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commission des lois

Proposition de loi

Code électoral et transparence financière de la vie politique

(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-26

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Avant l’article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 45 du code électoral, il est inséré un article L. 45-1 ainsi rédigé :

Art. L. 45-1. – Ne peuvent pas faire acte de candidature :

1° Pendant une durée maximale de cinq ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;

2° Pendant une durée maximale de cinq ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 et L.O. 136-3.

Objet

Par coordination avec l’extension de la portée de la sanction d’inéligibilité proposée aux articles 2 du projet de loi organique et 3 quater du présent texte, cet amendement insère un nouvel article L. 45-1 dans le code électoral afin de rappeler que les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif ou par le Conseil constitutionnel ne peuvent pas faire acte de candidature à une élection locale pendant la durée prévue par le juge électoral.