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commission de l'économie

Proposition de loi

Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 558 )

N° COM-11

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRAYE, rapporteur


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

I. - Lorsqu'un territoire n'est couvert ni par un schéma de cohérence territoriale comportant un document d'aménagement commercial, ni par un plan local d'urbanisme comprenant les dispositions prévues à l'article 1er bis A et 1er bis C, ni par un document d'aménagement commercial communautaire, les permis de construire portant sur  l'implantation, l'extension ou la réouverture d'un commerce de détail ou d'un ensemble commercial sont délivrés avec l'accord de la commission régionale d'aménagement commercial :

a) lorsque la surface hors œuvre nette de ce commerce de détail ou de cet ensemble commercial est supérieure à 1 000 mètres carrés ;

b) à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, après délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de cet établissement, lorsque la surface hors œuvre nette de ce commerce de détail ou de cet ensemble commercial est comprise entre 300 et 1000 mètres carrés et que l'implantation commerciale a lieu dans une commune de moins de 20 000 habitants.

Les pharmacies, les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles, les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires situées en centre-ville, d'une surface maximale de 2 500 mètres carrés, ne sont pas soumis à l'accord de la commission régionale d'aménagement commercial.

II. - A l'issue d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le seuil mentionné au a) du I qui précède est ramené à 300 mètres carrés de surface hors œuvre nette.

III. - Lorsqu'elle se prononce en application du I qui précède, la commission régionale d'aménagement commercial fonde sa décision, qui doit être motivée, sur les exigences mentionnées au I de article 1er. Cette décision est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, s'il existe.

Pour l'application du présent article, la commission régionale d'aménagement commercial est composée :

- du président du conseil régional, ou de son représentant ;

- du président du conseil général du département où se trouve la commune d'implantation, ou de son représentant ;

- du maire de la commune d'implantation ou d'un conseiller municipal qu'il désigne ;

- du président du syndicat mixte ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale chargé d'élaborer le schéma de cohérence territoriale, ou de son représentant ; à défaut du conseiller général de la commune d'implantation ;

- du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou de son représentant ; à défaut du conseiller général de la commune d'implantation ; à défaut, du maire de la deuxième commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation, ou de son représentant ;

- du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation, ou de son représentant ;

- d'une personnalité qualifiée en matière de développement durable et d'aménagement du territoire ;

- d'un représentant de l'État ;

- d'un représentant d'associations de protection des consommateurs.

La commission est présidée par le préfet de région, ou son représentant, qui ne prend pas part au vote.

Lorsqu'un projet d'implantation, d'extension ou de réouverture d'un commerce implique le dépôt de demandes de permis de construire à la mairie de deux communes limitrophes appartenant à deux régions différentes, il est créé une commission interrégionale d'aménagement commercial composée des membres de la commission régionale d'aménagement commercial de chacune des deux régions concernées et présidée par le préfet de la région dans laquelle se situe la majeure partie du projet.

Aucun membre de la commission régionale d'aménagement commercial ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel, direct ou indirect, ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

 

Objet

Cet amende rassemble dans un même article et clarifie les dispositions relatives au rôle des commissions régionales d'aménagement commercial en matière d'autorisation des implantations commerciales, qui figuraient essentiellement aux alinéas 13 à 26 de l'article 1er, ainsi qu'à l'article 1er bis B :

- la CRAC donne son accord à la délivrance du permis de construire pour les implantations de plus de 1000m2 s'il n'existe ni SCOT doté d'un DAC, ni PLU intercommunal faisant office de DAC, ni DAC communautaire ;

- le seuil de saisine peut être ramené à 300m2 à l'initiative du maire dans les communes de moins de 20.000 habitants ;

- la décision de la CRAC doit être compatible avec le SCOT, s'il existe ;

- la composition de la CRAC est légèrement modifiée(maire de la commune la plus peuplée au lieu des maires des deux communes les plus peuplées).

NB : les dispositions de l'article 5 dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale sont reprises à l'article 8.