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commission des lois

Proposition de loi

Moyens de contrôle du Parlement

(2ème lecture)

(n° 584 )

N° COM-1

14 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article 5 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :

1° Après le mot : « spéciales » sont insérés les mots : « et les instances permanentes créées au sein de l’une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l’action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente »

2° Au de cet article est insérée la mention :

I.-

3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« II.- Lorsque les instances permanentes créées au sein de l’une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l’action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente disposent, dans les conditions définies à l’alinéa précédent, des prérogatives visées à l’article 6, les rapporteurs qu’elles désignent exercent leur mission conjointement.

Objet

Cet amendement tend à rétablir le dispositif relatif aux pouvoirs de contrôle des instances permanentes de contrôle et d’évaluation qu'avait retenu le Sénat en première lecture.

En effet, le texte adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale donne à ces instances les mêmes pouvoirs d’auditions qu’aux commissions permanentes ou spéciales (convocation de toute personne sous peine de 7 500 euros d’amende) et attribue à leurs rapporteurs les pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place des rapporteurs des commissions d’enquête.

Les rapporteurs du Comité d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale, des délégations aux droits des femmes des deux assemblées et de la délégation du Sénat aux collectivités territoriales auraient donc, de façon permanente, des pouvoirs de contrôle plus étendus que ceux des rapporteurs des commissions permanentes. Les commissions permanentes ne peuvent en effet disposer des pouvoirs des commissions d’enquête que sur l’autorisation de l’assemblée à laquelle elles appartiennent, pour une mission déterminée et pour une durée maximale de six mois.

Il ne paraît pas souhaitable de donner à des instances qui tirent leur existence des règlements des assemblées ou de la loi, des pouvoirs supérieurs à ceux que peuvent exercer les commissions permanentes, qui ont une existence constitutionnelle. Les instances permanentes d'évaluation auraient alors, de façon continue, les pouvoirs des commissions d'enquête, dont la durée des travaux resterait, elle, limitée dans le temps.

Afin d’éviter ce déséquilibre tout en assurant l’efficacité des instances permanentes d’évaluation, le présent amendement prévoit que ces instances pourront se voir attribuer, dans les mêmes conditions que les commissions permanentes, les prérogatives des commissions d’enquête. Elles en disposeraient donc pour une durée maximale de six mois et devraient en faire la demande à leur assemblée.