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commission des lois

Proposition de loi

Moyens de contrôle du Parlement

(2ème lecture)

(n° 584 )

N° COM-2

14 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 3


Après l'alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes formulées au titre de l’alinéa précédent ne peuvent porter ni sur le suivi et le contrôle de l’exécution des lois de finances ou de financement de la sécurité sociale, ni sur l’évaluation de toute question relative aux finances publiques ou aux finances de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement a pour objet de consacrer dans la loi la jurisprudence du Conseil constitutionnel, établie par la décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009 sur la résolution du 27 mai 2009 tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale.

Le Conseil constitutionnel a rappelé, dans cette décision, les termes :

- de l'article 57 premier alinéa de la LOLF : « Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances suivent et contrôlent l'exécution des lois de finances et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques. » ;

- et ceux de l'article L.O. 111-9 du code de la sécurité sociale : « Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale suivent et contrôlent l'application de ces lois et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances de la sécurité sociale. »

De ces dispositions organiques, le Conseil constitutionnel déduit que sont « exclus du champ de compétence du comité d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale (et par similitude de toute instance de contrôle et d’évaluation ayant le même statut) le suivi et le contrôle de l'exécution des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, ainsi que l'évaluation de toute question relative aux finances publiques et aux finances de la sécurité sociale ».

Il appartiendra au président de chaque assemblée d’estimer si, le cas échéant, une proposition de saisine de la Cour des comptes présentée par une commission ou une instance permanente d’évaluation porte essentiellement sur l’évaluation d’une question relative aux finances publiques ou aux finances de la sécurité sociale. Dans un tel cas, il lui reviendra de demander à la commission ou à l’instance d’évaluation de circonscrire le champ de sa demande, ou de suggérer une saisine conjointe avec, selon le cas, la commission des finances ou celle des affaires sociales.

Par ailleurs, la décision du Conseil constitutionnel ne paraît pas exclure l’examen par une commission permanente ou par une instance permanente d’évaluation d’une question qui comporterait, à titre accessoire et comme la plupart des politiques publiques, des aspects financiers. Aussi les termes de la décision n’interdisent-ils pas qu’une commission permanente, dans son champ de compétence, ou qu’une instance d’évaluation, sur un domaine transversal, demande l’assistance de la Cour des comptes pour évaluer une politique publique, en intégrant certains aspects financiers. Il importe en revanche que cette dimension financière demeure subsidiaire et ne constitue pas l’angle principal d’examen de la question.