Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-114

1 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme KLÈS, MM. COLLOMBAT, SUEUR, PEYRONNET, ANZIANI, YUNG, COLLOMB, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


A l'alinéa 12 du III de cet article remplacer le mot :

« peuvent »

par le mot :

« doivent ».

Objet

L'article 23 de loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 dispose que les recours contentieux formés par les fonctionnaires civils et militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).

Conditionnant la recevabilité des requêtes présentées devant les juridictions administratives, les RAPO favorisent la résolution non contentieuse des différends opposant l'administration et ses agents. Ils contribuent de la sorte à endiguer efficacement l'encombrement des rôles des juridictions administratives.

Intervenue dans les conditions définies par le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001, la généralisation du RAPO dans les procédures relatives à la situation personnelle des militaires démontre parfaitement l'efficacité de cette mesure.

Aucune mesure règlementaire n'ayant été édictée pour l'extension du recours administratif préalable aux contentieux des personnels civils, le présent article propose de procéder désormais par voie d'expérimentation.

Toutefois, il limite cette expérimentation au rang de simple option. C'est donc en toute légalité que l'administration pourrait, une nouvelle fois, n'y donner aucune suite.

Maintenir l'obligation prévue en 2000 par le législateur est indispensable pour juguler efficacement le contentieux de la fonction publique qui n'a eu de cesse de s'accroître depuis cette date. Telles sont les raisons qui motivent cet amendement.