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commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-387

5 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAUREY

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 153 (NOUVEAU)


 

L'article 153 est ainsi rédigé :

« Le code de l'environnement est ainsi modifié :

« 1° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« De l'infrastructure de l'information géographique

« SECTION 1

« Dispositions générales

« Art. L. 127-1. - Le présent chapitre vise à fixer les règles générales destinées à établir une infrastructure nationale d'information géographique. Ces règles s'appliquent aux séries et services de données géographiques sous format électronique, relatives à une zone sur laquelle la France détient ou exerce sa compétence, concernant un ou plusieurs thèmes visés par les annexes de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne et qui sont détenues par l'une des personnes physiques ou morales suivantes ou agissant en son nom :

« 1° Une autorité publique au sens de l'article L. 124-3 dans la mesure où ces séries de données concernent l'exercice de ses missions de service public et ne sont pas des copies de la version de référence détenue par une autre autorité publique ;

« 2° Un tiers dont les séries et services de données géographiques respectent les règles de mise en œuvre visées aux articles L. 127-2 et L. 127-3 et qui demande à les mettre à disposition par voie électronique.

« Toutefois, les séries de données géographiques détenues par une commune ou au nom de celle-ci ne sont concernées que si des dispositions législatives ou réglementaires imposent leur collecte ou leur diffusion par publication ou mise à disposition du public.

« Dans le cas de séries de données géographiques sur lesquelles un tiers détient des droits de propriété intellectuelle, les dispositions du présent chapitre ne s'imposent aux autorités publiques que dans la limite des droits de propriété intellectuelle dont elles disposent sur les séries de données géographiques concernées.

« Art. L.127-2. - Pour l'application des articles L. 127-1-1 et suivants est considéré comme :

« 1° « Une infrastructure nationale d'information géographique », un ensemble composé :

« - de métadonnées, de séries de données géographiques, et de services de données géographiques,

« - de services et de technologies en réseau,

« - d'accords sur le partage, l'accès et l'utilisation des métadonnées, des séries et des services de données géographiques,

« - de mécanismes, de processus et de procédures de coordination et de suivi établis, exploités ou mis à disposition conformément à la présente loi ;

« 2° « une donnée géographique », toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu spécifique ou une zone géographique ;

« 3° « une série de données géographiques », une compilation identifiable de données géographiques ;

« 4° « des services de données géographiques », les opérations qui peuvent être exécutées à l'aide d'une application informatique sur les données géographiques contenues dans des séries de données géographiques ou sur les métadonnées qui s'y rattachent ;

« 5° « une métadonnée », l'information décrivant les séries et services de données géographiques et rendant possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation ;

« 6° « une interopérabilité », la possibilité de combiner des séries de données géographiques et de faire interagir des services de données, sans intervention manuelle répétitive de telle façon que le résultat soit cohérent et la valeur ajoutée des séries et des services de données renforcée ;

« 7° « un tiers », toute personne physique ou morale autre qu'une autorité publique au sens de l'article L. 124-3.

« Art. L. 127-3. - Les organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre.

« SECTION 2

« Métadonnées

« Art. L. 127-4. - Les personnes physiques ou morales visées à l'article L. 127-1 créent, mettent à jour et déclarent des métadonnées pour les séries et les services de données géographiques définies à l'article L. 127-2.

« Elles veillent à ce que ces métadonnées respectent les modalités techniques définies dans le règlement CE n° 1205/2008 adopté le 3 décembre 2008 par la Commission européenne.

« Les métadonnées visées au premier alinéa sont crées conformément au calendrier suivant :

« a) au plus tard le 3 décembre 2010, pour les métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant aux annexes I et II de la directive 2007/2/CE ;

« b) au plus tard le 3 décembre 2013, pour les métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant à l'annexe III de la directive 2007/2/CE.

« SECTION 3

« Interopérabilité

« Art. L. 127-5. - Les personnes physiques ou morales visées à l'article L. 127-1 mettent à disposition par voie électronique les séries et services de données conformément aux modalités techniques déterminées par les règlements cités à l'article 7, paragraphe 1 de la directive communautaire n°2007/2/CE et fixées selon le calendrier suivant :

« 1° Au plus tard deux ans après que la Commission européenne a adopté les règles de mise en œuvre, pour les séries de données géographiques nouvellement collectées ou restructurées en profondeur et les services de données géographiques correspondants ;

« 2° Au plus tard sept ans après que la Commission européenne a adopté les règles de mise en œuvre visées au premier alinéa, pour les autres séries et services de données géographiques encore utilisés.

« SECTION 4

« Services en réseau

« Art. L. 127-6. - Les autorités publiques visées au 1° de l'article L. 127-1 relient leurs propres séries et services de données géographiques au réseau de services établi par l'État et accessible au public par voie électronique, conformément aux modalités techniques déterminées par les règlements visés à l'article 16 de la directive communautaire n°2007/2/CE.

« Ce réseau comprend les services suivants :

« a) Services de recherche permettant d'identifier des séries et des services de données géographiques sur la base du contenu des métadonnées correspondantes et d'afficher le contenu des métadonnées ;

« b) Services de consultation permettant au moins d'afficher des données, de naviguer, de changer d'échelle, d'opter pour une vue panoramique, ou de superposer plusieurs séries de données consultables et d'afficher les légendes ainsi que tout contenu pertinent de métadonnées ;

« c) Services de téléchargement permettant de télécharger des copies de séries de données géographiques ou de parties de ces séries, et, lorsque cela est possible, d'y accéder directement ;

« d) Services de transformation permettant de transformer des séries de données géographiques en vue de réaliser l'interopérabilité ;

« e) Services permettant d'appeler des services de données géographiques.

« Concernant les services de recherche du réseau de services visés au a), les autorités publiques peuvent restreindre l'accès du public aux séries et aux services de données géographiques lorsqu'un tel accès nuirait aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale.

« Concernant les services de consultation, de téléchargement, de transformation, ainsi que les services permettant d'appeler des services de données géographiques du réseau de services visés aux b), c), d) et e), les autorités publiques peuvent restreindre l'accès public aux séries et aux services de données ou aux services de commerce électronique mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 127-7 lorsqu'un tel accès porterait atteinte, sous réserve de la prise en compte de l'intérêt de cette divulgation pour le public :

« - Aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5 ;

« - À la confidentialité du secret fiscal ;

« - À la confidentialité des données à caractère personnel au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« En matière d'émissions dans l'environnement, ces dispositions s'appliquent dans les conditions du II de l'article L. 124-5.

« Les tiers visés à l'article L. 127-2 peuvent relier leurs séries et services de données géographiques au réseau de services, si ces séries et services respectent les modalités techniques définies par les règlements européens concernant, en particulier, les obligations relatives aux métadonnées, aux services en réseau et à l'interopérabilité.

« Art. L. 127-7. - Les personnes physiques ou morales visées à l'article L. 127-1 mettent gratuitement à la disposition du public les services de recherche et de consultation.

« Toutefois, les autorités publiques peuvent percevoir, à l'occasion de cette mise à disposition, une redevance pour la consultation de leurs séries de données dès lors que cette redevance est nécessaire pour assurer le maintien des séries de données géographiques et des services correspondants et lorsqu'il s'agit d'un volume très important de données mises à jour de manière au moins mensuelle.

« Lorsqu'une autorité publique impose une tarification des services visés à l'article L. 127-6, elle propose des services de commerce électronique.

« Les données rendues disponibles par les services de consultation peuvent l'être sous une forme empêchant leur réutilisation à des fins commerciales.

« Les séries de données visées au deuxième alinéa sont réutilisées dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

« SECTION 5

« Partage des données

« Art. L. 127-8. - Aux fins d'exécution de leurs missions de service public ayant une incidence sur l'environnement, les autorités publiques mentionnées au 1° de l'article L. 124-3 peuvent accéder aux séries et services de données géographiques détenues par d'autres autorités publiques mentionnées au même 1°, les échanger et les utiliser dans des conditions qui excluent toute restriction susceptible de créer des obstacles pratiques, au point d'utilisation, à l'exercice de ce partage.

« Les dispositions prévues dans le présent article s'appliquent également à la fourniture, par les autorités publiques mentionnées au 1° de l'article L. 124-3 du présent code, de séries et de services de données géographiques :

« a) Aux autorités publiques des autres États membres de l'Union européenne, quand elles correspondent au champ défini par le 1° de l'article L. 124-3 ;

« b) Aux organes établis par des accords internationaux auxquels la Communauté et la France sont parties, sous réserve de réciprocité et d'égalité de traitement, et quand les séries et services de données géographiques doivent être utilisés aux fins de l'exécution de tâches pouvant avoir une incidence sur l'environnement ;

« c) Aux institutions et organes communautaires, selon les modalités définies par les règles de mise en œuvre adoptées par la Commission européenne ».

« Art. L. 127-9. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 127-8, les séries de données géographiques ne sont partagées entre autorités publiques que dans la mesure où ce partage n'est pas susceptible de nuire à la bonne marche de la justice, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sécurité publique ou de la défense nationale.

« Art. L. 127-10. - Les autorités publiques qui fournissent des séries ou des services de données géographiques dans le cadre de l'article L. 127-8 peuvent octroyer des licences d'exploitation et/ou demander un paiement pour ces séries et services aux autorités publiques ainsi qu'aux autorités, organes et institutions énumérés aux a), b) et c) de l'article L. 127-8.

« Toutefois, les séries et services de données géographiques fournis aux institutions et organes communautaires pour la réalisation des obligations de rapport résultant de la législation communautaire en matière d'environnement ne sont pas soumis à paiement.

« Lorsque des redevances sont prélevées, elles sont fixées au minimum requis pour assurer la qualité nécessaire et la fourniture des séries et services de données géographiques, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable, et, en assurant, le cas échéant, les exigences d'autofinancement des autorités publiques qui fournissent des séries et services de données géographiques.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise à disposition des données, les conditions dans lesquelles les licences sont octroyées et celles dans lesquelles les redevances sont fixées, sans préjudice des dispositions en vigueur. » ;

2° L'article L. 614-1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 127-1 à L. 127-9 et L. 229-1 à L. 229-4. » ;

3° L'article L. 624-1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 127-1 à L. 127-9 et L. 229-1 à L. 229-4. » ;

4° L'article L. 635-1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables à Wallis-et-Futuna les articles L. 127-1 à L. 127-9 et L. 229-1 à L. 229-4. » ;

5° Au I de l'article L. 640-1 après les références : « L. 122-1 à L. 122-3, » sont insérées les références : « L. 127-1 à 127-9, ».

Objet

Cet amendement opère la transposition complète de la directive 2007/2/CE du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne, dont le délai de transposition est venu à échéance le 15 mai 2009.

Il reprend en ce sens les dispositions de l'article 1er de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire, déposée au Sénat par MM. Gérard Longuet, Jean Bizet et Jean-Paul Emorine (texte n°693 enregistré au Sénat le 6 septembre 2010).

L'article 1er de cette proposition de loi propose en effet, de transposer les obligations fixées par la directive 2007/2/CE du 14 mars 2007, dans le code de l'environnement. Votre rapporteur suggère donc d'insérer le dispositif de l'article 1er dans le texte de la présente proposition de loi.

Une telle démarche présente en effet plusieurs avantages :

- D'une part, elle permet non seulement d'opérer la transposition de la directive précitée, mais également de procéder à l'adaptation des dispositions du code de l'environnement nécessaires.

- D'autre part, cette démarche présente l'avantage de la rapidité de la transposition puisqu'elle permet d'éviter le recours à l'habilitation législative dans le cadre de l'article 38 de la Constitution.

- Surtout, cette démarche répond davantage au souci de transparence vis à vis de la représentation nationale puisque les adaptations du code de l'environnement sont réalisées directement par le législateur.

C'est pourquoi, il est proposé :

- de supprimer l'habilitation du Gouvernement contenue dans l'article 153 ;

- de remplacer le dispositif de l'article 153 par celui de l'article 1er de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire.

Néanmoins, au cas où cette proposition de loi venait à être adoptée avant la proposition de loi de simplification et d'amélioration du droit, il conviendrait évidemment (pour l'Assemblée nationale) de supprimer les dispositions relatives à l'infrastructure d'information géographique dans le dispositif de la présente proposition de loi.