisée que par une structure ou un accueil établi en France, dont l’activité d’organisation de séjours de remobilisation hors du territoire national est expressément inscrite dans la demande d’autorisation initiale. L’autorité qui a confié le mineur est informée préalablement de ce séjour et exerce un contrôle sur place.

Objet

Le présent amendement vise à substituer à l’interdiction générale des séjours de rupture hors du territoire national un régime permettant leur réalisation sous réserve de garanties définies par voie réglementaire.

Les séjours de rupture constituent une modalité particulière d’accompagnement éducatif, fondée sur l’éloignement temporaire du mineur de son cadre de vie habituel. Lorsque cette modalité est prévue par le projet pour l’enfant, elle doit pouvoir être mise en œuvre à l’étranger lorsque les conditions nécessaires à la sûreté et à la qualité de la prise en charge sont réunies.

Le présent amendement prévoit ainsi que les séjours à l’étranger soient subordonnés à des garanties relatives à la sécurité, à la santé, à la qualification des intervenants, à la continuité scolaire et à la préparation du retour du mineur, ces garanties étant précisées par décret.

Enfin, l’autorité ayant confié le mineur est informée préalablement et exerce son contrôle sur place, afin de garantir le suivi de la prise en charge et le respect des conditions dans lesquelles le séjour a été autorisé.






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N° 381 rect.

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CANALÈS, M. BOURGI, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 4, seconde phrase

Après le mot :

mois

Insérer les mots :

, ou d’un mois lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans,

Objet

Cet amendement réduit à un mois le délai de transmission de l’évaluation pour les enfants de moins de trois ans.

Le texte impose un délai de trois mois pour évaluer et transmettre au juge la situation d’un enfant confié en urgence à un tiers digne de confiance. Ce délai est le même quel que soit l’âge de l’enfant, alors que les tout-petits n’ont pas le même rapport au temps que les enfants plus âgés : leurs liens d’attachement se construisent très vite, dans les premiers mois et les premières années de vie, et trois mois d’incertitude sur la pérennité de leur lieu d’accueil représentent, à cet âge, une part bien plus importante de leur existence que pour un enfant plus grand.

Ce raccourcissement ne vise pas à trancher plus vite contre les parents : il s’agit ici de confirmer plus rapidement une situation d’accueil déjà mise en place en urgence chez un tiers, afin que le tout-petit ne reste pas plus longtemps que nécessaire dans une situation provisoire dont l’issue n’est pas fixée. Le présent amendement réduit donc ce délai à un mois pour les enfants de moins de trois ans, afin de sécuriser leur situation aussi vite que leur développement l’exige.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 382

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

M. BOURGI, Mme CANALÈS, MM. CHAILLOU et CORITON, Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. MARTHEY, Mme LINKENHELD, MM. KERROUCHE et ROIRON, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui organisent l’activité d’accueil d’une structure mentionnée au premier alinéa ou y participent de manière habituelle, et qui ne sont pas soumises à une obligation de formation équivalente, suivent, avant leur prise de fonctions ou, au plus tard, dans un délai d’un mois à compter du premier jour d’exercice et, pour celles qui sont déjà en fonctions, dans un délai fixé par décret, une formation, dont le contenu est fixé par arrêté et qui peut être suivie à distance, à la prévention et au repérage des violences commises sur les mineurs, à l’accueil de la parole de l’enfant et aux obligations de signalement, dans des conditions fixées par décret.

Objet

L’article 13 soumet au contrôle du représentant de l’État les structures accueillant des mineurs qui ne relèvent d’aucune réglementation particulière, notamment les garderies non déclarées, et leur impose de désigner un référent chargé du signalement des situations préoccupantes.

Toutefois, aucune exigence de formation spécifique n’est prévue pour les personnes qui encadrent les enfants au sein de ces structures. Or, ces adultes sont quotidiennement au contact des mineurs et peuvent être amenés à constater des signes de violence, à recueillir des révélations ou à repérer des situations de danger, sans nécessairement disposer des connaissances nécessaires pour identifier ces situations et y apporter une réponse adaptée.

Le présent amendement vise donc à instaurer une obligation de formation au repérage des violences faites aux mineurs et au recueil de leur parole, à suivre avant la prise de fonctions ou, au plus tard, dans le mois suivant le début de l’activité. Les modalités de cette formation seront précisées par décret, afin de pouvoir en adapter la durée et les conditions aux caractéristiques des structures concernées.

Cette obligation complète la désignation d’un référent chargé du signalement prévue par l’article 13. En effet, l’efficacité de ce dispositif suppose que l’ensemble des personnes intervenant auprès des enfants soit en mesure de reconnaître les signes d’alerte, d’accueillir leur parole avec la vigilance nécessaire et de transmettre les informations utiles au référent. Il s’agit ainsi de renforcer la prévention et le repérage précoce des violences, y compris dans les structures qui ne sont soumises à aucun cadre réglementaire spécifique.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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N° 383

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme CANALÈS, MM. CHAILLOU et CORITON, Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. MARTHEY, Mme LINKENHELD, MM. KERROUCHE et ROIRON, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre V du livre V du code de l’éducation est complété par un article L. 551-... ainsi rédigé :

« Art. L. 551-.... – Le directeur de l’école ou le chef d’établissement et la personne qui organise les activités du temps périscolaire défini à l’article L. 551-1 A se transmettent sans délai, dans le respect des secrets protégés par la loi, les informations strictement nécessaires à la protection des élèves relatives à des faits de violence commis ou susceptibles d’avoir été commis sur un élève, dont ils ont connaissance, lorsque ces faits sont survenus durant le temps scolaire ou le temps périscolaire ou mettent en cause une personne qui intervient durant l’un de ces temps.

« Lorsqu’une personne qui intervient durant le temps périscolaire fait l’objet d’une mesure conservatoire, d’une suspension ou d’une interdiction d’exercer en raison de violences commises sur un mineur, le directeur de l’école ou le chef d’établissement en est informé sans délai, lorsque cette information est nécessaire à la protection ou à l’accompagnement des élèves concernés.

« Ces transmissions ne dispensent pas des obligations prévues à l’article 40 du code de procédure pénale et à l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le temps scolaire et le temps périscolaire accueillent souvent les mêmes enfants dans des locaux communs, sans que les informations relatives à leur protection soient systématiquement partagées entre les équipes enseignantes et les organisateurs du périscolaire.

Ainsi, à titre d’exemple, un incident survenu à la cantine peut ne pas être porté à la connaissance de l’enseignant qui retrouve l’enfant l’après-midi. De même, une information préoccupante ou l’éviction d’un animateur pour des faits de violence peut ne pas être transmise à l’autre équipe.

Ce cloisonnement nuit à la continuité de la protection des enfants et limite la capacité des professionnels à repérer les situations à risque et à assurer un accompagnement adapté.

Le présent amendement instaure une obligation réciproque d’information entre le directeur d’école ou le chef d’établissement et l’organisateur du périscolaire, dans la limite des informations strictement nécessaires à la protection des élèves.






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N° 384

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CANALÈS, M. BOURGI, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE 4


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 3° du présent article, l’accueil relais ne peut être organisé pour les enfants âgés de moins de trois ans, pour les enfants nés dans les conditions prévues à l’article L. 222-6, ni pour les enfants placés en vue de leur adoption dans les conditions prévues à l’article 351 du code civil. » ;

Objet

L’article 4 du projet de loi consacre, au sein de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles, une nouvelle catégorie d’accueil par un assistant familial : l’ « accueil relais », complémentaire à l’accueil principal, pouvant être organisé jusqu’à cinq semaines par année civile. Il crée en outre, par l’insertion d’un article L. 421-3-1, un agrément d’assistant familial autorisant exclusivement la réalisation de ces accueils relais.

Ce dispositif, pertinent pour la majorité des enfants confiés, n’est pas adapté à ceux pour lesquels la continuité et la permanence du lien avec un adulte de référence sont déterminantes pour la construction de leur sécurité affective. C’est le cas des enfants âgés de moins de trois ans, période au cours de laquelle se structurent les premiers liens d’attachement, des enfants nés dans le cadre d’un accouchement dans le secret (article L. 222-6 du même code) et des enfants placés en vue de leur adoption (article 351 du code civil), pour lesquels la multiplication des figures d’accueil peut compromettre la stabilité affective nécessaire à l’établissement d’un lien d’attachement sécurisant avec la famille d’accueil ou d’adoption.

Le présent amendement vise donc à exclure ces trois catégories d’enfants du champ de l’accueil relais, afin de garantir la continuité de leur prise en charge par un même assistant familial, en cohérence avec l’objectif du titre Ier du projet de loi de sécuriser et stabiliser le projet de vie de l’enfant protégé. Il est sans incidence sur les dispositifs d’accueil d’urgence prévus à l’article L. 423-30-1 du même code, auxquels ces enfants demeurent éligibles.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CANALÈS, M. BOURGI, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les personnes morales de droit privé poursuivant un but lucratif qui, à la date de promulgation de la présente loi, assurent un accueil mentionné au premier alinéa de l’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles ne peuvent poursuivre cette activité au-delà d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à permettre une sortie progressive mais nette du système actuel d’accueil de mineurs par des structures de droit privé à but lucratif et ainsi de s’assurer que le lieu de placement des enfants actuellement concernés par ces structures puisse être réévalué et anticipé.

Cet amendement propose de fixer cette sortie progressive à la durée de 3 ans.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 386

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CANALÈS, MM. BOURGI, CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

– à la deuxième phrase, les mots : « désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont remplacés par les mots : « confie la mesure au service départemental de l’aide sociale à l’enfance, qui désigne la personne qualifiée ou le service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert chargé de la mettre en œuvre, » ;

Objet

Cet amendement vise à mieux articuler l'intervention du juge des enfants et le pilotage départemental de l'assistance éducative en milieu ouvert.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 375-2 du code civil confie au juge le soin de désigner directement l'opérateur de la mesure. L'article 8 du projet de loi ouvre la possibilité de laisser ce choix à l'aide sociale à l'enfance, comme elle décide déjà des lieux d'accueil.

Le présent amendement précise cette logique sans dessaisir le juge : celui-ci demeure compétent pour ordonner la mesure et en confier l'exécution, tandis que le service départemental de l'aide sociale à l'enfance en assure le pilotage en désignant la personne qualifiée ou le service chargé de la mettre en œuvre.

Ce pilotage revient aux Départements, qui financent intégralement le milieu ouvert. Ils ne disposent pourtant, à ce jour, ni d'un suivi en temps réel de l'activité des services habilités, ni des données — notamment le nombre de situations en attente — leur permettant de prioriser les situations à l'échelle départementale et de répartir les attributions entre les associations.

Laisser au seul juge le choix de l'opérateur expose en outre à des pratiques hétérogènes selon les magistrats, voire selon les situations, au détriment d'un pilotage cohérent de ce volet stratégique de la protection de l'enfance.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 387

26 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 388

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CONCONNE et CANALÈS, M. BOURGI, Mmes DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 22, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, en tenant compte des caractéristiques climatiques et géographiques propres au territoire ainsi que des caractéristiques locales de l’habitat et des solutions d’aménagement permettant d’assurer un niveau équivalent de sécurité et de protection

Objet

Le présent projet de loi entend favoriser et élargir le recrutement des assistants familiaux, alors que leur nombre demeure insuffisant dans de nombreux territoires. L’article 4 constitue une première avancée en permettant que l’examen des caractéristiques du logement tienne compte des réalités climatiques et géographiques propres au territoire.

Cette adaptation doit toutefois être rendue pleinement effective. Un référentiel national ne doit pas conduire à écarter des candidats en raison de caractéristiques du logement liées aux formes locales d’habitat dès lors que des aménagements ou dispositifs adaptés permettent de garantir à l’enfant un niveau équivalent de sécurité, de santé et de protection.

Cette problématique revêt une importance particulière dans les territoires ultramarins, notamment en Martinique, où les caractéristiques climatiques, et l’organisation des logements peuvent différer de ceux à partir desquels sont conçus les standards nationaux.

Il ne s’agit en aucun cas d’abaisser les exigences applicables à l’accueil d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. Le présent amendement maintient au contraire l’exigence d’un niveau équivalent de sécurité et de protection, tout en permettant que les moyens d’y parvenir soient adaptés aux réalités territoriales. Il vise ainsi à éviter que des critères matériels inadaptés ne constituent un obstacle injustifié au recrutement d’assistants familiaux dans des territoires qui connaissent déjà d’importantes tensions en matière de solutions de placement.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 389

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes CONCONNE et CANALÈS, M. BOURGI, Mmes DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

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ARTICLE 10


Alinéa 8

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

2° L’article 40-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une procédure concerne des faits de violences sexuelles commises sur un mineur, aucune décision de classement sans suite motivée par l’insuffisance des charges ou l’impossibilité d’identifier l’auteur ne peut intervenir avant l’accomplissement des actes essentiels d’investigation, sauf lorsque leur réalisation s’est révélée impossible. Dans ce dernier cas, l’avis de classement adressé à la victime précise la nature des actes concernés ainsi que les circonstances ayant rendu leur accomplissement impossible. » ;

Objet

L’article 10 constitue une avancée importante en prévoyant qu’aucune décision de classement sans suite motivée par l’insuffisance des charges ou le défaut d’identification de l’auteur ne puisse intervenir avant l’accomplissement des actes essentiels d’investigation, sauf lorsque leur réalisation s’est révélée impossible.

Cette exception est nécessaire : certaines investigations peuvent matériellement ne plus pouvoir être réalisées. Elle doit toutefois être strictement encadrée.

Les travaux de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales ont mis en évidence les difficultés persistantes rencontrées dans le traitement des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs et la nécessité de garantir que toutes les diligences utiles ont effectivement été entreprises avant qu’une procédure ne soit classée.

Il importe en particulier que l’insuffisance locale de moyens humains, médico-légaux ou spécialisés ne puisse conduire, sans explication apportée à la victime, à considérer un acte d’enquête comme impossible.

Le présent amendement prévoit donc que, lorsqu’un acte essentiel n’a pu être accompli, l’avis de classement adressé à la victime indique précisément l’acte concerné et les circonstances ayant rendu sa réalisation impossible.Cette obligation de motivation renforce les droits de la victime, facilite l’exercice du recours prévu à l’article 40-3 du code de procédure pénale et permet une meilleure traçabilité des difficultés rencontrées au cours de l’enquête


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 390

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CONCONNE et CANALÈS, M. BOURGI, Mmes DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre des moyens et dispositifs existants, l’organisation territoriale de la prise en charge des personnes condamnées pour une infraction à caractère sexuel faisant l’objet d’une injonction de soins garantit la disponibilité, dans chaque territoire, des professionnels nécessaires à l’exécution effective de cette mesure.

Cette organisation tient compte des besoins de chaque territoire et de la démographie des professionnels participant à la mise en œuvre de l’injonction de soins, notamment des médecins coordonnateurs, afin de prévenir toute impossibilité ou tout retard d’exécution résultant d’une insuffisance de l’offre disponible.

Objet

L’injonction de soins constitue un instrument essentiel de prévention de la récidive des auteurs de violences sexuelles. Son efficacité suppose toutefois que les professionnels nécessaires à sa mise en œuvre soient effectivement disponibles sur l’ensemble du territoire national.

Or, l’existence d’une obligation de soins prononcée par l’autorité judiciaire ne garantit pas, à elle seule, son exécution. Dans les territoires confrontés à une démographie médicale insuffisante ou à un manque de professionnels spécialisés, l’accès effectif à un médecin coordonnateur et aux professionnels participant à la prise en charge peut être retardé, voire rendu impossible. Ces difficultés sont susceptibles d’être particulièrement importantes dans certains territoires ultramarins, où la faiblesse des effectifs dans certaines spécialités peut rendre plus difficile l’exécution effective des mesures décidées par l’autorité judiciaire.

Il ne saurait pourtant exister d’inégalité territoriale dans l’exécution d’une injonction de soins. Une mesure destinée à prévenir la récidive et à protéger de potentielles nouvelles victimes doit pouvoir être effectivement mise en œuvre quel que soit le territoire dans lequel réside la personne condamnée.

Le présent amendement vise donc à garantir, dans le cadre des moyens et dispositifs existants, une organisation territoriale permettant la disponibilité des professionnels nécessaires à l’exécution des injonctions de soins. Il prévoit que cette organisation prenne en considération les besoins propres à chaque territoire ainsi que la démographie des professionnels concernés, notamment celle des médecins coordonnateurs, afin que l’insuffisance locale de l’offre ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision de justice.

L’objectif n’est pas de créer un nouveau dispositif de soins, mais de garantir l’effectivité territoriale des dispositifs existants et de faire de la disponibilité des professionnels une condition réelle de mise en œuvre de la politique de prévention de la récidive.






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N° 391

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CANALÈS, M. BOURGI, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

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DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 7 BIS AA


Avant l’article 7 bis AA

Insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre ...

Gouvernance et financement de la protection de l’enfance

Objet

Le présent amendement vise à remédier aux deux causes structurelles de la crise de la protection de l’enfance : une gouvernance défaillante et un financement fragile et inégalitaire, dénoncés notamment par le CESE dans son avis du 8 octobre 2024 et par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale dans son rapport du 8 avril 2025.

Il propose de renforcer la coordination entre l’État et les départements, de clarifier les responsabilités, d’accroître les contrôles et de garantir un financement pérenne et équitable, notamment par la sanctuarisation des dépenses de prévention et la création d’un fonds pluriannuel.

La protection de l’enfant ne saurait dépendre de la richesse de son territoire. Cet amendement entend ainsi doter le projet de loi d’un cadre de gouvernance et de financement à la hauteur des enjeux.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 392

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CANALÈS, M. BOURGI, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS C (SUPPRIMÉ)


Après l’article 7 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l’article L. 121-10 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’État élabore et met en œuvre une stratégie nationale interministérielle de prévention et de protection de l’enfance, définie pour une durée pluriannuelle.

« Cette stratégie organise le recueil national de données permettant l’identification des besoins, le pilotage de la politique publique et son évaluation. Elle coordonne l’action des services de l’État et des organismes de sécurité sociale en faveur de l’accès aux droits des enfants protégés. Elle comprend un volet consacré à la formation initiale et continue des professionnels concourant aux objectifs mentionnés à l’article L. 112-3. »

Objet

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi l’obligation, pour l’État, d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie nationale interministérielle pluriannuelle de prévention et de protection de l’enfance.

Il entend remédier au pilotage fragmenté des politiques publiques, aux inégalités territoriales et au manque d’évaluation, en renforçant la coordination entre l’État, les départements et les acteurs concernés. Il prévoit également l’harmonisation du recueil des données nationales et l’intégration d’un volet consacré à la formation initiale et continue des professionnels.

Les modalités de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation de cette stratégie seront précisées par décret en Conseil d’État, afin de garantir la cohérence, la continuité et l’efficacité des politiques de protection de l’enfance.






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N° 393

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme CANALÈS, M. BOURGI, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « exercé », la fin du premier alinéa de l’article L. 313-23-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée : « une partie de leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire. La durée minimale de cette activité est fixée par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le recours structurel à l’intérim dans le secteur social, médico-social et de la protection de l’enfance fragilise la stabilité des équipes, la qualité de l’accompagnement et la continuité éducative.

La loi du 27 décembre 2023, dite « Valletoux », visait à encadrer cette pratique en imposant une expérience professionnelle minimale de deux ans hors intérim aux jeunes diplômés. Toutefois, le Conseil d’État, dans sa décision du 6 juin 2025, a annulé le décret d’application en raison de son champ d’application trop large.

Le présent amendement vise à rétablir et clarifier cette exigence pour tous les professionnels, quelle que soit leur ancienneté ou leur premier contrat, afin de garantir une expérience suffisante auprès des publics vulnérables, de limiter le recours excessif à l’intérim et de renforcer la stabilité des équipes. Il s’inscrit ainsi dans une démarche d’amélioration de la qualité de la protection de l’enfance et de valorisation des métiers du travail social.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 394

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CANALÈS, M. BOURGI, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre le complément de traitement indiciaire aux agents des filières administrative, technique et logistique exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics.

Ce rapport évalue les conséquences de leur exclusion du bénéfice du complément de traitement indiciaire sur l’attractivité, le recrutement et la fidélisation des agents au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics.

Il analyse également les écarts de traitement entre agents exerçant des fonctions équivalentes au sein de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et du secteur privé non lucratif, notamment au regard des revalorisations issues des accords du « Ségur de la santé », de l’accord dit « Laforcade » et de l’accord de branche du 4 juin 2024 relatif à l’extension des revalorisations dans le secteur privé non lucratif.

Objet

Cet amendement vise à demander au Gouvernement la remise au Parlement, dans un délai de douze mois, d’un rapport évaluant l’opportunité d’étendre le bénéfice du complément de traitement indiciaire (CTI) aux agents des filières administrative, technique et logistique des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics qui en demeurent exclus, notamment dans les secteurs de la protection de l’enfance et du handicap.

Ce rapport permettra d’analyser les conséquences de cette exclusion sur l’attractivité des métiers, le recrutement et la fidélisation des personnels, ainsi que les écarts de traitement entre agents exerçant des fonctions équivalentes au sein de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et du secteur privé non lucratif, au regard des revalorisations issues des accords du Ségur de la santé, de l’accord Laforcade et de l’accord de branche du 4 juin 2024, afin d’éclairer les évolutions nécessaires pour garantir une reconnaissance équitable des professionnels et renforcer l’attractivité du secteur.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 395

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme CANALÈS, M. BOURGI, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER


Après l’article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’élaboration et l’actualisation du projet pour l’enfant comportent des temps d’échange réguliers associant l’enfant, selon son âge et son degré de maturité notamment pour tenir compte de ses aspirations scolaires et de formation. »

Objet

Le présent amendement vise à inscrire la trajectoire scolaire et de formation de l’enfant dans l’élaboration et l’actualisation de son projet pour l’enfant.

Les enfants accompagnés en protection de l’enfance peuvent connaître des ruptures de scolarité et des changements d’établissement qui fragilisent leurs apprentissages et leurs perspectives d’orientation. Les données rassemblées par l’Observatoire national de la protection de l’enfance illustrent ces difficultés : au 31 décembre 2021, 40 % des enfants de onze ans hébergés en établissement de l’aide sociale à l’enfance étaient encore scolarisés à l’école primaire, contre 7 % de l’ensemble des enfants du même âge. Par ailleurs, 26 % des jeunes confiés inclus dans l’enquête ELAP avaient connu des périodes de déscolarisation de plus de deux mois.

Ces constats soulignent la nécessité d’un accompagnement qui soutienne les ambitions de l’enfant et permette de construire un parcours tenant compte de ses besoins, de ses capacités et de ses souhaits, sans restreindre ses perspectives en raison de son statut d’enfant protégé.

L’amendement prévoit des échanges réguliers entre l’enfant, les professionnels chargés de son accompagnement et les acteurs de son parcours scolaire et de formation. Adaptés à son âge et à son degré de maturité, ces échanges doivent permettre l’expression et la prise en compte de ses aspirations, ainsi que l’identification des soutiens nécessaires à leur réalisation.

Cette démarche renforce la participation de l’enfant aux décisions qui le concernent et la coordination des intervenants, afin de favoriser la continuité de son parcours, sa réussite scolaire et sa préparation à l’autonomie.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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N° 396

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CANALÈS, M. BOURGI, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

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ARTICLE 7


Après l’alinéa 17

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 312-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les établissements et services mentionnés aux 1°, 4°, 12° et 17° du I et les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III qui interviennent auprès de mineurs ou de majeurs de moins de vingt et un ans dans le cadre des missions prévues aux articles L. 112-3 ou L. 121-2 ne peuvent être créés ou exploités par une personne morale de droit privé poursuivant un but lucratif.

« L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation vérifie le caractère non lucratif au regard des statuts, de la composition des organes dirigeants, des comptes annuels, des conventions conclues avec des tiers et de tout document permettant d’apprécier les conditions réelles d’organisation, de gestion et de financement de l’activité. Cette vérification peut donner lieu à des contrôles sur pièces et sur place. La méconnaissance de cette condition, le refus de communiquer les documents nécessaires au contrôle ou la communication d’informations inexactes entraîne le refus, la suspension ou le retrait de l’autorisation. »

Objet

Cet amendement vise à étendre le principe de non-lucrativité à l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux ainsi que des lieux de vie et d’accueil intervenant dans le champ de la protection de l’enfance. Il entend ainsi garantir une égalité de traitement entre les différentes structures exerçant des missions similaires et prévenir le développement de logiques commerciales susceptibles de fragiliser la qualité de l’accompagnement, la stabilité des équipes éducatives et la continuité des parcours des enfants protégés. Il prévoit également des modalités de contrôle effectif du respect de cette exigence, fondées notamment sur l’examen des statuts, de la gouvernance, des comptes et des conditions réelles de financement et de gestion des structures concernées.






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N° 397

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CANALÈS, M. BOURGI, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

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ARTICLE 7 BIS C (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le 6° de l’article L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette stratégie comporte également un plan visant à restructurer l’offre de formation aux métiers de la protection de l’enfance adaptés aux besoins de la protection de l’enfance et aux réalités de son organisation ainsi qu’une trajectoire quinquennale de mise en place de taux et de normes d’encadrement adaptés aux besoins des enfants en protection de l’enfance et aux réalités de son organisation. »

 

Objet

L’article 7 bis C prévoit une trajectoire décennale de mise en place des taux et normes d’encadrement en protection de l’enfance. Un tel horizon est excessivement long au regard des enjeux de sécurisation des enfants, de difficultés d’effectifs et de présence éducative auxquelles les établissements et services sont déjà confrontés. Il est, en outre, peu cohérent avec l’instrument dans lequel cette trajectoire est inscrite : l’article L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les schémas d’organisation sociale et médico-sociale sont établis pour une période maximale de cinq ans. Une trajectoire de dix ans excéderait donc la durée d’un schéma complet et reporterait son aboutissement sur plusieurs cycles de planification.

Le présent amendement ramène donc cette trajectoire à cinq ans. Il conserve le principe d’une montée en charge progressive, nécessaire pour adapter les recrutements et les organisations, tout en donnant au dispositif un calendrier cohérent avec celui des schémas et avec l’urgence de garantir des conditions d’encadrement suffisantes aux enfants protégés.






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26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CANALÈS, M. BOURGI, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

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ARTICLE 7 TER


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’interdiction des séjours de rupture à l’étranger afin de préserver un outil éducatif adapté aux adolescents et jeunes majeurs en grande difficulté, pour lesquels les prises en charge habituelles ont échoué. Ces séjours permettent une mise à distance de l’environnement habituel, une remobilisation du jeune et la reconstruction d’un parcours éducatif durable.

Leur utilité a été reconnue dès 2004 par la mission conjointe IGAS-IGSJ, qui préconisait leur maintien sous réserve d’un encadrement renforcé. Il convient donc de préserver cette possibilité, sans remettre en cause les garanties prévues par l’article 7 ter, notamment l’autorisation des structures, le suivi du séjour, sa durée limitée et le respect des règles applicables à la protection des mineurs.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 399

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme CANALÈS, M. BOURGI, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 375-9-1 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial constitue une action de prévention, de protection et d’accompagnement des familles dans l’intérêt de l’enfant. Elle concourt au soutien à la parentalité, au renforcement des compétences parentales et à l’amélioration des conditions de vie de l’enfant. À ce titre, elle est pleinement intégrée au parcours de protection de l’enfance.

« Lorsque cette mesure est mise en œuvre concomitamment à une mesure d’aide éducative à domicile, d’assistance éducative en milieu ouvert ou d’accompagnement en économie sociale et familiale, les services compétents coordonnent l’évaluation de la situation, la définition des objectifs de leurs interventions et la préparation de la sortie de chacune des mesures, dans le respect de leurs missions respectives et des règles relatives au secret professionnel et au partage d’informations à caractère secret. »

Objet

Le présent amendement vise à reconnaître explicitement la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (MJAGBF) comme une action de prévention, de protection de l’enfance et de soutien à la parentalité, et à renforcer son articulation avec les autres mesures d’accompagnement.

Prononcée par le juge des enfants, la MJAGBF ne se limite pas à la gestion des prestations familiales. L’article 375-9-1 du code civil prévoit déjà que le délégué aux prestations familiales exerce auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations. Cette intervention contribue à répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant et à accompagner les parents dans l’exercice de leurs responsabilités.

En travaillant avec les familles sur leurs priorités budgétaires, l’accès à leurs droits et les dépenses nécessaires à la vie quotidienne de l’enfant, la MJAGBF soutient les compétences parentales et contribue à l’amélioration des conditions de vie de l’enfant. Sa dimension éducative mérite ainsi d’être pleinement reconnue et mobilisée dans le parcours de protection de l’enfance.

Lorsque plusieurs mesures coexistent (aide éducative à domicile (AED), assistance éducative en milieu ouvert (AEMO), accompagnement en économie sociale et familiale (AESF) ou MJAGBF), les services compétents doivent coordonner l’évaluation de la situation, la définition des objectifs et la préparation de la sortie de mesure. Cette coordination doit permettre d’articuler les interventions, d’éviter les démarches redondantes ou les objectifs contradictoires et de prévenir les ruptures d’accompagnement.

L’amendement vise ainsi à favoriser un accompagnement cohérent et adapté aux besoins des enfants et de leurs familles, sans modifier les conditions de prononcé de la MJAGBF ni les compétences du juge des enfants.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 400

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CANALÈS, M. BOURGI, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les enfants français en situation de handicap et protégés accueillis dans un établissement médico-social belge en dehors du territoire national. Ce rapport analyse les conditions ayant conduit à cette situation, son ampleur à l’heure actuelle et les aménagements de l’offre à mettre en œuvre en France afin d’y remédier.

Objet

La prise en charge de ces mineurs hors du territoire national concerne deux cas de figure majeurs : les enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) qui bénéficient d’une orientation de la MDPH et ceux qui n’en bénéficient pas, parce qu’ils ne sont pas encore reconnus en situation de handicap.
Malgré le récent rapport de la Cour des comptes sur l’accueil en Wallonie de Français en situation de handicap, le nombre total d’enfants relevant de l’ASE accueillis en Belgique reste inconnu et les pouvoirs publics français ne peuvent actuellement pas chiffrer l’ampleur de ce phénomène.
Le présent amendement demande donc un rapport au Parlement, dans les douze mois. Il devra recenser le nombre total d’enfants relevant de l’ASE concernés, qu’ils soient accueillis ou non au titre d’un handicap reconnu par la MDPH. Ce rapport étudiera également les aménagements de l’offre à développer en France afin de remédier à cette pratique.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 401 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme CANALÈS, M. BOURGI, Mmes LE HOUEROU, BÉLIM, BONNEFOY et CARLOTTI, M. FAGNEN, Mmes FAUCON MEJEAN et MATRAY, M. PLA, Mme RICHARDOT et MM. ROS, UZENAT, Michaël WEBER et ZIANE


ARTICLE 4


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’assistant familial exerce cette profession au titre d’un cumul d’activités, l’agrément délivré autorise l’accueil d’un seul mineur, âgé d’au moins trois ans, relevant de la protection de l’enfance. » ;

Objet

Le cumul d’un emploi avec les missions d’assistant familial ne se prête pas à l’accueil de plusieurs enfants, en particulier lorsqu’ils sont âgés de moins de trois ans. La disponibilité requise rend en effet difficilement compatible l’exercice d’une activité professionnelle à temps plein avec les besoins des enfants accueillis, pour lesquels la continuité et la permanence du lien avec un adulte de référence sont déterminantes dans la construction de la sécurité affective. Cette exigence est particulièrement importante pour les enfants de moins de trois ans, période au cours de laquelle se structurent les premiers liens d’attachement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 402 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CANALÈS, M. BOURGI, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER


Après l'article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 223-1-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-... ainsi rédigé :

« Art. L. 223-.... – Pour tout enfant relevant à la fois de la protection de l’enfance et du champ du handicap, les acteurs sociaux et médicosociaux intervenant dans son accompagnement élaborent conjointement un projet partagé d’accompagnement.

« Ce projet garantit l’articulation entre le projet pour l’enfant et le projet personnalisé d’accompagnement, en tenant compte des besoins identifiés de l’enfant, de sa situation familiale et du cadre judiciaire applicable. Il organise la coordination des interventions, précise les modalités d’échange d’informations nécessaires et fixe les arbitrages utiles à la mise en œuvre cohérente des actions éducatives, sociales, thérapeutiques et pédagogiques.

« Le projet partagé d’accompagnement est établi en associant l’ensemble des organismes et services concernés. Les modalités d’élaboration, de coordination et d’actualisation du projet partagé d’accompagnement sont fixées par décret. »

Objet

Les enfants relevant simultanément de la protection de l’enfance et du champ du handicap sont parmi les plus exposés aux ruptures de parcours et à la fragmentation des interventions. Leur accompagnement mobilise une pluralité d’acteurs — services sociaux, établissements médicosociaux, dispositifs de santé, protection judiciaire, structures éducatives — dont l’absence de coordination fait porter aux enfants eux-mêmes la charge des discontinuités institutionnelles.

Sur le terrain, les professionnels constatent que ces acteurs communiquent trop peu, entraînant une accumulation de décisions non concertées et des difficultés importantes pour les jeunes. Il en résulte une multiplication des plans d’intervention non articulés, une superposition des prises en charge et, parfois, des contradictions entre les objectifs poursuivis.

Afin de renforcer l’efficacité, la cohérence et la stabilité des parcours, le présent amendement propose d’instaurer un projet partagé d’accompagnement pour chaque enfant présentant des vulnérabilités multiples. Élaboré conjointement par les acteurs de la protection de l’enfance et du handicap, ce projet permet d’organiser des échanges réguliers, de déterminer des arbitrages communs et d’assurer une cohérence entre les actions éducatives, sociales et thérapeutiques.

Ce projet garantit en particulier la bonne articulation entre le Projet Pour l’Enfant (PPE) et le Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA), souvent élaborés séparément alors qu’ils doivent s’inscrire dans une même logique de continuité et de stabilité pour l’enfant.

En s’appuyant sur une démarche partagée d’évaluation des besoins, de compréhension des réalités familiales et de prise en compte du cadre judiciaire, le projet commun d’accompagnement permet d’associer pleinement chaque acteur et d’assurer une cohérence d’ensemble au parcours de l’enfant.

Cet amendement répond ainsi aux enjeux d’efficacité, de lisibilité et d’équité dans l’accompagnement des enfants aux multiples vulnérabilités, tout en garantissant la primauté de leurs besoins et la continuité de leur projet de vie.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 1er vers l'article additionnel après l'article 1er ter.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 403 rect.

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. CORITON, Mmes DADKHAH, de LA GONTRIE et FÉRET, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéas 14 et 19 à 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur l’intégration des lieux de vie et d’accueil (LVA) au sein des schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale.

Structures à taille humaine offrant un accompagnement continu et partagé, les LVA sont déjà soumis au régime d’autorisation ainsi qu’au contrôle et à la police administrative, que le projet de loi renforce utilement par des contrôles préfectoraux inopinés et l’instauration d’un cadre national de contrôle.

Leur intégration dans les schémas départementaux n’apporte aucune garantie supplémentaire pour l’enfant : elle a pour seul effet de rendre opposable une logique de planification quantitative inadaptée, permettant aux départements de refuser ou de limiter arbitrairement l’implantation de LVA pour s’épargner la charge légale de leur contrôle.

Les remontées de terrain témoignent déjà de sérieuses difficultés avec des conseils départementaux qui opposent des quotas locaux d’équipement ou exercent des pressions gestionnaires sur les places au détriment du projet éducatif et de l’équilibre des jeunes accueillis. En outre, subordonner l’autorisation aux seuls besoins recensés localement condamnerait la vocation interdépartementale des LVA, qui accueillent régulièrement des mineurs confiés par d’autres départements en tension pour leur offrir un éloignement apaisant.

Afin de préserver la souplesse de ces structures et de ne pas appauvrir l’offre nationale d’accueil, le présent amendement retire les LVA des schémas départementaux tout en maintenant le renforcement des contrôles prévu par le texte



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 404 rect.

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme NARASSIGUIN, M. BOURGI, Mme CANALÈS, MM. CHAILLOU et CORITON, Mmes DADKHAH, de LA GONTRIE et FÉRET, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, MM. MARTHEY et ROIRON, Mmes ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les trois derniers alinéas de l’article 388 du code civil sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir :

« 1° D’un examen radiologique osseux ;

« 2° D’un examen dentaire ;

« 3° D’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »

 

Objet

Adopté à l’Assemblée nationale dans le cadre de la proposition de loi socialiste visant à protéger les mineurs isolés et à lutter contre le sans-abrisme, cet amendement vise à écarter le recours aux tests osseux pour déterminer l’âge des mineurs non accompagnés.

Ces examens, dont la fiabilité scientifique est largement contestée, présentent une marge d’erreur importante et peuvent conduire à considérer à tort un jeune comme majeur, le privant ainsi de la protection de l’aide sociale à l’enfance.

De nombreuses institutions et organisations alertent depuis plusieurs années sur les limites de cette méthode. Dès 2019, la Défenseure des droits dénonçait une pratique portant atteinte aux droits fondamentaux de l’enfant et contraire aux engagements internationaux de la France. La Ligue des droits de l’Homme, Médecins du Monde et de nombreuses associations ont également appelé à y mettre fin. Le Comité des droits de l’enfant des Nations unies recommande lui aussi régulièrement à la France de renoncer aux tests osseux pour déterminer l’âge des mineurs non accompagnés.

Il apparaît ainsi nécessaire de privilégier des méthodes d’évaluation plus fiables, plus respectueuses de la dignité de ces jeunes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 405

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BROSSEL, M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHANTREL, Mme FAUCON MEJEAN, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme de LA GONTRIE, M. FÉRAUD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 135-1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 135-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 135-1-.... – Les collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants peuvent mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel destiné à recenser et à conserver les informations relatives aux procédures ou enquêtes diligentées pour des faits de violences sexuelles commises à l’encontre de mineurs, lorsque ces faits sont susceptibles d’avoir été commis par des agents qu’elles emploient dans le cadre de fonctions impliquant un contact avec des mineurs.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa du présent article, notamment les catégories de données enregistrées, les personnes habilitées à y accéder, les durées de conservation et les garanties applicables à la protection des données. »

 

Objet

Cet amendement a pour objectif de permettre aux collectivités locales qui sont en mesure de le mettre en place de créer un fichier recensant toutes les enquêtes diligentées à l’encontre d’agents pour des faits de violences sexuelles à l’égard de mineurs alors qu’ils exercent des métiers en contact avec des enfants.

On le sait, les décisions judiciaires peinent à caractériser la matérialité des faits en matière d’agression sexuelle d’enfants, en particulier de tout petits enfants. Pourtant, plusieurs cas récents ont mis en lumière des situations où, par exemple, un animateur du périscolaire ayant fait l’objet d’un classement sans suite, après avoir été réintégré dans ses fonctions, a de nouveau été mis en cause pour des faits de même nature et a fait l’objet de poursuites pénales.

Il semble donc essentiel, pour pouvoir pleinement protéger les enfants, de permettre aux collectivités de se doter d’un tel fichier, permettant de s’assurer qu’elles ne recrutent jamais sur des postes en contact avec des enfants des personnes ayant été signalées par le passé pour des violences sexuelles à l’encontre d’enfants.

Ces traitements seront encadrés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL, pour assurer la protection des données.

Ils se justifient pleinement au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 406

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme BROSSEL, M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHANTREL, Mme FAUCON MEJEAN, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme de LA GONTRIE, M. FÉRAUD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


I. - Alinéa 2

Après les mots : 

même I C

insérer les mots :

, le cas échéant, des traitements de données prévus au 5° du même I C 

II. - Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

5° Lorsqu’une collectivité locale a mis en place un traitement de données recensant les signalements pour violences sur mineurs dont elle a eu connaissance, de ce traitement de données. 

Objet

L’amendement a pour objet d’indiquer que, dans les collectivités qui ont mis en place un traitement de données pour assurer la traçabilité dans le temps des signalements pour violence sexuelle sur mineur, pour éviter qu’un agent ayant été signalé dans le passé pour de tels faits puisse de nouveau travailler en contact avec des mineurs, le contrôle d’honorabilité suppose que la collectivité consulte, outre les fichiers évoqués plus haut dans l’article 5, ce traitement de données spécifique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 407

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Tombé

Mme BROSSEL, M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHANTREL, Mme FAUCON MEJEAN, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme de LA GONTRIE, M. FÉRAUD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 82

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elles lui notifient également toute procédure ou enquête diligentée pour des faits de même nature.

Objet

Cet amendement prévoit que les collectivités locales qui organisent les activités périscolaires transmettent au représentant de l’État dans le département non seulement les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de leurs agents pour des faits de violences sur mineurs, mais aussi toutes les informations relatives aux enquêtes menées pour de tels faits.

Il permet en outre que ces informations soient consultables ensuite par l’État, et toute collectivité au moment de l’embauche de personnel travaillant au sein du périscolaire, et pendant la durée de leurs fonctions.

Il s’agit d’une mesure assurant la « traçabilité » de personnes ayant été signalées pour des faits de violences sur des mineurs par le passé, pour éviter qu’elles puissent être embauchées dans d’autres collectivités ou la même collectivité pour exercer dans des métiers au contact avec des mineurs.

Il s’agit d’une mesure forte et essentielle de protection des enfants contre les violences, notamment sexuelles, qui vise à lutter contre le nomadisme d’éventuels « prédateurs sexuels » qui se feraient embaucher dans une autre collectivité après avoir été « repérés » dans une première collectivité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 408

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BROSSEL, M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHANTREL, Mme FAUCON MEJEAN, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme de LA GONTRIE, M. FÉRAUD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 89 , 88 , 79)

N° 409

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme BROSSEL, M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHANTREL, Mme FAUCON MEJEAN, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme de LA GONTRIE, M. FÉRAUD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Après l'alinéa 253

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – En cas de plainte pour violence sexuelle sur un mineur au sein d’un accueil collectif de mineurs, le procureur de la République organise, le cas échéant à travers la désignation d’un référent au sein du Parquet, la coordination de l’information aux familles et à la collectivité responsable de cet accueil de mineurs.

Objet

Le constat d’une information à améliorer entre le Parquet, les familles d’enfants victimes de violences sexuelles et la collectivité responsable de structures d’accueil de mineurs (et par ailleurs souvent employeuse des agents mis en cause) est partagé.

Cet amendement a pour objectif de renforcer cette information, en faisant du Procureur de la République un acteur clé de cette coordination et en prévoyant la possibilité de désigner un référent dédié à ces sujets au sein du Parquet.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 410

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme BROSSEL, M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHANTREL, Mme FAUCON MEJEAN, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme de LA GONTRIE, M. FÉRAUD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 311-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4. – I. – Un agent de la fonction publique, qu’il soit fonctionnaire ou contractuel, ne peut exercer des fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221-6 ;

« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222-19 ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

« 6° Au livre IV dudit code ;

« 7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;

« 8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;

« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

« 10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code.

« II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne concernée et à intervalles réguliers lors de cet exercice. » ;

1° bis L’article L. 531-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce délai est porté à six mois, renouvelable une fois sur décision motivée de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, lorsque le fonctionnaire fait l’objet d’une enquête administrative en cours pour des faits de violences sexuelles sur mineurs alors qu’il exerce des fonctions en contact avec des mineurs. » ;

1° ter L’article L. 531-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en cas d’enquête ou de poursuites pénales pour des faits de violences sexuelles sur mineurs, le fonctionnaire qui exerce des fonctions en contact avec des mineurs n’est rétabli dans ses fonctions qu’une fois rendue une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe, d’acquittement ou de mise hors de cause. » ;

1° quater L’article L. 531-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, si les faits qui lui étaient reprochés concernaient des violences sexuelles sur mineurs et que ses fonctions le mettent en contact avec des mineurs, il peut, dans l’intérêt du service et en vertu de l’intérêt supérieur de l’enfant, être affecté à des fonctions en-dehors de tout contact avec des mineurs. » ;

2° Le chapitre Ier du titre III du livre V est complété par un article L. 531-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-6. – Lorsque l’incapacité d’exercer une activité en contact avec des mineurs concerne un agent fonctionnaire public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent exerce au sein de son administration ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine.

« Lorsque l’incapacité d’exercer une activité en contact avec des mineurs concerne un agent contractuel, l’employeur engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis.

« La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée. »

II. – Les articles L. 212-9 et L. 212-10 du code du sport sont abrogés.

III. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par des articles L. 1221-9-1 et L. 1221-9-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1221-9-1. – I. – Nul ne peut exercer des fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221-6 ;

« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222-19 ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

« 6° Au livre IV dudit code ;

« 7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;

« 8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;

« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

« 10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code.

« II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne concernée et à intervalles réguliers lors de son exercice.

« Lorsque, en application des articles 11-2 ou 706-47-4 du code de procédure pénale ou du présent article, l’employeur est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne travaillant sous son autorité au titre de l’une des infractions mentionnées au I du présent article, il peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de cette personne, avec lesquels elle est en contact, prononcer à l’encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente.

« Lorsque l’incapacité est avérée et qu’il n’est pas possible de proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l’un des dispositifs mentionnés au même I, il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée. Le fonctionnaire détaché ou mis à disposition dont l’incapacité est avérée est remis à la disposition de son administration d’origine.

« En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés audit I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132-21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du deuxième alinéa du présent II.

« Par dérogation à l’article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« III. – En outre, nul ne peut exercer les fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou lui est connue s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

« IV. – En outre, nul ne peut exercer des fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou lui est connue s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour un crime ou un délit à caractère terroriste.

« V. – Les fonctions concernées par ces interdictions sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 1221-9-2. – Le fait pour toute personne d’exercer, à titre rémunéré ou bénévole, l’une des fonctions définies par le décret prévu à l’article L. 121-19 et de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance du même article L. 121-19 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de poser un cadre spécifique pour les fonctionnaires mis en cause pour des faits de violences sexuelles sur mineurs alors qu’ils exercent des fonctions en contact avec des mineurs, en matière de suspension et de rétablissement dans leurs fonctions.

Tout d’abord, cet amendement prévoit dans ce cas très spécifique d’allonger la durée des suspensions administratives à 6 mois renouvelables une fois, soit 12 mois maximum, lorsque l’enquête administrative est toujours en cours. Cela permet de s’assurer que l’agent public n’est pas remis en contact avec des enfants alors que l’enquête visant à déterminer les suites à donner à un signalement pour des faits de violences sexuelles sur mineur n’est pas terminée. Aujourd’hui, en pratique, dans de tels cas, sa situation ne peut être réglée dans le délai de quatre mois (il faut compter le temps de l’enquête et celui des suites disciplinaires).

Cet amendement prévoit ensuite de ne réintégrer un fonctionnaire mis en cause pour des faits de violences sexuelles sur mineurs que lorsque l’enquête préliminaire conduit à ne pas engager de poursuites pénales à son endroit, ou qu’un jugement le mettant hors de cause est rendu au terme des poursuites pénales dont il a fait l’objet.

Enfin, cet amendement permet à un employeur public, par principe de précaution et en vertu de l’intérêt supérieur de l’enfant, de réintégrer alors ce fonctionnaire sur des fonctions qui ne le mettent plus en contact avec des enfants.

Cet amendement crée ainsi un dispositif très spécifique, plus rigoureux, circonscrit aux seuls cas de faits de violence sexuelle sur des enfants allégués à l’endroit de fonctionnaires dont les fonctions les conduisent à être en contact avec des mineurs. Ce régime particulier se justifie pleinement par un principe de précaution tenant à l’intérêt supérieur des enfants qui exige que soit assurée de façon absolue leur protection.  






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 411

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BROSSEL, M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHANTREL, Mme FAUCON MEJEAN, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme de LA GONTRIE, M. FÉRAUD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La collectivité responsable de l’organisation du temps périscolaire peut, à cette fin, exiger l’affichage dans les établissements accueillant des activités périscolaires d’un trombinoscope comportant la photographie de chaque agent travaillant sur le temps périscolaire, ainsi que le port par ces personnes, pendant le temps périscolaire, dans ou en dehors de l’établissement, d’un badge permettant de les identifier.

Objet

Cet amendement a pour objectif de sécuriser pour les collectivités publiques le fait de pouvoir exiger qu’un trombinoscope comportant la photographie de chaque agent du périscolaire soit affiché dans tous les établissements accueillant des activités périscolaires, ainsi que le fait de pouvoir exiger des agents qu’ils portent un badge permettant de les identifier.

Aujourd’hui cette faculté n’est pas assez sécurisée par le cadre juridique existant.

Elle se justifie pleinement par l’intérêt supérieur de l’enfant.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 412

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BROSSEL, M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHANTREL, Mme FAUCON MEJEAN, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme de LA GONTRIE, M. FÉRAUD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 413 rect.

29 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BROSSEL, M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHANTREL, Mme FAUCON MEJEAN, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme de LA GONTRIE, M. FÉRAUD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


CHAPITRE IER : ÉTENDRE ET AMÉLIORER LE DISPOSITIF DE CONTRÔLE DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES DES PERSONNES ACCUEILLANT UN ENFANT À LEUR DOMICILE AINSI QUE DES MEMBRES DE LEUR FOYER


Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :

Étendre et améliorer le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires et disciplinaires des personnes au contact des mineurs ou des majeurs vulnérables

Objet

L’article 5 étend le contrôle d’honorabilité à tout intervenant, bénévole ou professionnel, qui exerce au contact de mineurs ou de majeurs vulnérables. Cette avancée importante permettra notamment de couvrir certains vides constatés aujourd’hui, dans le cas d’activités pour lesquelles la carte professionnelle n’est pas exigée, et où le contrôle d’honorabilité est de ce fait réduit.

Il convient simplement de compléter le titre du chapitre dans lequel se trouve cet article : il s’agit d’étendre et améliorer le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires des personnes accueillant un enfant à leur domicile ainsi que des membres de leur foyer, mais aussi de toute personne intervenant auprès de mineurs, à titre professionnel ou bénévole.



NB :Rendu identique à l'amendement 68





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 414

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BROSSEL, M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHANTREL, Mme FAUCON MEJEAN, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme de LA GONTRIE, M. FÉRAUD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le second alinéa de l’article L. 551-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet éducatif territorial garantit la continuité éducative entre les activités et les équipes scolaires et périscolaires. » ;

Objet

Cet amendement complète les dispositions prévues par le code de l’éducation nationale sur le projet éducatif territorial, en indiquant que celui-ci doit avoir comme objectif de garantir la continuité éducative entre les équipes et les activités scolaires et périscolaires.

Cette continuité apparaît comme essentielle pour permettre une meilleure articulation entre temps scolaire et périscolaire et fédérer autour d’un projet commun, au service de l’intérêt de l’enfant.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 415

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BROSSEL, M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHANTREL, Mme FAUCON MEJEAN, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme de LA GONTRIE, M. FÉRAUD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 401-1 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et, dans les écoles, la personne responsable des activités périscolaires au sein de l’école ».

Objet

Cet amendement pose le principe selon lequel le projet d’école doit être élaboré en associant la personne responsable des activités périscolaires au sein de l’école.

Même si la partie pédagogique doit être, comme le prévoit le code de l’éducation, proposée par l’équipe pédagogique de l’école, sa construction en dialogue avec la personne en charge des activités périscolaire apparaît comme essentielle pour permettre une meilleure articulation et une plus grandes cohérence et continuité entre temps scolaire et périscolaire, et pour fédérer autour d’un projet commun.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 416

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BROSSEL, M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHANTREL, Mme FAUCON MEJEAN, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme de LA GONTRIE, M. FÉRAUD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. – L’article L. 411-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il contribue à la bonne articulation des temps scolaires et périscolaires. » ;

2° A la deuxième phrase, après le mot : « éducative », sont insérés les mots : « et la personne responsable des activités périscolaires au sein de l’école ».

Objet

Cet amendement a deux objets.

Tout d’abord, il affirme le rôle des directeurs et directrices d’école, en en faisant des acteurs essentiels de la bonne articulation entre le temps scolaire et le temps périscolaire.

Ensuite, il pose le principe de la participation obligatoire de la personne responsable des activités périscolaires au sein des conseils d’école.

Cette participation apparaît comme essentielle pour permettre une meilleure articulation entre temps scolaire et périscolaire, rendre la communication fluide, fédérer autour d’un projet commun, et enfin renforcer l’action commune contre les violences faites aux enfants, quel que soit le temps sur lequel elles sont commises.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 417

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme BROSSEL, M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHANTREL, Mme FAUCON MEJEAN, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme de LA GONTRIE, M. FÉRAUD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est ajouté un article L. 551-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 551-3. – Les temps périscolaires sont animés par des agents dont les diplômes sont reconnus par l’État dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à poser dans la loi la reconnaissance par l’État d’une véritable filière du périscolaire sur le territoire national, à travers le principe de diplômes permettant d’accéder à ces métiers et reconnus par l’État.

Des agents mieux formés sont en effet une garantie importante de qualité et de sécurité des temps périscolaires pour les enfants.

Un décret en Conseil d’État viendra préciser les contours de ces diplômes, dont la définition relève du domaine règlementaire.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 418

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BROSSEL, M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHANTREL, Mme FAUCON MEJEAN, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme de LA GONTRIE, M. FÉRAUD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 423-22-... ainsi rédigé :

« Art. L. 423-22-.... – L’étranger qui a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance avant d’avoir atteint l’âge de dix-huit ans et qui justifie d’une prise en charge effective par ces services bénéficie de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dès lors qu’il remplit les conditions prévues au présent article.

« Le bénéfice du présent article est subordonné au maintien d’un accompagnement par les services de l’aide sociale à l’enfance après la majorité, ou de tout dispositif d’accompagnement destiné à favoriser l’autonomie et l’insertion sociale et professionnelle du jeune.

« La délivrance de ce titre est subordonnée à la justification du caractère réel et sérieux du suivi d’une formation, d’un parcours scolaire ou professionnel, ainsi qu’à l’absence de menace pour l’ordre public.

« L’appréciation de ces conditions tient compte de l’ensemble du parcours de l’intéressé depuis sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, notamment de son assiduité dans les apprentissages, de son engagement dans un parcours d’insertion et des liens personnels construits en France.

« La demande de délivrance du titre de séjour est présentée dans l’année suivant la majorité de l’intéressé.

« Lorsque les conditions prévues au présent article sont remplies, l’autorité administrative est tenue de délivrer le titre de séjour sollicité. Elle ne peut opposer à l’intéressé l’absence de visa de long séjour ou l’impossibilité de produire certains documents administratifs lorsque cette impossibilité résulte de sa situation de mineur isolé. »

Objet

Les mineurs non accompagnés (MNA) confiés aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) bénéficient, durant leur minorité, de la protection due à tout enfant privé durablement de la protection de sa famille. À ce titre, les départements assurent leur hébergement, leur accompagnement éducatif, leur scolarisation et, pour beaucoup d’entre eux, leur insertion dans un parcours de formation professionnelle.

Toutefois, le passage à la majorité constitue une rupture majeure dans leur parcours. Alors même que ces jeunes ont été accompagnés plusieurs années par les institutions françaises et ont engagé un parcours d’intégration, leur accès au séjour demeure incertain.

En l’état du droit, l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » aux étrangers confiés à l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de leurs seize ans, sous réserve du caractère réel et sérieux de leur formation, de la nature de leurs liens avec leur famille restée dans leur pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur leur insertion dans la société française.

Ce dispositif exclut toutefois les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans. Ces derniers, bien qu’ayant également été reconnus mineurs et privés de protection familiale, ne bénéficient pas d’un droit équivalent au séjour. Ils doivent solliciter un titre sur d’autres fondements, laissant une place importante à l’appréciation administrative et pouvant entraîner des ruptures de parcours à leur majorité.

Cette différence de traitement apparaît difficilement compréhensible au regard de la mission de protection de l’enfance exercée par les pouvoirs publics. Dès lors qu’un jeune a été reconnu mineur non accompagné et confié à l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité, il a bénéficié d’une prise en charge institutionnelle et d’un accompagnement destiné à favoriser son autonomie et son insertion.

Le premier article vise donc à garantir une continuité entre la protection accordée pendant la minorité et la reconnaissance administrative de la situation du jeune devenu majeur. Il prévoit que tout étranger ayant été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de dix-huit ans et justifiant d’une prise en charge effective ainsi que d’un parcours d’intégration se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Le dispositif prend également en compte la poursuite de l’accompagnement du jeune majeur par l’aide sociale à l’enfance comme critère objectif de la volonté du jeune de poursuivre son parcours d’autonomie et de l’engagement des institutions à ses côtés.

Cette évolution ne constitue pas une régularisation générale des personnes étrangères, mais la création d’un droit attaché au parcours spécifique d’un enfant confié à la protection de l’enfance par les autorités françaises. Elle vise à éviter qu’à l’issue de plusieurs années de prise en charge éducative et sociale, un jeune majeur ne soit placé dans une situation administrative incompatible avec les objectifs d’autonomie et d’insertion poursuivis par les dispositifs de protection de l’enfance.

Le second article prévoit de sécuriser la période de transition entre la majorité et la délivrance du titre de séjour. En effet, si les mineurs non accompagnés ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pendant leur minorité, cette protection disparaît dès leur dix-huitième anniversaire.

Cette rupture juridique est susceptible de fragiliser des parcours pourtant construits dans le cadre de la protection de l’enfance. Un jeune majeur ayant été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité peut ainsi être exposé à une mesure d’éloignement alors même qu’il remplit les conditions pour bénéficier du nouveau droit au séjour attaché à son parcours de prise en charge.

Afin de garantir l’effectivité de ce droit, il est donc nécessaire de prévoir qu’aucune obligation de quitter le territoire français ne puisse être prononcée avant qu’il ait été statué sur la demande de titre de séjour présentée sur le fondement du présent dispositif. Cette garantie ne constitue pas une protection générale contre les mesures d’éloignement, mais une mesure procédurale destinée à assurer le respect d’un droit au séjour reconnu par la loi et à éviter qu’un jeune issu de la protection de l’enfance ne fasse l’objet d’une mesure d’éloignement avant même l’examen de sa situation.

En sécurisant le parcours administratif des jeunes majeurs issus de la protection de l’enfance, ces deux mesures garantissent une meilleure cohérence entre les engagements pris envers ces enfants durant leur minorité et leur accompagnement vers l’âge adulte.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 419

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 89 , 88 , 79)

N° 420 rect.

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHAILLOU, Mme CONCONNE, M. CORITON, Mmes DADKHAH, de LA GONTRIE et FÉRET, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 227-23 du code pénal, il est inséré un article 227-23-... ainsi rédigé :

« Art. 227-23-.... – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de diffuser, transmettre ou mettre à disposition, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, l’image ou la représentation d’un mineur identifiable, lorsque cette diffusion ou cette mise à disposition :

« 1° A pour objet ou pour effet de porter gravement atteinte à sa dignité ;

« 2° Ou favorise son exploitation, sa surexposition médiatique ou numérique, ou son instrumentalisation à des fins lucratives, promotionnelles ou d’audience ;

« 3° Ou contribue à la banalisation, à la valorisation ou à la répétition de comportements portant atteinte à sa sécurité, à sa santé, à sa moralité ou à son éducation.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou lorsqu’ils donnent lieu à une contrepartie directe ou indirecte.

« Les peines sont également portées à cinq ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque la victime est un mineur de quinze ans ou lorsque les faits sont commis de manière habituelle.

« Le présent article n’est pas applicable lorsque la diffusion procède d’une information légitime du public et qu’elle est réalisée dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. »

Objet

La diffusion de l’image de mineurs sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques peut donner lieu à des atteintes graves à leur dignité, notamment lorsque leur image est exploitée à des fins lucratives ou de recherche d’audience, ou associée à des comportements dangereux ou humiliants.

Si le droit pénal réprime déjà certaines atteintes impliquant l’image des mineurs, il ne couvre pas nécessairement toutes les situations dans lesquelles la diffusion de leur image contribue à leur instrumentalisation ou porte atteinte à leur intérêt supérieur.

Le présent amendement vise ainsi à créer une infraction spécifique sanctionnant la diffusion de l’image d’un mineur identifiable dans de telles circonstances, avec des peines aggravées lorsque les faits sont commis en ligne, donnent lieu à une contrepartie, concernent un enfant de moins de quinze ans ou présentent un caractère habituel. Une exception est prévue pour les diffusions relevant de l’information légitime du public et respectueuses de l’intérêt supérieur de l’enfant, afin de concilier la protection des mineurs avec la liberté d’informer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 421 rect.

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHAILLOU, Mme CONCONNE, M. CORITON, Mmes DADKHAH, de LA GONTRIE et FÉRET, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 611-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 611-3-.... – L’étranger qui a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance avant d’avoir atteint l’âge de dix-huit ans et qui a présenté une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l’article L. 423-22 ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avant qu’il ait été statué définitivement sur cette demande.

« Le présent article s’applique jusqu’à la notification de la décision relative à la demande de titre de séjour et, en cas de recours contentieux exercé dans les délais prévus par la loi, jusqu’à la décision juridictionnelle définitive. »

Objet

Les jeunes étrangers confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) avant leur majorité peuvent, à l’issue de leur prise en charge, rencontrer des difficultés pour obtenir un titre de séjour, alors même qu’ils ont engagé un parcours de formation et d’insertion en France.

L’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit un dispositif spécifique pour les jeunes confiés à l’ASE au plus tard à l’âge de seize ans, sans offrir de garantie équivalente à ceux pris en charge entre seize et dix-huit ans.

Afin d’assurer la continuité de leur parcours administratif, le présent amendement prévoit de protéger ces jeunes majeurs contre toute obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur leur demande de titre de séjour présentée sur le fondement du nouveau dispositif.

Cette garantie procédurale vise à éviter qu’une mesure d’éloignement ne compromette l’effectivité du droit au séjour sollicité au titre d’un parcours de prise en charge par la protection de l’enfance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 422 rect.

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHAILLOU, Mme CONCONNE, M. CORITON, Mmes DADKHAH, de LA GONTRIE et FÉRET, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 541-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 541-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 541-1-.... – Dans le cadre de la politique de prévention des violences faites aux enfants et des risques d’exploitation sexuelle, les services de médecine scolaire participent au repérage et à l’orientation des mineurs susceptibles d’être victimes d’exploitation sexuelle ou exposés à un risque avéré de l’être. »

Objet

L’exploitation sexuelle des mineurs nécessite un repérage précoce afin de permettre l’accompagnement et la protection des enfants concernés. À ce titre, les services de médecine scolaire, en contact régulier avec les élèves, peuvent contribuer à identifier les situations à risque.

Le présent amendement vise ainsi à reconnaître explicitement leur rôle dans le repérage des mineurs susceptibles d’être victimes d’exploitation sexuelle ou exposés à un risque avéré de l’être, ainsi que dans leur orientation vers les dispositifs de prise en charge adaptés. Il entend renforcer la prévention de ces situations en mobilisant pleinement les acteurs de la santé scolaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 423 rect.

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHAILLOU, Mme CONCONNE, M. CORITON, Mmes DADKHAH, de LA GONTRIE et FÉRET, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5° ter A de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« 5° ter A Veiller au repérage et à la prévention des situations de prostitution de mineurs et apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, réputé en danger, en s’appuyant notamment sur des actions de prévention spécialisée ; ».

Objet

L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles confie à l’aide sociale à l’enfance (ASE) la mission d’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs qui se livrent à la prostitution, même occasionnellement, et qui sont à ce titre réputés en danger.

Afin de renforcer la portée de cette mission, le présent amendement prévoit également que l’ASE veille au repérage et à la prévention des situations de prostitution de mineurs, en s’appuyant notamment sur les actions de prévention spécialisée.

Par leur connaissance des publics et leurs modalités d’intervention de proximité, les acteurs de la prévention spécialisée contribuent en effet à repérer les situations de vulnérabilité, à prévenir l’entrée dans la prostitution et à accompagner les mineurs concernés. Leur mobilisation doit ainsi permettre de mieux articuler prévention et protection, au bénéfice des mineurs exposés à ce risque.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 424 rect. bis

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. BOURGI et PLA, Mme CANALÈS, M. CHAILLOU, Mme CONCONNE, M. CORITON, Mmes DADKHAH, de LA GONTRIE et FÉRET, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes ROLANDO, ROSSIGNOL

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ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 375-5 du code civil est ainsi modifié :

Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4, en délivrant une ordonnance de sûreté de l’enfant. 

« Lorsqu’il statue dans le cadre de l’ordonnance de sûreté de l’enfant, le juge des enfants peut, nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entrainer un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision, confier l’enfant à l’un de ses parents, y compris s’il s’agit du parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée. Il peut attribuer à ce parent la jouissance du logement familial, et ce même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement de l’autre parent, ou des parents si l’enfant n’a pas été confié à l’un d’eux, sauf à réserver ces droits si l’intérêt de l’enfant l’exige. Il peut également interdire aux parents ou à l’un d’eux de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en contact avec lui ou de se rendre dans certains lieux spécialement désignés. Les mesures ainsi prononcées le sont pour une durée maximale de douze mois à compter de leur prononcé.

« En cas d’urgence, et de mise en danger de l’enfant, notamment par ses parents, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir le juge des enfants dans les quinze jours suivant l’ordonnance. Ce dernier, dans un délai de 15 jours, maintient, modifie ou rapporte l’ordonnance de sûreté de l’enfant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa et pour une durée maximale de douze mois à compter de sa décision.

« Si le procureur de la République estime qu’une mesure d’assistance éducative n’est pas nécessaire, il saisit dans le délai de 15 jours le juge aux affaires familiales à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Ce dernier peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l’enfant, par décision spécialement motivée et pour une durée de douze mois, attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un logement d’urgence, et prononcer les interdictions prévues au deuxième alinéa. Le juge aux affaires familiales doit statuer dans un délai de 15 jours.

« Dans l’hypothèse d’une demande d’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales statue en considération des mesures prises au titre de l’ordonnance de sûreté et de l’intérêt de l’enfant. »

II. – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « , de l’ordonnance de sûreté de l’enfant et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales » ;

2° Il est ajouté un article 227-4-... ainsi rédigé :

« Art. 227-4-.... – Le fait de ne pas respecter une ordonnance de sûreté de l’enfant rendue ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales en application de l’article 375-5 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » 

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 6 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

La création d’une ordonnance de sûreté de l’enfant répond à la nécessité de renforcer la protection judiciaire des mineurs confrontés à une situation de danger, en permettant au juge des enfants et au procureur de la République de prendre des mesures provisoires adaptées à l’urgence, notamment pour mettre l’enfant à l’abri des violences et préserver ses liens avec le parent protecteur.

Ce dispositif s’inscrit dans la continuité des travaux de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), qui préconisait la mise en place d’une telle mesure dans son rapport de novembre 2023 (préconisation n° 26).

En ce sens, la version adoptée par la commission, prévoyant simplement l’extension de l’ordonnance de protection prévue à l’article 515-9 du code civil n’est pas satisfaisante et ne saurait se substituer au nouveau dispositif spécifique, initialement prévu à l’article 6, dont la finalité est de permettre une intervention judiciaire rapide dans le cadre de la protection de l’enfance.



NB :Amendement rendu identique à l'amendement 236





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 425 rect.

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CANALÈS, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme CONCONNE, M. CORITON, Mmes DADKHAH, de LA GONTRIE et FÉRET, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


I. – Alinéa 24

Après le mot :

privé

insérer les mots :

à but non lucratif

II. – Après l’alinéa 24

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’autorisation ne peut être délivrée à une personne morale de droit privé poursuivant un but lucratif. Le président du conseil départemental vérifie le caractère non lucratif au regard des statuts, de la composition des organes dirigeants, des comptes annuels, des conventions conclues avec des tiers et de tout document permettant d’apprécier les conditions réelles d’organisation, de gestion et de financement de l’activité. Cette vérification peut donner lieu à des contrôles sur pièces et sur place.

« La méconnaissance de cette condition, le refus de communiquer les documents nécessaires au contrôle ou la communication d’informations inexactes entraîne le refus, la suspension ou le retrait de l’autorisation.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale à l’initiative des députés du groupe Socialistes et apparentés, sur proposition de Mme Ayda Hadizadeh, par l’amendement CS358.

La commission des lois du Sénat a supprimé l’interdiction faite aux personnes morales de droit privé poursuivant un but lucratif de bénéficier d’une autorisation d’accueil de mineurs relevant de la protection de l’enfance.

Or, la protection des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance constitue une mission d’intérêt général qui ne saurait être subordonnée à des objectifs de rentabilité financière.

Les travaux de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont mis en lumière les dérives susceptibles de résulter de la marchandisation de l’accueil des enfants protégés, notamment des coûts particulièrement élevés associés à des conditions de prise en charge parfois dégradées.

Le présent amendement rétablit donc le principe selon lequel les autorisations prévues à l’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles ne peuvent être délivrées à des personnes morales poursuivant un but lucratif.

Il rétablit également les moyens de contrôle confiés au président du conseil départemental, afin de garantir le caractère effectif de cette interdiction et de prévenir les montages juridiques permettant de contourner la règle.

Il s’agit de réaffirmer que l’intérêt supérieur de l’enfant, la qualité de son accompagnement et sa sécurité doivent primer sur toute logique de profit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 426 rect.

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CANALÈS, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme CONCONNE, M. CORITON, Mmes DADKHAH, de LA GONTRIE et FÉRET, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 26

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment avec les ratios minimaux d’encadrement des mineurs accueillis définis par catégorie d’établissement ou de service et par tranche d’âge

Objet

Le présent amendement vise à rétablir une disposition adoptée par la commission spéciale de l’Assemblée nationale, à l’initiative de Mme Ayda Hadizadeh et des députés du groupe Socialistes et apparentés, afin de garantir le respect des ratios minimaux d’encadrement dans les structures accueillant des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.

La qualité de l’accueil et la sécurité des enfants protégés dépendent directement de la présence d’un nombre suffisant de professionnels qualifiés pour répondre à leurs besoins éducatifs, affectifs et quotidiens. Des effectifs insuffisants peuvent compromettre la continuité de l’accompagnement, la prévention des violences et la capacité des équipes à assurer une prise en charge individualisée.

Cet amendement prévoit donc que le respect des ratios minimaux d’encadrement, définis selon la catégorie d’établissement ou de service et la tranche d’âge des mineurs accueillis, soit explicitement pris en compte dans les conditions de délivrance des autorisations par le président du conseil départemental.

Il s’agit de faire de ces ratios une garantie effective de la qualité de l’accueil, et non une simple exigence théorique, afin d’assurer à chaque enfant protégé un accompagnement adapté à ses besoins et à son intérêt supérieur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 427 rect.

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme CANALÈS, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme CONCONNE, M. CORITON, Mmes DADKHAH, de LA GONTRIE et FÉRET, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4 BIS A


Alinéa 2

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

1° La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « comprenant la prise en charge des violences sexuelles et sexistes, la psycho-traumatologie et les troubles dissociatifs ainsi que la compréhension des mécanismes d’emprise, des violences intrafamiliales et des dynamiques propres aux violences sexuelles et sexistes » ;

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale à l’article 4 bis A du projet de loi relatif à la protection des enfants.

Cette disposition entendait renforcer la formation des assistants familiaux en prévoyant expressément l’acquisition de compétences relatives à la prise en charge des violences sexuelles et sexistes, à la psychotraumatologie, aux troubles dissociatifs, aux mécanismes d’emprise et aux violences intrafamiliales.

Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance ont fréquemment été exposés à des situations de violence, de négligence ou de traumatisme. Leur accompagnement exige des connaissances spécifiques permettant d’identifier les conséquences psychiques de ces expériences et d’adapter les réponses éducatives et relationnelles.

La psychotraumatologie et les troubles dissociatifs constituent à cet égard des domaines essentiels de formation. Leur connaissance contribue à éviter que les manifestations du traumatisme soient interprétées comme de simples troubles du comportement et permet aux assistants familiaux de mieux orienter les enfants vers les professionnels compétents.

Si la commission du Sénat a utilement conservé des dispositions relatives au repérage des violences et à l’accompagnement des enfants en situation de handicap, elle a supprimé les références explicites à la psychotraumatologie et aux troubles dissociatifs figurant dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.

Le présent amendement rétablit ces exigences spécifiques, sans remettre en cause les compléments introduits par le Sénat.

Il vise ainsi à garantir une formation plus complète des assistants familiaux, adaptée à la réalité des parcours et des besoins des enfants protégés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 428 rect.

26 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 429 rect.

26 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 430 rect.

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LINKENHELD, M. BOURGI, Mme CANALÈS, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, MM. KERROUCHE et MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes ROSSIGNOL, LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes FÉRET, DADKHAH, CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le référentiel national mentionné au présent article comporte des critères de repérage et d’évaluation des situations de contrôle coercitif caractérisées par un ensemble de propos ou de comportements répétés ou multiples, exercés au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, ayant pour objet ou pour effet de restreindre l’autonomie ou la liberté de l’autre personne, notamment par l’isolement, la surveillance, les menaces, les humiliations ou les contraintes économiques ou administratives.

« Le référentiel prévoit l’évaluation de leurs conséquences sur la santé, la sécurité et le développement de l’enfant, y compris lorsque celui-ci n’est pas directement visé par ces propos ou comportements. »

Objet

Cet amendement vise à mieux repérer les situations de contrôle coercitif dans l’évaluation du danger ou du risque de danger pour l’enfant. Les stratégies de domination exercées sur un parent peuvent compromettre la sécurité et le développement de l’enfant, même lorsqu’il n’est pas directement visé, et se poursuivre après la séparation. L’amendement inscrit des critères concrets dans le référentiel national existant, sans créer une nouvelle infraction ni instaurer une présomption automatique de danger. Il complète ainsi l’actualisation proposée en matière d’inceste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 431 rect.

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme CANALÈS, M. BOURGI, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter de 2027, un montant de cinq cents millions d’euros, correspondant à une part du produit des contributions mentionnées à l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 du même code en application de l’article L. 131-8 dudit code, est versé aux départements, à la Ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique, à la collectivité de Corse et au Département de Mayotte, pour la couverture d’une partie des dépenses d’aide sociale à l’enfance mentionnées à l’article L. 228-3 du code de l’action sociale et des familles. Ce montant est réparti entre les bénéficiaires en fonction du nombre de mineurs et de jeunes majeurs bénéficiant d’une prestation d’aide sociale à l’enfance au 31 décembre de l’avant-dernière année, dans des conditions fixées par décret. Il est revalorisé chaque année dans les conditions prévues au V du présent article.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à affecter aux départements une part de la contribution sociale généralisée (CSG), à hauteur de 500 millions d’euros, pour financer leurs dépenses d’aide sociale à l’enfance. L’article 13 du projet de loi de finances pour la sécurité sociale 2027 ouvre pour la première fois aux départements une part du produit de la CSG, à hauteur de 300 millions d’euros, pour financer l’allocation personnalisée d’autonomie et la prestation de compensation du handicap. Le présent amendement étend ce mécanisme à la protection de l’enfance, qui en est exclue, alors qu’elle représente 11 milliards d’euros de dépenses chaque année, compensées à hauteur d’environ 3 % seulement par l’État.La commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance (rapport n° 1200, avril 2025) a constaté un désengagement historique de l’État et recommandé la création d’un fonds pluriannuel pour le financement de la protection de l’enfance, alimenté notamment par une fraction de la CSG (recommandation n° 14). Elle a rappelé que le fonds national de financement de la protection de l’enfance, créé au sein de la Caisse nationale des allocations familiales par la loi du 5 mars 2007, est depuis devenu sans objet. La Défenseure des droits, dans sa décision-cadre du 28 janvier 2025, recommande elle aussi à l’État de compenser les charges nouvelles imposées aux départements.Il est logique que la branche Famille contribue à cette politique. Elle présentera en 2027 un excédent de 1,6 milliard d’euros, après 1,6 milliard d’euros d’économies sur les prestations familiales, dont 0,5 milliard sur le fonds national d’action sociale. L’annexe du PLFSS 2027 prévoit en outre de réaffecter à la branche maladie, à compter de 2028, une part croissante de la CSG aujourd’hui attribuée à la branche Famille. Avant de servir à combler les déficits des autres branches, cette ressource doit d’abord servir aux enfants sujets du présent projet de loi dit de protection des enfants

Les départements supportent en effet des charges qui ne relèvent pas d’eux seuls.




NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 432

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme CANALÈS, M. BOURGI, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 QUATER


Alinéa 10

Après le mot :

public

insérer les mots :

, les employeurs, les établissements, les services ou les structures, publics ou privés, accueillant habituellement des mineurs

Objet

L’article 5 quater rend obligatoire l’information, par le ministère public, des décisions de mise en examen, de renvoi devant une juridiction de jugement et de condamnation prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale implique un contact habituel avec des mineurs, « hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire ».

La liste des destinataires laisse toutefois de côté une partie des établissements d’accueil du jeune enfant. Dans sa rédaction résultant du présent article, l’article 706-47-4 du code de procédure pénale prévoit que le ministère public informe « les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ou les ordres professionnels ». Or les entreprises de crèches et de micro-crèches ne sont pas, en règle générale, chargées d’une mission de service public : une crèche ouverte sans délégation de service public, une micro-crèche, une crèche d’entreprise sont gérées par des personnes morales de droit privé ordinaires. Et les professionnels de la petite enfance ne relèvent d’aucun ordre professionnel : il n’existe ni ordre des éducateurs de jeunes enfants, ni ordre des auxiliaires de puériculture. Il en résulte une différence de traitement qui ne tient pas à la protection des enfants mais au statut de leur gestionnaire. Pour un même professionnel mis en examen, le ministère public informerait la commune qui gère sa crèche en régie et n’informerait pas l’entreprise qui gère la crèche voisine, alors que les enfants accueillis sont exposés au même risque et que les deux gestionnaires sont soumis au même contrôle de l’honorabilité par l’article 5, qui vise les activités exercées « à titre professionnel ou bénévole » sans distinguer selon le statut du gestionnaire. Le présent amendement ajoute donc les employeurs, établissements, services et structures, publics ou privés, accueillant habituellement des mineurs à la liste des destinataires, sans retirer aucune des catégories existantes et sans élargir le champ des décisions transmises. Il est rédigé dans une logique d’harmonisation. Les mots ajoutés sont ceux que le même projet de loi emploie déjà à l’article 5 quinquies : « Le directeur général de l’agence régionale de santé informe sans délai les employeurs, les établissements, les services ou les structures dans lesquels le professionnel exerce, afin qu’ils puissent prendre toute mesure nécessaire à la protection des patients, des professionnels et du personnel. » Ce que le texte prévoit pour les professionnels de santé, sans considération du statut de leur employeur, doit valoir pour les professionnels de la petite enfance. Cette information est la condition d’effectivité des mesures que l’article 5 met à la charge du gestionnaire. Le I E fait de l’absence de contrôle de l’honorabilité un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, et le IV de l’article L. 133-6-1 du code de l’action sociale et des familles fait de l’interdiction temporaire d’exercice une cause de suspension du contrat de travail. Un employeur qui n’est pas informé ne peut ni l’un ni l’autre.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Entreprises de Crèches (FFEC).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 433

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme CANALÈS, M. BOURGI, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 QUINQUIES


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un professionnel de santé, au sens de la quatrième partie du présent code, fait l’objet d’une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, l’autorité judiciaire compétente en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, afin de permettre à cette dernière de prendre, le cas échéant, les mesures relevant de ses attributions. »

Objet

L’ARS étant chargée du contrôle de l’honorabilité des professionnels de santé dans le cadre de ses compétences, elle doit être informée sans délai de leur inscription au FIJAISV afin d’en tirer les conséquences nécessaires prévues par les textes, dans le but de protéger les usagers, notamment les enfants.

L’alinéa 2 du présent article mentionne expressément les ordres professionnels, afin qu’ils notifient sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé toute ouverture de procédure disciplinaire concernant des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, d’un autre professionnel de santé ou du personnel exerçant au sein d’un établissement, d’un service ou d’une structure de soins.

Or, plusieurs professionnels de santé exerçant en lien étroit avec des enfants ne relèvent d’aucun ordre professionnel, notamment les auxiliaires de puériculture et les orthophonistes. D’autres professionnels intervenant auprès d’enfants, tels que les psychométriciens, ne relèvent pas non plus d’un ordre professionnel.

Aussi, l’inscription d’un professionnel de santé au FIJAISV doit pouvoir être portée rapidement à la connaissance de l’autorité administrative compétente, afin que sa situation puisse être examinée sans délai et que les mesures légalement justifiées soient prises, le cas échéant.

En l’absence d’un mécanisme de notification systématique et immédiate, le risque existe qu’une information déterminante ne soit connue de l’ARS qu’à l’occasion d’un contrôle ultérieur, d’une nouvelle procédure administrative ou d’une vérification distincte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 434

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme CANALÈS, M. BOURGI, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 50

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Selon des modalités précisées par le décret prévu à l’article 706-53-12 du code de procédure pénale, le gestionnaire du fichier avise immédiatement les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique de toute nouvelle inscription au fichier concernant un professionnel relevant de l’un de ces ordres, aux fins des procédures de contrôle de l’exercice des activités prévues aux articles L. 1191-1 et suivants du code de la santé publique. » ;

II. – Alinéa 208

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I est également assuré par la réception des informations prévues au dernier alinéa de l’article 706-53-7 du code de procédure pénale.

Objet

Cet amendement vise à créer un dispositif d’alerte immédiat des ordres dès l’inscription au FIJAIS L’amendement vise à prévoir une information immédiate des ordres dès lors qu’un professionnel de santé est inscrit au FIJAIS ou qu’une nouvelle inscription d’une condamnation ou d’une mise en examen est inscrite. Ce mécanisme d’alerte immédiate permettra de mettre en place une interdiction d’exercice au plus vite sans attendre le contrôle périodique. Ce mécanisme, au regard de l’absence d’information des ordres et des limites d’un contrôle périodique peu opérant, semble le plus pragmatique pour protéger les usagers.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 435

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme CANALÈS, M. BOURGI, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions dans lesquelles le seuil de trente-six mois cumulés mentionné au 1° de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles pourrait être abaissé, notamment à douze mois, afin de dispenser de l’obligation alimentaire un plus grand nombre d’enfants ayant fait l’objet d’un retrait judiciaire de leur milieu familial durant leur enfance. Ce rapport évalue notamment l’impact financier d’un tel abaissement pour les départements et pour l’État, ainsi que les modalités et le calendrier envisageables de sa mise en œuvre.

Objet

La recommandation n° 64 du rapport de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance appelle à supprimer l’obligation alimentaire à l’égard des parents qui peut peser sur des enfants ayant fait l’objet d’un placement dans leur enfance, en renforçant les dispositions de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles.

Cet article dispense déjà de droit de l’obligation alimentaire les enfants retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant trente-six mois cumulés au cours de leurs dix-huit premières années, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales — seuil de référence relevé de douze à dix-huit ans par la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie. Ce seuil de trente-six mois cumulés demeure toutefois élevé : de nombreux enfants ayant connu un placement judiciaire significatif dans leur enfance, sans atteindre ce cumul, restent aujourd’hui exposés à devoir contribuer, des décennies plus tard, à l’entretien de parents dont ils ont été séparés par décision de justice.

Un abaissement direct de ce seuil réduirait la capacité des départements à recouvrer, auprès des obligés alimentaires, une partie des dépenses d’aide sociale à l’hébergement déjà engagées en faveur de leurs parents, ce qui s’analyse comme une aggravation de charge publique au sens de l’article 40 de la Constitution — une charge qui, à la différence d’une perte de recettes, ne peut être gagée par aucune compensation. Le présent amendement demande en conséquence au Gouvernement d’évaluer, dans un délai d’un an, les conditions et l’impact financier d’un abaissement de ce seuil à douze mois, afin d’objectiver les données nécessaires à une éventuelle traduction normative ultérieure.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 436 rect.

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CANALÈS, MM. BOURGI, UZENAT et CHAILLOU, Mme CONCONNE, M. CORITON, Mmes DADKHAH, de LA GONTRIE et FÉRET, M. KANNER, Mme LE HOUEROU, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et LUBIN, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Avant le 1er septembre 2027, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la protection de l’enfance détermine la trajectoire des finances publiques en la matière, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer la protection de tous les enfants ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Elle comprend notamment une trajectoire financière de compensation des dépenses réalisées par les collectivités territoriales.

Objet

Cet amendement reprend la proposition n° 13 du rapport parlementaire de l’Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance : élaborer une loi de programmation pluriannuelle quinquennale relative à la protection de l’enfance.

Il vise à combler un manquement évident du projet de loi dit de protection des enfants, à savoir l’absence de trajectoire claire des moyens alloués à leur protection.

Cette loi de programmation permettrait notamment de donner de la visibilité aux départements et de prévoir une trajectoire de compensation. En effet, cette dernière n’est actuellement que de 3 % : les compensations de l’État représentent 268,5 millions d’euros sur 11,6 milliards d’euros engagés par les départements.

Les lois de programmation restent le meilleur outil pour fixer non seulement un cap, mais surtout pour se doter des moyens de nos ambitions, particulièrement lorsqu’il s’agit de personnes aussi vulnérables que les enfants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 437

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme CANALÈS, MM. CHAILLOU et CORITON, Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. MARTHEY, Mme LINKENHELD, MM. KERROUCHE et ROIRON, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 2, rétabli en commission, qui prévoit notamment de raccourcir le délai permettant de caractériser le délaissement parental pour les enfants de moins de trois ans.

Si le délai initialement fixé à six mois a été porté à huit mois en commission, cette modification ne répond pas aux inquiétudes soulevées par cet article.

En effet, ce raccourcissement risque d’entraîner des ruptures prématurées des liens familiaux, sans permettre une évaluation suffisamment approfondie de chaque situation.

Dans un contexte de crise de la protection de l’enfance, la priorité doit être donnée à l’accompagnement des enfants et de leurs familles, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 438

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BROSSEL, M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHANTREL, Mme FAUCON MEJEAN, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme de LA GONTRIE, M. FÉRAUD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 TER


Rédiger ainsi cet article :

L’article 227-31-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 227-31-1. – I. – La peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227-29 est obligatoire et prononcée à titre définitif en cas de condamnation pour un crime ou pour l’un des délits mentionnés au II du présent article. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus.

« Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale.

« II. – Les délits pour lesquels la peine complémentaire d’interdiction d’exercer au contact des mineurs est obligatoirement prononcée sont les délits mentionnés :

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221-6 ;

« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222-19 ;

« 3° Au chapitre IV dudit titre II ;

« 4° Aux articles 225-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12-4 et 225-16-1 à 225-16-3 du même code ;

« 5° Aux articles 226-1, 226-2, 226-2-1, 226-3-1, 226-4-1, 226-8 et 226-8-1 dudit code ;

« 6° Au chapitre VII du titre II du livre II du même code ;

« 7° À l’article 434-3 du même code ;

« 8° Aux articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;

« 9° Aux articles L. 3353-3, L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique. »

Objet

Le présent amendement vise à réécrire l’article 5 ter pour élargir à nouveau, après sa réduction par la commission des lois aux seuls faits de violences volontaires commises à l’encontre de mineurs, le champ du prononcé obligatoire de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer auprès des mineurs.

Les infractions visées seraient ainsi notamment les suivantes, outre les atteintes à la vie déjà visées par le texte de la commission : les atteintes à l’intégrité physique ou psychique telles que les violences délictuelles, y compris psychologiques et habituelles sur mineur, les agressions sexuelles autres que le viol, l’exhibition sexuelle, le harcèlement sexuel, le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains, le proxénétisme, le bizutage, la provocation d’un mineur à la consommation d’alcool ou de stupéfiants ou à commettre des délits, la corruption de mineur, la pédopornographie, les atteintes sexuelles sur mineur.

L’amendement conserve en revanche la précision apportée par la commission des lois selon laquelle la peine complémentaire peut être écartée par une décision spécialement motivée du juge, précision nécessaire pour assurer la conformité à la Constitution de ces dispositions.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 439

26 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 440

26 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 441

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme BROSSEL, M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHANTREL, Mme FAUCON MEJEAN, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme de LA GONTRIE, M. FÉRAUD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Après l’alinéa 100

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) L’article L. 133-6 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Pour les accueils mentionnés à l’article L. 227-4, il est procédé à ce contrôle lors du recrutement, avant chaque période de vacances scolaires et annuellement. » ;

Objet

Le projet de loi prévoit un contrôle à intervalles réguliers. Cet amendement vise à préciser la périodicité de ces contrôles pour les accueils périscolaires et extrascolaires.

Cet amendement est issu des travaux de la commission d’enquête sur la lutte contre les violences périscolaires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 442

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CANALÈS, M. BOURGI, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l'article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article 227-21 du code pénal, après les mots : « quinze ans », sont insérés les mots : « ou d’un mineur bénéficiant d’une mesure administrative ou judiciaire de protection de l’enfance ».

Objet

Les mineurs confiés ou suivis au titre de la protection de l’enfance présentent une vulnérabilité particulière, liée aux ruptures familiales, aux violences ou aux carences éducatives qu’ils ont pu subir. Ils constituent, à ce titre, des cibles privilégiées pour être incités à commettre des crimes et délits.

Cet amendement porte de cinq à sept ans d’emprisonnement la peine encourue pour la provocation directe à commettre un crime ou un délit lorsqu’elle vise un mineur bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance, quel que soit son âge. Il complète les circonstances aggravantes existantes afin de mieux protéger ces enfants contre leur recrutement à des fins délinquantes.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 443

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC et DOSSUS, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéa 6, première phrase

Après le mot :

parents

insérer les mots :

, adaptées à leur situation et compatibles avec leurs contraintes notamment géographiques, temporelles ou financières,

Objet

La déclaration de délaissement parental a des conséquences majeures et durables sur la vie de l’enfant et de sa famille. Dès lors, le prononcé d’une telle mesure ne saurait reposer sur une appréciation subjective. Cet amendement vise à préciser que les mesures de soutien proposées en amont aux parents doivent être concrètement adaptées aux conditions de vie et aux réalités des familles. En inscrivant dans la loi des critères précis et définis, cet amendement garantit que l’absence de retour de l’enfant dans la famille ne soit pas imputable à un manque d’accompagnement en amont des parents par les institutions, notamment des familles en situation de pauvreté.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 444 rect.

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. IACOVELLI, ALEXANDRE, BUVAL, FOUASSIN et FRICOTEAUX, Mme HAVET, MM. HUIN, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes NADILLE et NIESON, MM. PERSAUD et RAMBAUD, Mme ROUSSELOT et M. TUKUMULI


ARTICLE 7


Alinéa 30

Après les mots :

du présent article

insérer les mots :

, notamment les normes minimales d’encadrement des mineurs accueillis, de jour comme de nuit, et les qualifications requises des personnels,

Objet

Le présent amendement précise que le décret fixant les conditions techniques minimales de fonctionnement des structures autorisées au titre du nouvel article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles définit des normes minimales d’encadrement des mineurs, de jour comme de nuit, ainsi que les qualifications requises des personnels.

Le présent amendement ne fixe aucun ratio, il renvoie leur définition au pouvoir réglementaire, ce qui permet de tenir compte des tensions sur le recrutement et de la diversité des publics accueillis, à l’instar de la démarche retenue pour les pouponnières.

Il garantit en revanche que ces normes couvriront la nuit, période durant laquelle se concentrent une grande partie des incidents graves et durant laquelle l’encadrement est le plus souvent réduit. Un encadrement minimal et qualifié de nuit constitue une condition élémentaire de la sécurité des enfants accueillis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 445

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 147-14 est abrogé ;

2° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 226-6, le mot : « groupement » est remplacé par le mot : « service » ;

3° Le chapitre III du titre II du livre V est ainsi modifié :

a) L’intitulé de la section unique est ainsi rédigé :

« Section unique : groupement d’intérêt public pour la protection de l’enfance » ;

b) L’article L. 523-1 est abrogé.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Objet

Le Service national d’accueil téléphonique (SNATED) est confronté depuis plusieurs années à des difficultés structurelles ne permettant pas d’apporter une réponse efficiente aux mineurs et personnes contactant le 119.

Les évolutions réalisées depuis 2023 n’ont pas suffi à diminuer la part des appels devant être pris en charge par un écoutant et qui sont invités à rappeler ultérieurement. Si le taux d’appels décrochés par le pré-accueil se maintient au-delà de 95 % des appels reçus par le 119, le nombre d’appelants faisant l’objet d’une réponse par un écoutant n’est pas à la hauteur des enjeux de cette politique publique. Ainsi en 2025, sur un total 90 669 primo-appelants, seuls 32 652 d’entre eux ont été traités par un écoutant, soit 36%. À titre de comparaison, le « plan téléphone » lancé en 2023 dans le cadre du programme « Services publics + » fixe un objectif de taux de traitement des appels de 85 %.

 

Cette situation résulte d’une organisation dysfonctionnelle et d’un cadre conventionnel trop rigide appelant une évolution structurelle et organisationnelle profonde afin de permettre au 119, numéro national en faveur de l’enfance en danger, d’assurer pleinement ses missions au profit de toute la population.

De fait, les outils de travail de la plateforme sont pour partie obsolètes et incompatibles avec les exigences du RGPD : faute d’outil d’intelligence artificielle embarquée pour la retranscription, la durée moyenne de traitement d’un appel est d’une heure en moyenne pour l’écoute et sa retranscription, très au-dessus de ce qui est observé sur d’autres plateformes (ex/ 26 minutes pour les signalements maltraitance sur le 3133). L’usage d’une prise de note sur des carnets de données personnelles contrevient aux règles RGPD. Par ailleurs, l’absence de système d’information intégré ne permet pas d’envoyer immédiatement les signalements aux CRIP départementales et en retour de disposer d’une information sur les suites des transmissions.

Par ailleurs, le cadre d’emploi et les conditions d’organisation du travail non conventionnel sont peu souples et coûteux :

-          37 quotités de travail différentes et une organisation reposant sur des vacations de 4, 6 ou 10 heures réparties sur 13 cycles annuels ;

-          Alors qu'un nombre important d'agents exerce à temps incomplet, le fonctionnement repose largement sur le recours aux heures complémentaires (plus de 5 000 heures par an). Environ 50% des vacations de nuit sont assurées grâce à ces heures complémentaires ;

-          Un écart existe entre le temps effectivement travaillé et le temps rémunéré, notamment en raison d'une majoration forfaitaire de 6,25% appliquée en paie sans fondement formalisé identifié.

A l’instar d’autres numéros nationaux, il apparaît cohérent que l’Etat reprenne le pilotage de ce numéro national et assume pleinement ses responsabilités afin de garantir un service efficient au bénéfice des enfants.

Le délai de mise en œuvre de ce transfert est fixé au 1er janvier 2028. Cette date permet d'envisager une mise en œuvre rapide de mesures correctives pour pallier les grandes difficultés actuelles du service. Elle n'est pas exclusive d'un réexamen par le Parlement, si d’ici le 1er septembre 2027, le service rendu était significativement amélioré pour atteindre une cible minimale de 85% de primo-appels traités par des écoutants, conformément au programme « Services publics + ».

 






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N° 446 rect. bis

28 octobre 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 230 rect. bis du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme JOSEPH, M. KHALIFÉ, Mmes ROMAGNY et DI FOLCO, M. BRUYEN, Mme VENTALON, MM. NATUREL et HENNO, Mmes DREXLER et BILLON et MM. GROSPERRIN, PANUNZI, SOMON et BURGOA


ARTICLE 5


Amendement n° 230, alinéa 3

Après le mot :

accompagnement

insérer les mots :

, de transport

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet d’inclure explicitement les activités de transport parmi les activités professionnelles, bénévoles ou de formation susceptibles d’être soumises au cadre commun de contrôle des incapacités lorsqu’elles sont exercées au contact de mineurs ou de personnes vulnérables en raison de leur âge, de leur état de santé, d’une situation de handicap ou d’une situation d’urgence sociale.

L’exposé des motifs de l’amendement du Gouvernement indique que la notion d’activité d’accompagnement recouvre notamment le transport sanitaire et le transport scolaire.

Toutefois, la référence à l’accompagnement ou à la prise en charge ne permet pas nécessairement de couvrir l’ensemble des activités de transport susceptibles d’entrer dans le champ du dispositif prévu par le code des transports. En outre, la mention des seuls transports sanitaire et scolaire pourrait conduire à retenir une définition excessivement restrictive, alors que d’autres activités de transport sont également susceptibles de mettre en contact des enfants ou des personnes particulièrement vulnérables.

Le présent sous-amendement prévoit donc que les activités de transport doivent être prises en compte dans la définition des activités soumises au contrôle de l’honorabilité. Cette précision permettra de sécuriser l’interprétation du dispositif et de guider le pouvoir réglementaire lors de l’élaboration du décret en Conseil d’État appelé à déterminer les catégories d’activités concernées. Elle permettra ainsi d’inclure, le cas échéant, d’autres secteurs que ceux du transport sanitaire et du transport scolaire, dès lors qu’ils présentent un risque comparable au regard des publics concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 89 , 88 , 79)

N° 447

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes VÉRIEN et CANAYER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Alinéa 7

Après les mots :

l’enquête

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Cet amendement propose un ajustement technique au dispositif d’information obligatoire des victimes de violence sexuelles et intrafamiliales prévu à l’article 10 du projet de loi dans sa version adoptée par la commission. Il tend à circonscrire cette obligation au cadre de l’enquête, le cadre de l’instruction permettant déjà l’accès de la partie civile à l’ensemble de la procédure.






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N° 448 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


I. – Alinéa 6

1° Première phrase

Après le mot :

ceux-ci

supprimer la fin de cette phrase.

2° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. - Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- à la première phrase, après la référence : « 381-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

III.- Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- à la deuxième phrase, les mots : « du délai d’un an prévu » sont remplacés par les mots « des délais prévus » ;

Objet

Cet amendement vient clarifier la rédaction de l’article 2.

En particulier, il revient sur la rédaction retenue concernant les dispositifs d’aide aux parents afin de conserver un principe général sans rendre nécessaire l’énumération de toutes les aides possibles, afin de conserver la concision et la clarté du code civil.






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N° 449

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6 BIS A


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf s’il est choisi au sein de la famille ou parmi les proches du mineur

Objet

Si l’administrateur ad hoc est le plus souvent choisi sur la liste dressée par la cour d’appel en application de l’article R. 53 du code de procédure pénale, il demeure utile de préserver la possibilité offerte de le choisir dans l’environnement du mineur et donc, dans cette hypothèse, de ne pas requérir le suivi d’une formation spécifique.






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N° 450

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


I. – Alinéa 14

1° Première phrase

Après le mot :

juge

insérer les mots :

ou par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance

2° Deuxième phrase

Après le mot :

œuvre

insérer les mots :

sans nouvelle décision judiciaire

3° Cinquième phrase

Remplacer les mots :

La décision détermine la durée de la mesure, qui

par les mots :

Toute modalité particulière, lorsqu’elle est décidée par le service,

4° Sixième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Elle ne peut être renouvelée que par décision motivée du juge, qui statue selon des modalités déterminées par décret.

II. – Alinéa 16

Remplacer les mots :

cette mesure

par les mots :

la mesure prévue au premier alinéa

Objet

Amendement rédactionnel.






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27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Supprimer les mots :

la protection de

Objet

Amendement rédactionnel.






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27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 375, remplacer les mots : « du code de l’action sociale et des familles » par les mots : « du même code » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° Au septième alinéa, après la référence : « 5 ° », sont insérés les mots : « du présent article » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Alinéa 19

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « , d’éducation ou de rééducation » sont remplacés par les mots : « ou d’éducation »

Objet

Amendement rédactionnel.






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27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


Alinéa 1

1° Après la référence :

348-7,

insérer les références :

372-1-1, 373-2-9, 373-2-11,

2° Après la référence :

375,

insérer la référence :

375-1,

3° Remplacer les mots :

et 381-2

par les mots :

, 381-2, 388-2 et 515-9

Objet

Amendement de coordination.






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29 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


1° Alinéa 5, première phrase

Remplacer la référence :

L. 133-6

par les mots :

5 de la loi n° du relative à la protection des enfants

2° Alinéa 8

Remplacer la référence :

L. 133-6

par les mots :

5 de la loi n° du relative à la protection des enfants

3° Alinéa 29

Supprimer les mots :

L. 227-10 à

Objet

Le présent amendement assure la coordination légistique avec la réécriture proposée à l’article 5.






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27 octobre 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 230 rect. bis du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes VÉRIEN et CANAYER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Amendement n° 230, alinéas 238 et 289

Remplacer la date :

31 décembre 2029

par la date :

1er septembre 2028

Objet

Le présent amendement prévoit l’entrée en vigueur des dispositifs prévus par l’amendement de rédaction globale du Gouvernement au plus tard le premier septembre 2028.






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27 octobre 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 230 rect. bis du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme EVREN, MM. LEVI, BRISSON et LAFON, Mmes Laure DARCOS et BILLON, MM. LAUGIER et MAUREY, Mmes BELRHITI et GOSSELIN, MM. BRUYEN et Sébastien MICHEL, Mmes DREXLER et PANTEL, MM. BONHOMME et BACCHI, Mmes BELLAMY, BESSIN-GUÉRIN et BORCHIO FONTIMP, M. DE RUGY, Mme DOLLINGER, M. DUROX, Mmes FRONTONI et GARNIER, M. HINGRAY, Mmes JOSEPH et de LA PROVÔTÉ, MM. LAOUEDJ et Patrick LECLERC, Mme MORIN-DESAILLY, MM. OUZOULIAS et PAUMIER, Mme QUENTIN, M. RAMBAUD, Mmes ROUSSELOT et VENTALON et M. Cédric VIAL


ARTICLE 5


Amendement n° 230, alinéa 155, deuxième phrase

Remplacer le mot : 

six

par le mot : 

huit

 

Objet

Cet amendement est issu des travaux de la commission d’enquête sur la lutte contre les violences périscolaires.

Il reprend le contenu d’une partie de l’amendement n°302.

La suspension préfectorale d’urgence de l’article L. 227-10 pour cause de risque pour un mineur est plafonnée à six mois, sa prolongation jusqu’à la décision définitive supposant des poursuites judiciaires.

Compte tenu de la durée des enquêtes administrative et judiciaire en matière d’atteintes, sexuelles ou non, sur mineurs, enquêtes souvent longues et complexes, il serait utile de prévoir un délai de 8 mois pour cette mesure, comme pour la suspension décidée par l’employeur.






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27 octobre 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 230 rect. bis du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme EVREN, MM. LEVI, BRISSON et LAFON, Mmes Laure DARCOS et BILLON, MM. LAUGIER et MAUREY, Mmes BELRHITI et GOSSELIN, MM. BRUYEN et Sébastien MICHEL, Mmes DREXLER et PANTEL, MM. BONHOMME et BACCHI, Mmes BELLAMY, BESSIN-GUÉRIN et BORCHIO FONTIMP, M. DE RUGY, Mme DOLLINGER, M. DUROX, Mmes FRONTONI et GARNIER, M. HINGRAY, Mmes JOSEPH et de LA PROVÔTÉ, MM. LAOUEDJ et Patrick LECLERC, Mme MORIN-DESAILLY, MM. OUZOULIAS et PAUMIER, Mme QUENTIN, M. RAMBAUD, Mmes ROUSSELOT et VENTALON et M. Cédric VIAL


ARTICLE 5


Amendement n° 230

1° Après l’alinéa 118

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 230-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les données relatives à une décision de classement sans suite peuvent être consultées dans le cadre de l’enquête administrative prévue à l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles. » ;

II. - Après l’alinéa 156

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le représentant de l’État dans le département est saisi d’un signalement faisant état de faits susceptibles de justifier une mesure prise en application du présent article, les personnels investis de missions de police administrative qu’il a individuellement désignés et spécialement habilités peuvent consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, aux seules fins de vérifier si la personne concernée a fait l’objet de procédures relatives à des faits de même nature.

« Les éléments ainsi recueillis ne peuvent à eux seuls fonder une mesure prise en application du présent article. Ils sont portés à la connaissance de la personne concernée, qui est mise à même de présenter ses observations. Ils ne sont pas conservés au-delà du terme de la procédure administrative.

« Les modalités de cette consultation sont fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 230-11 du même code, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;

Objet

Ce sous-amendement reprend le contenu de l’amendement n° 307.

 Il est issu des travaux de la commission d’enquête sur la lutte contre les violences périscolaires. Après une mesure de suspension d’urgence, le préfet ouvre une enquête administrative qui lui permettra, le cas échéant, de prononcer une interdiction temporaire ou définitive d’exercer. Il dispose cependant de peu de moyens d’investigation en dehors des déclarations qu’il recueille.

Un signalement visant un animateur qui a, par exemple, déjà fait l’objet, trois ans plus tôt et dans un autre département, d’une procédure pour des faits de même nature classée sans suite pour cause d’insuffisance de charges, n’y apparaît pas. Le préfet instruit donc comme si le signalement était isolé, alors qu’il est parfois le second ou le troisième. Or dans certains ressorts de parquets généraux, il apparaît à travers l’enquête menée par le ministère de la justice à la suite de l’affaire Lyhanna qu’une proportion alarmante de classements sans suite ont été pris en l’absence totale d’actes d’enquête préalable.

Actuellement, l’article 230-8 du code de procédure pénale fait obstacle à la consultation des données assorties d’une mention de classement sans suite.

Le présent amendement crée un accès limité au TAJ pour l’autorité administrative, après un signalement. Elle est conduite par des agents déjà individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet, et elle est strictement bornée par la nature des infractions, l’ancienneté des faits et l’exclusion des données relatives aux victimes.

L’article R. 40-29 du code de procédure pénale prévoit par ailleurs que le parquet joue un rôle de filtre : « lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents ». Ainsi, le procureur pourra vérifier que la présence de données relative à une personne se rapporte à des faits ayant un lien avec des atteintes aux mineurs, c’est-à-dire essentiellement ceux qui correspondent aux infractions mentionnées à l’article 706-47 du code de procédure pénale, commises sur un mineur.

L’interdiction de fonder la mesure sur ces seuls éléments reprend enfin la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 mars 2003, selon laquelle les données consultées dans le cadre d’enquêtes administratives ne peuvent constituer qu’un élément de la décision prise par l’autorité administrative, sous le contrôle du juge.

Il convient de noter qu’une consultation de l’ensemble des décisions défavorables inscrites au sein des fichier d’antécédents judiciaires (alors le STIC et le JUDEX) à l’occasion d’une enquête administrative était possible avant la LOPPSI de 2011, et que le Conseil constitutionnel, lorsqu’il avait eu à examiner la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, n’avait pas censuré cette possibilité alors même qu’il avait relevé que ces fichiers contenaient des décisions de classement sans suite. Il avait simplement relevé, lors de son examen de la LOPPSI de 2011, que celle-ci rendait désormais impossible cette consultation des classements sans suite, sans en faire la condition de la conformité à la Constitution de cette disposition.






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N° 460

28 octobre 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 230 rect. bis du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme EVREN, MM. LEVI, BRISSON et LAFON, Mmes Laure DARCOS et BILLON, MM. LAUGIER et MAUREY, Mmes BELRHITI et GOSSELIN, MM. BRUYEN et Sébastien MICHEL, Mmes DREXLER et PANTEL, MM. BONHOMME et BACCHI, Mmes BELLAMY, BESSIN-GUÉRIN et BORCHIO FONTIMP, M. DE RUGY, Mme DOLLINGER, M. DUROX, Mmes FRONTONI et GARNIER, M. HINGRAY, Mmes JOSEPH et de LA PROVÔTÉ, MM. LAOUEDJ et Patrick LECLERC, Mme MORIN-DESAILLY, MM. OUZOULIAS et PAUMIER, Mme QUENTIN, M. RAMBAUD, Mmes ROUSSELOT et VENTALON et M. Cédric VIAL


ARTICLE 5


Amendement n° 230, après l’alinéa 156

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Hors les cas de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur mentionnés au premier alinéa de l’article 434-3 du code pénal, le fait, pour les personnes qui organisent l’activité d’accueil de mineurs mentionnée à l’article L. 227 4 du présent code ou qui y participent, ayant connaissance de toute autre situation présentant ou ayant présenté pour un mineur des risques graves pour sa santé et sa sécurité physique ou morale, de ne pas en informer l’autorité administrative ou de continuer à ne pas informer cette autorité tant que cette situation n’a pas cessé, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Objet

Ce sous-amendement reprend le contenu de l’amendement 306.

Il est issu des travaux de la commission d’enquête sur la lutte contre les violences périscolaires. Actuellement, le signalement obligatoire au préfet en cas de risque grave pour la santé physique ou morale des mineurs en accueil collectif de mineurs n’est pas systématiquement effectué, alors même qu’il constitue une mesure indispensable pour que le préfet puisse suspendre l’agent en cause, le cas échéant prononcer une interdiction d’activité au contact des mineurs et l’inscrire l’agent au fichier des cadres interdits (CADINT), ce qui permet ensuite de l’écarter de toute activité au contact des mineurs sur l’ensemble du territoire national. Le présent amendement vise donc à préciser explicitement que le non-respect de cette obligation de signalement constitue une infraction, punie de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.






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28 octobre 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 230 rect. bis du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Olivia RICHARD


ARTICLE 5


Amendement n° 230, alinéa 99

Remplacer les mots :

peut demander

par le mot :

demande

Objet

Rien ne justifie que les plateformes qui mettent en relation, par voie électronique, des salariés ou des travailleurs indépendants avec des particuliers employeurs ou des clients pour des activités mentionnées au I de l’article 20-1, ne soient pas contraintes de demander automatiquement la communication de l’attestation d’honorabilité aux personnes dont elles proposent les services aux familles.






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N° 462

28 octobre 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 230 rect. bis du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes VÉRIEN et CANAYER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Amendement n° 230, alinéa 159

Après la deuxième occurrence du mot :

article

insérer les mots :

227-15, de l’article

Objet

Amendement visant à inclure les interdictions prises au titre du nouvel article L. 227-15 dans le domaine des accueils de mineurs au sein du régime unifié d’interdictions administratives sectorielles.






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N° 463

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L’objet de l’amendement est de supprimer la mention d’une absence de prise en charge par l’assurance maladie des actes mis en œuvre par un psychologue ou un professionnel de santé autre qu’un médecin, un infirmier ou une sage-femme, qui avait constitué un gage lors de l’adoption de la disposition à l’Assemblée nationale. En effet, s’agissant d’une population particulièrement vulnérable, il n’y a pas de raisons de créer un cadre dérogatoire de prise en charge par l’assurance.

 






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N° 464 rect.

29 octobre 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 rect. de M. IACOVELLI

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Amendement n° 18

I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

dans le cadre d’une mesure de placement judiciaire ou d’un accueil administratif

par les mots :

au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles

II. – Alinéa 6, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Aucune autorisation de découvert ni de crédit ne peut lui être consentie jusqu’à son émancipation ou sa majorité.

III. – Alinéas 10 et 11

Rédiger ainsi ces alinéas :

II. – Après le dernier alinéa du I de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mineurs âgés d’au moins quatorze ans pris en charge par l’aide sociale à l’enfance au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles peuvent ouvrir et faire fonctionner un compte de dépôt dans les conditions prévues à l’article 223-1-... du même code, sans l’intervention de leur représentant légal. »

Objet

Le présent sous-amendement vise à modifier les dispositions de l’amendement n°18 déposé par M. IACOVELLI afin d’en assurer la cohérence avec les dispositions existantes du code de l’action sociale et des familles et du code monétaire et financier.

Cet amendement permet aux mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’une mesure de placement judiciaire ou d’un accueil administratif d’ouvrir et de disposer seul un compte bancaire de dépôt destiné à recevoir les rémunérations, gratifications et indemnités qui lui sont personnellement dues au titre d’un stage, d’un contrat d’apprentissage ou de toute autre activité professionnelle.

Cela vise à prévenir deux types de situations : d’une part, le prélèvement non sollicité par les parents de sommes sur le compte bancaire de leur enfant confié à l’aide sociale à l’enfance, d’autre part les situations de blocage dans l’ouverture ou la gestion du compte liées à la défaillance ou à l’absence des parents. Ces situations peuvent constituer un frein dans l’accès aux stages, à l’apprentissage et plus largement aux premières expériences professionnelles qui participent à la construction de l’autonomie et à l’insertion des jeunes. 

 

 






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N° 465

28 octobre 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 230 rect. bis du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MICHALLET


ARTICLE 5


Amendement n° 230

I.- Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’une inscription dans un fichier recensant les incapacités d’exercices mentionnées aux II et III de l’article 20-3 de la présente loi ;

II.- Après l’alinéa 76

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Du fichier recensant les incapacités d’exercices mentionnées aux II et III de l’article 20-3 de la présente loi ;

Objet

L’article 2-3 proposé par le Gouvernement dans son amendement prévoit une incapacité d’exercice pour certains agents intervenant au sein de nos écoles lorsqu’ils sont privés de leurs droits civiques, civils et de famille, ou lorsqu’ils ont fait l’objet d’une sanction pour des faits d’atteintes graves aux mineurs.

Par souci de cohérence, il est proposé d’intégrer pleinement la vérification de ces antécédents au contrôle d’honorabilité prévu par l’amendement du Gouvernement.






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N° 466

28 octobre 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 230 rect. bis du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MICHALLET


ARTICLE 5


Amendement n° 230, après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’absence d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227-29 du code pénal ;

Objet

Le présent amendement vise également à prévoir une incapacité d’exercice auprès de mineurs et de majeurs vulnérables en cas d’inscription au casier judiciaire d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, prévue au 6° de l’article 227-29 du code pénal.

La rédaction proposée par le Gouvernement ne vise que les peines principales. Par cohérence, il convient d’inclure également les peines complémentaires, notamment celles interdisant l’exercice d’une activité auprès de mineurs et de personnes vulnérables, afin de garantir la pleine effectivité du contrôle d’honorabilité.






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N° 467

28 octobre 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 230 rect. bis du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHALLET


ARTICLE 5


Amendement n° 230, alinéa 43

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les agents en cours de titularisation, il est mis fin au stage et l’administration procède au licenciement pour insuffisance professionnelle.

Objet

Le Gouvernement prévoit la cessation des relations de travail pour les agents titulaires de la fonction publique ainsi que pour les agents contractuels, mais omet les fonctionnaires stagiaires en cours de titularisation. Le présent amendement propose donc d’étendre à ces derniers le régime prévu par l’amendement du Gouvernement.






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N° 468

28 octobre 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 230 rect. bis du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MICHALLET


ARTICLE 5


Amendement n° 230, alinéa 73

Remplacer les mots :

à intervalles réguliers

par les mots :

au minimum une fois par an

Objet

L’amendement du Gouvernement prévoit que le contrôle de l’honorabilité est effectué avant le début de l’exercice d’une activité puis à échéances régulières.

La formulation “à échéances régulières” manque de précision et est susceptible de donner lieu à des interprétations divergentes, laissant à la jurisprudence le soin d’en préciser la portée au cas par cas.

Cette incertitude nuit à la lisibilité et à la sécurité juridique du dispositif.

Le présent amendement vise donc à fixer une fréquence minimale d’un contrôle par an, afin de garantir un suivi régulier et de renforcer la protection des mineurs.






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(n° 89 , 88 , 79)

N° 469

28 octobre 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 230 rect. bis du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHALLET


ARTICLE 5


Amendement n° 230, après l’alinéa 113

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette peine ne s’applique pas lorsque l’attestation a été demandée à l’administration chargée du contrôle de l’honorabilité et que celle-ci n’a pas donné suite à la demande.

Objet

Le Gouvernement prévoit une sanction pénale à l’encontre de l’employeur qui ne « s’assure pas de la réalisation du contrôle des incapacités ».

Cette disposition fait peser sur les employeurs, notamment les élus locaux, un risque juridique important lorsque l’administration chargée du contrôle de l’honorabilité ne délivre pas l’attestation.

Il est donc proposé d’exclure les employeurs qui auraient entrepris toutes les démarches nécessaires de la qualification pénale proposée.

L’administration doit s’organiser pour transmettre aux employeurs, dans les meilleurs délais, les informations nécessaires à la protection des mineurs.






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N° 470

28 octobre 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 230 rect. bis du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. MICHALLET


ARTICLE 5


Amendement n° 230, après l’alinéa 152

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

….° Après l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 227-4-.... – Les personnes morales organisant un accueil en application de l’article L. 227-4 transmettent au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre des personnes qu’elles emploient lorsque ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des mineurs.

« Le représentant de l’État dans le département conserve ces informations pendant une durée de dix ans. Elles sont consultées, lors de chaque recrutement, par les personnes morales organisant l’accueil en application du même article L. 227-4, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l’État tout au long de l’exercice des fonctions de ces salariés.

« Les salariés mentionnés au deuxième alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant.

« Les personnes morales organisant l’accueil en application de l’article L. 227-4 ont accès aux sanctions prononcées contre toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel dans un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou dans tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, lorsque ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des mineurs.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

 

Objet

Le présent amendement vise à reprendre l’amendement de notre collègue Agnès EVREN lors du passage de ce texte en commission.

L’amendement vise à créer deux fichiers permettant de recueillir les sanctions prononcées pour des faits commis à l’encontre des mineurs dans l’éducation nationale d’une part, dans le périscolaire et extrascolaire d’autre part, puis à permettre leur consultation croisée. Il s’agit ainsi de permettre aux autorités organisant les accueils périscolaires de disposer de toutes les informations nécessaires pour préserver la sécurité des mineurs.






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28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État permettant l’application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 5 de la présente loi.

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Objet

Le présent amendement du Gouvernement sollicite du Parlement une habilitation à légiférer par ordonnance pour adapter le dispositif de contrôle des incapacités résultant des dispositions de l’article 5 de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Adapter ce nouveau dispositif aux collectivités relevant du principe de spécialité législative présente en effet des difficultés qui requièrent qu’elles soient soumises pour avis au Conseil d’État. En effet, la répartition des compétences entre ces collectivités et l’État ne sont pas uniformes dans les matières affectées par le contrôle des incapacités (social, santé, droit civil, droit pénal, travail, fonction publique, éducation, ordre public, garantie des libertés publiques).

Ainsi, aujourd’hui, l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF) qui régit le contrôle des antécédents judiciaires dans les secteurs social et médico-social ne s’applique pas dans ces collectivités, excepté pour les mandataires judiciaires, au titre de la compétence de l’État en matière d’état et de capacité des personnes (articles L. 554-1 et L. 564-1 du CASF).

Il s’agit donc par cette habilitation de disposer du temps nécessaire pour permettre une application conforme aux statuts de ces trois collectivités des dispositions de l’article 5 qui peuvent être adaptées à leur spécificité.






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N° 472

29 octobre 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 230 rect. bis du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme EVREN, MM. LEVI, BRISSON et LAFON, Mmes Laure DARCOS et BILLON, MM. LAUGIER et MAUREY, Mmes BELRHITI et GOSSELIN, MM. BRUYEN et Sébastien MICHEL, Mmes DREXLER et PANTEL, MM. BONHOMME et BACCHI, Mmes BELLAMY, BESSIN-GUÉRIN et BORCHIO FONTIMP, M. DE RUGY, Mme DOLLINGER, M. DUROX, Mmes FRONTONI et GARNIER, M. HINGRAY, Mmes JOSEPH et de LA PROVÔTÉ, MM. LAOUEDJ et Patrick LECLERC, Mme MORIN-DESAILLY, MM. OUZOULIAS et PAUMIER, Mme QUENTIN, M. RAMBAUD, Mmes ROUSSELOT et VENTALON et M. Cédric VIAL


ARTICLE 5


Amendement n° 230, après l’alinéa 152

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le deuxième alinéa de l’article L. 227-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l’article L. 113-1 du code de l’éducation, qui bénéficient hors du domicile parental d’un accueil collectif sur le temps périscolaire défini à l’article L. 551-1A du même code entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d’État, est confié au représentant de l’État dans le département. Ce décret définit pour chaque catégorie d’accueil la réglementation qui lui est applicable ».

 

Objet

Ce sous-amendement vise à réintroduire dans le texte la reconnaissance des garderies scolaires, dont le principe avait été adopté par la commission des lois. La reconnaissance de ces garderies à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles permet de garantir un même socle de protection pour tous les enfants : contrôle d’honorabilité des personnes y intervenant et connaissance de leur existence par les services de l’État pour permettre leur contrôle






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N° 473 rect.

29 octobre 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 230 rect. bis du Gouvernement

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mmes BELLUROT, DI FOLCO et Laure DARCOS, M. BENARROCHE, Mme DUMONT, M. PANUNZI, Mmes SOLLOGOUB et BELRHITI, M. BLANCHET, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. GENET, BRAULT et SIDO


ARTICLE 5


Amendement n° 230, alinéa 31

Après le mot :

articles

insérer la référence :

521-1,

Objet

Le présent sous-amendement vise à ajouter (au 9° du I de l’article 20-3 qui serait ajouté à la loi Taquet) que les personnes condamnées pour avoir exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers les animaux (article 521-1 du code pénal) ne puissent exercer une activité auprès des mineurs.

L’amendement n° 530 rect. du Gouvernement permet déjà que la condamnation pour des faits d’atteinte sexuelle sur un animal (premier alinéa de l’article 521-1-1 du code pénal) constitue une incapacité à l’égard d’une activité auprès des mineurs comme des autres personnes vulnérables (6° du III de l’article 20-1). S’agissant des infractions entraînant une incapacité auprès des personnes vulnérables, les articles 521-1 à 521-1-3 du code pénal sont visés au b) du 4° de l’article 20-2 lorsqu’elles ont fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à deux ans. En revanche, pour ce qui concerne les infractions spécifiques au public mineur listées à l’article 20-3, les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux ne constituaient pas une incapacité. Le présent sous-amendement a donc pour objet d’ajouter la mention de l’article 521-1 à celles, déjà listées, des articles 521-1-2 et 521-3 du code pénal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 474

29 octobre 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 230 rect. bis du Gouvernement

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Tombé

Mme BROSSEL, MM. ZIANE et BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHANTREL, Mme FAUCON MEJEAN, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, M. ROS, Mme de LA GONTRIE, M. FÉRAUD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Amendement n° 230

1° Après l’alinéa 118

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ° L’article L 230-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les données relatives à une décision de classement sans suite peuvent être consultées dans le cadre de l’enquête administrative prévue à l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles. »

2° Après l’alinéa 156

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le représentant de l’État dans le département est saisi d’un signalement faisant état de faits susceptibles de justifier une mesure prise en application du présent article, les personnels investis de missions de police administrative qu’il a individuellement désignés et spécialement habilités peuvent consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, aux seules fins de vérifier si la personne concernée a fait l’objet de procédures relatives à des faits de même nature.

« Cette consultation est limitée aux données se rapportant aux infractions mentionnées à l’article 706- 47 du même code, commises sur un mineur, depuis moins de dix ans.

« Les éléments ainsi recueillis ne peuvent à eux seuls fonder une mesure prise en application du présent article. Ils sont portés à la connaissance de la personne concernée, qui est mise à même de présenter ses observations. Ils ne sont pas conservés au-delà du terme de la procédure administrative. »

Objet

Ce sous-amendement vise à compléter l’amendement du Gouvernement et reprend le contenu de l’amendement du GSER n° 440.

Après une mesure de suspension d’urgence, le préfet ouvre une enquête administrative qui lui permettra, le cas échéant, de prononcer une interdiction temporaire ou définitive d’exercer. Il dispose cependant de peu de moyens d’investigation en dehors des déclarations qu’il recueille.

Un signalement visant un animateur qui a, par exemple, déjà fait l’objet, trois ans plus tôt et dans un autre département, d’une procédure pour des faits de même nature classée sans suite pour cause d’insuffisance de charges, n’y apparaît pas. Le préfet instruit donc comme si le signalement était isolé, alors qu’il est parfois le second ou le troisième. Or dans certains ressorts de parquets généraux, il apparaît à travers l’enquête menée par le ministère de la justice à la suite de l’affaire Lyhanna qu’une proportion alarmante de classements sans suite ont été pris en l’absence totale d’actes d’enquête préalable.

Actuellement, l’article 230-8 du code de procédure pénale fait obstacle à la consultation des données assorties d’une mention de classement sans suite.

Le présent amendement crée un accès limité au TAJ pour l’autorité administrative, après un signalement. Elle est conduite par des agents déjà individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet, et elle est strictement bornée par la nature des infractions, l’ancienneté des faits et l’exclusion des données relatives aux victimes.

L’article R. 40-29 du code de procédure pénale prévoit par ailleurs que le parquet joue un rôle de filtre : « lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents » .

L’interdiction de fonder la mesure sur ces seuls éléments reprend enfin la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 mars 2003, selon laquelle les données consultées dans le cadre d’enquêtes administratives ne peuvent constituer qu’un élément de la décision prise par l’autorité administrative, sous le contrôle du juge.

Il convient de noter qu’une consultation de l’ensemble des décisions défavorables inscrites au sein des fichier d’antécédents judiciaires (alors le STIC et le JUDEX) à l’occasion d’une enquête administrative était possible avant la LOPPSI de 2011, et que le Conseil constitutionnel, lorsqu’il avait eu à examiner la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, n’avait pas censuré cette possibilité alors même qu’il avait relevé que ces fichiers contenaient des décisions de classement sans suite.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 475 rect.

29 octobre 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 230 rect. bis du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BROSSEL, MM. ZIANE et BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHANTREL, Mme FAUCON MEJEAN, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, M. ROS, Mme de LA GONTRIE, M. FÉRAUD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Amendement n° 230, après l’alinéa 156

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Hors les cas de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur mentionnés au premier alinéa de l’article 434-3 du code pénal, le fait, pour les personnes qui organisent l’activité d’accueil de mineurs mentionnée à l’article L. 227 4 du présent code ou qui y participent, ayant connaissance de toute autre situation présentant ou ayant présenté pour un mineur des risques graves pour sa santé et sa sécurité physique ou morale, de ne pas en informer l’autorité administrative ou de continuer à ne pas informer cette autorité tant que cette situation n’a pas cessé, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Objet

Ce sous-amendement vise à compléter l’amendement n° 230 du Gouvernement reprend le contenu de l’amendement n° 439 du GSER préalablement déposé.

Actuellement, le signalement obligatoire au préfet en cas de risque grave pour la santé physique ou morale des mineurs en accueil collectif de mineurs n’est pas systématiquement effectué, alors même qu’il constitue une mesure indispensable pour que le préfet puisse suspendre l’agent en cause, le cas échéant prononcer une interdiction d’activité au contact des mineurs et l’inscrire l’agent au fichier des cadres interdits (CADINT), ce qui permet ensuite de l’écarter de toute activité au contact des mineurs sur l’ensemble du territoire national. Le présent amendement vise donc à préciser explicitement que le non-respect de cette obligation de signalement constitue une infraction, punie de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.



NB :Rendu identique au 460





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N° 476

29 octobre 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 230 rect. bis du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme EVREN, MM. LEVI, BRISSON et LAFON, Mmes Laure DARCOS et BILLON, MM. LAUGIER et MAUREY, Mmes BELRHITI et GOSSELIN, MM. BRUYEN et Sébastien MICHEL, Mmes DREXLER et PANTEL, MM. BONHOMME et BACCHI, Mmes BELLAMY, BESSIN-GUÉRIN et BORCHIO FONTIMP, M. DE RUGY, Mme DOLLINGER, M. DUROX, Mmes FRONTONI et GARNIER, M. HINGRAY, Mmes JOSEPH et de LA PROVÔTÉ, MM. LAOUEDJ et Patrick LECLERC, Mme MORIN-DESAILLY, MM. OUZOULIAS et PAUMIER, Mme QUENTIN, M. RAMBAUD, Mmes ROUSSELOT et VENTALON et M. Cédric VIAL


ARTICLE 5


Amendement n° 230, après l’alinéa 135

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 133-6 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Pour les accueils mentionnés à l’article L. 227-4, il est procédé à ce contrôle lors du recrutement, avant chaque période de vacances scolaires et annuellement. » ;

Objet

Ce sous-amendement d’appel vise à préciser la périodicité de ces contrôles pour les accueils périscolaires et extrascolaires.






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N° 477 rect.

29 octobre 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 230 rect. bis du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GONTARD


ARTICLE 5


Amendement n° 230, alinéa 73

Remplacer les mots :

à intervalles réguliers

par les mots :

au minimum une fois par an



Objet

L'objectif poursuivi par l'amendement proposé par le Gouvernement, qui reprend les travaux effectués à l'Assemblée nationale notamment le député Arnaud Bonnet, est de renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des personnes intervenant auprès d'enfants pour garantir leur sécurité.

L'attestation d'honorabilité constitue en effet une exigence essentielle pour l'exercice de fonctions auprès de mineurs et participe directement à la protection des enfants confiés.

En premier lieu et afin de renforcer cette protection, cet sous-amendement propose de préciser la régularité de ces contrôles en fixant une répétition minimale de ces derniers tous les ans.

Le présent sous-amendement vise donc à garantir la cohérence et l’effectivité de ce dispositif.

En second lieu, ce sous-amendement vise à avancer la date d'entrée en vigueur de cette mesure au 1er janvier 2028.

La protection des enfants ne peut attendre.





NB :Rendu identique au 468





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N° 478

29 octobre 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 230 rect. bis du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme SOUYRIS, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON, Mme SENÉE et M. Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 5


Amendement n° 230

1° Alinéa 22

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que du traitement mentionné à l’article L. 551-3 du code de l’éducation

2° Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une information inscrite dans les traitements mentionnés à l’article L. 551-3 ou à l’article L. 914-7 du code de l’éducation, l’administration chargée du contrôle en informe l’employeur, le responsable ou l’organisateur mentionné au I E, qui en tient compte pour l’appréciation des risques. Cette communication a lieu quelle que soit la modalité de contrôle retenue en application du I E. La personne concernée est informée de cette communication. »

3° Alinéa 146

Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :

1° bis Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 551-3. – Les personnes physiques ou morales organisant un accueil de mineurs durant le temps périscolaire, que cet accueil soit déclaré ou non, transmettent sans délai au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux mesures de suspension ou de mise à pied prises à titre conservatoire et aux sanctions disciplinaires prises à l’encontre des personnes qu’elles emploient ou qui interviennent dans ces accueils, à quelque titre que ce soit, lorsque ces mesures sont motivées par des faits de violences sur des mineurs.

« Le représentant de l’État dans le département conserve ces informations dans un traitement de données. Elles sont consultées lors du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, à l’embauche puis pendant toute la durée des fonctions, et demeurent consultables par les services compétents de l’État.

« Une mesure prise à titre conservatoire est enregistrée comme telle : elle ne constitue pas une sanction et ne préjuge pas de la responsabilité de la personne. Les informations enregistrées en application du présent article ne constituent pas une interdiction d’exercice au sens des I B et I G de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. Elles sont effacées sans délai en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. En cas de classement sans suite, le maintien des informations fait l’objet d’un réexamen par l’autorité compétente, au regard du motif du classement, de la nature des faits et de la finalité de protection des mineurs ; la personne concernée est mise à même de présenter ses observations.

« La personne concernée est informée de l’enregistrement. Elle a accès aux informations la concernant et peut en demander la rectification.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article, notamment la durée de conservation des informations. » ;

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a été élaboré avec l’aide de SOS Périscolaire. L’article 5 organise un contrôle de l’honorabilité commun à tous les secteurs. Chaque employeur y vérifie les interdictions prononcées par le représentant de l’État pour les accueils de mineurs, les mesures de l’éducation nationale, les sanctions des établissements d’enseignement privés et les interdictions prononcées dans le sport (I C, 4° ). Le périscolaire en est absent pour ce qui relève de l’employeur : les sanctions prises par une commune ou une association contre un intervenant, transmises au représentant de l’État par le nouvel article L. 551-3 du code de l’éducation, restent dans un fichier départemental, consulté par les seuls organisateurs du périscolaire et les services de l’État.

Le présent amendement fait entrer ce fichier dans le contrôle commun. Le I l’ajoute à la liste des fichiers consultés (I C, 4° ), aux côtés de ceux de l’éducation nationale, de l’enseignement privé et du sport. Les informations restent conservées par le représentant de l’État, comme le prévoit déjà le texte : aucun fichier nouveau n’est créé et aucune charge nouvelle n’en résulte. Le III étend la transmission aux mesures prises à titre conservatoire, qui interviennent dès le signalement, avant toute sanction, aux accueils non déclarés et à tous les organisateurs, personnes physiques comme morales. Une personne écartée dans une commune ne pourra plus être recrutée dans une autre commune, un autre département, une crèche, un établissement privé ou un club sportif sans que l’employeur le sache.

Le II garantit que cette information parvient réellement à l’employeur, quelle que soit la modalité de contrôle. En l’état, le contrôle de l’honorabilité ne lui indique que l’existence d’une incapacité ou d’une interdiction, et les sanctions des établissements privés ne sont consultées que par ces établissements et par l’État. Une crèche, une commune ou un club qui recrute pourrait donc ignorer qu’une personne a été suspendue ou sanctionnée ailleurs pour des violences sur des enfants. Avec le III, l’employeur est informé et apprécie lui-même le risque : l’information ne vaut pas interdiction automatique. L’inscription est entourée de garanties : une mesure conservatoire est enregistrée comme telle, la personne est informée et dispose d’un droit d’accès et de rectification, les informations sont effacées en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, leur maintien est réexaminé en cas de classement sans suite, la personne pouvant présenter ses observations, elles ne valent pas interdiction automatique d’exercer, et la durée de conservation est fixée par décret après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants recommande de créer un fichier unique regroupant les informations pertinentes (recommandation 2 de l’avis du 21 avril 2026).






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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 479

29 octobre 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 445 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. IACOVELLI, HUIN, MOHAMED SOILIHI, ALEXANDRE, BUVAL, FOUASSIN et FRICOTEAUX, Mme HAVET, MM. LEMOYNE et LÉVRIER, Mmes NADILLE et NIESON, MM. PERSAUD et RAMBAUD, Mme ROUSSELOT, M. TUKUMULI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Amendement n° 445, alinéa 10

Remplacer la date :

1er janvier 2028

par la date :

1er juillet 2027

Objet

Ce sous-amendement avance au 1er juillet 2027 la reprise par l’État du service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger (SNATED – 119).

Le constat qui fonde l’amendement n° 445 impose d’aller plus vite. En 2025, seuls 36 % des primo-appelants ont été pris en charge par un écoutant, alors que le programme « Services publics + » fixe une cible de 85 %. Attendre le 1er janvier 2028 laisserait durer plus d’un an encore une situation où près de deux primo-appelants sur trois n’obtiennent pas de réponse d’un professionnel.

Une entrée en vigueur au 1er juillet 2027 laisse le temps d’organiser le transfert du service, de ses personnels et de ses outils, tout en tenant compte de l’urgence pour les enfants en danger.