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commission de l'économie

Proposition de loi

Chasse

(1ère lecture)

(n° 355 )

N° COM-14

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 422-21 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Après l’alinéa 6, insérer trois alinéas ainsi rédigé :

5° Soit acquéreurs de l’intégralité d’un terrain soumis à l’action de l’association ayant fait l’objet d’un apport à la date de création de l’association.

I bis. – L’acquéreur d’une fraction de propriété ayant fait l’objet d’un apport à la date de création de l’association et dont la surface est supérieure à 10% du seuil d’opposition en vigueur dans le département prévu à l’article L. 422-13 peut prétendre à la qualité de membre de droit de l’association.

Les statuts de chaque association déterminent les conditions et les modalités de l’adhésion de l’acquéreur d’une fraction de propriété ayant fait l’objet d’un apport à la date de création de l’association et dont la surface est inférieure à 10% du seuil d’opposition.

Objet

L’article 6 permet fort utilement d’anticiper les conséquences négatives que pourraient avoir, pour les ACCA, le peuplement de plus en plus faible de nombreuses communes : il pourrait arriver que des pans entiers du territoire soient privés de toute forme de gestion cynégétique. Il assouplit dans ce but les modalités d’adhésion aux ACCA pour les nouveaux acquéreurs de terrains soumis à l’action d’une association.

Cependant, le fait de laisser les ACCA déterminer « souverainement » les conditions et les modalités de ces adhésions risque de se traduire, dans certains cas, par une fermeture qui serait contraire à l’esprit de l’article. En pratique, cette trop grande latitude pourrait se traduire par un système d’adhésion à deux vitesses au sein duquel certaines ACCA assoupliraient réellement leur politique d’adhésion tandis que d’autres refuseraient systématiquement.

Cet amendement précise donc cet assouplissement en remplaçant le schéma prévu par un dispositif à deux pans.

Il envisage deux lors de la demande d’adhésion du nouveau propriétaire d’un terrain situé sur une commune dotée d’une ACCA, selon qu’il s’agit de l’acquisition d’une propriété entière ou d’une fraction de propriété :

- dans la première hypothèse, si l’acquéreur achète l’intégralité de la propriété ayant fait l’objet d’un apport à date de création de l’ACCA, alors il est reconnu membre de droit de l’ACCA s’il en fait la demande ;

- dans la deuxième hypothèse, lorsque l’acquéreur achète une partie d’une propriété ayant fait l’objet d’un apport à date de création de l’ACCA, deux cas de figure se présentent : si la surface de la parcelle en question est supérieure à 10% du seuil d’opposition en vigueur pour le département, le demandeur est alors reconnu membre de droit de l’ACCA ; en revanche, si la surface est inférieure à 10% de ce seuil, l’admission est laissée à l’appréciation de l’ACCA, qui en prévoit les modalités dans ses statuts.