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commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-11

30 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 42 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

 

Après l'article L.141-9 du code de la voirie routière, il est inséré un article L.141-10 ainsi rédigé :

 

« Article L.141-10- Les arbres, les haies, les branches et les racines qui avancent sur l'emprise des voies communales doivent être coupés, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans les conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation de la voie.

 

Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat. »

Objet

La voirie est une compétence importante du maire qui peut voir sa responsabilité engagée au titre des pouvoirs qui sont les siens en ce domaine.

 

Or, si le code rural offre au maire, en vertu de l'article D. 161-24, la possibilité d'effectuer d'office des travaux d'élagage aux abords des chemins ruraux après une mise en demeure restée sans réponse ; en ce qui concerne les voies communales, il doit saisir le juge administratif sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour obtenir une injonction d'élaguer aux propriétaires récalcitrants, cette injonction étant éventuellement assortie d'une astreinte. Cette procédure, dite « référé-mesures utiles », ne peut être engagée qu'en cas d'urgence.

 

Le présent amendement vise donc à remédier à cette situation en transposant aux voies communales le dispositif existant pour les chemins ruraux.