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commission des lois

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 255 )

N° COM-27

28 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur


ARTICLE 32 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 1 et 2

Rédiger ainsi ces alinéas

I - Le chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

Alinéa 4

Remplacer la référence : « L. 2339-11-1 » par la référence : « L. 2339-19 ».

Alinéa 8

Supprimer les mots : « ou de prononcer les peines prévues aux 1° et 3° pour une durée inférieure »

Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

II – La section 2 du chapitre III du titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complétée par un nouvel article L.2353-14 ainsi rédigé :

 « Art. L. 2353-14. – En cas de condamnation pour une infraction prévue par la présente section, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation, est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Objet

Le présent amendement poursuit trois objectifs :

- d'une part, il tend à coordonner l’insertion des dispositions prévues à l'article 32 bis de la proposition de loi dans le code de la défense avec les modifications introduites par la loi n° 2011-266 du 14 mars 2011 relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs ainsi qu’avec la loi du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité ;

- d'autre part, il supprime l’obligation de motivation spéciale lorsque la juridiction prononce une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et de solliciter un nouveau permis de chasser pour une durée inférieure au plafond fixé, les termes « pour une durée de cinq ans au plus » lui permettant déjà d’adapter la durée de la sanction aux circonstances de l’infraction et à la personnalité de son auteur ;

- enfin, il prévoit l’application obligation de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, pour cinq ans au plus, en cas de méconnaissance des dispositions du code de la défense relatives aux explosifs.