Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 255 )

N° COM-6

28 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 3

1°) Après le mot: "peut", insérer les mots: ", par une décision spécialement motivée lorsque l'infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit,"

2°) Supprimer les mots: "ou de prononcer les peines prévues aux mêmes 2° et 6° pour une durée inférieure,"

Objet

Le présent amendement poursuit deux objectifs:

- d'une part, il exige une motivation spéciale de la juridiction lorsque la personne condamnée a commis l’infraction prévue à l’article 221-5-1 du code pénal, qui est un délit (fait de faire des offres, promesses, dons, etc. à une personne afin qu’elle commette un assassinat ou un empoisonnement) et que le tribunal correctionnel décide de ne pas prononcer les peines obligatoires;

- d'autre part, les textes prévoyant que les peines d'interdiction de port d'arme et de solliciter un nouveau permis de chasser sont prononcées "pour une durée de quinze ans au plus", il ne paraît pas nécessaire d'exiger de la juridiction une motivation spéciale lorsqu'elle prononce ces peines pour une durée inférieure au plafond prévu, son pouvoir d'appréciation demeurant entier s'agissant de la détermination de la durée de ces interdictions.