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commission de l'économie

Proposition de loi

Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 558 )

N° COM-1

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRAYE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale comprend un document d'aménagement commercial qui, pour l'ensemble du territoire couvert par le schéma, précise les orientations relatives à l'équipement commercial et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d'aménagement du territoire en matière de revitalisation des centres-villes, de diversité commerciale, de maintien du commerce de proximité, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux, la desserte en transports, notamment collectifs, et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l'espace et de protection de l'environnement, des paysages et de l'architecture.

II. - Le document d'aménagement commercial délimite :

1° Les centralités urbaines. Celles-ci peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines. Elles comprennent, en particulier, des logements, des commerces, des équipements publics et collectifs. Dans les centralités urbaines, le document d’aménagement commercial ne peut pas poser de conditions relatives aux autorisations d’implantations commerciales.

 2° En dehors des centralités urbaines, les secteurs où il peut subordonner au respect des conditions qu’il fixe l’autorisation des implantations commerciales d’une surface hors œuvre nette supérieure à un seuil qu’il définit, et qui ne peut être inférieur à 1000 mètres carrés.

 En dehors des centralités urbaines définies au 1° et des secteurs définis au 2°, les implantations commerciales d’une surface hors œuvre nette supérieure à 1000 mètres carrés ne sont pas autorisées.

III. - Afin de répondre aux exigences d'aménagement du territoire mentionnées dans le premier alinéa, les conditions figurant au 2° du II qui précède peuvent porter sur :

- la localisation préférentielle des commerces en fonction de la typologie définie au IV ;

- la diversité des fonctions urbaines, la densité minimale de construction, l’existence de transports collectifs, le respect de normes environnementales, l’organisation de l’accès et du stationnement des véhicules ou l’organisation de la livraison des marchandises ;

- la définition de normes de qualité urbaine et paysagères applicables en l’absence de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu.

Les conditions d’implantation et les seuils supérieurs à 1 000 mètres carrés de surface hors œuvre nette définis par le document d’aménagement commercial en application du 2° du II peuvent être différents, au sein d’un même secteur, en fonction de la typologie définie au IV. Ces conditions peuvent également être différentes selon qu'il s'agit de commerces de détail ou d'ensembles commerciaux continus ou discontinus.

IV. - Le document d’aménagement commercial peut identifier la destination des équipements commerciaux de détail en distinguant les commerces alimentaires, les commerces d’équipement de la personne, les commerces d’équipement de la maison et les commerces de loisirs et culture.

V. -Lorsque la modification du schéma de cohérence territoriale a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs, elle peut, à l'initiative du président de l'établissement public chargé de la gestion du schéma de cohérence territoriale, être effectuée selon une procédure simplifiée. La modification simplifiée est adoptée par l’organe délibérant de l'établissement par délibération motivée, après que le projet de modification et l'exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante.

Objet

Cet amendement réalise plusieurs modifications.

Le I précise que le DAC fixe des orientations qui concernent tout le territoire du SCOT (même si par ailleurs le DAC ne peut pas poser de conditions à l'implantation des commerces au sein des centralités).

Le II apporte des précisions sur les zones figurant dans un DAC :

- il définit la notion de centralité urbaine ;

- il clarifie le lien entre DAC et PLU au sein de ces centralités ;

- il explicite le fait que les implantations de plus de 1000 mètres carrés ne sont possibles que dans les centralités urbaines et dans les zones non centrales délimitées par le DAC.

Le III précise les conditions que peut poser le DAC.

Le IV comprend d'une typologie des secteurs commerciaux qui distingue commerce alimentaire, équipement de la personne, équipement de la maison et culture-loisirs. Le DAC peut définir des règles d'implantation préférentielle en fonction  de cette typologie.

Le V  crée une procédure de modification simplifiée du DAC, car ce dernier doit pouvoir évoluer rapidement pour s'adapter à une matière commerciale qui change très vite.

NB : les dispositions qui concernent le DAC des PLU intercommunaux, le DAC communautaire et la CRAC sont renvoyées dans des articles spécifiques.






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Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 558 )

N° COM-2

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRAYE, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS A


Rédiger ainsi cet article :

Le plan local d’urbanisme d’un établissement public de coopération intercommunale compétent, dont le territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale, comprend les dispositions prévues aux paragraphes I à IV de l’article 1er dans ses orientations d’aménagement et de programmation et dans son règlement.

Objet

Cet amendement reprend la disposition figurant dans le texte issu de l'Assemblée nationale relative à la possibilité pour les PLU intercommunaux de faire office de DAC en l'absence de SCOT.

La disposition de l'article 1er bis A dans son ancienne rédaction (qui étend le droit de préemption "commerciale" à la cession de parts de sociétés) est conservée mais déplacée à un autre endroit du texte.






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Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 558 )

N° COM-3

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRAYE, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS B


Rédiger ainsi cet article :

I. - Un établissement public de coopération intercommunale qui n’est pas compétent pour élaborer un plan local d’urbanisme et dont le territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale peut élaborer, dans le respect des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme, un document d’aménagement commercial communautaire qui couvre l’intégralité de son territoire et comprend les dispositions prévues aux paragraphes I à IV de l’article 1er de la présente loi. Ce document est élaboré conformément aux dispositions figurant aux articles L. 123-6 à L. 123-9 et L.123-10 à L.123-12 du code de l’urbanisme. Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être rendus compatibles avec le document d'aménagement commercial communautaire dans un délai de trois ans.

II. – Les procédures de révision, révision simplifiée, modification et modification simplifiée mentionnées à l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme, ainsi que la mise en compatibilité prévue à l’article L. 123-14 du même code, s’appliquent au document d’aménagement commercial communautaire.

III. - Au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la délibération portant approbation du document d’aménagement commercial communautaire, de la dernière délibération portant révision complète de ce document ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent paragraphe, l'établissement public de coopération intercommunale débat des résultats de son application et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée au public. A défaut d'une telle délibération, le document d’aménagement commercial communautaire est caduc.

IV. – Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale comprenant un document d’aménagement commercial ou un plan local d'urbanisme intercommunal comprenant les dispositions prévues à l’article 1er bis A est approuvé ultérieurement, la décision qui approuve ce schéma ou ce plan abroge le document d'aménagement commercial communautaire.

 

Objet

L'article 1er bis B, dans sa nouvelle rédaction, reprend l'idée d'un DAC communautaire en l'absence de SCOT ou de PLU intercommunal faisant office de DAC. Plusieurs précisions importantes sont cependant apportées :

- le DAC communautaire est élaboré selon la même procédure qu'un PLU;

- les procédures de révision et de modification des PLU s'appliquent aussi aux DAC;

- l'EPCI doit débattre tous les 3 ans sur les effets du DAC;

- si un SCOT ou un PLU intercommunal doté d'un DAC entre en vigueur, le DAC communautaire devient caduc.

NB : Les dispositions de cet article dans son ancienne rédaction (projets sur lesquels la CRAC donne son accord) sont reprises de manière plus claire dans un nouvel article.






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Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 558 )

N° COM-4

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRAYE, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS C


Rédiger ainsi cet article :

Dans la région d'Île-de-France, dans les régions d'outre-mer et en Corse, lorsqu'une commune n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale ou, si elle est membre d'un tel établissement, lorsque le territoire de ce dernier n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d'urbanisme intercommunal ou par un document d'aménagement commercial communautaire, les dispositions mentionnées aux paragraphes I à IV de l'article 1er peuvent être intégrées au plan local d'urbanisme communal.

Objet

Rédactionnel. Reprend le V et clarifie de l'article 1er dans son ancienne rédaction.

NB : Les dispositions de cet article dans son ancienne rédaction sont reprises dans l'article 4 bis.






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Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 558 )

N° COM-5

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRAYE, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS


Au cours de l'élaboration du document d'aménagement commercial mentionné à l'article 1er, du plan local d'urbanisme comportant les dispositions prévues aux articles 1er bis A ou 1er bis C ou du document d'aménagement commercial communautaire prévu par l'article 1er bis B, le président de l'établissement public en charge de l'élaboration de ce document recueille l'avis de tout organisme compétent en matière de commerce qui en fait la demande.

Objet

Cet amendement prévoit d'associer les organismes représentant les professionnels du commerce à l'élaboration des DAC.





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Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 558 )

N° COM-6

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRAYE, rapporteur


ARTICLE 2


Cet article est ainsi modifié :

1er alinéa

Le début de la première phrase est ainsi rédigé :

"I. - Le projet de document d'aménagement commercial d'un schéma de cohérence territoriale, les dispositions d'un plan local d'urbanisme élaborées en application de l'article 1er bis A ou 1er bis C ou le projet d'aménagement commercial communautaire peuvent être soumis pour avis...".

5ème alinéa

Après les mots : "document d'aménagement commercial", insérer les mots :", ou son représentant".

6ème alinéa

Cet alinéa est ainsi rédigé :
- les présidents de l'organe délibérant des trois établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme les plus peuplés de la région ou, à défaut, le maire de chacune des trois communes les plus peuplées de la région, ou leurs représentants ;".

Objet

Rédactionnel. Mise en cohérences des références.






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Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 558 )

N° COM-7

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRAYE, rapporteur


ARTICLE 3


L'article 3 est ainsi modifié :

1° Alinéa 1, première phrase

a) Au début de cette phrase, insérer la référence : "I.-"

b) Après les mots : ""document d'aménagement commercial", insérer le mot : "communautaire".

2° Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

" II. – L’article L. 122-5-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Dans le premier alinéa, après les mots :

« de développement rural, »

sont insérés les mots :

« d’équipement commercial et de localisation préférentielle des commerces."

Objet

Le 1°est rédactionnel.

Le 2° reprend exactement le contenu des alinéas 2 à 6, mais de manière plus concise.






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Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 558 )

N° COM-8

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRAYE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Pour l'application des conditions mentionnées au II de l'article 1er, les seuils de surface hors œuvre nette mentionnés aux II et III du même article et au I de l'article 5 s'appliquent aux demandes de permis de construire ayant pour objet :

1° La création d’un commerce ou d’un ensemble commercial continu ou discontinu résultant soit d’une construction nouvelle, soit du changement de destination d’un immeuble existant ;

2° L'extension d'un commerce ou d'un ensemble commercial continu ou discontinu ayant déjà atteint ce seuil déterminé ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

3° En fonction de la typologie définie au IV de l’article 1er, le changement de secteur d’activité commerciale, d’un commerce ou d’un ensemble commercial continu ou discontinu ayant déjà atteint ce seuil déterminé.

 

 

Objet

Cet amendement réalise deux modifications :

- d'une part, il reprend et précise la rédaction des alinéas 7 à 9 de l'article 1er et des alinéas 1 à 3 de l'article 1er bis B  ;

- d'autre part, il soumet les changements de secteur d'activité commerciale des implantations commerciales à une demande de permis de construire (ce qui est indispensable pour éviter le contournement des règles de localisation préférentielle adossées à la typologie des commerces).






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Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 558 )

N° COM-9

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRAYE, rapporteur


ARTICLE 4


Cet article est ainsi modifié :

1° Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

" I. - En l'absence de plan local d'urbanisme, les décisions prises sur une demande de permis de construire ou d'aménager portant sur une implantation commerciale d'une surface supérieure aux seuils fixés en application du II et du III de l'article 1er doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale."

2° Alinéa 3

a) Remplacer les mots :

"au III de l'article 1er"

Par les mots :

"à l'article 1er bis B".

b) Compléter la phrase par le mot : "communautaire".

Objet

Rédactionnel (mise en cohérence des références).





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Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 558 )

N° COM-10

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRAYE, rapporteur


ARTICLE 4 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial continu ou discontinu, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :

1° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès aux divers établissements ;

2° Soit sont situés dans un ensemble cohérent de bâtiments conçus en vue de l'implantation de commerces ;

3° Soit font l'objet d'une gestion ou d'un entretien communs d'ouvrages d'intérêt collectif tels que voies de circulation, aires de stationnement, chauffage collectif ou espaces verts ;

4° Soit sont réunis par une structure juridique commune. 

 

Objet

Rédactionnel. Reprend exactement le texte de l'article 1er bis C. Cet article définit ce qu'est un ensemble commercial.





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Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 558 )

N° COM-11

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRAYE, rapporteur


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

I. - Lorsqu'un territoire n'est couvert ni par un schéma de cohérence territoriale comportant un document d'aménagement commercial, ni par un plan local d'urbanisme comprenant les dispositions prévues à l'article 1er bis A et 1er bis C, ni par un document d'aménagement commercial communautaire, les permis de construire portant sur  l'implantation, l'extension ou la réouverture d'un commerce de détail ou d'un ensemble commercial sont délivrés avec l'accord de la commission régionale d'aménagement commercial :

a) lorsque la surface hors œuvre nette de ce commerce de détail ou de cet ensemble commercial est supérieure à 1 000 mètres carrés ;

b) à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, après délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de cet établissement, lorsque la surface hors œuvre nette de ce commerce de détail ou de cet ensemble commercial est comprise entre 300 et 1000 mètres carrés et que l'implantation commerciale a lieu dans une commune de moins de 20 000 habitants.

Les pharmacies, les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles, les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires situées en centre-ville, d'une surface maximale de 2 500 mètres carrés, ne sont pas soumis à l'accord de la commission régionale d'aménagement commercial.

II. - A l'issue d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le seuil mentionné au a) du I qui précède est ramené à 300 mètres carrés de surface hors œuvre nette.

III. - Lorsqu'elle se prononce en application du I qui précède, la commission régionale d'aménagement commercial fonde sa décision, qui doit être motivée, sur les exigences mentionnées au I de article 1er. Cette décision est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, s'il existe.

Pour l'application du présent article, la commission régionale d'aménagement commercial est composée :

- du président du conseil régional, ou de son représentant ;

- du président du conseil général du département où se trouve la commune d'implantation, ou de son représentant ;

- du maire de la commune d'implantation ou d'un conseiller municipal qu'il désigne ;

- du président du syndicat mixte ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale chargé d'élaborer le schéma de cohérence territoriale, ou de son représentant ; à défaut du conseiller général de la commune d'implantation ;

- du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou de son représentant ; à défaut du conseiller général de la commune d'implantation ; à défaut, du maire de la deuxième commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation, ou de son représentant ;

- du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation, ou de son représentant ;

- d'une personnalité qualifiée en matière de développement durable et d'aménagement du territoire ;

- d'un représentant de l'État ;

- d'un représentant d'associations de protection des consommateurs.

La commission est présidée par le préfet de région, ou son représentant, qui ne prend pas part au vote.

Lorsqu'un projet d'implantation, d'extension ou de réouverture d'un commerce implique le dépôt de demandes de permis de construire à la mairie de deux communes limitrophes appartenant à deux régions différentes, il est créé une commission interrégionale d'aménagement commercial composée des membres de la commission régionale d'aménagement commercial de chacune des deux régions concernées et présidée par le préfet de la région dans laquelle se situe la majeure partie du projet.

Aucun membre de la commission régionale d'aménagement commercial ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel, direct ou indirect, ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

 

Objet

Cet amende rassemble dans un même article et clarifie les dispositions relatives au rôle des commissions régionales d'aménagement commercial en matière d'autorisation des implantations commerciales, qui figuraient essentiellement aux alinéas 13 à 26 de l'article 1er, ainsi qu'à l'article 1er bis B :

- la CRAC donne son accord à la délivrance du permis de construire pour les implantations de plus de 1000m2 s'il n'existe ni SCOT doté d'un DAC, ni PLU intercommunal faisant office de DAC, ni DAC communautaire ;

- le seuil de saisine peut être ramené à 300m2 à l'initiative du maire dans les communes de moins de 20.000 habitants ;

- la décision de la CRAC doit être compatible avec le SCOT, s'il existe ;

- la composition de la CRAC est légèrement modifiée(maire de la commune la plus peuplée au lieu des maires des deux communes les plus peuplées).

NB : les dispositions de l'article 5 dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale sont reprises à l'article 8.






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Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 558 )

N° COM-12

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRAYE, rapporteur


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article L.122-2 est ainsi rédigé :

« Dans les communes où s'applique le premier alinéa et à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré de permis de construire ou d'aménager portant sur une implantation commerciale d'une surface hors œuvre nette supérieure à 1000 mètres carrés, au sens du code de l'urbanisme. »

2° Le 7° bis de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« 7° bis Prévoir des règles visant à maintenir la diversité commerciale dans chaque quartier et à préserver les espaces nécessaires aux commerces de proximité ; »

3° L'article L.214-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que les cessions de parts ou actions d'une société civile ou commerciale dont l'activité principale est la gestion d'un fonds artisanal ou d'un fonds de commerce lorsque ces cessions ont pour objet un changement de secteur d'activité ».

b) La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 214-1 est complétée par la référence : « et L. 213-14 ».

4° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-2 du même code, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

5°  L'article L. 425-7 est abrogé.

6° À l'article L. 740-1 du même code, la référence : « L. 425-7 » est remplacée par la référence : « L. 425-8 »

 

Objet

Rédactionnel. Cet amendement rassemble dans un seul article les diverses modifications du code de l'urbanisme qui figuraient dans le texte issu de l'Assemblée nationale. Il corrige également une erreur de référence (2°).





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Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 558 )

N° COM-14

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRAYE, rapporteur


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour insérer les articles 1 à 6 de la présente loi dans le code de l'urbanisme. Cette codification est effectuée à droit constant, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

L'ordonnance prévue au présent article doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Objet

Rédactionnel. Reprend le texte de l'article 4 bis avec les mises en cohérence de références nécessaires.






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Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 558 )

N° COM-15

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRAYE, rapporteur


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du II de l'article L. 145-2, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

2° Le titre V du livre VII est ainsi modifié :

a) Les sections 1 et 2 du chapitre 1er sont abrogées ;

b) L'article L.750-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 751-9. - L'observatoire national de l'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire national en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l'article L.750-1, et notamment l'impact des implantations nouvelles et existantes sur la concurrence dans les zones de chalandise. Il met ces données à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que de l'Autorité de la concurrence. Il publie un rapport public annuel. »

c) Après l'article L. 751-9, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 751-10. - Les observatoires régionaux d'équipement commercial collectent les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale. »

d) Avant l'article L.751-1-1, il est inséré un intitulé ainsi rédigé

« Chapitre 1er : Le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce ».

e) Le texte proposé pour la section 3 du même chapitre est ainsi rédigé :

« Chapitre II : Des observatoires régionaux d'équipement commercial et de l'observatoire national de l'aménagement commercial » ;

f) Le chapitre II est abrogé ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 762-1, les mots : « et non soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 752-1 » sont supprimés.

II. - Au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, les mots : « , de l'article L. 752-1 et des textes pris pour son application » sont supprimés

III. - Le XXIX de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est abrogé.

IV. - Au 2° de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier, les mots : « par l'article L. 752-1 du code de commerce et » sont supprimés.

V. - Après le mot : « implantée », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation est supprimée.

VI. - À la fin du huitième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les mots : « au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».

VII. - Après le mot : « commercial », la fin du dernier alinéa de l'article L. 3132-25-2 du code du travail est ainsi rédigée : « situé sur leur territoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. ».  

 

Objet

Cet amendement rassemble dans un seul article et réécrit plus rigoureusement les dispositions qui figuraient à l'article 5 et à l'article 7 bis :

- suppriment les autorisations d'exploitation commerciale et les CADC prévues par le code de commerce ;

- créent les observatoires de l'équipement commercial ;

- mettent en cohérence divers codes et lois avec les dispositions qui précèdent.





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Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 558 )

N° COM-16

8 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRAYE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, élaborés par un établissement public de coopération intercommunale compétent, approuvés avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être complétés, dans un délai de trois ans à compter de cette date, pour comprendre les dispositions prévues par les articles 1er et 1er bis A.

Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent est en cours d'élaboration ou de révision, l'approbation de ce schéma ou de ce plan reste soumise au régime antérieur à la loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Les dispositions de l'alinéa précédent lui sont applicables.

 

Objet

Reprend le texte de l'article 7 du texte dans son ancienne rédaction.

Etend de 2 à 3 ans le délai accordé aux SCOT et aux PLU intercommunaux pour se doter d'un DAC.

Précise que tous les SCOT ou PLU en cours d'élaboration (et pas seulement ceux dont le projet a été arrêté) restent soumis au régime antérieur d'élaboration à condition que leur approbation intervienne dans le délai d'un an après l'entrée en vigueur de la loi.






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Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 558 )

N° COM-17

8 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATRIAT et plusieurs de ses collègues


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

Le I de l’article L. 752-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Dans les cœurs de villes, la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant. »


 

Objet

Il s’agit d’accorder des règles particulières d’implantation commerciale dans le cœur des villes dans le code de commerce. La proposition de loi ne supprime pas les dispositions qui figurent actuellement dans le code de commerce et qui seront applicables dans la période de transition d’ici à ce que tous les SCOT se dotent d’un DAC et à ce que l’ensemble du territoire soit couvert de SCOT. Il est fondamental de changer la règlementation adoptée dans le cadre de la loi LME sur les deux prochaines années.





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Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 558 )

N° COM-18

8 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATRIAT et plusieurs de ses collègues


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

Au 1° et à la première phrase du 2° du I de l’article L. 752-1 du code de commerce, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 300 ».



Objet

Il s’agit de proposer que l’autorisation d’exploitation commerciale concerne les surfaces dès 300 m2. La proposition de loi ne supprime pas les dispositions qui figurent actuellement dans le code de commerce et qui seront applicables dans la période de transition d’ici à ce que tous les SCOT se dotent d’un DAC. Il est fondamental de changer la règlementation adoptée dans le cadre de la loi LME sur les deux prochaines années.

Il convient donc de revenir sur les 1000 m2 pour la phase de transition qui nous sépare de la généralisation des SCOT prévue à l’horizon 2016.






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Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 558 )

N° COM-19

8 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATRIAT et plusieurs de ses collègues


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

Le 3° du I de l’article L. 752-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés ; »



Objet

Cet alinéa pose le seuil de déclenchement de l’autorisation obligatoire en cas de changement de secteur d’activité. Il pose actuellement deux seuils : 2000 m2 pour le droit commun, et 1000 m2 lorsque l’activité nouvelle est à prédominance alimentaire.

Le présent amendement propose d’activer un seuil unique de 300 m2 au-delà duquel le changement de secteur doit faire l’objet d’une étude d’impact par les autorités compétentes, et donc du déclenchement de l’obligation d’autorisation.

Il est à noter que l’article L. 752-1 du Code de commerce n’est pas abrogé par la présente proposition de loi. Il convient donc de revoir les seuils qu’il contient.






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(1ère lecture)

(n° 558 )

N° COM-20

8 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PATRIAT, COLLOMB et plusieurs de leurs collègues


ARTICLE 1ER


Alinéa 2 :

Remplacer : le mot « délimite » par le mot « localise »

 

 


 

 

Objet

Le projet de loi veut investir les Scot d'un pouvoir "délimitant" (à la parcelle) en matière de zones d'accueil d'activités commerciales de plus de 1000 m2 de SHON. Cette délimitation à la parcelle doit être réservée au PLU. Les auteurs de l’amendement proposent donc d’utiliser le mot « localise » plus adapté à l’échelle du SCOT.





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(n° 558 )

N° COM-21

8 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATRIAT et plusieurs de ses collègues


ARTICLE 1ER


Alinéa 3 :

Rédiger ainsi cet alinéa

« 1° Les centralités urbaines, centres-villes et centres de quartier où les implantations commerciales de plus de 300m2 peuvent être règlementées ; »

 

 

 


 


 

Objet

Les auteurs de l’amendement souhaitent que le document d’aménagement commercial permette de réglementer les implantations aussi en centres-villes.

 






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(n° 558 )

N° COM-22

8 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. PATRIAT et plusieurs de ses collègues


ARTICLE 1ER


Alinéa 4 :

Remplacer : le mot « zones » par le mot « espaces »

 

 

 


 

 

 

Objet

L’utilisation ici du mot « zone » pourrait prêter à confusion, d’une part parce que dans le SCOT, ce mot désigne souvent des territoires beaucoup plus vastes que ne le sont les zones commerciales et d’autre part parce que ce terme peut aussi désigner les zones d’aménagement concertées. Il est plus juste d’utiliser le mot « espace ».





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N° COM-23

8 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATRIAT et plusieurs de ses collègues


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 4 :

Remplacer : le mot « 1000 » par le mot « 300 »

II. alinéa 5

Remplacer : le mot « 1000 » par le mot « 300 »

 

 

 


 

 

Objet

Les auteurs de l’amendement souhaitent que le document d’aménagement commercial localise des zones dans lesquelles les implantations commerciales de plus de 300 m2 seraient conditionnées à des critères définis au niveau du SCOT.





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(n° 558 )

N° COM-24

8 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATRIAT et plusieurs de ses collègues


ARTICLE 1ER


Compléter l’alinéa 4 par une phrase ainsi rédigée

« Le document d’aménagement commercial peut interdire toute implantation de plus de 300m2 dans les zones non définies aux 1° et au 2° du présent article ».

 

 

 


 

 

Objet

Les auteurs de l’amendement souhaitent que la loi précise explicitement qu’il sera dans la possibilité des élus chargés d’élaborer le SCOT et le DAC d’interdire toute nouvelle implantation dans des zones spécifiques.





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(n° 558 )

N° COM-25

8 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. PATRIAT et plusieurs de ses collègues


ARTICLE 1ER


Alinéa 5 :

Dans cet alinéa, après les mots « commerce de détail » insérer les mots « alimentaire, d’équipement de la maison, d’habillement ou de services »

 


 

 

 

Objet

L’implantation d’un commerce de détail n’a pas le même impact sur l’équilibre commercial d’un territoire selon qu’il s’agit d’un commerce alimentaire, d’équipement de la maison ou d’habillement. Les auteurs du présent amendement souhaitent que le DAC puisse fixer des règles différentes selon la typologie des commerces de détail.





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(n° 558 )

N° COM-26

8 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATRIAT et plusieurs de ses collègues


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Après l’alinéa 9

Ajouter un alinéa ainsi rédigé

« Les demandes de permis de construire déposées pour les implantations commerciales visées au 2° sont envoyées à l’établissement public visé à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme qui rend un avis sur la demande dans un délai d’un mois. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable. En cas d’avis défavorable, la demande est soumise à la commission régionale d’aménagement commercial pour avis. Dans ce cas, la commission statue dans un délai de deux mois dans la formation prévue à l’article 2. Son avis s’impose au maire chargé de délivrer le permis de construire.»

 


 


Objet

Cet amendement propose de soumettre les demandes de permis de construire et d’aménagement à une double instruction, qui permet ainsi au président de l’établissement chargé du SCOT d’exercer un véritable contrôle de l’application des directives contenues dans le DAC. Il propose en outre qu’en cas de conflit entre une commune et l’EPCI chargé du SCOT, il revienne à la commission régionale d’arbitrer le différend.

Les auteurs de l’amendement estiment qu’il est risqué de confier aux seuls maires la responsabilité de décider, par le biais d’une autorisation d’urbanisme, de la validité d’une implantation commerciale. C’est pourquoi un dispositif de double instruction permettrait doter cette autorisation d’une légitimité renforcée, puisque dans le cadre du SCOT, le DAC propose des règles destinées à préserver l’équilibre commercial sur le territoire.






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(n° 558 )

N° COM-27

8 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATRIAT


ARTICLE 1ER BIS B


Alinéa 11

 

Remplacer les mots « n'est couvert ni par un schéma de cohérence territoriale, ni » par les mots « n’est pas couvert »

Remplacer les mots « document d’aménagement commercial » par « schéma d’aménagement commercial »

Compléter cet alinéa d’une phrase ainsi rédigée : « Le schéma d’aménagement commercial doit être compatible avec le document d’aménagement commercial du SCOT. Si ce dernier est approuvé ultérieurement, le schéma d’aménagement commercial est rendu compatible avec le document d’aménagement commercial du SCOT dans un délai de trois ans. »

 

Alinéa 12

Supprimer cet alinéa

Objet

Dès lors que la loi Grenelle 2 prévoit la généralisation des SCOT, les auteurs de l’amendement estiment que les intercommunalités doivent se doter de lignes directrices en matière d’aménagement commercial qu’ils disposent d’un PLU intercommunal ou non. Dans ce cas, ils doivent élaborer non pas un Document d’aménagement commercial qui est élaboré au niveau du SCOT, mais un schéma d’aménagement commercial qui doit être compatible au DAC.





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(n° 558 )

N° COM-28

8 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATRIAT et plusieurs de ses collègues


ARTICLE 5


Alinéa 20

Remplacer les mots « de l'arrondissement » par les mots « de l’aire de chalandise de la zone concernée, »

 


 

 

 

Objet

Les auteurs de l’amendement estiment que la notion d’arrondissement n’a pas grand sens ici. Ils préfèreraient que les communes soient choisies parmi celles qui sont comprises dans l’aire de chalandise du projet d’implantation, et qui seront de ce fait directement touchées par les conséquences de l’implantation projetée.





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(n° 558 )

N° COM-29

8 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATRIAT et plusieurs de ses collègues


ARTICLE 5


Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« - d’un représentant de l’Etat »

 


 


 

Objet

Les auteurs de l’amendement estime suffisante la présence d’un seul représentant de l’Etat au sein de la commission régionale d’aménagement commercial.

 






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(n° 558 )

N° COM-30

8 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. PATRIAT et plusieurs de ses collègues


ARTICLE 5


Alinéa 4

 

Dans cet alinéa, supprimer les mots « les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles »

Et supprimer les mots

« ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires situées en centre-ville, »

 


 

 

 

Objet

Les auteurs estiment que l’implantation des commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ou de ceux situés dans les gares en centre-ville doit être soumise à la commission régionale d’aménagement commercial.





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(n° 558 )

N° COM-31

8 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATRIAT et plusieurs de ses collègues


ARTICLE 1ER


 

Insérer un article ainsi rédigé

« L’éventuelle annulation du document d’aménagement commercial prononcées par la juridiction administrative ne compromet pas les autres documents du Schéma de Cohérence Territoriale. »

 

 


 

 

Objet

Les auteurs de l’amendement estiment qu’il est important de sécuriser l’ensemble du SCOT si d’aventure le DAC devait être annulé.





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(n° 558 )

N° COM-32

8 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATRIAT et plusieurs de ses collègues


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Alinéa 1

 Remplacer le mot « deux » par le mot « trois ».

 


 

 

 

Objet

Cet article prévoit laisse un délai de deux ans aux collectivités pour se mettre en conformité avec la loi, ce qui parait trop court compte tenu de la complexité de la tâche. Il est proposé de le porter à 3 ans.





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(n° 558 )

N° COM-33

9 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LAMURE


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer le mot: « délimite »

par le mot: « localise ».

Objet

La proposition de loi veut investir les SCOT d’un pouvoir « délimitant » (à la parcelle) en matière de zones d’accueil d’activités commerciales de plus de 1000m2 de SHON.

Or, le Scot, en tant que document d’orientation à 20 ans, n’est pas l’outil adapté pour effectuer  des délimitations en raison de sa nature stratégique et de son horizon à long terme. C’est pourquoi la loi SRU a prévu que le Scot puisse laisser une marge d’appréciation à des documents sectoriels, plus facilement actualisables et à durée plus courte, qui doivent le prendre en compte : Plan Local d’Urbanisme, Programme Local de l’Habitat, Plan de Déplacements Urbains.

La capacité à délimiter transformerait de facto le SCOT en PLU supra-intercommunal pour ce qui concerne l’accueil des activités commerciales.

C’est pourquoi, il paraît opportun que la proposition de loi porte la création d’un Document d’Aménagement commercial, de nature stratégique, qui hiérarchisera et localisera dans les Scot les zones d’implantations commerciales, tout en laissant aux PLU le soin de les délimiter.






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(1ère lecture)

(n° 558 )

N° COM-34

9 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOTREL


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

Au quatrième alinéa de l’article L123-13 du code de l’urbanisme, après les mots :

une zone agricole

insérer les mots

, sauf pour reclasser les habitations des zones Nh,

 


 


Objet

Cet amendement vise à permettre une révision simplifiée du PLU pour les habitations classées A destinées à être reclassées en zone Nh du PLU.

 






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(n° 558 )

N° COM-35

10 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 4

Le I de l’article 1er est complété par un «3° ainsi rédigé :

« 3° Les pôles structurants en matière d’aménagement commercial. »

 

Objet

Il est essentiel que le SCOT délimite les grands pôles structurants du tissu commercial, tels que les pôles de proximité, d’agglomération, métropolitains, régionaux ou interrégionaux.






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Urbanisme commercial

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(n° 558 )

N° COM-36

10 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE


ARTICLE 1ER BIS B


Alinéa 11

Au III de l’article 1er, dans la deuxième phrase, les mots « au premier alinéa » sont supprimés.

Objet

Cette suppression du seul visa de l’alinéa premier de l’article L 121- du code de l’urbanisme a pour objet de rétablir l’association des chambres consulaires à l’élaboration des DAC provisoires (en l’absence de SCOT ou de PLU intercommunal). Les chambres sont en effet associées aux procédures des SCOT et PLU en vertu du second alinéa de cet article du Code. Il n’y a aucune raison de les exclure en cas d’établissement d’un DAC provisoire.






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Urbanisme commercial

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(n° 558 )

N° COM-37

10 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE


ARTICLE 8


 

A l’article 5 alinéa 11, après les mots « leurs groupements » il est inséré les mots « Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie ».

Objet

Il s’agit d’inclure le réseau des Chambres de commerce et d’industrie via l’ACFCI parmi les destinataires des données de l’observatoire national de l’aménagement commercial. Les données ainsi transmises au réseau des CCI serviront particulièrement à alimenter des outils existants et performants au service du développement des entreprises et des territoires.






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(1ère lecture)

(n° 558 )

N° COM-38

10 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE


ARTICLE 8


Alinéa 14

L’article 5 est ainsi modifié :

« Un observatoire régional d’aménagement commercial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l’article L750-1 du Code de commerce.  »

III - L’observatoire régional d'aménagement commercial est constitué par arrêté préfectoral.

Il a pour mission :

1° D'établir un inventaire des équipements commerciaux par commune, par département, par région et par taille des surfaces de vente, suivant la typologie des commerces,

2° D’identifier les pôles commerciaux structurants à l’échelle de la région,

3° D’élaborer tous les trois ans un rapport, rendu public.

Le Préfet installe l’observatoire régional d’aménagement commercial et confie à la Chambre régionale de commerce et d’industrie la mise en œuvre de ses missions.

Chacune des productions de l’observatoire régional d’aménagement commercial est transmise par le Préfet ou son représentant, aux collectivités qui élaborent et évaluent des documents d’urbanisme ainsi qu’à la Commission régionale d’aménagement commercial.

IV - L’observatoire régional d’aménagement commercial est composé, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce :

1° D'élus locaux ;

2° De représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ;

3° De représentants des services de l’Etat ;

4° De représentants des activités commerciales et artisanales ;

5° De représentants des consommateurs ;

6° De personnalités qualifiées ;

V - L’observatoire régional d’aménagement commercial dispose chaque année des sources d’informations nécessaires à la conduite de sa mission, notamment des fichiers de permis de construire. Les modalités de collecte et de traitement d’information par l’observatoire seront précisées par décret ».

Objet

Cet amendement précise les missions et la composition de l’observatoire régional d’aménagement commercial afin d’assurer sa mise en œuvre. En effet, faute de précisions sur ces points importants, les observatoires risquent d’engendrer au mieux un développement disparate de ces organes d’une région à l’autre, au pire ils risquent de rester lettre morte.

La présence d’un observatoire est nécessaire dans chaque région, l’échelle étant pertinente pour apprécier des projets infrarégionaux dans leur contexte plus global. Un décret d’application pourra préciser les modalités de concertation entre observatoires régionaux dans le cadre d’études nécessitant une approche transrégionale. Ce décret précisera le socle des productions des observatoires régionaux de l’aménagement commercial et la structuration du système d’information sur lequel seront collectées et traitées les informations : l’homogénéité des sources, des outils et des méthodes de traitement vise tant à permettre des analyses inter-régionales et des synthèses nationales, que de permettre de réaliser des économies de moyens par des mutualisations concrètes.

L’observatoire régional sera chargé de la réalisation d’études sur l’offre et la demande commerciale afin d’obtenir une vision du potentiel commercial au regard de la dynamique et de l’organisation du territoire.

Les productions de l’observatoire visent à appréhender toutes les dimensions du commerce, notamment les facteurs économiques, dans une finalité d’aide à la décision pour la définition ou la modification de documents d’urbanisme ainsi que dans un objectif de mesure de l’impact de ces derniers. Le terme d’équipement » dans la dénomination de l’observatoire est donc à remplacer par le terme « d’aménagement ».






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(n° 558 )

N° COM-39

10 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FOUCHÉ


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

 

Remplacer le seuil :

1 000 mètres carrés de SHON

par le seuil :

500 mètres carrés de SHON

Objet

Cet amendement revient sur la question du seuil au dessus duquel une autorisation est obligatoire pour l'implantation d'une surface de vente en périphérie.

La proposition de loi revient sur les seuils imposant une autorisation en changeant l’unité de mesure et en prenant l’unité utilisée dans le droit commun de l’urbanisme : la surface hors œuvre nette (SHON) – surface globale (vente, parking, entrepôts). De ce fait, le seuil à partir duquel le SCOT doit autoriser l’implantation en périphérie n’est plus de 1 000 m² de surface de vente mais de 1 000 m² de SHON, ce qui revient statistiquement à 850 m² de surface de vente.

Cet amendement propose de diminuer à nouveau cette surface en passant à un seuil de 500 m² SHON afin, d'une part, de réguler au mieux, dans le centre des villes, les implantations des géants de la distribution qui nuisent bien souvent aux petits commerces et, d'autre part, d'élargir le nombre d'implantation ou d'extension de surface de vente en périphérie devant obtenir une autorisation au regard du droit de l'urbanisme.






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(n° 558 )

N° COM-40

10 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FOUCHÉ


ARTICLE 5


Rédiger les alinéas 16 et 17 de la manière suivante :

- du président du conseil régional ou de son représentant, qui ne soient pas élus dans le département d'implantation ;

- du président du conseil général du département où se trouve la commune d'implantation, ou de son représentant, qui ne soient pas élus de l'arrondissement concerné et qui ne soient pas membre de l'éventuelle intercommunalité concernée ;

 

Objet

Cet amendement de précision inscrit explicitement l'incompatibilité pour ces membres de la commission de siéger lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect dans l'affaire en délibération. C'est une nécessité de renforcer l'indépendance des membres de la CRAC.






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(n° 558 )

N° COM-41

10 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CÉSAR, Mmes LAMURE et DES ESGAULX et M. PINTAT


ARTICLE 1ER


Après l'Alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

 « Le document d’aménagement commercial  prévoit la définition des pôles commerciaux et leur hiérarchisation selon des niveaux de rayonnement qu’il définit. »

 

 

 

Objet

La justification et la définition du niveau de rayonnement des pôles commerciaux (zones et centralités) permettront au SCOT de préciser les localisations préférentielles pour le commerce et de garantir une solution équilibrée d’aménagement du territoire.






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(n° 558 )

N° COM-42

10 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CÉSAR, Mmes LAMURE et DES ESGAULX et M. PINTAT


ARTICLE 1ER BIS B


Alinéa 11, deuxième phrase

Remplacer les mots : 

« au premier alinéa de »

par le mot :

« à »,

 

 

 

Objet

Rétablir le rôle de personne publique associé des Chambres consulaires lors de l’élaboration d’un document d’aménagement commercial hors SCOT ou hors PLU intercommunal.






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(n° 558 )

N° COM-43

10 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CÉSAR, Mmes LAMURE et DES ESGAULX et M. PINTAT


ARTICLE 6


 

Après l'article 1er bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.121-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les schémas de cohérente territoriale et les plans locaux d’urbanisme peuvent comporter des objectifs, orientations, ou règles d’urbanisme différenciées, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux,  au commerce de détail, au commerce de gros, aux ensembles commerciaux, à l’artisanat, aux services, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt. »

 

Objet

Cette précision permet de rendre exhaustive la liste des principales destinations en y ajoutant la catégorie « services », aujourd’hui absente du code de l’urbanisme.






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(n° 558 )

N° COM-44

10 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. CÉSAR, Mmes LAMURE et DES ESGAULX et M. PINTAT


ARTICLE 6


 

Après l'article 1er bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 123-1 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le règlement du Plan Local d’ Urbanisme peut :

- prévoir pour des opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de réalisation de commerces ; »

 

 

Objet

A l’instar des dispositions prévues en matière de logement par l’article L.123-1, 16° du code de l’urbanisme, cette option permet d’étoffer le volet « commerce » du PLU en consacrant un potentiel de développement dédié au commerce.






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(n° 558 )

N° COM-45

10 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CÉSAR, Mmes LAMURE et DES ESGAULX et M. PINTAT


ARTICLE 6


 

Après l'article 1er bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.123-1 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Le règlement du Plan Local d'Urbanisme peut :

« - délimiter, le cas échéant à la parcelle, des secteurs géographiques précis où s’applique une destination exclusive commerce ou artisanat en rez-de-chaussée des immeubles. Ces secteurs doivent précisément figurer dans un document graphique visé expressément au règlement. »

 

 

 

Objet

Les règles de distinction, si les besoins locaux le justifient, entre le commerce de détail et les autres activités participent à préserver la diversité commerciale, en évitant les changements d’usage dans des secteurs en mutation ou susceptibles de muter.

 






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(n° 558 )

N° COM-46

12 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRAYE, rapporteur


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Mise en cohérence. Le contenu de l'article 7 bis a été transféré à l'article 6.





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Proposition de loi

Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 558 )

N° COM-47

13 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRAYE, rapporteur


CHAPITRE IER


L'intitulé du chapitre 1er est ainsi rédigé :

"Les documents d'aménagement commercial"

Objet

Ce chapitre rassemble les articles 1er, 1er bis A, 1er bis B, 1er bis C, 2, additionnel après 2 et 3.

Il réunit toutes les dispositions relatives au contenu et aux procédures d'élaboration du volet "commerce" des documents d'urbanisme (DAC figurant dans un SCOT, dispositions des PLU intercommunaux ou communaux faisant office de DAC et DAC communautaire).






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Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 558 )

N° COM-48

13 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRAYE, rapporteur


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 3


Insérer une division dont l'intitulé est ainsi rédigé :

Chapitre 2

Les autorisations d'implantation commerciale

Objet

Ce chapitre rassemble les articles "additionnel avant 4", 4, 4 bis et 5. Ces articles sont relatifs aux procédures de délivrance des permis de construire pour les implantations commerciales.





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Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 558 )

N° COM-49

13 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRAYE, rapporteur


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 6


Insérer une division dont l'intitulé est ainsi rédigé :

Chapitre 3

Dispositions diverses

Objet

Ce chapitre rassemble les articles 6, 7, 8, 8bis et 9.

L'article réunit toutes les modifications ponctuelles du code de l'urbanisme non rattachables aux deux premiers chapitres.

L'article 7 prévoit une ordonnance visant à codifier les dispositions de cette loi

L'article 8 abroge les articles du code de commerce relatifs aux autorisations d'exploitation commerciale et procède aux mises en cohérence que cela implique.

L'article 8 bis transpose dans le code du cinéma les dispositions relatives aux autorisations d'exploitation cinématographique.

L'article 9 fixe les conditions d'entrée en vigueur de la loi.