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commission des affaires sociales

Projet de loi

bioéthique

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-67

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes CROS et LÉTARD


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

Le second alinéa de l’article L. 1211-5 du code de la santé publique est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, s’il le demande de manière exprès, l’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut accéder, sous réserve du consentement exprès du ou des intéressés, et sauf opposition ferme et expresse de ses parents, à des données non identifiantes et / ou à l’identité relatives à tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie. »

 

Objet

Tout enfant a le droit à la vérité sur ses origines. La Convention de New-York de 1990 reconnaît en son article 7, le droit de l'enfant « dans la mesure du possible, de connaître ses parents ». En outre, de nombreux textes européens accordent une place centrale à l'intérêt supérieur de l'enfant.

 

Dans cette perspective, cet amendement vise à reconnaître à l'enfant majeur issu d'une assistance médicale à la procréation, par un don de gamètes, la possibilité d'accéder, soit à des données médicales non identifiantes, soit à l'identité même du tiers donneur qui a permis sa conception. Ce droit s'accompagne toutefois d'un dispositif d'encadrement strict puisque 3 conditions cumulatives seraient requises :

- la demande expresse de l'enfant lui-même, recueillie à partir de sa majorité,

- le consentement exprès du tiers donneur,

- l'absence d'opposition ferme et expresse de la part de ses parents (au sens de l'état civil).

L'amendement autorise la levée possible de l'anonymat du don de gamètes, tout en maintenant l'interdiction d'établissement d'une filiation.

 

La levée de l'anonymat du don de gamètes a été adoptée en Suède dès 1985, en Allemagne en 1989 et en Grande-Bretagne en 2005. Si certains font valoir que la levée de l'anonymat risquerait de faire chuter dramatiquement le nombre de dons, on constate qu'après une légère diminution du nombre de donneurs en Suède, celui-ci est reparti à la hausse avec des donneurs d'un profil différent.

 

Comme le rappelle le Conseil d'État, dans son avis rendu en mai 2009 sur la révision des lois de bioéthique, le principe de l'anonymat, édicté en 1994, comporte à long terme des effets préjudiciables à l'enfant, «essentiellement parce que ce dernier est privé d'une dimension de son histoire ». Or, la recherche du donneur est « une démarche tendant à mieux se construire personnellement et psychologiquement, non dans le but d'avoir un autre père ou une autre mère, mais pour ne pas vivre dans l'ignorance ou même le mensonge ».