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Proposition de loi

Enchères publiques

(2ème lecture)

(n° 254 )

N° COM-1

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 3


I. Alinéa 3

Supprimer la seconde phrase de cet alinéa

II. Compléter le même alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La vente en gros ne peut porter que sur des biens neufs issus du stock d'une entreprise. Lorsque des biens neufs sont mis en vente par le commerçant ou l'artisan qui les a produits, il en est fait mention dans les documents et publicités annonçant la vente.

Objet

Cet amendement vise à clarifier une disposition.

En effet, l'indication systématique, dans la publicité, de la qualité de commerçant ou d'artisan du vendeur, pour tout type de bien, ne présente pas d'intérêt déterminant et paraît même discriminatoire. Cette indication n'est pertinente et justifiée que pour les biens neufs, lorsqu'ils sont directement mis en vente par le commerçant ou l'artisant qui les a produits.

L'amendement revient par conséquent à l'esprit du texte voté par le Sénat en première lecture.

Il précise en outre que la vente en gros ne peut porter que sur des biens neufs issus du stock d'une entreprise. Cette précision reprend la définition jurisprudentielle des marchandises, qui sont des biens se trouvant dans un fonds de commerce et destinés à être vendus. Il s'agit d'assurer ainsi la protection du consommateur et la cohérence du système de ditribution des marchandises, en prévoyant, d'une part, que la vente en gros porte sur des lots suffisamment importants pour ne pas être considérés comme tenus à la portée du consommateur et qu'elle porte sur des biens neufs issus du stock d'une entreprise.






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(2ème lecture)

(n° 254 )

N° COM-2

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 4

Après le mot :

accessoire

Insérer les mots :

et occasionnel

Objet

Cet amendement tend à préciser les possibilités d'activité des huissiers de justice et des notaires en matière de ventes volotaires. Il s'agit en fait essentiellement de l’activité de ventes volontaires des huissiers de justice, car celle des notaires reste très limitée.

Le Sénat avait précisé en première lecture que l’activité accessoire de ventes volontaires des huissiers et des notaires ne devrait pas excéder 20 % du chiffre d’affaires annuel brut de leur office.

L’Assemblée nationale a supprimé cette définition du caractère accessoire de l’activité de ventes volontaires des huissiers de justice. Elle a choisi de se fier à l’interprétation que la doctrine et l’administration du ministère de la justice donnent au caractère accessoire de l’activité de ventes volontaires des huissiers de justice.

Or, cette interprétation ne paraît pas assurer une égalité de traitement entre les différentes professions réglementées intervenant dans le secteur des ventes aux enchères.

En effet, les huissiers de justice peuvent réaliser de telles ventes dans le cadre de leur office, sans avoir à créer pour cela une société, et bénéficient de la garantie financière de leur profession. En outre, les ventes volontaires ne constituent pas leur activité principale. Entre 460 et 500 huissiers de justice se livrent couramment à l’activité de ventes volontaires, soit un effectif supérieur à celui des 401 commissaires-priseurs judiciaires.
En revanche, les commissaires-priseurs judiciaires, dont les ventes aux enchères constituent l’activité principale, ne peuvent quant à eux réaliser dans le cadre de leur office que des ventes judiciaires. Ils doivent créer une société de ventes à part entière pour pouvoir réaliser des ventes volontaires.

Or, si la loi dispose que l’activité de ventes volontaires des huissiers de justice doit demeurer accessoire, il apparaît en pratique que cette activité peut être très développée et concurrencer fortement celle des sociétés de ventes constituées par des commissaires-priseurs judiciaires.

Une précision paraît indispensable pour assurer des conditions d’activité équilibrées aux différents acteurs. Il s'agit également d'assurer la cohérence et la préservation du statut d'officier public et ministériel des huissiers de justice, qui n'est justifié au regard du droit de l'Union européenne que si leur activité, dans leur office, les fait participer à l’exercice de l’autorité publique. Or, l'activité de ventes volontaires est sans rapport avec l'exercice de l'autorité publique.

Cette activité, lorsqu'elle est exercée dans le cadre d'un office d'huissier de justice, doit donc rester limitée, sous peine de mettre en danger le statut d'officier public de ces deniers. Elle doit permettre aux huissiers de justice et aux notaires d’exercer une activité de ventes volontaires qui complète utilement le maillage territorial assuré par les sociétés de ventes, et notamment par les sociétés crées par des commissaires-priseurs judiciaires.

L'amendement tend par conséquent à préciser que les notaires et les huissiers de justice peuvent exercer l’activité de ventes volontaires à titre accessoire et occasionnel. Il s’agit de souligner ainsi que les huissiers de justice ont vocation à réaliser les ventes volontaires dont les autres opérateurs se désintéressent ou qu'ils ne sont pas en mesure de réaliser pour des raisons d'éloignement géographique.

La modification proposée ne s'appliquerait qu'à l'activité de ventes volontaires, et non à l'activité de ventes judiciaires des huissiers de justice et des notaires.






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(n° 254 )

N° COM-3

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 19


I. Alinéa 14

Remplacer les mots :

un code de déontologie

par les mots :

un recueil des obligations déontologiques de ces opérateurs,

II. Compléter le même alinéa par une phrase ainsi rédigé :

ce recueil est rendu public.

III. Alinéa 15

Remplacer les mots :

au code de déontologie mentionné au 9°, pratiqués

par les mots :

aux obligations déontologiques mentionnées au 9°, lorsqu'ils sont commis

IV. Alinéa 17

Après le mot :

ventes

insérer le mot :

volontaires

Objet

Cet amendement tend à apporter des précisions aux missions du Conseil des ventes.

Il semble en effet préférable de confier au Conseil des ventes volontaires l'élaboration d'un recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires, plutôt que d'un code de déontologie.

Votre rapporteur vous propose ainsi de reprendre le terme retenu par la loi organique du 5 mars 2007, qui a confié  au Conseil supérieur de la magistrature l'élaboration d'un recueil des obligations déontologiques des magistrats. Un lien sera ainsi clairement établi entre ce recueil et la sanction, par le Conseil des ventes, des manquements des opérateurs de ventes volontaires à leurs "obligations professionnelles".

L'amendement tend en outre à prévoir que ce recueil serait rendu public.

Par ailleurs, la capacité de proposition de modifications législatives et réglementaires, attribuée au Conseil des ventes volontaires, doit être limitée au secteur des ventes volontaires.






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(n° 254 )

N° COM-4

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 22


Alinéa 6

Après les mots :

Trois personnalités

insérer les mots :

exerçant ou

Objet

Cet amendement vise à permettre la nomination d'opérateurs de ventes volontaires en exercice au sein du Conseil des ventes volontaires. En effet, il semble indispensable que cette autorité de régulation comprenne parmi ses membres un ou deux professionnels en exercice, puisque le CVV a, peu ou prou, les attributions d'un ordre professionnel.

En outre, la présence de professionnels en exercice est compatible avec la directive « services » si la loi prévoit, comme le propose un autre amendement, que ceux-ci doivent se déporter automatiquement lorsque le Conseil des ventes doit se prononcer sur une décision individuelle relative à un potentiel concurrent de l'opérateur siégeant en son sein.

Ces professionnels apporteront au Conseil des ventes une connaissance pratique et actualisée du secteur qui semble indispensable, notamment pour l'observation du marché des enchères, pour la promotion des bonnes pratiques et pour l'élaboration du recueil des obligations déontologiques.






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N° COM-5

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 9

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les membres du Conseil des ventes volontaires exerçant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne participent pas aux délibérations relatives à la situation individuelle d'un opérateur mentionné à l'article L. 321-4.

Objet

Cet amendement tend à établir une règle de déport stricte pour les membres du Conseil des ventes volontaires qui exerceraient l'activité de ventes volontaires.

Il interdit en effet à ces professionnels en exercice de prendre part aux délibérations du Conseil lorsqu'il examine la situation individuelle d'un opérateur de ventes volontaires.

Ce déport permettra d'assurer la conformité de l'organisation du CVV avec les dispositions de l'article 14 de la directive « services ».






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(n° 254 )

N° COM-6

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 36 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

Le second alinéa de l'article L. 322-2 du même code est ainsi rédigé :

« Elles sont faites par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires et, accessoirement, par le ministère des notaires ou des huissiers lorsqu'elles ont lieu au détail ou par lots, ou par le ministère des courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité lorsqu'elles ont lieu en gros. Les biens meubles du débiteur autres que les marchandises ne peuvent être vendus aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires et, accessoirement, par les notaires ou les huissiers, en application des lois et règlements régissant les interventions de ces différents officiers. »

Objet

Cet amendement tend à clarifier l’intervention des différents officiers ministériels dans le cadre des ventes après liquidation judiciaire, en fonction du type de vente :

- les ventes seraient effectuées par les commissaires-priseurs judiciaires ou, accessoirement, par les notaires et les huissiers, s’il s’agit de ventes au détail ;

- elles seraient effectuées par les courtiers, dans leur spécialité, s’il s’agit de ventes en gros.






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(n° 254 )

N° COM-7

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 42


Alinéa 3

Rédiger comme suit la dernière phrase de cet alinéa :

Elles peuvent se livrer, pour les besoins des ventes volontaires qu'elles sont chargées d'organiser, à des activités complémentaires, dont des activités de transport de meubles, de presse, d'édition et de diffusion de catalogues.

Objet

L’égalité de traitement entre les différents opérateurs de ventes volontaires justifie que les sociétés dans lesquelles interviennent des commissaires-priseurs puissent avoir un champ d’activité aussi étendu que possible.

Certes, les commissaires-priseurs judiciaires sont des officiers publics et ministériels et ne peuvent se livrer en tant que tels à des actes de commerce

La loi du 10 juillet 2000, en supprimant le monopole des commissaires-priseurs pour les ventes volontaires et en maintenant des officiers publics et ministériels pour les ventes judiciaires, a toutefois autorisé une dérogation, afin de permettre à ces derniers de réaliser des ventes volontaires, dans le cadre d’une société. Ainsi, deux personnes morales distinctes effectuent des activités distinctes – ventes judiciaires dans le cadre d’un office de commissaire-prisuer judiciaire et ventes volontaires dans le cadre d’une société.

Afin d’assurer une égalité de traitement entre les opérateurs, le Sénat a permis aux sociétés de ventes constituées par des commissaires-priseurs judiciaires, qui ne seront plus limitées à un objet civil, d’exercer des activités de transport de meubles, de presse, d’édition et de diffusion de catalogues, pour les besoins des ventes qu’elles sont chargées d’organiser. L’Assemblée nationale a validé ce choix.

L'amendement tend à conforter l’égalité de traitement entre les différentes catégories d’opérateurs, en ouvrant un peu plus les possibilités d’activité des sociétés de ventes volontaires dans lesquelles interviennent des commissaires-priseurs judiciaires. Il permet à ces sociétés de se livrer, pour les besoins des ventes volontaires qu’elles sont chargées d’organiser, à des activités complémentaires, dont les activités de transport de meubles, de presse, d’édition et de diffusion de catalogues.






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(n° 254 )

N° COM-8

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 45


Après l'alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« les courtiers peuvent être appelés à procéder à des expertises judiciaires ou amiables de marchandises en gros.

 

Objet

Ouvrir la faculté, comme le permet aujourd'hui le décret du 29 avril 1964, de recourir aux courtiers assermentés de marchandises en gros pour des expertises judiciaires ou amiables de marchandises en gros.






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N° COM-9

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 45


Alinéa 52

Remplacer les mots :

la justice consulaire

par les mots :

le tribunal de commerce.

Objet

Précision rédactionnelle.






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N° COM-10

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 45


Alinéa 57

Compléter cet alinéa par les mots :

à défaut de commissaire-priseur judiciaire.

Objet

Prévoir l'intervention des courtiers assermentés de marchandises en gros dans les ventes aux enchères judiciaires de marchandises au détail à défaut de commissaire-priseur judiciaire.






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N° COM-11

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 46


I. Alinéa 1

A la fin de cet alinéa, remplacer les mots :

ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

par les mots :

ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros

II. Alinéa 2

Remplacer les mots :

ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

par les mots :

ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros

Objet

Modalités transitoires pour le statut des courtiers actuellement inscrits vers le statut réformé par la proposition de loi : présomption de qualification professionnelle.

Retour au texte du Sénat en première lecture pour limiter aux marchandises en gros l'habilitation des courtiers assermentés à diriger des ventes volontaires aux enchères publiques.






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11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 47


Alinéa 4

Après les mots:

ventes judiciaires

insérer les mots:

ou volontaires

Objet

Amendement de cohérence.