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commission des lois

Proposition de loi

Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 1 )

N° COM-2

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. Rédiger comme suit cet article :

L'article 8 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « que soit pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national et » sont remplacés par les mots : « que soit pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service civil ou national et ».

2° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée maximale de trois mois est portée à douze mois renouvelables une fois dans les communes isolées dont la liste est fixée par arrêté du haut commissaire de la République ».

3° La fin du troisième alinéa (2°) du II est ainsi rédigée : « , lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ».

Objet

Hors la disposition spécifique proposée par la proposition de loi pour les communes isolées, il s'agit d'harmoniser les cas de recours aux non-titulaires avec le régime du statut de la fonction publique territoriale :

- le 1° prévoit le recrutement de contractuels pour remplacer, d'une part, un fonctionnaire autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel et, d'autre part, en cas d'accomplissement d'un service civil (créé en 2006) ;

- le 2° est rédactionnel ;

- le 3° aligne les conditions du recours aux non-titulaires pour des emplois permanents d'encadrement sur celles prévues par la loi du 26 janvier 1984 en exigeant que le recrutement soit justifié non pas seulement par les besoins des services mais également par la nature des fonctions.