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commission des lois

Proposition de loi

Code électoral et transparence financière de la vie politique

(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-31 rect.

15 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER (NOUVEAU)


Après l’article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 308-1 du même code est ainsi rédigé :

Le chapitre V bis du titre 1er du livre 1er, à l’exception de l’article L. 52-11-1, est applicable aux candidats aux élections sénatoriales.

Le plafond des dépenses pour l’élection des sénateurs est de 10 000 euros par candidat ou par liste. Il est majoré de :

1° 0,05 euro par habitant du département pour les départements élisant trois sénateurs ou moins ;

2° 0,02 euro par habitant du département pour les départements élisant quatre sénateurs ou plus ;

3° 0,007 euro par habitant pour les candidats aux élections des sénateurs représentant les Français établis hors de France. La population prise en compte est celle fixée en vertu du premier alinéa de l'article L. 330-1. Ne sont pas inclus dans le plafond, les frais de transport dûment justifiés, exposés par le candidat en vue de l’obtention des suffrages des électeurs.

Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.

  

Objet

Reprenant une recommandation du groupe de travail de la commission des lois sur l’évolution de la législation relative aux campagnes électorales, cet amendement tend à soumettre les candidats aux élections sénatoriales à l’obligation de tenir et de déposer un compte de campagne.

En outre, il fixe deux plafonds de dépenses électorales spécifiques aux élections sénatoriales (l’un pour les candidats dans les départements où l’élection a lieu au scrutin de liste, et l’autre pour les candidats dans les départements où l’élection se déroule au scrutin uninominal majoritaire) : par analogie avec le système prévu pour les élections législatives, ce plafond se composerait d’une partie forfaitaire et d’une partie évoluant en fonction du nombre d’habitants. Les élections « en liste » étant traditionnellement moins coûteuses pour les candidats que les élections au scrutin majoritaire, le plafond serait légèrement plus favorable aux candidats dans les départements élisant trois sénateurs ou moins.

Un plafond ad hoc pour les sénateurs des Français de l’étranger est également prévu : le critère du nombre d’habitants ne pouvant être pris en compte pour calculer le montant de la part forfaitaire, un mode particulier de calcul, fondé sur le nombre de ressortissants français présents à l’étranger, a été retenu.

L’article 40 de la Constitution interdit toutefois à un parlementaire de déposer un amendement entraînant une création de charge : en l’espèce, ceci interdit de donner aux candidats aux élections sénatoriales le bénéfice du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1.

Il conviendra, dès lors, d’en appeler au gouvernement en séance publique pour supprimer les mots « à l’exception de celles de l’article L. 52-11-1 ».