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commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-82

1 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. RIES, SUEUR, CAFFET, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, LAGAUCHE, DAUNIS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 83 B (NOUVEAU)


Compléter l'alinéa 78 de l'article 83 B par les mots suivants :

« à l'exception des acquisitions relatives au logement social visées aux alinéas suivants,  pour lesquelles le prix est fixé conformément aux articles L 213-14 à L 213-16 du présent code :

- acquisitions destinées à la réalisation de logements sociaux dans des secteurs visés au 16° de l'article L 123-1;- acquisitions destinées à la réalisation de logements sociaux dans des secteurs définis au b de l'article L 123-2;

- acquisitions dans les secteurs géographiques dans lesquels le programme d'action détaillée du programme local de l'habitat, visée à l'article L 302-1 du code de la construction et de l'habitation, prévoit des logements sociaux à réaliser;

- acquisitions dans les communes visées à l'article L 302-5 du code de la construction et de l'habitation;

- acquisitions pour la réalisation de logements sociaux en application d'un programme de rénovation urbaine prévu par l'article 6 de la loi n° 2003-710 du 1 août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.»

Objet

La réalisation de logements sociaux constitue un objectif d'intérêt général auxquels participent les EPCI et les communes et qui suppose la possibilité d'acquérir des biens immobiliers à un prix compatible avec la réalisation de ces logements. Afin de faciliter la réalisation de cet objectif, garant de la mixité urbaine et sociale, il est souhaitable de faciliter l'acquisition de biens ou de droits immobiliers sur lesquels pourra être implanté du logement social.

L'amendement proposé a pour objet de permettre aux EPCI et aux communes, titulaires du droit de préemption, de pouvoir négocier le prix mentionné dans la DIA et, à défaut d‘accord amiable, de faire fixer ce prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation, comme la proposition de loi le prévoit déjà pour les périmètres de préemption créés par l'Etat.