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commission des lois

Proposition de loi

Code électoral et transparence financière de la vie politique

(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-34

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B (NOUVEAU)


Après l’article 1er B, insérer un article ainsi rédigé :

L’article L. 52-11-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots :

« ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté »

Sont remplacés par les mots :

« qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l’article L. 52-11, qui n’ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d’autres motifs » 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités. »

 

Objet

Reprenant une préconisation du groupe de travail de la commission des lois sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales, cet amendement tend à permettre à la Commission nationale des comptes de campagne de prononcer des sanctions financières à l’encontre des candidats aux élections locales et parlementaires ayant commis des manquements mineurs et purement formels à la législation sur le financement des campagnes électorales : ceux-ci ne seraient plus privés de l’intégralité du remboursement forfaitaire de l’État et n’encourraient plus d’inéligibilité. Il s’agit donc de mettre en place des sanctions mieux proportionnées à la gravité des fautes commises, et de donner de nouveaux pouvoirs à la CNCCFP.