Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Proposition de loi

Médecine du travail

(1ère lecture)

(n° 106 )

N° COM-19

18 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PAYET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 4623-5 du même code, il est inséré un article L.... ainsi rédigé :

« Art. L. ... -  Le transfert d'un médecin du travail compris dans un transfert partiel de service de santé au travail par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. L'inspecteur du travail s'assure que le transfert n'est pas en lien avec l'exercice des missions du médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire. ».

Objet

Cet amendement tend à prévoir que le transfert, même partiel, du médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail et après avis du médecin inspecteur du travail.

Cette disposition a pour objectif de garantir l'indépendance du médecin du travail et de le faire bénéficier, en cas de transfert, de la même protection que celle dont bénéficient les autres salariés protégés (article L. 2414-1 du code du travail).