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commission de l'économie

Proposition de loi

Droit de préemption

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-13

10 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAUREY, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 3 

I- Compléter ainsi la première phrase : ", ainsi que les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement. "

II- Remplacer les deuxième et troisième phrases par une phrase ainsi rédigée : 

Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa, adresser au propriétaire une demande unique de communication des éléments, fixés limitativement par décret, permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble.

III- Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° bis Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

"Le délai est interrompu à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa. Il reprend à compter de la réception des éléments par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d'un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption".

Objet

Cet amendement apporte quelques clarifications :

- les éléments mentionnés à l'article L. 514-20 du code de l'environnement seront automatiquement joints à la DIA : il s'agit de l'obligation pour le vendeur d'un bien d'informer de l'existence d'une installation classée et des dangers résultant de cette exploitation ;

- le titulaire du droit de préemption ne pourra adresser qu'une seule demande de pièces complétementaires, afin de ne pas alourdir les délais ;

- il disposera d'au moins un mois à compter de la réception des éléments pour se décider.