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Proposition de loi

Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 1 )

N° COM-2

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. Rédiger comme suit cet article :

L'article 8 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « que soit pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national et » sont remplacés par les mots : « que soit pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service civil ou national et ».

2° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée maximale de trois mois est portée à douze mois renouvelables une fois dans les communes isolées dont la liste est fixée par arrêté du haut commissaire de la République ».

3° La fin du troisième alinéa (2°) du II est ainsi rédigée : « , lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ».

Objet

Hors la disposition spécifique proposée par la proposition de loi pour les communes isolées, il s'agit d'harmoniser les cas de recours aux non-titulaires avec le régime du statut de la fonction publique territoriale :

- le 1° prévoit le recrutement de contractuels pour remplacer, d'une part, un fonctionnaire autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel et, d'autre part, en cas d'accomplissement d'un service civil (créé en 2006) ;

- le 2° est rédactionnel ;

- le 3° aligne les conditions du recours aux non-titulaires pour des emplois permanents d'encadrement sur celles prévues par la loi du 26 janvier 1984 en exigeant que le recrutement soit justifié non pas seulement par les besoins des services mais également par la nature des fonctions.






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N° COM-3

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 2 et 3

Remplacer les alinéas 2 et 3 par un alinéa ainsi rédigé :

Des fonctionnaires peuvent être tenus pendant tout ou partie du déroulement de la grève d'assurer leur service si leur concours est indispensable au fonctionnement des services dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels de la population.

Objet

Préciser dans la loi les conditions de la mise en place d'un service minimum en cas de grève.






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N° COM-4

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

L'article 34 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le second alinéa du II, après les mots : « est liquidée » sont insérés les mots : « et versée ».

2° Le second alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « A défaut, la cotisation est recouvrée dans les conditions fixées par l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales.».

3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est inscrite sur le bulletin de salaire de chaque agent comme charge patronnale ».

Objet

- Le 1° vise à harmoniser la rédaction de l'article 34 de l'ordonnance avec celle de l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984 concernant les ressources des centres de gestion de la fonction publique territoriale.

- Les 2° et 3° sont de présentation rédactionnelle.






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N° COM-5

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL, rapporteur


ARTICLE 5


Remplacer les références :

L. 1872-2, L. 2131-2 et L. 2131-3

par les références :

L. 1872-1, L. 2131-1, L. 2131-2 et L. 2131-3

Objet

Corrections d'erreurs de références.






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N° COM-6

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL, rapporteur


ARTICLE 6


Remplacer les mots :

, sur proposition du centre de gestion et de formation

par les mots :

, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française

Objet

La proposition de loi propose d'encadrer la compétence du haut commissaire pour fixer les programmes et matières des concours de recrutement par un pouvoir de proposition du centre de gestion et de formation.

L'amendement propose d'alléger ce dispositif en substituant au pouvoir de proposition du centre de gestion et de formation l'avis du conseil supérieur de la fonction publique des communes de Polynésie française.

Composé paritairement de représentants des collectivités et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, le conseil supérieur est notamment consulté sur les projets de statut particulier et peut l'être sur tout projet de loi et de texte réglementaire relatif à la fonction publique des communes. Il est consulté sur le programme annuel de formation.

Cette procédure s'apparenterait ainsi à celle retenue dans la loi du 26 janvier 1984 : les matières et programmes des concours sont fixés à l'échelon national par voie réglementaire. Ces décrets sont soumis à l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.






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N° COM-7

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL, rapporteur


ARTICLE 7


Rédiger comme suit cet article :

Le 3° de l'article 44 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est complété par les mots : « , par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ».

Objet

Rétablir la promotion au choix comme voie de promotion interne des fonctionnaires en l'encadrant sur le modèle du dispositif en cours dans le statut de la fonction publique territoriale.

L'inscription sur la liste d'aptitude serait conditionnée à l'appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle de l'agent.






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N° COM-8

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL, rapporteur


ARTICLE 8


Rédiger comme suit cet article :

Il est inséré un article 48-1 (nouveau) dans l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée, ainsi rédigé :

Au titre des cinq années suivant la publication de chaque statut particulier, l'autorité de nomination peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation à l'article 48, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires.

L'entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.

La commission administrative paritaire peut, à la demande de l'intéressé, en proposer la révision.

Le haut commissaire présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française un bilan de cette expérimentation.

Le gouvernement en présente le bilan au Parlement dans les six mois de son achèvement.

Un arrêté du haut commissaire fixe les modalités d'application du présent article.

Objet

S'inspirant de l'expérimentation conduite dans chacune des trois fonctions publiques d'Etat, territoriale et hospitalière, l'article 8 de la proposition de loi propose d'introduire l'entretien annuel d'évaluation dans l'ordonnance, en le pérennisant et en le superposant à la notation.

Afin de simplifier le dispositif et d'éviter des discordances entre les deux systèmes qui répondent à deux logiques différentes, l'amendement propose, sur le modèle de la loi du 26 janvier 1984, d'introduire l'entretien annuel à titre expérimental.






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N° COM-9

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL, rapporteur


ARTICLE 10


Rédiger comme suit cet article :

Dans la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 62 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée, les mots : « les fonctionnaires de la Polynésie française occupant des emplois comparables » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires de l'Etat occupant des emplois comparables ».

Objet

Maintenir le principe de parité encadrant la détermination du régime indemnitaire des fonctionnaires mais en substituant la référence aux agents de l'Etat à celle des fonctionnaires de la collectivité d'outre-mer.






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N° COM-10

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL, rapporteur


ARTICLE 11


Rédiger comme suit cet article :

Après l'article 72-1 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée, insérer un article 72-2 (nouveau) ainsi rédigé :

Les agents non titulaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d'âge fixée par arrêté du haut commissaire de la République en Polynésie française. La limite d'âge peut être reculée d'une année par enfant à charge au sens de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale, sans que la prolongation d'activité soit supérieure à trois ans.

Objet

Présentation rédactionnelle.






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N° COM-11

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 2

Après les mots :

mettre fin

insérer le mot :

librement

Objet

Précision rédactionnelle.






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N° COM-12

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 2

Remplacer les mots :

au 1er janvier 2011

par les mots :

à la date de publication du décret fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française.

Objet

Retenir le point de départ de la préparation des statuts particuliers de chaque cadre d'emplois pour déterminer les agents en poste dans les collectivités, qui auront vocation, sous conditions, à intégrer le statut de la fonction publique communale.






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N° COM-13

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL, rapporteur


ARTICLE 14


Rédiger comme suit cet article :

I. Au premiere alinéa de l'article 74 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée, après les mots : « l'autorité de nomination », rédiger comme suit la fin de l'alinéa : « après avis d'une commission spéciale créée auprès du centre de gestion et de formation et composée à parité de représentants des collectivités et établissements mentionnés à l'article premier et de représentants élus du personnel. La commission est présidée par un représentant des collectivités et établissements.

II. L'article 74 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Un arrêté du haut commissaire de la République détermine les modalités d'élection des membres de la commission spéciale et ses règles de fonctionnement.

Objet

Permettre l'harmonisation de l'établissement des listes d'aptitude des agents actuellement en poste à intégrer un des cadres d'emplois de la fonction publique communale en prévoyant la consultation d'une commission spéciale placée auprès du centre de gestion et de formation.






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N° COM-14

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL, rapporteur


ARTICLE 16


Alinéa 2

Avant les mots :

L'échelon correspond

insérer les mots :

Dans ce grade,

Objet

Rédactionnel.






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10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL, rapporteur


ARTICLE 16


I. Après l'alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° bis - le troisième alinéa est supprimé.

II. Alinéa 5

Supprimer la dernière phrase.

III. Après le dernier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une indemnité différentielle est attribuée à l'agent pour compenser la différence de rémunération résultant de l'échelon terminal du classement par rapport à celle antérieurement perçue d'une part, et la différence entre le montant du complément de rémunération statutaire et celui antérieurement perçu en valeur d'autre part. »

 

Objet

Simplification du dispositif concernant les conditions financières de l'intégration dans les cadres d'emplois des agents actuellement en poste dans les collectivités.






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N° COM-16

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 57 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée, les mots : « par l'autorité de la collectivité d'accueil » sont supprimés.

Objet

Aligner le régime de la fin du détachement sur le statut de la fonction publique territoriale en permettant, outre l'administration d'accueil, à l'administration d'origine et au fonctionnaire d'y mettre un terme.






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N° COM-17

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

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Adopté

M. VIAL, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 72-1 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

« Article 72-3 - Les emplois fonctionnels suivant peuvent être créés :

- directeur général des services des communes de plus de 2 000 habitants,

- directeur général adjoint des services des communes de plus de 10 000 habitants,

- directeur général des groupements de communes de plus de 10 000 habitants,

- directeur général adjoint des groupements de communes de plus de 20 000 habitants,

- directeur général des services techniques des communes et groupements de communes de plus de 10 000 habitants,

- directeur général du centre de gestion et de formation.

« Article 72-4 - Par dérogation à l'article 38, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, les emplois suivants :

- directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 20 000 habitants,

- directeur général adjoint des services des communes de plus de 30 000 habitants,

- directeur général des services du centre de gestion et de formation.

L'accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n'entraîne pas titularisation dans la fonction publique communale ».

« Article 72-5 - Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné à l'article 72-3 et que la commune ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la commune ou à l'établissement dans lequel il occupait un emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues à l'article 70, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessous.

L'indemnité de licenciement qui est au moins égale à une année de traitement, est déterminée dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, selon l'âge et la durée de service dans la fonction publique communale. Le bénéficiaire de cette indemnité rompt tout lien avec la fonction publique communale.

Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 72-3, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 72-4, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité de nomination. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité de nomination avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'organe délibérant et du centre de gestion et de formation ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'organe délibérant. »

 



Objet

Permettre aux communes et groupement de communes et au centre de gestion et de formation de créer des emplois fonctionnels.

Le dispositif proposé par l'amendement est basé sur le régime fixé par les articles 47 et 53 de la loi du 26 janvier 1984 :

- l'article 72-3  établit la liste des emplois fonctionnels ;

- l'aticle 72-4 fixe leurs conditions de création ;

- l'article 72-5 fixe les modalités de la fin d'un détachement sur un emploi fonctionnel.