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commission de l'économie

Proposition de loi

Chasse

(1ère lecture)

(n° 355 )

N° COM-12

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. Le premier alinéa du I de l’article 1395 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50% lorsqu’elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation de l’avifaune, sans exclure la pratique de la chasse.»

II. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. La perte de recettes résultant pour l’Etat du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de réécrire l’article 2 pour s’assurer de son effectivité.

On constate en effet en pratique des obstacles à l’application de l’exonération prévue à l’article 1395D du Code général des impôts aux « plans d’eau et parcelles attenantes de marais et de prairies humides sur lesquels la chasse au gibier d’eau est pratiquée » (article L.424-5 du Code de l’environnement).

L'article 1395 D du CGI prévoit une exonération partielle (50%) de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des terrains situés dans les zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et classés dans les deuxième et sixième catégories de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.

Elle est accordée de plein droit pour une durée de 5 ans à une double condition :

- ces terrains doivent figurer sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs ;

- un engagement de gestion doit être souscrit par le propriétaire.

 

C’est justement la notion de « préservation de l’avifaune » sur laquelle porte notamment l’engagement de gestion, qui constitue un obstacle pour l’éligibilité des installations de chasse précitées à cette exonération. En effet, cette notion peut donner lieu à une interprétation restrictive qui conduirait à la rendre équivalente à une interdiction de chasser.

La réécriture proposée :

- permet de lever cet obstacles en prévoyant explicitement que cette notion n’exclut pas la pratique de la chasse par principe ;

- clarifie la rédaction du gage.