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commission des lois

Projet de loi organique

Collectivités de l'article 73 de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-11

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

A l’exception de ses articles 1er et 2, la présente loi organique entre en vigueur :

1° En Guyane, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Guyane suivant sa première élection ;

2° En Martinique, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Martinique suivant sa première élection.

Objet

Le présent amendement organise les modalités d’entrée en vigueur des différents articles du projet de loi organique. A l’exception de l’article 1er, qui traite du régime général des habilitations de l’article 73 de la Constitution, et de l’article 2, qui limite le cumul du mandat parlementaire avec le mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique, cette disposition devant s’appliquer dès la première élection de ces assemblées et non quelques jours plus tard, la loi organique ne peut s’appliquer qu’à compter de la première réunion de l’Assemblée de Guyane et de l’Assemblée de Martinique. Il en est de même pour le projet de loi ordinaire relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique.