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commission des lois

Proposition de loi

simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 10779 )

N° COM-24

6 février 2012


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l’article 44, alinéa 5 du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission des lois, ses conclusions sur la proposition de loi n° 779 de simplification des normes applicables aux collectivités locales.

Objet

Le principe de simplification des normes applicables aux collectivités locales avec pour objectif de réduire les coûts et les délais d’action des collectivités territoriales ne peut qu’être soutenu. Le poids financier des normes contribue à l’asphyxie des budgets des collectivités locales.

Toutefois, malgré cet a priori favorable les auteurs de la présente motion de renvoi en commission observent que cette proposition de loi manque de portée normative et qu’elle n’atteint pas l’objectif affiché de réduction des coûts. Elle apparaît d’avantage comme un contre-feu dans le contexte financier actuel très tendu et, relève plus de la simple communication que d’une action énergique contre l’inflation des normes.

Les auteurs de cette motion estiment que cette proposition de loi n’est pas aboutie et comporte, en l’état, des dispositions qui méritent d’être plus longuement étudiées comme « le principe de proportionnalité et d’adaptation des normes à la taille des collectivités territoriales ». La mise en œuvre de ce principe serait très délicate, non seulement parce qu’elle risque de contredire le principe de libre administration des collectivités territoriales mais aussi d’entrainer une inégalité entre les citoyens.

D’autres dispositions soulèvent des problèmes et montrent les limites de la simplification des normes. Il en va ainsi par exemple de celle rendant facultative l’existence d’un CCAS dans chaque commune, à un moment où le nombre de personnes en situation de pauvreté augmente et celle simplifiant le régime des CIAS est une fausse bonne idée qui fragilise d’avantage l’action sociale de proximité qu’elle ne simplifie le travail des élus. Il en va de même du regroupement des centres de dépistage anonyme et gratuit (CDAG), compétents en matière de dépistage du VIH, et les centres d’information de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST) qui remet en cause l’anonymat de plein droit pour le dépistage des infections sexuellement transmissibles notamment du VIH ce qui risque d’entrainer des conséquences négatives en termes de santé publique.

Même si un certain nombre de dispositions de cette proposition de loi vont dans le bon sens, elles ne permettront pas de soulager effectivement les collectivités territoriales du poids financier de la norme.

Pour ces raisons notamment, et parce que le sujet abordé est très important pour les collectivités territoriales il vous est demandé de renvoyer ce texte en commission des Lois. Celle-ci doit prendre le temps d’une réflexion et d’un examen approfondi de cette proposition de loi.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Proposition de loi

simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 10779 )

N° COM-1

1 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DOLIGÉ


ARTICLE 1ER


L’article 1er est ainsi rédigé :

 

I. Après l’article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1211-4-3 ainsi rédigé :

 

 «Art. L. 1211-4-3 –  Lorsqu'une loi a confié au pouvoir réglementaire le soin de définir les critères au vu desquels il est possible de déroger aux mesures créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire qu'elle fixe, ces critères comprennent, s'agissant des normes applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux personnes en charge d'une mission de service public, la capacité financière de ceux-ci.

 

Le pouvoir réglementaire assure, dans le cadre prévu à l'alinéa précédent, l'adéquation entre les mesures mises en œuvre et les objectifs poursuivis.

 

Le représentant de l'Etat dans le département accorde la dérogation après s'être assuré que la personne assujettie justifie qu'elle remplit les conditions fixées pour celle-ci et après avis de la commission départementale compétente ou, à défaut, de la commission consultative départementale d'application des normes prévue  à l'article L. 1211-4-4 du présent code.

 

Dans le cas où la loi a subordonné la dérogation à la mise en œuvre de mesures de substitution, le représentant de l'Etat dans le département assortit la dérogation des prescriptions nécessaires à la réalisation de ces mesures telles qu'elles ont été prévues par le pouvoir réglementaire. »

 

II- Le 2ème alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

 

« Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. Le conseil général peut, à titre dérogatoire, adapter les critères d’agrément afin de faciliter la mise en œuvre de la politique de petite enfance dans le département. Ces adaptations ne peuvent pas avoir pour effet de diminuer les conditions d’hygiène et de sécurité dans lesquelles sont accueillis les enfants. »

Objet

Le présent amendement modifie l’article 1er afin notamment de prendre en compte des observations formulées par le Conseil d'Etat, dont l'avis a été sollicité sur le fondement du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution.

 

L’article 1er ainsi modifié vise à introduire dans notre droit positif le principe de proportionnalité des normes et de leur adaptation aux capacités des collectivités locales.

 

A cette fin, il prévoit au I que la loi doit prendre en compte pour les collectivités territoriales le critère de la capacité financière lorsqu’elle fixe des critères de dérogation aux normes. Elle peut prévoir des mesures de substitution. De plus, le principe de proportionnalité devra être systématiquement mis en œuvre dans le cadre des mesures  règlementaires d’application de ces lois. La possibilité de dérogation au cas par cas, dans les conditions définies par la loi et les règlements, est ouverte au représentant de l’Etat après avis des commissions départementales compétentes dans la matière concernée.

 

Le II prévoit la réintroduction à l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles d’une possibilité de dérogation dans  la procédure d’agrément, délivré par le conseil général, pour exercer la profession d’assistant maternel ou celle d’assistant familial. Cet article a été modifié par la loi n° 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d’assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels qui a supprimé au 2ème alinéa la possibilité pour le président du conseil général de déroger aux critères nationaux d’agrément.

 

L’amendement prévoit la réintroduction de cette possibilité de dérogation en l’encadrant plus précisément et en la confiant au conseil général afin qu’il puisse adapter les critères d’agréments prévus aux articles R. 421-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, notamment lorsque des difficultés de recrutement ont été constatées dans certains territoires.






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(1ère lecture)

(n° 10779 )

N° COM-3

3 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DOLIGÉ


ARTICLE 2


Les  6 premiers alinéas de l’article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

 I - Après le 5ème alinéa de l’article L.1211-4-2 du code général des collectivités territoriales sont  insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Chaque année, la commission consultative d’évaluation des normes établit un rapport portant sur un domaine. Ce rapport recense l’ensemble des évolutions législatives et réglementaires concernant les collectivités territoriales intervenues au cours des cinq années précédentes dans ce domaine et évalue leur mise en œuvre et leur impact au regard des objectifs poursuivis. La commission peut, si elle considère que les mesures concernées n’ont pas permis d’atteindre les objectifs poursuivis, ou ont généré des contraintes manifestement disproportionnées au regard des résultats obtenus, proposer leur simplification, leur allègement ou leur suppression.

 

Ce rapport est transmis au Gouvernement, qui dispose de six mois pour y répondre en précisant celles des propositions qu’il envisage de retenir. Le rapport de la commission, et la réponse du Gouvernement, sont transmis au Parlement, et sont rendus publics. »

Objet

Le présent amendement supprime deux alinéas de l’article 2 afin de prendre en compte des observations formulées par le Conseil d'Etat, dont l'avis a été sollicité sur le fondement du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution.

 

En effet, les dispositions prévoyant que la CCEN peut s’adjoindre des personnalités qualifiées sans voix délibérative relèvent du niveau réglementaire.






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(1ère lecture)

(n° 10779 )

N° COM-17

3 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DOUBLET et LAURENT


ARTICLE 3


Alinéa 2, deuxième phrase

 

Supprimer le mot:

honoraires

Objet

L'article 3 institue une commission consultative départementale d'application des normes, présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant et composée de deux maires honoraires nommés sur proposition de l'association départementale des maires et deux personnes qualifiées, à raison de leur expérience professionnelle.

Cette commission aura une double mission, assister le Préfet chargé d’émettre des avis motivés sur l’opposabilité des normes imposées aux collectivités territoriales et émettre un avis sur les propositions du préfet des simplifications ou des adaptations des normes.


L’article 3 propose ainsi que ladite commission soit, notamment, composée par deux maires honoraires.

Considérant que les membres de la commission consultative départementale d’application des normes devront avoir une parfaite connaissance des évolutions législatives et réglementaires, ne conviendrait-il pas de la réserver aux maires en exercice, dont la pratique quotidienne permet une approche pragmatique et au plus près du terrain.


Les commissions sollicitant les maires sont pléthores, ce qui pourrait justifier le recours aux maires honoraires, de manière fort légitime.


L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires, qui par définition ne sont plus en fonction.


Sans méconnaître la qualité, les compétences et l’expérience des maires honoraires, il apparaît plus opportun que les seuls les maires en activité puissent être membres de cette commission.


Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 10779 )

N° COM-4

3 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DOLIGÉ


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

I. - Il est inséré à l’article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales un troisième alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations mentionnées à l’alinéa précédent est assurée sur papier ou peut l’être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier du recueil des actes administratifs est mis à disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. ».

 

II. - Il est inséré à l’article L. 2122-29 du même code un troisième alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés à l’alinéa précédent est assurée sur papier ou peut l’être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas un exemplaire papier du recueil des actes administratifs est mis à disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. ».

 

III. - Il est inséré à l’article L. 3131-3 du même code un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés à l’alinéa précédent est assurée sur papier ou peut l’être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas un exemplaire papier du recueil des actes administratifs est mis à disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. ».

 

 

IV. - Il est inséré à l’article L. 4141-3 du même code un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés à l’alinéa précédent est assurée sur papier ou peut l’être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas un exemplaire papier du recueil des actes administratifs est mis à disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. ».

 

Objet

Cet amendement permet de donner suite à l’avis rendu par l’Assemblée générale du Conseil d’Etat le 6 octobre 2011. Il a pour objet de supprimer les alinéas de renvoi à un décret en Conseil d’Etat.

 

En effet, il n’est pas nécessaire d’établir par voie réglementaire une liste d’actes qui ne pourraient pas faire l’objet d’une publication électronique dans la mesure où la publication au recueil des actes administratifs des délibérations des collectivités territoriales ainsi que des arrêtés pris par l’exécutif de ces collectivités ne concerne que des actes de nature réglementaire.






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(1ère lecture)

(n° 10779 )

N° COM-5

3 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DOLIGÉ


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

I – L’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1°- Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

« Le maire peut certifier sous sa responsabilité le caractère exécutoire de ces actes. ».

 

2°- Il est inséré un cinquième et un sixième alinéas ainsi rédigés :

« La publication des actes mentionnés au premier alinéa du présent article est assurée sur papier ou peut l’être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public ainsi qu’une liste précisant la date et l’objet des délibérations et arrêtés ainsi que des modalités selon lesquelles le public peut y accéder. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. La formalité d’affichage est réputée remplie par la mise en ligne de cette version électronique et par l’affichage de la liste précitée.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions dans lesquelles intervient cette publication ».

 

II – L’article L. 3131-1 du même code est ainsi modifié :

 

1°- Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

« Le président du conseil général peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ».

2°- Il est inséré un cinquième et un sixième alinéas ainsi rédigés :

« La publication des actes mentionnés au premier alinéa du présent article est assurée sur papier ou peut l’être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public ainsi qu’une liste précisant la date et l’objet des délibérations et arrêtés ainsi que des modalités selon lesquelles le public peut y accéder. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. La formalité d’affichage est réputée remplie par la mise en ligne de cette version électronique et par la mise à disposition du public d’un exemplaire papier des actes et par l’affichage de la liste précitée.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions dans lesquelles intervient cette publication ».

 

III – L’article L. 4141-1 du même code est ainsi modifié :

 

1°- Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

«Le président du conseil régional peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes »

 

2°- Il est inséré un cinquième et un sixième alinéas ainsi rédigés :

« La publication des actes mentionnés au premier alinéa du présent article est assurée sur papier ou peut l’être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public ainsi qu’une liste précisant la date et l’objet des délibérations et arrêtés ainsi que des modalités selon lesquelles le public peut y accéder. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. La formalité d’affichage est réputée remplie par la mise en ligne de cette version électronique et par la mise à disposition du public d’un exemplaire papier des actes et par l’affichage de la liste précitée.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions dans lesquelles intervient cette publication ».

 

IV – Le VII de l’article 6 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.

Objet

Cet amendement permet de donner suite à l’avis rendu par l’Assemblée générale du Conseil d’Etat le 6 octobre 2011.

En premier lieu, le présent amendement a pour objet de supprimer les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles les actes des collectivités territoriales sont transmis de manière électronique au représentant de l’Etat dans la mesure où le Conseil d’Etat a précisé qu’elles relevaient du domaine réglementaire.

En deuxième lieu, en cas de publication électronique des actes,  la collectivité devra afficher, au plus tard le jour de la mise à disposition du public, la date et l’objet des délibérations et arrêtés publiés ainsi que les modalités selon lesquelles le public peut accéder au texte de ces actes.

 

En dernier lieu, dans la mesure où la publication des actes des collectivités territoriales ne concerne que des actes de nature réglementaire, il n’est pas nécessaire d’établir par voie réglementaire une liste d’actes qui ne pourraient pas faire l’objet d’une publication électronique.

 

Un décret en Conseil d’Etat fixera les conditions dans lesquelles interviendra la publication électronique des actes.






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simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 10779 )

N° COM-6

3 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DOLIGÉ


ARTICLE 9


L’article 9 est ainsi modifié :

 

1°) Au deuxième alinéa les mots « sur sa demande » sont remplacés par les mots  «  sur demande du maire ».

 

2°) Au quatrième alinéa les mots « sur sa demande » sont remplacés par les mots  «  sur demande du président du conseil général ».

 

 

3°) Au quatrième alinéa les mots « sur sa demande » sont remplacés par les mots  «  sur demande du président du conseil régional ».

Objet

Le présent amendement est rédactionnel et précise les autorités compétentes pour demander la transmission par voie électronique.






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(1ère lecture)

(n° 10779 )

N° COM-18

3 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DOUBLET et LAURENT


ARTICLE 11


Alinéa 2

Remplacer le mot :
conditions

par le mot :
limites

Objet

L’article 11 vise à élargir le champ des délégations aux demandes de subvention auprès de l’Etat et d’autres collectivités. Afin que celles-ci ne soient pas liées au rythme des réunions du conseil municipal, il est proposé de compléter la liste de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales de sorte que le conseil municipal puisse être autorisé à déléguer au maire, dans les limites, qu’il définit, la transmission des dites demandes.

Il conviendrait de remplacer le substantif « conditions » par « limites » par souci de cohérence avec la terminologie usitée à l’article  L.2122-22 du code général des collectivités territoriales.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 10779 )

N° COM-7

3 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DOLIGÉ


ARTICLE 16


Au II de l’article 16, les mots « du 4° de l'article L 2122-22 » sont remplacés par les mots « de l’article L. 3221-11 »

Au III de l’article 16, les mots « du 4° de l'article L 2122-22 » sont remplacés par les mots « de l’article L 4231-8 »

Objet

L'article 16 (proposition 163 du rapport Doligé) vise à soumettre les accords-cadres au même régime que les marchés pour plus de simplicité juridique pour les collectivités territoriales. En effet en l'état actuel du droit, il est nécessaire de délibérer après le déroulement de la procédure pour choisir les titulaires des accords-cadres alors que depuis l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales, confirmées par la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, l'autorisation accordée par l'organe délibérant à l'autorité exécutive de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché.

La mention des accords-cadres est donc été ajoutée aux articles L. 2122-21-1, L. 3221-11-1 et L. 4231-8-1 du code général des collectivités territoriales afin de simplifier les conditions de leur délibération.

 

Cet amendement permet de donner suite à l’avis rendu par l’Assemblée générale du Conseil d’Etat le 6 octobre 2011. En effet, la rédaction de cet article comporte une erreur matérielle dans ses parties II et III qui renvoient, pour les conseils généraux et régionaux, à l’article du code général des collectivités territoriales, applicable aux communes. Il est donc proposé de substituer aux deux renvois à l’article L 2122-22 un renvoi à l’article L 3221-11 dans le II et un renvoi à l’article L 4231-8 respectivement applicables aux conseils généraux et aux conseils régionaux.






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simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 10779 )

N° COM-2

2 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 18


L'article 18 est modifié comme suit :

I - Rédiger l'alinéa 3 comme suit :

"Dans chaque commune de plus de 200 habitants, un centre d'action sociale exerce les attributions qui lui sont dévolues par le présent chapitre. Une commune de moins de 200 habitants peut créer un centre d'action sociale".

II - Les alinéas 4 et 5 sont supprimés.

Objet

 

Rendre facultative la création de centre d'action sociale dans les communes n'est pas synonyme de simplification ni pour les élus locaux ni pour les bénéficiaires.

En effet, même s'il est rattaché à une collectivité territoriale, le CCAS, par la composition diversifiée de son conseil d'administration et par son autonomie de gestion par rapport au conseil municipal, a une appréhension plus précise et plus réactive des questions sociales qu'un conseil municipal.

De plus, beaucoup des questions traitées par un CCAS nécessitent une discrétion qui ne pourrait pas être obtenue par un débat en conseil municipal.

Si la constitution d'un CCAS peut paraître lourde dans une petite commune de moins de 200 habitants, elle est en revanche indispensable dans les communes de taille supérieure.






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(1ère lecture)

(n° 10779 )

N° COM-8

3 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DOLIGÉ


ARTICLE 18


Alinéa 5

1° Au cinquième alinéa, les mots « ou elle transfère » sont remplacés par les mots « et toute autre attribution fixée par la loi. Elle peut transférer ».

 

2° Après le cinquième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« En cas de dissolution, les services du centre communal d’action sociale sont transférés de plein droit à la commune et celle-ci est substituée à celui-ci dans ses droits et obligations. »

 

3° Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Les services du centre intercommunal d’action sociale sont transférés de plein droit à l’établissement et celui-ci lui est substitué dans ses droits et obligations. »

Objet

observations formulées par le Conseil d'Etat, dont l'avis a été sollicité sur le fondement du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution,

 

L’article 18 ainsi modifié a pour objet de rendre facultative l’existence d’un centre communal d’action sociale dans chaque commune et de simplifier le régime des centres intercommunaux d’action sociale.

 

Il supprime l’obligation pour les communes de disposer d’un centre communal d’action sociale et précise les modalités de dissolution d’un tel centre décidée par le conseil municipal.

 

Il crée en outre dans le code de l’action sociale et des familles un article L. 123-4-1 consacré spécifiquement aux centres intercommunaux d’action sociale et réorganise en conséquence la section II du chapitre III du titre II du premier livre de ce code.

 

La création d’un établissement public de coopération intercommunale implique le transfert automatique des compétences d’action sociale d’intérêt communautaire des centres d’action sociale des communes membres.

 

Les autres attributions des centres communaux d’action sociale pourront faire l’objet d’un transfert à l’établissement public de coopération intercommunale par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux, se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

 

Le transfert de l’ensemble des attributions des centres communaux d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunal entraînera leur dissolution de plein droit, permettant de mettre fin à un vide juridique qui laissait jusqu’à présent coexister des centres communaux d’action sociale dont toutes les attributions avaient été transférées et des centres intercommunaux d’action sociale.

 

Les conditions de transfert des biens, droits et obligations ainsi que du personnel font l’objet de précisions dans le cas d’une dissolution d’un centre communal d’action sociale.






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(1ère lecture)

(n° 10779 )

N° COM-9

3 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DOLIGÉ


ARTICLE 22


L’article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Après le 12ème alinéa de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

Les documents mentionnés au 4°, 6° et 7° ne sont pas requis lorsque l’immeuble ou la partie d’immeuble acheté est voué à la destruction. L’acquéreur remet au vendeur une déclaration sur l’honneur attestant son intention de détruire l’immeuble acheté. »

Objet

 

Cet amendement permet d’insérer cet article dans le code de la construction et l’habitation et non dans le code de l’urbanisme. Il en améliore également la rédaction en prenant en compte les observations issues de l’avis du Conseil d’Etat.






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(1ère lecture)

(n° 10779 )

N° COM-10

3 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DOLIGÉ


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

 

Cet amendement vise tenir compte des observations de l’Assemblée générale du Conseil d’Etat et à supprimer un article prévoyant l’opposabilité du cahier des charges de lotissement. En effet, le Conseil d’Etat a estimé que cette disposition était contraire au principe constitutionnel de liberté contractuelle en ce qu’elle portait atteinte de manière excessive à ce principe.






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(1ère lecture)

(n° 10779 )

N° COM-21

6 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JARLIER


ARTICLE 24


Amendement de suppression

Objet

Il convient de supprimer cette disposition qui n’est pas suffisamment sécurisante pour les futurs co-lotis.

En effet, si les lots sont déjà constitués et ont déjà fait l’objet de bornage, préalable indispensable pour signer la promesse de vente, il sera extrêmement difficile à l’autorité compétente pour l’instruction et la délivrance du permis d’aménager de le refuser.

En outre, la délivrance du permis d’aménager donnerait immédiatement pleine validité à la vente alors même que le lotisseur n’a pas encore nécessairement fourni une garantie d’achèvement.

 






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(1ère lecture)

(n° 10779 )

N° COM-20

6 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JARLIER


ARTICLE 25


Le deuxième alinéa de l’article 25 est remplacé par :

« Avant la conclusion de la convention visée à l’article L.332-11-3, les personnes ayant qualité pour déposer une demande de permis de construire ou d’aménager peuvent demander à ce que leur projet d’aménagement ou de construction fasse l’objet d’un débat au sein de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme ».

Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

Objet

Il convient de laisser la possibilité d’ouvrir une discussion au sein de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme, lorsqu’une convention de projet urbain partenarial est envisagée. En revanche, cela ne doit en aucun cas se matérialiser par une délibération créatrice de droits au bénéfice du porteur du projet alors même que celui-ci ne sera pas suffisamment abouti pour que la collectivité puisse s’engager.

En tout état de cause, la notion utilisée de « prise en considération » existe déjà dans le code de l’urbanisme pour le sursis à statuer et est clairement créatrice de droits.

La plus grande souplesse doit être laissée aux acteurs en la matière et ce débat ne doit être enfermé dans aucun formalisme.






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simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 10779 )

N° COM-11

3 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DOLIGÉ


ARTICLE 25


Alinéa 2

I.- Dans l’alinéa 2, remplacer les mots :

 

« pris en considération par »

 

par les mots :

 

« porté à la connaissance de »

 

II.- Dans l’alinéa 3, remplacer les mots :

 

« prise en considération »

 

par les mots :

 

« porté à connaissance »

 

III. – Substituer à l’alinéa 4, l’alinéa suivant :

 

« Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent donne suite à cette demande, les personnes ayant qualité pour déposer une demande de permis de construire ou d’aménager présentent leur projet à l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »

Objet

Le présent amendement vise à encadrer la procédure de prise en considération du projet urbain partenarial (PUP) afin qu’elle ne soit pas susceptible de déboucher sur un engagement de la collectivité ni donner lieu à une décision faisant grief, en remplaçant la référence à la prise de considération par une présentation du projet à la connaissance de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Il convient, en effet, de limiter les risques susceptibles de peser sur la collectivité territoriale qui prendrait parti sur un projet et engagerait une concertation avec l’aménageur, en amont de la conclusion de la convention PUP.

 

Cette rédaction présente l’avantage d’offrir au projet un accès au débat public municipal sans obliger la commune ou l’EPCI à s’engager juridiquement et à prendre parti sur la prise en considération de ce projet.






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(1ère lecture)

(n° 10779 )

N° COM-22

6 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JARLIER


ARTICLE 26


Amendement de suppression

Objet

Il convient de supprimer cette disposition qui vise à imposer une règle générale pour l’ensemble des zones tendues définies par décret en Conseil d’Etat (communes présentant un déséquilibre important entre offre et demande de logement, sans tenir compte des spécificités locales. Ce type de dérogations devrait prendre en compte un certain nombre de critères, notamment la typologie des ménages de la zone concernée.

En tout état de cause, la mesure pourrait avoir un effet opposé à celui recherché dès lors qu’elle restreint de fait les possibilités de stationnement des véhicules à proximité des habitations, ce qui peut encourager les personnes à utiliser leurs véhicules pour leurs déplacements.






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simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 10779 )

N° COM-23

6 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


L’article L.123-1 alinéa 2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« Lorsqu’il est élaboré par une communauté urbaine, par une communauté d’agglomération, ou une communauté de communes de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, compétentes, le plan local d’urbanisme couvre l’intégralité du territoire communautaire.

Lorsqu’il est élaboré par un autre établissement public de coopération intercommunale, le plan local d’urbanisme peut couvrir tout ou partie de son territoire dès lors qu’il intègre la totalité du territoire de chaque commune concernée, et que son périmètre est continu ».

Objet

Depuis la loi engament national pour l’environnement, le PLU intercommunal couvre systématiquement l’intégralité du territoire de l’EPCI, ce qui n’était pas le cas auparavant pour les établissements publics de coopération intercommunales dotés de cette compétence.
Il importe cependant de laisser dans certains cas la souplesse qui préexistait en la matière afin de répondre à l’extrême diversité des territoires intercommunaux et de laisser en conséquence aux élus le choix du périmètre du PLU communautaire.

En effet, dans les communautés d’agglomérations et les communautés de communes de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants (seuil prévu par le code de la construction et de l’habitation imposant un PLH), la couverture intégrale du territoire intercommunale présente une réelle cohérence au regard d’une part des objectifs définis par le Grenelle 1 (concevoir l’urbanisme de façon globale en harmonisant les documents d’orientation et les documents de planification établis à l’échelle de l’agglomération ... »), d’autre part des orientations d’aménagement et de programmation des PLU en matière d’habitat qui, valant programme local de l’habitat (PLH), doivent assurer entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.

En revanche, la couverture intégrale du territoire communautaire par le PLU apparait manifestement disproportionnée pour des territoires ruraux sans enjeu sensible en termes d’habitat, de déplacement et de développement. Certaines communes rurales, membres de communautés de communes, ne nécessitent pas une démarche de planification de type PLU en raison de leur éloignement vis-à-vis des secteurs en développement et de l’absence de toute pression foncière sur leur territoire. Ces communes peuvent à juste titre s’opposer à une démarche d’urbanisme intercommunale et ainsi empêcher la mise en œuvre de plans locaux d’urbanisme intercommunaux sur la partie en développement de l’EPCI. Il convient donc d’éviter ces situations de blocage préjudiciables à la réalisation de PLU intercommunaux en secteur rural.






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(1ère lecture)

(n° 10779 )

N° COM-12

3 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DOLIGÉ


ARTICLE 27


Alinéa 2

A la quatrième phrase du deuxième alinéa, le mot « dispositions » est remplacé par le mot « stipulation » et les mots « la décision du représentant de l’Etat détermine également ces dispositions » sont remplacés par les mots « le représentant de l’Etat, après consultation des parties, détermine les obligations des parties ».

Objet

Le présent amendement modifie l’article 27 afin notamment de prendre en compte des observations formulées par le Conseil d'Etat, dont l'avis a été sollicité sur le fondement du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution.

 

L’article 27 ainsi modifié vise à permettre l’aboutissement des conventions de diagnostic dans des délais compatibles avec les opérations d’aménagement.

 

L’archéologie préventive dans les opérations d’aménagement et de construction implique la réalisation de diagnostics puis de fouilles. Une convention de diagnostic, signée entre les opérateurs publics (détenant un monopole d’intervention pour la réalisation des diagnostics d’archéologie préventive) et les aménageurs prévoit actuellement les délais et les modalités de réalisation des diagnostics d’archéologie préventive.

 

Le dispositif contractuel actuel souffre de deux insuffisances :

• La signature définitive de la convention de diagnostics entre l’opérateur public et l’aménageur n’est contrainte par aucun délai. Cette absence de délai permet à l'opérateur public de ne pas signer la convention renvoyée par les aménageurs et interdit de prévoir un délai d’intervention sur le terrain, cela afin d’éviter les pénalités de retard qui pourraient être imputées à l’opérateur public ;

• Peu de solutions juridiques sont disponibles pour constater la carence de l’opérateur.

 

L’article proposé permet de remédier à ces deux problèmes.

 

Cet amendement de précision remplace le terme « dispositions » par celui de « stipulations » plus adapté pour une convention et encadre plus précisément l’action du représentant de l’Etat en cas de désaccord des parties, en prévoyant la consultation des parties avant l’adoption d’un acte unilatéral.






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(1ère lecture)

(n° 10779 )

N° COM-13

3 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DOLIGÉ


ARTICLE 28


Les troisième et quatrième alinéas de l’article 28 sont ainsi rédigés :

 

« 2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement. Il définit les modalités d’application de cette transmission et en fixe, en tenant compte de la taille des communes, l’entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015. »

Objet

Le présent amendement modifie l’article 28 afin notamment de prendre en compte des observations formulées par le Conseil d'Etat, dont l'avis a été sollicité sur le fondement du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution.

 

La rédaction proposée ne modifie pas le fond de la proposition qui vise à assurer une meilleure connaissance de la gestion des services d’eau et d’assainissement. Elle est en revanche plus explicite et, partant, porteuse de davantage de sécurité juridique. Elle prend également en compte, dans l’esprit de l’article 1er, la taille des communes pour la mise en œuvre de l’obligation fixée.






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(1ère lecture)

(n° 10779 )

N° COM-14

3 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DOLIGÉ


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime l’article 29 afin notamment de prendre en compte des observations formulées par le Conseil d'Etat, dont l'avis a été sollicité sur le fondement du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution.

 

Le service public de gestion des eaux pluviales et de prévention des inondations étant de nature industrielle et commerciale, il devrait être financé à titre prépondérant par des redevances instituées sur les usagers du service en contrepartie des prestations qu’il leur fournit. Or l’article 29 ne prévoit pas de financer le service par le biais d’une redevance mais par le biais de la taxe « eaux pluviales » définie à l’article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et du budget général. Outre la difficulté juridique de ce dispositif, ce financement risquerait de placer le service dans une situation d’insuffisance structurelle de recettes qui ne lui permettra pas d’assurer son équilibre budgétaire.

 

En outre, le Conseil d’Etat a relevé plusieurs difficultés juridiques pouvant nuire à la mise en place de ce service.

 

Ainsi, le champ de compétence de ce service est mal défini en ce qu’il ne mentionne ni les activités de stockage ni les activités de traitement des eaux collectées.

 

De même, il n’est pas prévu que l’établissement public de coopération intercommunale chargé de ce service soit compétent pour délimiter les zones mentionnées au 4° de l’article L. 2224-10 du CGCT dans lesquelles « il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement».

 

De plus, aucun encadrement du pouvoir d’accès aux propriétés privées des agents du service n’étant défini, les propriétaires ne bénéficient d’aucune garantie conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles.

 

Dans ces conditions et au regard des difficultés tant pratiques que juridiques posées par cet article, il semble préférable de supprimer ces dispositions.






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(1ère lecture)

(n° 10779 )

N° COM-19

6 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REVET


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

L’article 29 proposé introduirait dans la loi deux principales difficultés :

1°)Il ne tient pas compte de la compétence du maire en matière de prévention des inondations au titre du pouvoir de police défini par l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui inclut notamment (cf alinéa 5°) : « Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, … ». Ainsi le service public de gestion des eaux pluviales et prévention des inondations empiéterait sur le pouvoir de police du maire, ou le chevaucherait, ce qui conduirait manifestement à des complications administratives et des confusions de responsabilité puisqu’il y aurait deux autorités sur le même territoire susceptibles de prescrire des mesures de limitation de l’imperméabilisation des sols et de maitrise des eaux pluviales. L’objectif de simplification ne parait pas être atteint.

2°)Il confèrerait au service public de gestion des eaux pluviales et prévention des inondations un caractère industriel et commercial (SPIC) alors même qu’il n’en satisfait aucune des conditions habituellement retenues, qui sont au nombre de trois :

-l’objet du service, qui dans le cas d’un SPIC devrait avoir trait à la production et à l’échange de biens et de services dans des conditions comparables à celles qui sont pratiquées par le secteur privé ; or le service envisagé pour la gestion des eaux pluviales et la prévention des inondations se situerait pratiquement à l’opposé de cette caractéristique puisque l’article 29 prévoit de lui confier la gestion d’infrastructures lourdes (c’est-à-dire une mission comparable à celle du service de voirie) ainsi que des prérogatives de puissance publique qui font actuellement partie du pouvoir de police du maire, comme on l’a vu ci-dessus ;

-le financement du service, qui provient principalement pour un SPIC de redevances payées par les usagers ; or l’article 29 n’envisage d’assurer le financement du service de gestion des eaux pluviales et prévention des inondations que par une taxe et par des contributions provenant du budget général des collectivités, ce qui tend à confirmer son caractère actuel de service public à caractère administratif (SPA);

-enfin, la gestion d’un SPIC doit pouvoir être assurée selon les règles du droit privé, ce qui suppose notamment des relations de type plutôt commercial entre le service et ses usagers ; or ce n’est manifestement pas le cas pour le service de gestion des eaux pluviales et prévention des inondations tel qu’il est conçu par l’article 29, qui prévoit que les administrés du service (on peut difficilement les qualifier d’« usagers ») payent une taxe et doivent se soumettre à des prescriptions (ce qui n’est guère assimilable à un service rendu assimilable à une prestation).

Certes, le législateur peut décider d’ériger en service public industriel et commercial un service qui ne présente pas les caractéristiques correspondantes. Mais il prend alors le pari de créer un outil difficile à mettre en œuvre, qui peut aboutir à des risques financiers et juridiques pour les collectivités,  dès lors qu’il s’écarte fortement des principes de fonctionnement qu’elles ont l’habitude de mettre en oeuvre.

En conclusion, quel que soit le bien fondé de la démarche visant à permettre aux collectivités d’améliorer la gestion des eaux pluviales (qui est un sujet d’importance significative), l’article 29 proposé apporterait davantage de nouvelles questions que de réponses aux interrogations actuelles des responsables locaux. La mesure envisagée parait donc prématurée et inadaptée.






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(1ère lecture)

(n° 10779 )

N° COM-15

3 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DOLIGÉ


ARTICLE 32


L’article 32 est remplacé par les dispositions suivantes  :

 

I. L’article 23 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est complété par un IV ainsi rédigé :

 

« Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent, selon les modalités définies par les statuts particuliers, organiser les concours d’accès aux cadres d’emplois de catégories A et B relevant des filières sociale, médico-sociale et médico-technique. Ils établissent les listes d’aptitude en application de l’article 44 ».

 

II. Au deuxième alinéa de l’article 42 de la même loi, les mots « ou par les collectivités et établissement non affiliés »s ont remplacés par les mots : «  par les collectivités et établissements non affiliés ou les collectivités et établissements affiliés en application des dispositions du IV de l’article 23, ».

Objet

Le présent amendement est rédactionnel prend en compte les observations du Conseil d’Etat sur cette proposition de loi et la complète par un dernier alinéa. Celui-ci vise, par souci de cohérence avec les dispositions existantes pour les concours de recrutement par les centres de gestions et les collectivités non affiliées, de prévoir la présence dans les jurys de ces concours spécifiques d’un représentant du CNFPT.

 






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(1ère lecture)

(n° 10779 )

N° COM-16

3 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DOLIGÉ


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime l’article 33 afin notamment de prendre en compte des observations formulées par le Conseil d'Etat, dont l'avis a été sollicité sur le fondement du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution.

 

Cette mesure de simplification, qui consiste à organiser la fusion des deux réseaux intervenant dans le dépistage et la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, modifie les conditions de prise en charge des patients en remettant en cause le principe de l’anonymat de plein droit. Compte tenu de cette difficulté, il semble nécessaire de supprimer l’article afin que la question délicate de l’anonymat des malades puisse être expertisée.